Tribunal partially allows neighbor's nuisance claim for heat pump removal and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled that the plaintiffs' claims for neighborly nuisance and procedural costs were partially supported. The defendants argued against the removal of the heat pump, but the court found liability under the Civil Code for the abnormal disturbance. Consequently, the defendants were ordered to remove the equipment and pay specific monetary damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 544, 1382, 1383 du Code civil; Articles 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court establishes that a neighbor's installation causing abnormal disturbance engages liability for removal and damages, while procedural costs are allocated based on the outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00142
Audience publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-00703 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement de Martine LISE, huissier de
justice, demeurant à Luxembourg du 23 janvier 2024,
comparaissant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.),
épouse
PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit LISE,
comparaissant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 31 octobre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 31 octobre 2025.
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.) (ci-
après « PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) ») à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 3 avril 2025, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont demandé à voir :
-
dire que la responsabilité des parties défenderesses est engagée principalement
sur base de l’article 544 du Code civil, sinon, à titre subsidiaire, sur base des
articles 1384 et suivants du Code civil et sinon, à titre encore plus subsidiaire, sur
base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, que partant, il y lieu de condamner
les parties défenderesses à retirer l’installation litigieuse (bloc moteur de la pompe
à chaleur) et prendre toutes mesures nécessaires et utiles à la cessation du trouble
anormal de voisinage, sous quinzaine à compter de la signification du jugement,
sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard, l’astreinte plafonnée
à 50.000.- euros,
-
les parties défenderesses s’entendre condamnées solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part divise, à payer
aux parties demanderesses le montant de 20.000,- euros à titre de dommage
moral,
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part divise, à payer aux parties
demanderesses l’ensemble des frais d’expertise, soit la somme, sous toutes
réserves de modification et d’augmentation, de 3.182,04.- euros, à augmenter des
intérêts légaux à compter de l’assignation valant demande en justice,
-
à titre subsidiaire, donner acte aux parties demanderesses, pour autant que le
Tribunal devait considérer que les expertises actuelles ne sont pas suffisantes,
qu’elles demandent la désignation d’un expert avec pour mission de:
1. déterminer et chiffrer le niveau de nuisances sonores généré par le
fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur appartenant à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), située à L-ADRESSE2.), au niveau de
l’extérieur et de l’intérieur de la propriété appartenant à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), située au ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),
2. dans l’hypothèse où le niveau de nuisances sonores serait anormal, en déterminer
les causes et origines,
3. indiquer les travaux et redressements éventuels qui doivent être effectués afin de
remédier aux nuisances sonores éventuellement constatées et en évaluer le coût,
-
dire que l’expert pourra s’entourer, pour l’accomplissement de sa mission, de
toutes informations utiles et qu’il pourra entendre des tierces personnes,
-
statuer quant à l’avance des frais d’expertise ce qu’en droit il appartiendra,
-
donner acte aux parties demanderesses qu’elles se réservent le droit d’augmenter/
modifier leurs demandes en cours d’instance,
-
condamner en conséquence les parties défenderesses à payer solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, aux parties demanderesses, la
somme de 5.908,50.- euros, sous toutes réserves et sans préjudice de faire valoir
tout montant supérieur en cours d’instance ce qu’il appartiendra, au titre du
préjudice matériel subi, en raison des frais d’avocat exposés, avec les intérêts
légaux à compter des dates de paiement, soit à partir du 7 octobre 2024 sur la
somme de 1.755,00.- euros, à partir du 2 avril 2025 sur la somme de 2.047,50, et
sur la somme de 2.106.- euros, jusqu’à solde, sur base de la responsabilité
contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle, et notamment sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil,
-
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, chacune
pour
le tout, sinon chacune pour sa part divise, à payer aux parties
demanderesses un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
rejeter la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure,
-
rejeter la demande adverse en remboursement des frais et honoraires d’avocat,
-
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, chacune
pour le tout, sinon chacune pour sa part divise à tous les frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 7 octobre 2025,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, pour leur part, ont demandé à :
