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CACHAP_153 Généré par l'IA

Court declares itself incompetent to review voluntary prisoner status refusal due to incorrect legal basis.

Numéro de cause CACHAP_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the appeal regarding the refusal of voluntary prisoner status. The applicant argued for temporary detention to facilitate post-release regularization, while the public prosecutor contested the chamber's jurisdiction. The court ruled that the decision relied on a grand-ducal regulation rather than the specific law governing the chamber's competence.

Regeste Legislator

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; The Chamber of Penal Application lacks jurisdiction over decisions based on the Grand-Ducal Regulation of 24 March 1989 regarding voluntary prisoner status.

Mots-clés

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jurisdictional incompetence voluntary prisoner status prison administration reform law grand-ducal regulation penal application chamber travail du détenu capacité de subir la détention rétablissement du statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Conformément à l’article 35 de la Loi du 20 juillet 2018, la compétence de la
Grand-Ducal Regulation of 24 March 1989 concerning the administration and internal regime of penal establishments
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Texte complet

Arrêt n° 153/25 chap

du 21 novembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courriel électronique parvenu le 20 novembre 2025 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,

contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 19 novembre

2025, refusant sa demande en obtention du statut de reclus volontaire ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours formé par courriel électronique parvenu le 20 novembre 2025 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.)

contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 19 novembre

2025, refusant sa demande en obtention du statut de reclus volontaire.

PERSONNE1.) explique qu’il est détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich (ci-

après CPG) et que sa libération est prévue pour le 24 novembre 2025. Il soutient

qu’il a besoin d’un maintien temporaire au CPG afin de pouvoir régulariser sa

situation, ses recherches d’un emploi et d’un logement à sa sortie n’ayant pas

abouti.

Il souligne sa collaboration active au CPG tout au long de sa détention, et prend

position par rapport à deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées.

Il demande à la Chambre de l’application des peines la réformation de la Décision.

Le représentant du Ministère public soulève à titre principal l’incompétence de la

Chambre de l’application des peines pour connaître du recours, qui ne vise ni une

décision prise par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines, ni une décision prise par le directeur de l’administration pénitentiaire en

application de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire (ci-après la Loi du 20 juillet 2018).

Il conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation de la Décision.

Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines

Conformément à l’article 35 de la Loi du 20 juillet 2018, la compétence de la

Chambre de l’application des peines pour connaître des recours juridictionnels

dirigés contre les décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire

à l’égard des détenus, se limite aux décisions prises en application de la Loi du 20

juillet 2018.

Le statut de reclus volontaire est prévu par l’article 333 du règlement grand-ducal

du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des

établissements pénitentiaires, et non par la Loi du 20 juillet 2018.

La Décision n’ayant pas été prise en application de la Loi du 20 juillet 2018, il

s’ensuit que la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour

connaître du recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller,

qui, à l’exception du premier conseiller Françoise WAGENER, qui se trouvait dans

l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.