Court partially allows breach of contract claim and counterclaim for material damages while dismissing procedural abuse requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's breach of contract claim for 12,613.65 euros and the defendant's counterclaim for 5,500.00 euros in material damages. The plaintiff argued for full payment plus procedural costs, while the defendant contested the validity of the expert report and sought reimbursement for legal fees. The court ruled that the expert report was useless, leaving those specific costs to the defendant, but awarded the core damages to both parties while rejecting requests for procedural abuse indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may partially allow a breach of contract claim and a counterclaim for material damages while dismissing requests for procedural abuse indemnities and allocating judicial expert costs to the party who initiated the useless expert procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00145
Audience publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2025-00504 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes de l’exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO demeurant
à Luxembourg du 3 janvier 2025,
comparaissant par la société d’avocats Etude IE.LEX S.àr.l., société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la liberté,
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B199233, inscrite au tableau tenu par l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, V,
représentée par Maître Daniel PHONG, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à la même adresse,
et
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par Maître Pierre REUTER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 4 février 2025 par laquelle les parties ont
été informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente
affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 octobre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 31 octobre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 31 octobre 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 3 janvier 2025, la SOCIETE2.) (ci-après la société
SOCIETE1.)) a donné assignation à PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE2.)) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, aux fins de voir :
-
déclarer l’assignation recevable en la forme,
-
au fond, dire l’assignation bien fondée et justifiée,
-
condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 18.863,32 euros TTC en
application de l’article 1134 du Code civil avec intérêts légaux,
-
condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou
appel et sans caution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’elle aurait proposé
d’effectuer des travaux de chauffage et de sanitaire dans la maison de la partie
défenderesse sise à L-ADRESSE3.), et ce pour un montant forfaitaire de 48.863,32 euros
TTC. Etant donné que le devis aurait été accepté par PERSONNE2.), un contrat se serait
formé entre parties.
La partie demanderesse aurait, en dates des 27 septembre 2019 et 27 avril 2021, payé
deux acomptes pour un montant total de 30.000,00 euros (15.000,00€ + 15.000,00€).
Suite à une assignation de la société SOCIETE1.) par PERSONNE2.) devant le juge des
référés afin de voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se
peut sinon, de dresser un rapport sur les travaux réalisés et les éventuels vices et
malfaçons affectant les travaux, l’expert Romain FISCH aurait été nommé par jugement
n°TAL-2022-00723 du 18 février 2022.
La partie demanderesse soutient que l’expert aurait réussi à concilier les parties, mais
qu’elles n’auraient finalement pas réussi à aboutir à un accord clair au cours de la phase
de négociation amiable.
Les travaux à sa charge auraient été réalisés depuis le 10 juin 2024, mais elle se serait
trouvée dans l’impossibilité de finaliser le chantier en raison de l’inertie de la partie
défenderesse. Elle aurait notamment informé PERSONNE2.) que ce dernier devrait faire
appel à un électricien afin de faire installer une prise d’alimentation à côté de la machine
de ventilation et relier les thermostats d’ambiance. Malgré plusieurs rappels,
PERSONNE3.) ne lui aurait pourtant plus donné de réponse à ce sujet de sorte qu’elle
n’aurait pas pu réaliser la dernière purge de l’installation.
La société SOCIETE1.) expose qu’elle ne pourrait pas être déclarée responsable du non-
achèvement des travaux qui serait dû aux manquements de PERSONNE2.).
La mauvaise foi de PERSONNE2.) ne saurait empêcher la société SOCIETE1.) d’obtenir
le paiement de sa facture à hauteur de 18.863,32 euros, alors que cette facture n’aurait
jamais été contestée par PERSONNE2.). Il y aurait lieu de condamner PERSONNE2.) à
lui payer la somme de 18.863,32 euros avec les intérêts légaux et ce sur base des articles
1134 et 1134-1 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 5 mai 2025, PERSONNE2.) soutient qu’il
se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’assignation
du 3 janvier 2025.
PERSONNE2.) fait exposer que la présentation des faits contenue dans l’assignation du
3 janvier 2025 serait lacunaire et erronée.
Par acte notarié du 5 juin 2018, il serait devenu propriétaire d’un terrain à bâtir sis à L-
ADRESSE4.) et il y aurait fait construire une maison unifamiliale.
PERSONNE2.) aurait fait appel à la société SOCIETE1.) pour la réalisation de travaux
de chauffage et de sanitaire dans la maison sise à ADRESSE5.).
Il aurait accepté le devis de SOCIETE1.) du 17 mai 2019 portant sur les travaux de
chauffage et de sanitaire pour un montant de 48.863,32 euros TTC. Il soutient encore,
qu’il aurait, en dates des 27 septembre 2019 et 27 avril 2021, payé deux acomptes pour
un montant total de 30.000,00 euros (15.000,00€ + 15.000,00€).
La partie défenderesse fait valoir que la société SOCIETE1.) omettrait d’admettre que
ses travaux auraient présenté divers vices, défauts et malfaçons et que le chantier aurait
pris un retard important en raison du défaut de réactivité de la société SOCIETE1.) face
aux demandes de PERSONNE2.). Le chantier aurait été totalement délaissé et
PERSONNE2.) aurait dû intervenir pour résoudre les problèmes causés par la partie
demanderesse.
Le 28 décembre 2020, PERSONNE2.) aurait mis en demeure la société SOCIETE1.) de
terminer les travaux pour janvier 2021 au plus tard. Or, cette lettre serait restée
infructueuse.
Il ressortirait de cette mise en demeure du 28 décembre 2020 que les travaux de
tuyauterie auraient été totalement inachevés, que les travaux auraient présenté des
défauts et que les appels et messages de PERSONNE2.) adressés à la société
SOCIETE1.) pour planifier les travaux restants du chantier seraient restés sans réponse.
Malgré ces circonstances, PERSONNE2.) aurait payé le deuxième acompte de
15.000,00 euros tout en espérant débloquer la situation.
La partie défenderesse expose qu’elle se serait adressée à l’Union luxembourgeoise des
consommateurs et ce en raison du silence de la société SOCIETE1.).
Le 17 février 2021, l’Union luxembourgeoise des consommateurs aurait adressé une
lettre recommandée à la société SOCIETE1.) et l’aurait mis en demeure de terminer
rapidement les travaux dans la maison de la partie demanderesse. A défaut de réaction
de la société SOCIETE1.), l’Union luxembourgeoise des consommateurs lui aurait
adressé un rappel en date du 1er septembre 2021. Ce ne serait que par lettre du 14
septembre 2021 que la société SOCIETE1.) aurait réagi aux lettres de l’Union
luxembourgeoise des consommateurs. L’intervention de l’Union luxembourgeoise des
consommateurs n’aurait pourtant pas fait avancer les travaux.
PERSONNE2.) aurait intenté une procédure auprès du juge des référés du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour voir nommer un expert. Par la suite, ce serait
l’expert Romain FISCH qui aurait été nommé suivant ordonnance du 18 février 2022. Les
parties auraient par la suite mené des pourparlers d’arrangement qui n’auraient
cependant pas abouti.
Le chantier de la maison aurait été abandonné par la société SOCIETE1.) en 2020 et
n’aurait été repris que durant le premier trimestre de l’année 2024. PERSONNE2.)
conteste que les travaux auraient été terminés par la société SOCIETE1.) en date du 10
juin 2024 et qu’une partie des travaux aurait dû être effectuée par lui-même.
En plus des vices et malfaçons affectant les travaux, un bon nombre de postes indiqués
dans le devis litigieux n’auraient pas encore été effectués par la partie demanderesse, de
sorte que la maison aurait été inhabitable.
En date du 16 décembre 2024, la partie défenderesse aurait contesté la facture datée du
23 octobre 2024 de 18.863,32 euros TTC lui adressée par la société SOCIETE1.) étant
donné que cette dernière lui demanderait le paiement d’une facture pour des travaux qui
n’auraient pas encore été réalisés.