-
se voir donner acte qu’ils se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne
la recevabilité de la demande adverse en sa pure forme,
-
se voir réserver tous droits généralement quelconques dans ce contexte,
-
en tout état de cause, se voir donner acte qu’elles contestent entièrement les
prétentions adverses dans leur principe et leur quantum,
-
déclarer les rapports de SOCIETE1.) du 17 mai 2022, du 13 décembre 2023 et du
7 mars 2024 nuls, sinon les écarter des débats,
-
déclarer non fondées toutes les demandes adverses et débouter en tout état de
cause les parties demanderesses de l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
-
se voir donner acte de leur demande reconventionnelle et la déclarer recevable et
fondée, partant, condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer le montant de 59.583,76.-
euros à titre d’installation d’une protection acoustique, du remplacement de la
pompe à chaleur par un nouveau modèle et des travaux de réaménagement du
jardin nécessaire pour permettre ce remplacement,
-
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout à payer aux parties défenderesses le montant de 4.438,08.-
euros à titre de remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat exposés dans
une affaire ayant abouti au jugement rendu par la Justice de paix en date du 16
décembre 2022, augmenté des intérêts de retard à compter des décaissements
respectifs, sinon à compter du 17 juillet 2023, date à laquelle le jugement précité
est devenu définitif, jusqu’à solde,
-
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à leur payer le montant de 4.680.- euros au titre du
remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la
présente instance, augmenté des intérêts de retard à compter des décaissements,
sinon à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation, sinon à compter de la
demande, jusqu’à solde,
-
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à payer aux parties défenderesses un montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
-
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à payer aux parties défenderesses un montant de 5.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
-
condamner les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’ils seraient
propriétaires d’une parcelle située à
ADRESSE5.)
et que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) seraient propriétaires de la parcelle voisine.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seraient propriétaires d’une installation de type pompe
à chaleur, installée à 2,5 mètres de leur propriété. L’installation engendrerait des
nuisances sonores importantes. Malgré des demandes répétées de leur part, puis par
une lettre recommandée du 8 janvier 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient
demandé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de modifier leur installation afin de faire
cesser les nuisances sonores.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient refusé de remédier à la situation. Ils auraient
également refusé de participer à l’expertise à laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
les auraient conviés.
En date du 17 mai 2022, un rapport aurait été établi par la société SOCIETE1.) retenant
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) subiraient une gêne importante du fait que
l’installation serait audible même à l’intérieur de leur habitation, fenêtre fermée.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient préféré faire appel à la société SOCIETE2.)
SARL dont les interventions en date du 21 octobre 2022 et 11 novembre 2022 n’auraient
pourtant servi à rien.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
auraient fait procéder à
des
mesurages
supplémentaires par la société SOCIETE1.) en date du 31 mars 2023. Ceux-ci n’auraient
toutefois pas permis de déceler de bruit, alors que l’installation aurait été à l’arrêt. La
société SOCIETE1.) aurait néanmoins constaté qu’aucune des mesures proposées pour
limiter les nuisances n’auraient été entreprises.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient, par la suite, en date du 2 juin 2023, fait
installer une protection acoustique qui n’aurait toutefois été d’aucune utilité.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient demandé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
de rapporter la preuve que l’intensité du bruit généré par la pompe à chaleur n’excèderait
plus les limites admises. Ces derniers n’auraient toutefois réservé aucune suite à cette
demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient donc été contraints de passer par une
nouvelle expertise. En date du 13 décembre 2023, la société SOCIETE1.) aurait procédé
à un nouveau contrôle de mesures sonores et aurait conclu que la pompe à chaleur
produirait toujours un bruit anormal. Seul un léger gain estimé à 5 dB(A) aurait été
observé après la mise en œuvre du capotage.
Un nouveau mesurage aurait encore été réalisé par la société SOCIETE1.) entre le 17 et
le 25 février 2024. Un rapport aurait été établi en date du 7 mars 2024. La société
SOCIETE1.) aurait confirmé la gêne sonore importante engendrée par l’installation
voisine.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient jamais répondu aux sollicitations de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et n’auraient, contrairement à ce qu’ils soutiennent,
jamais cherché à trouver une solution amiable.
L’attitude de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aurait, partant, conduit à la présente
procédure.
Ce ne serait que bien après l’introduction de cette demande que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) seraient intervenus pour tenter réellement de pallier aux nuisances
sonores et qu’ils auraient, en juin 2024, fait procéder à l’installation d’une nouvelle pompe
à chaleur dans un autre endroit de leur propriété.
Or, l’ancienne pompe à chaleur serait toujours présente et susceptible de causer des
nuisances. Il ne serait, en outre, pas établi que la nouvelle pompe à chaleur ne causerait
aucune nuisance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent fonder leur demande principalement sur
l’article 544 du Code civil. Les rapports d’expertise SOCIETE1.) démontreraient les
nuisances sonores.
Ils contestent l’allégation adverse selon laquelle au jour de l’assignation il n’aurait existé
plus aucun trouble.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient la charge de la preuve de l’absence de
nuisance à l’heure actuelle. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se contenteraient de
contester les expertises réalisées par la société SOCIETE1.). Ce serait également à tort
qu’ils prétendraient que le règlement allemand « 16. BImSchV » serait applicable.
L’expert MONTAGNER de la société SOCIETE1.) aurait indiqué que cette norme ne
s’appliquerait pas au cas d’espèce.
En installant une nouvelle pompe à chaleur à un autre endroit de leur jardin,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient reconnu que leur installation causait des
nuisances.
La présente procédure n’aurait jamais été nécessaire s’ils avaient accepté les expertises
de la société SOCIETE1.) et s’ils avaient pris immédiatement conscience des nuisances,
ceci toutefois sous réserve que les deux blocs d’installation, nouvelle et ancienne, ne
produisent pas de nuisances, l’ancienne installation étant toujours en place.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne pourraient pas se contenter de soutenir qu’il
n’existerait aucune expertise probante.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent, partant, le retrait de la pompe à chaleur
de marque FUJITSU-ATLANTIC, modèle ALFE EXCELLIA WOYKI 60LCT.
Ils demandent, à titre subsidiaire, au cas où les expertises existantes seraient
insuffisantes, l’institution d’une nouvelle expertise.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondent leur demande, à titre subsidiaire, sur l’article
1384 alinéa 1er du Code civil et, à titre plus subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du
même code.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent encore maintenir leur demande en
réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi. La gêne causée par la pompe à chaleur
voisine aurait perturbé leur qualité de vie. Ils auraient vécu avec une pompe à chaleur
bruyante les empêchant de dormir et de jouir de leur tranquillité de jour comme de nuit.
Ce n’est que suite à l’introduction de la présente procédure que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) se seraient décidés à modifier leur installation. Ils refuseraient toujours
de réaliser une expertise pour prouver que leur installation serait désormais aux normes.
Ils évaluent leur préjudice moral au montant de 20.000.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent encore le remboursement des honoraires
qu’ils auraient été contraints d’exposer d’un montant de 5.908,50.- euros et des frais
expertise qu’ils auraient été contraints de régler d’un montant de 3.182,04.- euros.
Ils demandent, en outre, la condamnation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au
paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font exposer que ce ne serait qu’en date du 8 janvier
2022 que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient plaints, pour la première fois, de
nuisances sonores. Aucun autre voisin ne se serait jamais plaint.
Ils auraient fait contrôler la pompe à chaleur en date du 27 janvier 2022 par la société
SOCIETE3.). Aucun défaut n’aurait été relevé. La société SOCIETE2.) n’aurait pas non
plus constaté de défaut.
En mars 2020, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient unilatéralement sollicité
l’intervention de la société SOCIETE1.).
Ils n’auraient été ni informés, ni conviés à cette intervention. En effet, à la date du 11
février 2022, telle qu’indiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans leur courrier du
8 janvier 2022, aucune expertise n’aurait été réalisée.
L’expertise n’aurait été réalisée qu’en mars 2022, à leur insu. Elle aurait fait l’objet d’un
rapport de la société SOCIETE1.) en date du 17 mai 2022.