Suivant courrier du 14 février 2025, PERSONNE2.) aurait, par l’intermédiaire de son
mandataire, mis en demeure la partie demanderesse d’achever l’intégralité des travaux
pour le 24 février 2025 à 18h00 au plus tard et il l’aurait averti qu’il engagerait une autre
société pour terminer le chantier à défaut d’achèvement des travaux endéans dit délai.
Par courrier du 20 février 2025, le mandataire de la société SOCIETE1.) aurait confirmé
qu’elle n’aurait pas terminé l’intégralité des travaux et qu’elle ne pourrait intervenir sur le
chantier qu’une fois que la partie défenderesse aurait fait procéder aux travaux
d’électricité.
Or, PERSONNE2.) soutient que les travaux d’électricité incomberaient à la société
SOCIETE1.) alors qu’il résulterait de ses statuts qu’elle effectuerait des travaux
d’électricité et que le devis du 17 mai 2019 prévoirait également un poste « raccordement
électrique ».
La société SOCIETE1.) aurait dû constater que les travaux d’électricité avaient été
réalisées par la partie défenderesse afin de faire avancer le chantier.
Par courrier du 24 février 2025, la partie défenderesse, aurait à travers son mandataire,
contesté le courrier de la société SOCIETE1.) du 20 février 2025 et lui aurait accordé un
délai supplémentaire jusqu’au 27 février 2025 pour achever les travaux avant de recourir
à la faculté de remplacement.
Sur demande de la société SOCIETE1.), la partie défenderesse lui aurait accordé un
ultime délai jusqu’au 28 février 2025 pour venir sur le chantier et s’exécuter. Etant donné
que la société SOCIETE1.) n’y aurait donné aucune suite, PERSONNE2.) aurait recouru
à sa faculté de remplacement et contacté une autre société pour que les travaux soient
achevés le plus rapidement possible.
Cette nouvelle société serait intervenue dès le mois de mars 2025 et aurait réparé les
vices et malfaçons des travaux déjà réalisés par la partie demanderesse et achevé les
travaux de sanitaire et de chauffage restants, le tout pour un montant de 6.249,67 euros
TTC. PERSONNE2.) se serait vu contraint de recourir à la faculté de remplacement
prévue par l’article 1144 du Code civil alors que la maison aurait été inhabitable et qu’il
n’aurait pas pu s’enregistrer auprès de la commune de Pétange. La confiance entre
parties aurait été définitivement ébranlée et la partie demanderesse n’aurait rien fait pour
remédier aux problèmes et achever le chantier dans les délais. PERSONNE2.) expose
que le Tribunal devrait valider la mise en œuvre de cette faculté de remplacement.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) serait non fondée et injustifiée alors
que cette dernière engagerait sa responsabilité contractuelle dans le cadre du présent
litige et il y aurait lieu de la rejeter.
Il ressortirait à suffisance des pièces versées au dossier que la société SOCIETE1.) serait
de mauvaise foi, de sorte que sa responsabilité contractuelle devrait être retenue sur
base de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil.
La société SOCIETE1.) aurait manqué à ses obligations contractuelles, elle n’aurait pas
exécuté le contrat selon les règles de l’art en ce qu’elle aurait refusé d’exécuter ses
engagements et elle aurait abandonné le chantier tout en encaissant les acomptes de
PERSONNE2.). La partie défenderesse en conclut que la société SOCIETE1.) engagerait
sa responsabilité contractuelle sur base des articles 1142 et suivants du Code civil.
La partie défenderesse formule diverses demandes reconventionnelles en dommages et
intérêts à l’encontre de la société SOCIETE1.), qu’elle fonde sur les mêmes bases
légales.
Ainsi, elle soutient que principalement la responsabilité de la société SOCIETE1.) serait
engagée sur base des articles 1134 et 1142 et suivants du Code civil, étant donné qu’à
ce jour, aucune réception des travaux n’aurait eu lieu et qu’elle aurait été contrainte de
mandater une autre société pour terminer les travaux et entrer en jouissance de sa
maison.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) serait tenue d’une garantie des vices sur base
des articles 1792 et 2270 du Code civil.
Plus subsidiairement, ses demandes reconventionnelles seraient basées sur les articles
1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE2.) aurait subi un préjudice en raison de la perte de jouissance de la maison
sise à ADRESSE5.). Pendant le temps que la société SOCIETE1.) aurait dû terminer les
travaux, PERSONNE2.) aurait logé avec sa famille chez ses parents et il aurait versé à
ces derniers une indemnité mensuelle de 500,00 euros du mois janvier 2020 jusqu’au
mois de mars 2025, soit un montant total de 31.500,00 euros.
Il aurait également été contraint de faire appel à une deuxième société, à savoir la société
SOCIETE3.) SARL afin de terminer les travaux inachevés de la société SOCIETE1.) et
de remédier aux malfaçons des travaux déjà exécutés, pour un montant total de 6.249,67
euros TTC.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) demande que la société SOCIETE1.) soit
condamnée à lui payer la somme de 37.749,67 euros (31.500,00 + 6.249,67) au titre de
préjudice matériel.
Le comportement fautif de la société SOCIETE1.) aurait contraint PERSONNE2.) à
recourir aux services rémunérés d’un avocat afin d’assurer sa défense dans le cadre du
présent litige. Il demande que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer la
somme de 14.130,00 euros, avec les intérêts légaux, au titre des frais et honoraires
d’avocat qu’il aurait dû engager.
Il demande encore que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer la somme de
10.000,00 euros, avec les intérêts légaux, au titre de son préjudice moral. Il soutient que
ce préjudice serait né en raison des tracas et ennuis causés par la société SOCIETE1.),
ainsi qu’en raison de l’altération de la vérité et de la légèreté blâmable avec laquelle cette
dernière aurait initiée l’action en justice du 3 janvier 2025. Pour prouver son préjudice, il
s’appuie sur des attestations testimoniales.
PERSONNE2.) aurait bénéficié d’un crédit d’impôt sur les frais d’acte notarié liés à son
projet immobilier et il lui aurait incombé d’occuper sa maison et de s’enregistrer auprès
de la commune de Pétange avant le 5 juin 2022, sinon il devrait rembourser le crédit
d’impôt à l’Etat. En raison du retard pris dans l’achèvement des travaux par la société
SOCIETE1.), PERSONNE2.) n’aurait pas pu respecter ce délai. L’Administration de
l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA requerrait le remboursement du crédit
d’impôt avec intérêts de retard et il incomberait à la société SOCIETE1.) d’assumer ce
remboursement.
Il formule également une demande en dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros,
avec les intérêts légaux, pour procédure abusive et vexatoire et ce sur base de l’article
6-1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civile. La société
SOCIETE1.) aurait abusivement introduit une action en justice en affirmant devant le
Tribunal qu’elle aurait exécuté les travaux à sa charge et que la facture litigieuse n’aurait
jamais été contestée par la partie défenderesse alors que les travaux n’auraient jamais
été achevés et que la facture aurait été contestée en décembre 2024.
Les frais d’expertise de l’expert Romain FISCH auraient résulté des manquements
contractuels de la société SOCIETE1.). Il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge
de PERSONNE2.) et il conviendrait de condamner la société SOCIETE1.) au paiement
de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais d’expertise dont il aurait dû faire
l’avance.
Il y aurait également lieu de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de
172,08 euros à titre de frais de signification de l’assignation en référé qu’aurait dû
supporter PERSONNE2.).
PERSONNE2.) demande une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il demande également que la partie
demanderesse soit condamnée aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Pierre REUTER, qui affirme en avoir fait l’avance.
Il conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société
SOCIETE1.).
PERSONNE2.) demande encore au Tribunal de dire que le jugement à intervenir sera
exécutoire à titre provisoire nonobstant toute voie de recours et sans caution.