Sur les conseils de la société SOCIETE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient
fait remplacer le ventilateur supérieur et le moteur de la pompe à chaleur en date du 21
octobre 2022 et ils auraient également fait remplacer le moteur condenseur et l’hélice de
la pompe à chaleur en date du 11 novembre 2022.
Ils auraient par la suite encore fait installer une protection acoustique en date du 2 juin
2023.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient toutefois fait procéder à des mesurages
supplémentaires les 31 mars 2023, 13 décembre 2023 et 7 mars 2024.
Ils les intimideraient et les menaceraient. Toute communication serait devenue
impossible.
En date du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient introduit la
présente procédure.
Afin d’échapper à la pression incessante, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient
entrepris des travaux d’envergure en faisant remplacer la pompe à chaleur existante et
en déplaçant l’installation à un autre endroit de leur jardin. Ces travaux auraient
commencé en mai 2024 et auraient été achevés le 29 juin 2024. L’ancienne pompe à
chaleur ne serait plus en fonction. Leur nouvelle pompe à chaleur générerait un niveau
sonore qui ne dépasserait pas 40 dB(A) à la limite du terrain avoisinant.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapporteraient pas la preuve que l’ancienne pompe
à chaleur continuerait de fonctionner, ni qu’elle serait couplée à la nouvelle. Entretemps
l’ancienne pompe à chaleur aurait été vendue et retirée de leur terrain en date du 8 avril
2025.
Il conviendrait de constater que la situation ne serait plus la même que celle dénoncée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans leur assignation.
Vu les interventions auxquelles PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient fait procéder,
il y aurait lieu de conclure qu’il n’existerait et qu’il n’aurait jamais existé de trouble
émanant de leur terrain.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) resteraient, en effet, en défaut de démontrer le moindre
trouble depuis le remplacement de la pompe à chaleur.
Ils ne rapporteraient pas non plus l’existence d’un trouble anormal, excédant les
inconvénients du voisinage, antérieurement auxdits travaux.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient à débouter de leurs demandes, y compris
celle visant l’institution d’une expertise, celle-ci étant dépourvue de pertinence.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent toute passiveté ou refus de trouver une
solution amiable de leur part. Ces allégations seraient, d’ailleurs, contredites par les
éléments du dossier.
Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée sur l’article 544 du
Code civil, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir qu’en raison des travaux
conséquents entrepris, il n’existerait aucun trouble. Même antérieurement aux travaux, il
n’aurait existé aucun trouble anormal de nature à engager leur responsabilité.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soulignent que les travaux qu’ils auraient entrepris ne
vaudraient pas reconnaissance d’un quelconque trouble.
Ils relèvent, à cet égard, que leur ancienne pompe à chaleur aurait été conforme aux
normes techniques. Il s’y ajouterait qu’il n’existerait aucune expertise probante et
contradictoire. Ils n’auraient jamais été conviés aux mesurages. La seule production des
rapports à l’instance serait insuffisante. Il conviendrait de les écarter des débats. Il s’y
ajouterait que les mesurages allégués seraient contredits par les constatations des
sociétés qui seraient intervenues sur place. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) mettent
par ailleurs en doute les méthodes de mesurage employés par la société SOCIETE1.) et
font valoir que le seuil réglementaire et, en général, la réglementation en matière de
niveaux sonores, invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne serait pas
applicable. Ainsi, le règlement grand-ducal du 13 février 1979 qu’ils invoquent ne
s’appliquerait que pour les chantiers, commerces, entreprises et autres, mais pas au cas
d’espèce. Il conviendrait de se référer à la norme « 16. BlmSchV. » en application de
laquelle les niveaux sonores de la pompe à chaleur ne dépasseraient pas les seuils
permis. Ils font encore valoir qu’il y aurait lieu d’apprécier la situation in concreto. Il ne
règnerait pas un calme absolu dans le voisinage et il conviendrait de supporter certains
bruits provenant de la propriété voisine. Un niveau de 50 dB(A) devrait être considéré
comme normal à l’extérieur, d’autant plus que la pompe à chaleur ne serait pas utilisée
en été lorsque l’on est sur sa terrasse. Il conviendrait d’apprécier la situation par rapport
à une sensibilité moyenne d’un homme raisonnable. En l’espèce, aucun autre voisin se
serait plaint du bruit généré par leur pompe à chaleur. Enfin, ils font valoir que l’installation
aurait été antérieure à l’emménagement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ces
derniers ne se seraient, en outre, jamais plaint entre 2015 et 2022.
Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée sur l’article 1384, alinéa
1er du Code civil, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que s’agissant d’une chose
inerte qui ne se trouve pas en contact avec une chose en mouvement, la présomption de
responsabilité ne jouerait pas. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapporteraient pas la
preuve du rôle anormal joué par la pompe à chaleur et de son intervention matérielle
dans la production du dommage.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient également à débouter de leur demande
fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils ne démontreraient aucune faute ou
négligence dans leur chef. Ils ne rapporteraient pas non plus la preuve d’un quelconque
dommage.
Quant au préjudice moral prétendument subi, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font
valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’en rapporteraient pas la preuve. Le
dommage serait donc contesté.
Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) visant à se voir rembourser
les frais d’expertise exposés, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) rappellent qu’il s’agirait
de mesures unilatérales à écarter des débats. La demande serait, partant, à déclarer non
fondée.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent également la demande adverse en
remboursement de frais et honoraires d’avocat ainsi que celle en paiement d’une
indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent, à titre reconventionnel, le remboursement
de tous les aménagements auxquels ils auraient fait procéder sur le fondement de
l’articles 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.
Ce ne serait que pour échapper à la pression de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils
auraient fait procéder à ces travaux.
Ils demandent, partant, la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur
payer le montant de 59.583,76.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent également le remboursement des frais et
honoraires d’avocat qu’ils auraient été contraints d’exposer dans le cadre de la procédure
devant la Justice de paix et dans le cadre de la présente affaire et demandent la
condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur payer les montants de
4.438,08.- euros et 4.680.- euros.
Ils réclament encore une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile d’un montant de 5.000.- euros.
2. Appréciation du Tribunal
La recevabilité des demandes principales et reconventionnelles n’étant pas autrement
critiquées et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas
donné, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été
introduites dans les formes et délais de la loi.
2.1.
Quant aux demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant
l’équilibre entre des droits équivalents.
Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits
par des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour
cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de propriété
(Cour 8 avril 1998, P. 31, 28). Il en découle que seul un propriétaire peut être l’auteur d’un
trouble de voisinage (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, 2e édition, p. 273).
Il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont propriétaires du fonds
adjacent à la propriété de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte que leur
responsabilité peut être recherchée sur base de l’article 544 du Code civil.
L’article 544 du Code civil institue une responsabilité particulière du propriétaire, non
conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui (Cour de cassation, 29
juin 2000, P. 31, 438).
La responsabilité objective encourue pour troubles de voisinage s’appuie sur la
constatation du dépassement d’un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans
qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition
législative ou réglementaire (Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).
Si, par conséquent, les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent être
tolérés sans donner lieu à indemnisation, les inconvénients qui excèdent les limites de la
tolérance réciproque entre voisins obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il a
causé par son fait. Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a ou non
dépassement des inconvénients normaux entre voisins.
Pour engager la responsabilité de leurs voisins sur base de l’article 544 du Code civil,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne doivent donc pas rapporter la preuve d’une faute
dans le chef de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), mais de l’existence d’un trouble
anormal de voisinage trouvant sa source dans le fonctionnement de la pompe à chaleur
installée sur le fonds voisin.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent aux débats plusieurs rapports de mesurages
établis par la société SOCIETE1.) S.A..
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent à voir écarter des débats lesdits rapports,
alors qu’il s’agirait de rapports établis unilatéralement et qu’ils n’auraient pas été conviés
à participer aux opérations de mesurages ayant abouti auxdits rapports.