La société SOCIETE1.) précise que PERSONNE2.) aurait contesté sa facture tant dans
son principe que dans son quantum.
Par courrier du 20 février 2025, son mandataire aurait rappelé à PERSONNE2.) que ce
serait ce dernier qui porterait la responsabilité du blocage du chantier et aurait précisé
que la société SOCIETE1.) ne pourrait que procéder à la purge de l’installation une fois
que les travaux d’électricité étaient réalisés.
PERSONNE2.) lui aurait alors envoyé des photos afin de démontrer que les travaux
d’électricité avaient été réalisés. D’après la société SOCIETE1.), ces photos ne sauraient
pourtant pas constituer de preuve suffisante de l’exécution des travaux d’électricité.
Suivant courrier officiel du 25 février 2025, son mandataire aurait informé PERSONNE2.)
que la société SOCIETE1.) pourrait se rendre sur les lieux en date du 27 février 2025
pour vérifier si les branchements avaient effectivement été réalisés et pour terminer les
travaux. D’après la partie demanderesse, PERSONNE2.) aurait refusé d’organiser une
telle visite préalable. Elle se serait néanmoins rendue sur les lieux, mais personne ne se
serait manifesté pour l’accueillir.
La société SOCIETE1.) ne disposerait pas d’une habilitation pour exécuter des travaux
d’électricité et l’indication dans ses statuts qu’elle poursuivrait une activité électrique ne
correspondrait pas à une autorisation à exercer une telle activité. Elle exercerait
exclusivement une activité tenant à la réalisation de travaux de sanitaire. En outre, les
travaux d’électricité n’auraient pas figuré sur le devis.
PERSONNE2.) aurait, de par son comportement fautif, contribué à la réalisation de son
propre dommage. Malgré plusieurs propositions de conciliation de la part de la société
SOCIETE1.), PERSONNE2.) serait resté inerte et aurait laissé la situation se dégrader.
Elle conteste les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.), tout en soutenant que
ce dernier ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour revendiquer un droit à
réparation.
PERSONNE2.) resterait en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de
causalité entre son prétendu préjudice et la faute qu’il reproche à la société SOCIETE1.).
Il ne serait en outre pas établi que la maison de PERSONNE2.) serait restée inhabitable.
D’après la partie demanderesse, PERSONNE2.) ferait abstraction de son propre
comportement fautif.
La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE2.) aurait attendu 5 années pour faire
appel à une société tierce et qu’il n’aurait pas procédé à la résiliation du contrat liant les
parties, alors qu’il aurait bien pu le faire s’il l’avait estimé légitime. Il aurait aggravé son
préjudice.
Les problèmes de couple de PERSONNE2.) ne seraient pas en lien avec sa demande
en paiement. Elle demande encore le rejet des témoignages versés aux débats par
PERSONNE2.) alors qu’ils émaneraient des proches de PERSONNE2.) et ne seraient
pas objectifs.
Elle invoque encore le principe du non-cumul des responsabilités et demande que la
demande en paiement fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle soit déclarée
irrecevable alors que les parties seraient liées par une relation contractuelle.
Pour ce qui est de la faculté de remplacement dont se prévaut PERSONNE2.), la partie
demanderesse fait valoir qu’elle ne serait pas habilitée à exercer des travaux d’électricité
et qu’elle aurait toujours fait preuve de bonne volonté. La mise en demeure de
PERSONNE3.) ne constituerait qu’une lettre de pure façade alors que la société
SOCIETE1.) lui aurait expliqué qu’elle serait disposée à réaliser les travaux mais qu’il
devrait au préalable faire réaliser les travaux d’électricité.
D’après la société SOCIETE1.), la partie défenderesse n’aurait pas respecté les règles
relatives à la faculté de remplacement prévues par l’article 1144 du Code civil. Elle ne
démontrerait ni l’urgence, ni la résiliation du contrat litigieux et n’aurait pas disposé
d’autorisation préalable du juge, de sorte que le recours à la société SOCIETE3.) SARL.
. aurait été ni régulier, ni opposable à la société SOCIETE1.).
Les conclusions de PERSONNE2.) ne contiendraient pas de demande tendant à voir
constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.), ni de
demande tendant à voir obtenir une autorisation d’exercer sa faculté de remplacement.
PERSONNE2.) n’aurait également pas fait réaliser de constat objectif relatif à l’état des
travaux laissés en souffrance, et la nécessité et le coût des travaux de remplacement.
La société SOCIETE1.) conteste avoir laissé le chantier à l’abandon et expose que
PERSONNE2.) devrait payer lui-même la facture émise par la société SOCIETE3.)
SARL. En tout état de cause, elle conteste la facture de la société SOCIETE3.) SARL
tant dans son principe que dans son quantum, alors que cette facture serait largement
surévaluée.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande qu’un expert soit désigné avec la
mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit, détaillé et
motivé de chiffrer le coût des prestations réalisées par la société SOCIETE3.) SARL en
lien direct avec le devis initial réalisé par la société SOCIETE1.). Elle demande que le
Tribunal désigne l’expert Romain FISCH, établi professionnellement à L-ADRESSE6.)
pour y procéder.
En ce qui concerne sa facture n°NUMERO2.), la société SOCIETE1.) soutient que celle-
ci se rapporterait à des travaux déjà effectués de sorte que la contestation y relative de
PERSONNE2.) ne serait pas fondée. Il y aurait lieu de condamner PERSONNE2.) à lui
payer la somme de 18.863,32 euros TTC en application de l’article 1134 du Code civil,
avec les intérêts légaux à partir de l’émission de la facture, sinon à compter de la mise
en demeure, sinon à compter de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à la demande de PERSONNE2.)
relative au paiement de la facture de la société SOCIETE4.) SARL, il faudrait procéder à
une réduction proportionnée du montant de la facture n°NUMERO2.) de la société
SOCIETE1.) en retranchant le montant des prestations correspondant au devis et faits
par la société tierce.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à la demande de PERSONNE2.) tendant
à la prise en compte de la facture de la société SOCIETE4.) SARL, il conviendrait de
limiter la réduction du montant de la facture n°NUMERO2.) de la société SOCIETE1.) aux
seules prestations prévues dans le devis initialement établi.
Pour ce qui est de la demande de PERSONNE2.) tendant au remboursement du crédit
d’impôt, la société SOCIETE1.) soutient, au visa de l’article 1150 du Code civil, que le
prétendu préjudice résulterait de circonstances indépendantes du contrat conclu entre
parties et qu’il ne saurait lui être imputé.
D’après la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) ne l’aurait pas averti de sa situation vis-
à-vis de l’administration fiscale au moment de la conclusion du contrat. PERSONNE2.)
ne démontrerait pas de lien causal entre la prétendue faute de la société SOCIETE1.) et
le remboursement du crédit d’impôt.
En outre PERSONNE2.) n’aurait jamais procédé au paiement effectif de la somme dont
il réclame le remboursement. Il y aurait partant lieu de rejeter la demande en
indemnisation relative au crédit d’impôt de PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande de la partie défenderesse en
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, alors que PERSONNE2.)
resterait en défaut de prouver l’existence d’une faute dans son chef. La facture en vertu
de laquelle la société SOCIETE1.) aurait introduit sa demande se rapporterait à des
prestations qu’elle aurait réalisées.
L’omission d’indiquer dans l’assignation que PERSONNE2.) aurait contesté la facture
résulterait d’une simple inadvertance et n’aurait aucune incidence sur le litige en ce que
le principe de la facture acceptée ne s’appliquerait qu’entre commerçants.
La société SOCIETE1.) soutient qu’elle se considérerait créancière de la facture litigieuse
et que les contestations de PERSONNE2.) ne sauraient l’empêcher d’introduire une
action en justice. Elle n’aurait pas agi par malice et aurait essayé de parvenir à une
résolution amiable du litige.