Il est rappelé que l’expertise unilatérale est celle qui est sollicitée par une partie auprès
d’un expert (à charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que
l’expertise amiable est celle qui est diligentée à la demande conjointe des parties
concernées, en vertu d’une clause contractuelle ou d’un accord, soit par un expert
désigné d’un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque
partie.
Un rapport d’expertise est, en principe, inopposable à toute personne qui n’a pas été
appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la
sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un
rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations
(TAL 18 décembre 2000, rôle n°50320).
Les termes « opposabilité » et « validité » doivent, en principe, rester réservés aux
expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe du
contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le respect du
contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux
parties qui y ont été présentes ou représentées. L’expertise unilatérale ou officieuse,
qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas
contradictoire.
Mais l’expertise officieuse, même si elle ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, peut
être produite aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été
respectée. La contradiction suppose que l’expertise ait été communiquée auparavant à
toutes les parties, comme les autres documents de la cause. L’essentiel est que les
parties aient été à même de discuter contradictoirement des informations communiquées
au juge. Elle vaut alors comme élément de preuve et le juge peut la prendre en
considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (PERSONNE6.),
Expertise en matière civile et pénale, 2ème édition, p. 166; Cour 13 octobre 2005, numéro
26892 du rôle).
Une expertise officieuse constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il est toutefois rappelé que même si le juge peut puiser dans un rapport unilatéral des
renseignements comme dans n’importe quel autre document de la cause produit par une
partie et régulièrement versé aux débats, il ne peut cependant pas faire de ces
renseignements la base de sa décision que s’ils sont corroborés par d’autres éléments.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent trois rapports de mesures établis
par la société SOCIETE1.). Un premier rapport date du 17 mai 2022 et se rapporte aux
mesures prises entre le 10 mars 2022 et le 14 mars 2022. Le deuxième rapport datant
du 13 décembre 2023 se rapporte aux mesures prises entre le 2 novembre 2023 et le 6
décembre 2023. Le troisième rapport datant du 7 mars 2024 se rapporte aux mesures
prises entre le 17 février 2024 et le 25 février 2024.
Il ne résulte pas des rapports précités que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient
participé aux opérations de mesurage, ni qu’ils y auraient été conviés.
Si dans leur courrier du 8 janvier 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) leur proposent
de participer à une « expertise auditive » le 11 février 2022, il ne résulte d’aucune pièce
du dossier qu’une telle expertise ait été réalisée à cette date.
Les rapports de mesurages versés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, partant, à
qualifier de rapports établis unilatéralement.
Il convient toutefois de relever que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait procéder à
l’établissement, non pas d’un unique rapport, mais de 3 rapports de mesurages réalisés
à des époques différentes.
Le Tribunal dispose, par ailleurs, d’un certain nombre de pièces versées par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’appui de leurs propres prétentions, dont une
attestation de la société SOCIETE3.) du 31 janvier 2022, deux attestations de la société
SOCIETE4.) des 6 novembre 2024 et 16 décembre 2024, plusieurs attestations
testimoniales, un certain nombre de photos et un enregistrement vidéo.
Le Tribunal dispose, partant, de suffisamment d’éléments susceptibles d’être confrontés
les uns aux autres, de sorte à permettre au Tribunal de forger sa conviction.
Les rapports de mesurages de la société SOCIETE1.) sont, partant, à déclarer
opposables à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et n’ont pas à être écartés des débats.
Il est constant en cause que la situation factuelle a évoluée au cours de l’instance.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, postérieurement à l’introduction de l’instance, fait
procéder à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur dans un autre endroit de leur
jardin.
Un certain nombre de photos des lieux ont été versées de part et d’autre.
L’examen de ces photos permet de constater que la pompe à chaleur initiale avait été
installée sur le côté de la maison de PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Ces derniers
précisent qu’elle se situait à côté de l’unité extérieure d’un système de climatisation.
L’une des photos versées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) permet de constater
qu’un dispositif anti-bruit avait été installé sur la pompe à chaleur.