Elle demande encore le rejet de la demande de PERSONNE2.) en dommages et intérêts
à titre des frais et honoraires d’avocat au motif qu’elle n’aurait commis aucune faute.
Elle conteste également la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) demande que PERSONNE2.) soit condamné à lui payer une
indemnité de procédure de 3.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens.
Elle demande également au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Aux termes de ses conclusions en duplique, PERSONNE2.) maintient ses demandes
formulées dans le dispositif de ses conclusions en réponse, tout en augmentant sa
demande en dommages et intérêts à titre de frais et honoraires d’avocat à la somme de
17.640,00 euros.
Pour ce qui est de la compétence de la société SOCIETE1.) en matière de travaux
d’électricité, PERSONNE2.) expose que l’affirmation de la société SOCIETE1.) suivant
laquelle elle ne disposerait pas d’habilitation pour effectuer des travaux d’électricité serait
contredite par ses statuts et par son devis.
PERSONNE2.) fait valoir que la facture n°NUMERO2.) dont se prévaut la société
SOCIETE1.) aurait déjà été payée il y a six ans et qu’il y aurait lieu de supposer que la
société SOCIETE1.) se rapporterait à la facture finale n°NUMERO3.) d’un montant de
18.863,32 euros.
Il expose que la société SOCIETE1.) serait de mauvaise foi et soutient que l’allégation
de la société SOCIETE1.) suivant laquelle elle aurait tenté de résoudre la situation de
manière amiable serait non fondée. La partie demanderesse témoignerait d’une attitude
dolosive alors qu’elle n’aurait jamais transmis de document à
PERSONNE2.)
relativement aux travaux restants à sa charge. Le courrier du 20 février 2025 ne serait
intervenu que plusieurs mois après avoir arrêté les travaux sur le chantier. La mauvaise
foi de la société SOCIETE1.) résulterait encore de son refus de reconnaître les
conséquences provoquées par l’arrêt du chantier.
En ce qui concerne le principe de non-cumul des responsabilités soulevé par la société
SOCIETE5.), la partie défenderesse précise que les préjudices subis dépasseraient le
seuil du simple manquement contractuel.
L’allégation de la société SOCIETE1.) suivant laquelle la condition de l’urgence posée
par l’article 1144 du Code civil ne serait pas donné, serait erronée. L’urgence requise par
l’article 1144 du Code civil serait justifiée par la nécessité d’éviter le remboursement de
l’abattement fiscal ainsi que la volonté d’avoir un logement décent et terminé après
plusieurs années de travaux.
Il ressortirait des pièces que PERSONNE2.) aurait tenté à trois reprises de reprendre les
relations contractuelles par la société SOCIETE1.). Il n’aurait pas recouru plus tôt à une
société tierce étant donné qu’elle aurait souhaité maintenir les relations contractuelles
avec la société SOCIETE1.).
D’après PERSONNE2.), la partie demanderesse ne saurait contester qu’elle aurait
abandonné le chantier alors qu’elle reconnaîtrait ne pas être intervenue sur le chantier
pendant une durée importante et qu’elle n’aurait pas remarqué que les travaux
d’électricité avaient été réalisées et qu’elle aurait pu procéder à l’achèvement des
travaux.
La partie défenderesse soutient encore qu’au vu de son comportement, la société
SOCIETE1.) ne saurait prétendre qu’il ne serait pas équitable qu’elle soit contrainte de
prendre en charge les frais engendrés par l’intervention d’une société tierce.
Pour ce qui est de la contestation de la société SOCIETE1.) quant au montant de la
facture de la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE2.) soutient qu’il serait surprenant
qu’elle oserait juger la prestation réalisée par une autre société dans un domaine dans
lequel elle serait incompétente. La contestation de la société SOCIETE1.) serait encore
générale et non circonstanciée de sorte qu’elle devrait être rejetée.
La partie défenderesse expose en outre qu’elle aurait effectivement payé la facture de la
société SOCIETE4.) SARL.
Pour le cas où le Tribunal déciderait de nommer un expert, PERSONNE2.) soutient
qu’une telle procédure ne devrait pas allonger le litige en cours et que la facture de la
société SOCIETE4.) SARL n’existerait qu’en raison du comportement de la société
SOCIETE1.).
En ce qui concerne son préjudice issu de la perte des abattements fiscaux, la partie
défenderesse soutient que l’Administration de l’Enregistrement, des domaines et de la
TVA n’aurait pas retiré son avis de paiement, de sorte que le montant serait toujours dû
par PERSONNE2.).
Les manquements contractuels de la société SOCIETE1.) auraient engendré de
nombreux frais à charge de PERSONNE2.), de sorte que ce dernier ne disposerait pas
des moyens financiers pour rembourser la somme exigée par l’Administration.
D’après la partie défenderesse, le lien de causalité entre le comportement fautif de la
société SOCIETE1.) et le préjudice lié au crédit d’impôt serait établi en ce que ce
comportement aurait contribué au dépassement du délai accordé par l’Administration de
l’Enregistrement, des domaines et de la TVA. La société SOCIETE1.) resterait en défaut
de prouver une faute dans le chef de PERSONNE2.) qui serait susceptible de rompre
ledit lien de causalité.
La partie défenderesse conteste que le préjudice issu de la perte des abattements fiscaux
n’aurait pas été prévisible. Elle soutient, au visa de l’article 1150 du Code civil, que la
simple constatation que la partie demanderesse avait conscience de ne pas exécuter son
obligation contractuelle serait suffisante pour démontrer le dol dans le chef de la société
SOCIETE1.). Etant donné que le dol serait prouvé en l’espèce, la société SOCIETE1.)
serait tenue de réparer les préjudices, mêmes imprévisibles lors de la conclusion du
contrat.
Motifs de la décision
1. Quant à la recevabilité :
La recevabilité de la demande principale et des demandes reconventionnelles n’étant pas
autrement contestée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant
pas donné, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables pour avoir été introduites
dans les formes et délais de la loi.
2. Quant au fond :
2.1.
Quant à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) :
La société SOCIETE1.) demande que PERSONNE2.) soit condamné à lui payer la
somme de 18.863,32 euros au titre de la facture n°NUMERO3.) du 23 octobre 2024, avec
les intérêts légaux, à compter de l’émission de la facture, sinon à compter de la mise en
demeure, sinon à compter de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat (cf. TAL, 24 juin 2009, numéro 144/2009).
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En vue de l’examen du fond du litige, il convient de déterminer, dans un premier temps,
la nature des relations contractuelles liant les parties.
En effet, conformément à l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge
tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner
ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la
dénomination que les parties en auraient proposée.
Ce n’est pas aux parties qu’il appartient de qualifier leur contrat et de soumettre celui-ci
de la sorte au régime juridique correspondant : c’est au tribunal qu’il incombe de procéder
à la qualification juridique des relations contractuelles d’après leur contenu réel.
i. Quant à la qualification des relations contractuelles entre parties :
Le contrat d'entreprise est défini par le Code civil comme étant un louage d'ouvrage et
d'industrie. L’article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d'ouvrage est un contrat
par lequel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un
prix convenu entre elles ».