D’autres photos illustrent les travaux entrepris et l’installation de la nouvelle pompe à
chaleur à l’arrière de la maison dans le jardin de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) versent encore trois photos de l’endroit où se trouvait
la pompe à chaleur initiale et où elle ne s’y trouve plus. Ils versent également une
attestation de PERSONNE7.) de la société SOCIETE4.) du 6 novembre 2024 dans
laquelle ce dernier indique que l’ancienne pompe à chaleur a été entièrement démontée
et qu’une nouvelle pompe à chaleur avait été installée avec succès.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent une photo censée illustrer les deux pompes à
chaleur côte à côte. En l’occurrence, il s’agit de la pompe à chaleur initiale qui ne figure
plus sur les dernières photos versées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et de ce que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qualifient de « système de climatisation » qui, lui, est
resté implanté sur le côté de la maison.
Il convient ici de relever une certaine confusion dans les revendications de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En effet, un climatiseur peut également fonctionner comme une pompe à chaleur.
D’ailleurs, les experts Sylvain MONTAGNON et Pascal RAINGEVAL évoquent, dans leur
rapport, la présence (au pluriel) de « pompes à chaleur installées sur la propriété
mitoyenne ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont toujours uniquement plaints des nuisances
sonores causées par « la pompe à chaleur » sans plus de précision, et n’ont jamais fait
état de nuisances causées par le système de climatisation. Les rapports de mesurages
ont été établis à des périodes froides, ce qui tend à penser que c’est bien uniquement la
pompe à chaleur qui est en cause et non pas le système de climatisation. Celui-ci, s’il ne
sert qu’à refroidir l’air intérieur, n’était probablement pas en fonction au moment des
mesurages.
Dès lors, et à défaut pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’être plus précis dans leurs
prétentions, il convient de retenir, sur base des photos produites, qu’une nouvelle pompe
à chaleur a été installée à l’arrière de la maison et que la pompe à chaleur initiale ne se
trouve actuellement plus sur le côté de la maison de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il convient, en outre, de retenir que le système de climatisation, qui se trouve toujours au
même endroit, sur le côté de la maison n’est pas en cause par rapport aux revendications
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) visant à voir retirer
l’installation litigieuse est d’ores et déjà à déclarer non fondée pour être devenue sans
objet.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir condamner PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), sous une peine d’astreinte, à prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles à la cessation du trouble anormal de voisinage.
Or, force est de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapportent pas la
preuve, conformément à l’article 544 du Code civil, de l’existence actuelle d’un trouble
anormal de voisinage trouvant sa source dans le fonctionnement de la pompe à chaleur
voisine.
En effet, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) exposent qu’ils auraient fait procéder aux
travaux d’installation d’une nouvelle pompe à chaleur entre le mois de mai 2024 et le 29
juin 2024. Ils versent des photos des travaux, un devis du 29 mai 2024 et une facture
finale de la société SOCIETE4.) du 24 octobre 2024 relatifs à l’achat et à l’installation
d’une pompe à chaleur de marque ALIAS1.) ainsi que l’attestation, déjà évoquée, de
PERSONNE7.) du 6 novembre 2024.
Dans l’attestation précitée, PERSONNE7.) précise que la pompe à chaleur acquise par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de marque VIESSMANN VITOCAL 250-A, est de
haute qualité.
Il s’ensuit que les nuisances sonores dont se plaignent PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
à les supposer établies, résultant du fonctionnement de l’ancienne pompe à chaleur
installée sur le côté de la maison ont, par le fait des travaux réalisés et par la suppression
même de la pompe à chaleur litigieuse, nécessairement cessées.
Il s’y ajoute que depuis l’installation de la nouvelle pompe à chaleur, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) n’ont fait procéder à aucun nouveau mesurage, le dernier mesurage
effectué par la société LUXCONTROL datant du 7 mars 2024.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent partant pas l’existence d’un trouble
anormal du voisinage causé par la nouvelle pompe à chaleur dont, à défaut de tout
élément contraire, il n’y a pas lieu de douter du fonctionnement conforme aux seuils de
bruit légalement admissible.