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des
consentements. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la société SOCIETE1.) s’est engagée
à effectuer des travaux de chauffage et de sanitaire dans l’immeuble de PERSONNE2.)
sur base d’un devis du 17 mai 2019, portant sur les prestations suivantes :
« Paquet chauffage a condensation gaz Viessmann vitodens
200W puissance 2.4 13.0 KW Régulation vitotronic 200 avec
sonde extérieur Boiler acier émaillé
1 groupe de pompe pour circulation bouler 160 l »
5.769,39 euros
« Fourniture et pose d’une conduite de gaz depuis le
compteur gaz principal 1 plaque pour le compteur
1 vanne TAE + 8 m de tuyau galvanise 1 test d’édencheiter
de la conduite 1 demande autorisation auprès du service de
gaz »
1.755,00 euros
« cheminée pour chaudière à condensation tube en pas placé
dans la cheminée extérieur longueur jusqu’à 10m pour un
fonctionnement de la chaudière a l’air extérieur trappe de
visite en mentale chapeau de toit en jous (illisible) ou pas noir
y compris le montage de l’ensemble »
1.907,10 euros
« Raccordement électrique et mise en service de la
chaudière explication et écolage par un dépanneur réception
de la nouvelle installation »
1.743,30 euros
« Chauffage au sol upon or +- (illisible) 200m2 isolation
30mm tuyauterie de distribution chauffage 4 collecteur
chauffage sol avec vannes motorisée pour chaque circuit 230
v sans armoire encastre pour collecteur »
11.452,02 euros
« Ventilation double flux Zender Q 450 avec régulation
integré siphon sec »
14.409,57 euros
« Colonne montante apparente en tube rehauDN 32 y
compris fixation et toute pièces de raccordement »
867,26 euros
« Alimentation des collecteurs en tube de rehau dn 25 15 »
438,75 euros
« Pose de l’ensemble des conduite y compris ouverture des
saignées et passage des mure »
3.527,55 euros
« Raccordement et pose de ensemble du chauffage au sol »
1.805,31 euros
« pour 1 x s d bain 1 x ss d douche 1 x Wc separe »
0,00 euros
« Colonnes montante pour écoulements en tube pp ht DN
100 »
868,84 euros
« Fourniture et pose des conduite en acier galvanisée et en
tuyau V P E pour le branchement complet du boiler et
compteur principale »
480,87 euros
« Colonne montante en rehau stabil et toute pièce de
raccordement pour eau ch et froide pour la sale de bain »
1.227,86 euros
« Fourniture et pose des conduite d’eau froide ainsi que les
écoulements y compris toutes pièces de raccordement et
fixation pour le WC séparé »
599,55 euros
« Fourniture et pose des conduite pour la cuisine y compris
toutes pièces de fixation pour la cuisine »
251,55 euros
« Fourniture et pose de Geberit bloc WC y compris le
montage »
1.029,79 euros
« Installation eau froide avec robinet D S pour le jardin »
217,62 euros
« Déversoir avec grille mélangeur simple siphon pir (illisible)
5/4 »
225,34 euros
« Préparation pour machine a lave »
286,65 euros
Total HT
41.763,52 euros
TVA 17 %
7.099,80 euros
TOTAL (TTC)
48.863,32 euros
Il est constant en cause que ce devis a été accepté par PERSONNE2.).
Le contrat qui s’est formé a donc pour objet la réalisation par la société SOCIETE1.) de
travaux de chauffage et de sanitaire moyennant paiement par PERSONNE2.) d’un prix
total de 48.863,32 euros (TVA 17%).
Au vu de ce qui précède, et au vu du détail desdits devis, il y a lieu de retenir que le
contrat conclu entre parties est un contrat d’entreprise.
ii. Quant au régime de responsabilité applicable :
Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de la société SOCIETE1.),
notamment au vu des contestations de PERSONNE2.), il convient de déterminer d’abord
le régime juridique applicable en l’espèce.
L’article 1792 du Code civil précise que les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et, si l’édifice
périt en tout ou en partie par un vice de construction, en sont responsables pendant 10
ans.
En matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles
1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les
vices affectant des gros ouvrages et biennale pour les vices affectant les menus
ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique
à partir de la réception de l’ouvrage.
Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la
responsabilité contractuelle de droit commun (Cour 20 mars 2002, n°25679 du rôle).
Quant à la réception, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare
accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Il est admis de manière générale que la
réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose
l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (Cass. fr., 3e ch.
civ., 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n° 175, p.117 ; Lux. 5 juin 2003, n°69990 ; Lux. 24
juin 2005, n°87815 du rôle).
La réception est destinée à constater la conformité des travaux et leur exécution suivant
les règles de l’art afin de faire courir les délais de garantie. Sauf clause spéciale, elle
n’implique pas la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de l’observation du délai de
construction par l’entrepreneur ni a fortiori une renonciation à se prévaloir d’une clause
pénale en cas de dépassement de ce délai. La réception n’évince pas l’obligation de livrer
dans les délais convenus (Cour 17 novembre 2004, n°28647 du rôle).
En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué qu’une réception des travaux de la société
SOCIETE1.) soit intervenue.
Le présent litige doit partant être tranché au regard de la responsabilité contractuelle de
droit commun sur base de l’article 1142 et suivants du Code civil.
iii. Quant à l’existence d’une créance au profit de la société SOCIETE1.) :
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a, en date du 23 octobre 2024, émis une facture à
l’adresse de PERSONNE2.) pour le montant de 18.863,32 euros TTC avec la description
«Reste dû devis signe 114 ».
Il y a lieu de constater que cette facture pour un montant de 18.863,32 euros TTC se
rapporte au solde du prix retenu suivant devis du 17 mai 2019, après paiement de deux
acomptes pour un montant total de 30.000,00 euros par PERSONNE2.) (48.863,32 euros
– 30.000,00 euros).
En exigeant le paiement de l’intégralité du prix retenu suivant devis du 17 mai 2019, la
société SOCIETE1.) doit prouver qu’elle a accompli tous les travaux énumérés dans ledit
devis.
Il échet de constater que la société SOCIETE1.) admet ne pas avoir terminé les travaux
indiqués dans le devis du 17 mai 2019 en ce qu’elle soutient qu’elle se serait trouvée
dans l’impossibilité de finaliser le chantier.
PERSONNE2.) conteste la facture du 23 octobre 2023 et soutient qu’un bon nombre des
travaux listés dans le devis n’auraient pas été accomplis. Parmi les travaux non accomplis
figureraient : le test d’étanchéité de la conduite du gaz, le branchement des collecteurs
du chauffage, le branchement et la mise en service de la ventilation, l’installation du
robinet « DS » pour le jardin, la purge du chauffage au sol, la mise en service de la
chaudière en présence de la partie défenderesse.
Il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de prouver que les
travaux indiqués par PERSONNE2.) auraient effectivement été réalisés. Or, elle ne
saurait exiger le paiement de ces prestations non accomplies.
La certificat SOCIETE6.) dont se prévaut la société SOCIETE1.) est illisible et ne saurait
partant être pris en considération pour apprécier l’accomplissement de travaux par la
société SOCIETE1.).
A défaut de toute contestation concernant l’accomplissement des autres prestations
indiquées dans le devis du 17 mai 2019, il y a lieu de retenir que ces prestations ont
réellement été réalisées par la société SOCIETE1.) et que cette dernière dispose d’une
créance envers PERSONNE2.) en raison de ces prestations.
Afin de déterminer le montant de la créance de la société SOCIETE1.) résultant des
prestations qu’elle a réellement accomplies, il y a lieu d’analyser la facture n°NUMERO4.)
de la société SOCIETE3.) SARL du 5 mai 2025 d’un montant de 6.249,67.
En effet, PERSONNE2.) fait exposer qu’il aurait fait usage de la faculté de remplacement
prévue par l’article 1144 du Code civil en ce qu’il aurait fait appel à la société SOCIETE3.)
SARL afin que celle-ci assure la levée des vices et malfaçons dont auraient été affectés
les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) ainsi que pour achever les travaux.
Aux termes de l’article 1144 du Code civil, « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution,
être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ».
Le remplacement prévu à l’article 1144 du Code civil est en principe subordonné à
l’obtention d'une autorisation de justice : l’autorisation que le créancier doit préalablement
solliciter ne peut être, en effet, qu'une autorisation judiciaire. Cette condition répond au
principe général que nul ne peut se faire justice à soi-même (Jurisclasseur droit civil,
articles 1136-1145, contrats et obligations, fascicule 10, n°104).
Suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation française, l’autorisation judiciaire
préalable n’est pas toujours nécessaire alors que la mise en demeure préalable est
toujours requise, sauf en cas d’urgence (Jurisclasseur droit civil, articles 1136-1145,
contrats et obligations, mise en demeure, fascicule 60, n° 193).
La faculté de remplacement présuppose évidemment que le débiteur ait effectivement
manqué à ses obligations contractuelles.
Il y a lieu de rappeler que la société SOCIETE1.) soutient qu’elle se serait trouvée dans
l’impossibilité de terminer le chantier étant donné que PERSONNE2.) n’aurait pas fait
appel à un électricien afin de faire installer une prise d’alimentation à côté de la machine
de ventilation et relier les thermostats d’ambiance.
Compte tenu de l’insuffisance d’éléments probatoires à ce sujet, le Tribunal estime que
la société SOCIETE1.) ne prouve pas avoir été dans l’impossibilité de terminer les travaux
à cause d’une installation électrique défaillante.
Il s’y ajoute que suivant courrier du 14 septembre 2021, la société SOCIETE1.) a informé
l’Union luxembourgeoise des consommateurs qu’il manquerait juste la livraison et la pose
de la chaudière, qu’elle aurait estimé faire pour la fin du mois de septembre. Elle y a
exposé que les congés collectifs et le manque de matériel justifieraient son retard.
Elle n’évoque pas de problèmes d’installation électrique dans ce courrier.
Le Tribunal constate que les congés collectifs ne sauraient justifier le retard,
respectivement le non-achèvement des travaux commandés.
En ce qui concerne le manque de matériel, le Tribunal note qu’il ne ressort d’aucune pièce
que la société SOCIETE1.) aurait souffert d’une quelconque pénurie de matériel.
Il y a dès lors lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a effectivement manqué à ses
obligations contractuelles.
Suivant courriers des 28 décembre 2020, 14 février 2025, 24 février 2025 et 27 février
2025 PERSONNE2.) a mis en demeure la société SOCIETE1.) d’achever les travaux.
Il s’ensuit que les conditions de la faculté de remplacement sont remplies.
PERSONNE2.) verse une facture n°NUMERO4.) de la société SOCIETE3.) SARL qui a
pour objet « Travaux de finition sur installation chauffage & ventilation (VMC) ».
Cette facture ne fait pas référence à des désordres, mais uniquement à des travaux de
finition.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune autre pièce que les travaux effectués par la société
SOCIETE1.) auraient effectivement été affectés de vices et malfaçons.
Il y a donc lieu de retenir que les travaux réalisés par la société SOCIETE3.) SARL
correspondent aux travaux restés inachevés par la société SOCIETE1.).
La facture n°NUMERO4.) de la société SOCIETE3.) SARL s’élève à 6.249,67 euros.
Il faut donc admettre que ce n’est qu’à hauteur dudit montant de 6.249,67 euros que les
travaux de la société SOCIETE1.) sont restés inachevés.
Il convient donc de déduire ce montant du montant que la société SOCIETE1.) réclame
au titre des travaux qu’elle a réalisés.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) est à déclarer
fondée à concurrence du montant de 12.613,65 euros (18.863,32 - 6.249,67).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 12.613,65 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
13 novembre 2024, jusqu’à solde.
2.2.
Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)
2.2.1. Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 37.749,67 euros au titre de préjudice
matériel
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) demande que la société SOCIETE1.) soit
condamnée à lui payer la somme de 37.749,67 euros au titre de préjudice matériel.
Cette somme de 37.749,67 euros correspond à la somme de 6.249,67 euros payée par
PERSONNE2.) au titre de la facture de la société SOCIETE3.) SARL (i) et la somme de
31.500,00 euros payée par ce dernier au titre de charges locatives (ii).
i.
La facture de la société SOCIETE3.) SARL :
PERSONNE2.) demande que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer la
somme de 6.249,67 euros correspondant à la facture n° NUMERO4.) du 5 mai 2025 de
la société SOCIETE3.) SARL.
Comme cela a été retenu sous le point 2.1. du présent jugement, la facture n°
NUMERO4.) du 5 mai 2025 de la société SOCIETE3.) SARL se rapporte, à défaut de tout
élément plus circonstancié au dossier, uniquement aux travaux non réalisés par la société
SOCIETE1.). La facture de la société SOCIETE3.) SARL du 5 mai 2025 ne fait pas
référence à des désordres affectant les travaux accomplis par la société SOCIETE1.).
Etant donné que la demande de la société SOCIETE1.) a été réduite à hauteur du
montant de la facture de la société SOCIETE3.) SARL (6.249,67 euros), PERSONNE2.)
ne saurait prétendre, en sus, au remboursement de cette même facture au titre des vices
et malfaçons.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande.
ii.
Les charges locatives:
PERSONNE2.) soutient qu’il aurait subi un préjudice matériel en raison de la perte de
jouissance de la maison sise à ADRESSE5.). Il expose que sa maison aurait été
inhabitable au motif que ni la ventilation mécanique contrôlée, ni la chaudière de la
maison n’auraient été installées et raccordées. Il se réfère aux critères d’habitabilité fixés
par le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de
salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements
et chambres données en location ou mis à des fins d’habitation issu de la loi du 20
décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité
des logements et chambres données en location ou mis à disposition à des fins
d’habitation.
Pendant le temps que la société SOCIETE1.) aurait dû terminer les travaux,
PERSONNE2.) aurait logé avec sa famille chez ses parents et il aurait versé à ces
derniers une indemnité mensuelle de 500,00 euros du mois janvier 2020 jusqu’au mois
de mars 2025, soit un montant total de 31.500,00 euros.
En l’espèce, PERSONNE2.) verse des avis de débit qui témoignent qu’il a effectué des
versements mensuels à hauteur de 500,00 euros au profit de « M.MME PERSONNE4.) »
et ce entre le 10 février 2020 et le 10 mars 2025.
Aucun avis de débit n’est versé pour les mois d’avril à juin 2021.
Les avis de débit indiquent comme communication « CHARGES LOCATIVES ».
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas terminé les travaux
commandés suivant devis du 17 mai 2019. Bien que les travaux restant à exécuter
apparaissent comme mineurs, il n’empêche que la maison de PERSONNE2.) était
dépourvue d’un chauffage fonctionnel jusqu’à l’intervention de la société tierce
SOCIETE3.) SARL.
Il y a lieu d’admettre qu’à défaut de disposer d’un chauffage fonctionnel, la maison de
PERSONNE2.) était inhabitable jusqu’à l’intervention de la société SOCIETE3.) SARL.
La société SOCIETE1.) expose toutefois que PERSONNE2.) aurait attendu 5 années
pour faire appel à une société tierce et qu’il n’aurait pas procédé à la résiliation du contrat
liant les parties, alors qu’il aurait bien pu le faire s’il l’avait estimé légitime. Il soutient que
PERSONNE3.) aurait aggravé son dommage.
Sur ce point, il échet de rappeler que l’obligation de minimiser son dommage consiste,
pour le créancier victime de l’inexécution, en l’obligation de réagir positivement face à la
défaillance du débiteur de manière à prendre toutes les mesures raisonnables pouvant
limiter l’étendue du préjudice qu'il subit. Cette obligation, qui n'existe pas, sous cette
forme tout au moins, en droit français, est connue d'un très grand nombre de droits
étrangers. Elle interdit au créancier de laisser s'aggraver le dommage inutilement, sous
peine pour lui de ne pas obtenir l’entière réparation de son préjudice. Elle peut donc
constituer, si le créancier ne s'y conforme pas, un obstacle de nature non contractuelle à
l’obtention de
l’indemnité de réparation (Jurisclasseur, Responsabilité civile et
assurances, Fasc.255-20, n°73).
Il y a lieu de constater que le devis relatif aux travaux à charge de la société SOCIETE1.)
date du 17 mai 2019 et que PERSONNE2.) s’est déjà plaint de problèmes dans
l’avancement des travaux suivant courrier du 28 décembre 2020.
Or, ce n’est qu’à partir du mois de février 2025 que PERSONNE2.) a finalement fait appel
à une société tierce pour faire terminer les travaux à charge de la société SOCIETE1.).
Au titre de l’obligation de minimiser son dommage, le Tribunal est d’avis que
PERSONNE2.) ne pouvait pas légitimement attendre aussi longtemps.
Le Tribunal estime que PERSONNE2.) peut tout au plus se prévaloir de l’inaction de la
société SOCIETE1.) pendant une année, après quoi il aurait dû entreprendre les
démarches nécessaires pour minimiser son dommage.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne peut prétendre qu’à la réparation des préjudices nés de
la violation contractuelle de la société SOCIETE1.) jusqu’au 28 décembre 2021 (un an
après sa mise en demeure de la voir terminer les travaux).
Tout préjudice né postérieurement à cette date n’est plus à considérer comme étant en
lien causal direct avec la violation contractuelle de la société SOCIETE1.), en ce que
PERSONNE2.) a, de par son inertie, contribué à l’aggravation de son propre dommage.
Entre le 28 décembre 2020 et le 28 décembre 2021, PERSONNE2.) a effectué 9
virements à hauteur de 500,00 euros au titre de charges locatives au profit de « M.MME
PERSONNE4.) ».
Il convient d’admettre qu’il s’agit d’un loyer que PERSONNE2.) n’aurait pas eu à
débourser, s’il avait pu habiter son propre logement.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) est fondée à concurrence de la somme de
4.500,00 euros (9 x 500,00 euros).
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 4.500,00 euros à titre de préjudice de ce chef.
2.2.2. Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 13.016,32 euros au titre de la demande de
remboursement du crédit d’impôt
PERSONNE2.) demande que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer la
somme de 13.016,82 euros au titre de la demande de remboursement du crédit d’impôt
accordé par l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
Il expose qu’il aurait bénéficié d’un crédit d’impôt sur les frais d’acte notarié liés au projet
immobilier concernant le terrain sis à L-ADRESSE4.) sous condition d’occuper sa maison
et de s’enregistrer auprès de la commune de Pétange dans un délai de quatre ans, soit
avant le 5 juin 2022.
Etant donné que le chantier n’aurait pas pu être terminé le 5 juin 2022 et que la partie
défenderesse n’aurait pas pu occuper la maison avant cette date, l’Administration de
l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA aurait, dès le 7 septembre 2022, requis le
remboursement du crédit d’impôt avec intérêts de retard.
Alors que PERSONNE2.) aurait, par l’intermédiaire de son avocat, réussi à obtenir deux
reports du délai de remboursement, l’Administration aurait émis un second avis de
paiement en date du 12 novembre 2024 alors que la maison serait toujours restée
inoccupée. PERSONNE2.) aurait réussi à obtenir encore deux autres reports du délai de
remboursement. Cette demande en remboursement serait exclusivement due au retard
du chantier qu’aurait causé la partie demanderesse.
La société SOCIETE1.) soutient, au visa de l’article 1150 du Code civil, que le prétendu
préjudice résulterait de circonstances indépendantes du contrat conclu entre parties et
qu’il ne saurait lui être imputé.
D’après la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) ne l’aurait pas averti de sa situation vis-
à-vis de l’administration fiscale au moment de la conclusion du contrat. La partie
défenderesse resterait en outre en défaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité
entre la prétendue faute de la société SOCIETE1.) et le remboursement du crédit d’impôt.
Ce lien serait en tout état de cause rompu en raison du comportement fautif de la partie
défenderesse. La partie expose encore que la demande de PERSONNE2.) serait dénuée
de tout fondement alors que ce dernier n’aurait jamais procédé au paiement effectif de la
somme dont il réclame le remboursement. Il y aurait partant lieu de rejeter la demande
en indemnisation relative au crédit d’impôt de PERSONNE2.).
En l’espèce, il ressort des pièces que l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA a, en date du 7 septembre 2022, adressé un avis de paiement à hauteur de
12.248,69 euros à PERSONNE2.). Cet avis de paiement avait pour objet le
« remboursement du crédit d’impôt accordé sur [son] acte de *Vente Me PERSONNE5.),
N°41232 du 05.06.2018 enregistré à Esch/Alzette Actes civils en date du 24.08.2018
sub EAC/2018/21623, concernant l’immeuble sis à ADRESSE7.)* conformément à
l’article 13 de la loi du 30 juillet 2002 suite au non-accomplissement des conditions
d’occupation ».
Suivant courrier du 26 octobre 2022, l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA a informé PERSONNE2.) : « Sur base de la demande de Me REUTER du
20 octobre 2022, je vous accorde une prorogation du délai d’occupation de votre
immeuble sis à ADRESSE8.) jusqu’au 5 juin 2023 pour les raisons invoquées dans sa
lettre ».
Une deuxième prorogation du délai jusqu’au 5 juin 2024 a été accordée à PERSONNE2.)
par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA suivant courrier du
25 juillet 2023.
Après avoir adressé à PERSONNE2.) un deuxième avis de paiement pour le montant de
13.016,82 euros, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA lui a
accordé deux autres prorogations de délai, de sorte que le deuxième délai accordé à
PERSONNE2.) est venu à échéance en date du 7 mars 2025.
Il ne ressort cependant d’aucune pièce soumise au Tribunal que PERSONNE2.) ait reçu
un autre avis de paiement de la part de l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA, voire que cette dernière lui avait refusé une autre prorogation de
délai suite à l’échéance de ce dernier délai. PERSONNE2.) ne prouve en outre pas qu’il
aurait, à ce jour, dû rembourser le crédit d’impôt lui accordé sur l’acte de vente du 5 juin
2018.
Il ne résulte en outre
d’aucune pièce que
PERSONNE2.) aurait procédé au
remboursement du crédit d’impôt.
Le Tribunal relève, par ailleurs, que le premier avis de paiement de l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA date du 7 septembre 2022, que
PERSONNE2.), qui a demandé plusieurs prorogations de délai, était conscient qu’il
risquait de devoir rembourser le crédit d’impôt lui accordé et qu’il n’a pas entrepris de
mesure efficace pour rendre habitable sa maison dans les délais requis. Ainsi, même à
admettre l’existence dudit préjudice, il ne saurait être imputable à la société SOCIETE1.),
alors que PERSONNE2.) a méconnu son obligation de minimiser son dommage.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande.
2.2.3. Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice
moral
PERSONNE2.) soutient qu’il aurait subi un préjudice moral à hauteur de 10.000,00 euros,
avec les intérêts légaux, en raison des tracas et ennuis lui causés par la société
SOCIETE1.), ainsi qu’en raison de l’altération de la vérité et de la légèreté blâmable avec
laquelle cette dernière aurait initiée l’action en justice du 3 janvier 2025.
Comme cela a été retenu pour le préjudice réclamé par PERSONNE2.) au titre des
charges locatives, PERSONNE2.) ne peut que prétendre à la réparation des préjudices
nés de la violation contractuelle de la société SOCIETE1.) jusqu’au 28 décembre 2021.
Tout préjudice né postérieurement à cette date n’est plus à considérer comme étant en
lien causal direct avec la violation contractuelle de la société SOCIETE1.), en ce que
PERSONNE2.) a, de par son inertie, contribué à l’aggravation de son propre dommage.
PERSONNE2.) verse plusieurs attestations testimoniales pour prouver son préjudice
moral.
La société SOCIETE1.) demande le rejet des attestations testimoniales versés aux
débats par PERSONNE2.) au motif que ces attestations émaneraient des proches de
PERSONNE2.) et qu’ils ne seraient pas objectifs.
Le tribunal rappelle sur ce point que les juges du fond sont souverains dans leur
appréciation de la force probante des témoignages produits devant eux, et décident
librement si les déclarations des témoins sont de nature à leur permettre de se forger une
conviction. Ils apprécient le degré de crédibilité et la sincérité d’un témoin (CA, 23 février
2000, n° 22189 du rôle et CA, 21 avril 1993, n° 13623 du rôle).
Ainsi, ils tiennent compte du lien de parenté, d’alliance ou de mariage des témoins avec
l’une des parties en cause, du lien de subordination à leur égard, de collaboration ou de
communauté d’intérêts avec elles pour décider de la foi qu’il convient d’ajouter aux
déclarations qui ont été faites.
Le manque d’impartialité doit cependant résulter des éléments objectifs du dossier et on
ne peut se référer à cet égard au seul lien de parenté ou d’alliance qui pourrait exister
entre le témoin et une des parties (CA, 13 juin 1996, n° 18133 du rôle).
L’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’attestation contient
la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de
son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle
indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur
a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer,
en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant
sa signature. L’attestation peut également être reçue en brevet par un notaire. »
En l’espèce, les attestations testimoniales versées aux débats émanent de membres de
la famille de PERSONNE2.), ainsi que d’amis et de collègues de travail.
Il y a lieu de constater que les attestations testimoniales de PERSONNE6.) et
d’PERSONNE7.) sont à rejeter pour être illisibles.
Les autres attestations testimoniales versées par PERSONNE2.) répondent par ailleurs
toutes aux conditions de forme de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, de
sorte qu’elles sont recevables.
Il résulte des attestations testimoniales versées par la partie demanderesse que
PERSONNE2.) et sa famille ont souffert du retard pris par la société SOCIETE1.) dans
l’avancement des travaux.
Etant donné qu’aucun élément objectif ne permet de retenir que les attestations
testimoniales constituent des écrits de pure complaisance et qu’aucun élément du dossier
ne permet de mettre en doute la véracité de ces déclarations qui peuvent être combattues
par tous moyens, le Tribunal accorde foi aux déclarations des témoins.
Au vu de l’inexécution contractuelle de la société SOCIETE1.) et de la méconnaissance
par PERSONNE2.) de son obligation de minimiser son dommage, il y a lieu de faire
partiellement droit à la demande de PERSONNE2.) et de condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice moral, avec
les intérêts légaux à partir du présent jugement, jusqu’à solde.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
i. Frais et honoraires d’avocat
PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait subi un préjudice à hauteur de 17.640,00 euros, avec
les intérêts légaux, à titre de frais et honoraires d’avocat qu’il aurait exposé en lien avec
la présente affaire, ce qui est contesté par la partie demanderesse.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
Eu égard à cette procédure, le Tribunal considère que PERSONNE2.) démontre à
suffisance de droit la faute commise par la société SOCIETE1.).
Quant au préjudice, il y a lieu de constater que la partie défenderesse se limite à verser
des factures de son mandataire qui ne comportent aucun détail des prestations mises en
compte, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé des
honoraires litigieux.
En outre, la majorité des factures versées ont été établies à une date antérieure à
l’introduction de la présente demande en justice par la société SOCIETE1.), de sorte que
ces factures se rapportent nécessairement à des honoraires qui n’ont pas été exposés
pour assurer la défense des intérêts de PERSONNE2.) dans le cadre de la présente
instance.
Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui rembourser ses frais et honoraires d’avocat.
ii.
Indemnité pour procédure abusive et vexatoire :
PERSONNE2.) demande une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base
de l’article 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.
La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du Code civil comme étant tout acte ou
tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les
circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet article
précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur
et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et
chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
En matière d'abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu'un abus peut être
commis dans l’exercice d'une voie de droit.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au
moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n°14446 du rôle ; Cour 22 mars
1993, n°14971 du rôle).
Au vu de l’issue du litige, il ne saurait être reproché à la société SOCIETE1.) d’avoir
introduit la présente demande en justice.
La demande en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive est,
partant, à déclarer non fondée.
iii.
Indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure de 3.500,00 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.) demande une
indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur base du même article.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.)
de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
iv.
Exécution provisoire
Les parties concluent à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7
juillet 1994, n° 16604 et 16540).
Au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et
dans la mesure où la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ne justifient pas qu’il y ait
urgence ou péril en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du
présent jugement s’imposerait, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
v.
Frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
En principe, les frais et dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire et sont à
supporter, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la
partie qui succombe.
En l’espèce, PERSONNE2.) a introduit en date du 25 janvier 2022 une assignation devant
le juge des référés afin de voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties
si faire se peut sinon, de dresser un rapport sur les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) et les éventuels vices et malfaçons.
L’expert Romain FISCH a été nommé par le juge des référés suivant ordonnance
n°2022TALREFO/00066 du 18 février 2022 avec la mission de concilier les parties si faire
se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
« 1) Dresser un descriptif détaillé des fournitures livrées et des travaux effectués par la société
SOCIETE1.) S.à r.l. dans la maison de PERSONNE8.) sise à L-ADRESSE4.),
2) Evaluer la valeur des fournitures livrées et des travaux effectués par rapport au et sur la base
du contrat conclu entre parties,
3) Dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, défauts et malfaçons affectant les fournitures et les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) S.à r.l. sur le terrain de PERSONNE8.) sis à L-ADRESSE4.),
4) Déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts, défauts, dommages,
détériorations et malfaçons constatés et affectant lesdits travaux,
5) Déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires et en évaluer le
coût,
6) Déterminer les moins-values éventuelles ».
Par cette même ordonnance, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer une provision
de 2.000,00 euros à l’expert Romain FISCH.
PERSONNE2.) demande que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui rembourser
la somme de 2.000,00 euros en ce que ces frais résulteraient des manquements
contractuels de la société SOCIETE1.).
Il y a lieu de constater que l’expert Romain FISCH n’a jamais dressé de rapport
d’expertise au motif que les parties sont entrés en pourparlers d’arrangement après la
nomination de l’expert. Les frais d’expertise ont partant été inutiles à la solution du présent
litige. Il échet partant de débouter PERSONNE2.) de sa demande en remboursement des
frais d’expertise et de dire que ces frais restent à sa charge.
PERSONNE2.) réclame encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au coût de
l’assignation en référé-expertise de 172,07 euros.
Dans la mesure où l’expert Romain FISCH n’a jamais dressé de rapport d’expertise, il y
a lieu de constater que les frais relatifs à l’assignation en référé-expertise ont été inutiles.
Ces frais sont donc également à laisser à charge de PERSONNE2.).
Au vu de l’issue du litige, aucune partie n’est à considérer comme partie succombant, de
sorte que le Tribunal fait application de la faculté lui accordée par l’article 238 du Nouveau
Code de procédure civile et impose les frais et dépens par moitié à chacune des parties,
à l’exception des frais d’expertise judiciaire et des frais et dépens relatifs à la procédure
de référé-expertise qui restent à charge de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L.
fondée à concurrence du montant de 12.613,65 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 13 novembre 2024, jusqu’à solde,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. A R.L. le montant de 12.613,65 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 13 novembre 2024, jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour préjudice matériel fondée à concurrence du montant de 4.500,00 euros,
partant condamne la SOCIETE8.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.500,00 euros
à titre de préjudice matériel,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en remboursement du
crédit d’impôt accordé par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la
TVA,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement de son préjudice moral
fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros,
partant condamne la SOCIETE8.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000,00 au
titre de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du présent jugement, jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L.
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la SOCIETE8.) et PERSONNE1.) par moitié aux frais et dépens de l’instance,
à l’exception des frais d’expertise judiciaire et des frais relatifs à la procédure de référé-
expertise qui restent à charge de PERSONNE1.).