La demande de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
visant à voir condamner
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à prendre toutes les mesures visant à la cessation du
trouble anormal de voisinage est dès lors à déclarer non fondée.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
demandent
encore
la
condamnation
de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer un montant de 20.000.- euros à titre de
préjudice moral.
Le troubles de voisinage peut donner lieu, outre la réparation du préjudice matériel et la
remise en état des lieux, à l’allocation de dommages-intérêts, sinon respectivement à la
condamnation du voisin au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral
engendré par le trouble. Les dommages-intérêts peuvent réparer le préjudice non
seulement passé ou actuel, mais encore futur voire potentiel (Georges Ravarani, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, no 308).
En l’espèce, même s’il vient d’être retenu que le trouble a nécessairement cessé depuis
l’introduction de la demande en justice, l’existence d’un trouble anormal passé est de
nature à justifier la demande en réparation du préjudice subi par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Afin de démontrer l’existence d’un trouble du voisinage,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) se fondent sur les trois rapports de mesurage établis par la société
SOCIETE1.) les 17 mai 2022, 13 décembre 2023 et 7 mars 2024.
Dans son premier rapport du 17 mai 2022, la société SOCIETE1.) indique avoir réalisé le
mesurage en limite de propriété de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur une durée de
4 jours en continu entre le 10 et le 14 mars 2022. Elle précise que les valeurs retenues
par le règlement grand-ducal du 13 février 1979 ont servi de base aux mesures.
La conclusion de la société SOCIETE1.) à ses opérations de mesurage est la suivante :
« La gêne sonore engendrée par l’installation (pompe à chaleur) située dans la propriété
du ADRESSE6.) à ADRESSE7.) a été caractérisée en termes de niveaux sonores au
niveau de la façade de l’habitation de M. PERSONNE8.) et Mme PERSONNE9.) située
au 25 am Bongert à ADRESSE7.).
L’impact sonore généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur le
terrain de l’habitation voisine de chez M. et Mme PERSONNE10.) a été évalué, en
moyenne, à 57-58 dB(A) au niveau de la propriété de celui-ci. Il est important de noter
qu’en fonction du régime de fonctionnement de l’installation, cet impact varie entre 56
dB(A) à 60.5 dB(A).
Les mesures de bruit réalisées permettent de qualifier la gêne occasionnée par le
fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur située dans la propriété du
ADRESSE6.) à ADRESSE7.), chez M. et Mme PERSONNE8.) (ADRESSE8.)) Cette
gêne est qualifiée d’importante du fait que cette installation est audible même à l’intérieur
de I’habitation de M. et Mme PERSONNE8.) (fenêtre fermée).
Aucune valeur limite d’impact sonore généré par le fonctionnement de ce type
d’installation n’est actuellement réglementée au Grand-duché de Luxembourg.
Néanmoins, dans le cadre des autorisations ministérielles des établissements classées
(industries, commerces ..) l’Administration de l’Environnement des installations fixes
(équipements techniques, installations etc...) au niveau de la zone habitable ou
constructible la plus proche. Si cette valeur est retenue comme étant une valeur de
référence limite, l’impact sonore généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur au
niveau de l’habitation de M. PERSONNE8.) est très supérieur à cette valeur
recommandée. »
Dans son deuxième rapport du 13 décembre 2023, la société SOCIETE1.) indique avoir
réalisé le mesurage en limite de propriété de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur une
durée de 10 jours en continu entre le 2 novembre 2023 et le 6 décembre 2023. Elle
précise que les valeurs retenues par le règlement grand-ducal du 13 février 1979 ont
servi de base aux mesures. Elle précise également que l’installation contrôlée était
équipée d’un capot de couleur noire faisant office de mise en œuvre de solution
d’atténuation de bruit.
La conclusion de la société SOCIETE1.) à ses opérations de mesurage est la suivante :
« La gêne sonore engendrée par l’installation (pompe à chaleur) située dans la propriété
du ADRESSE6.) à ADRESSE7.), après mise en œuvre d’un capotage autour de
l’installation, a été caractérisée en termes de niveaux sonores au niveau de la façade de
l’habitation de M. PERSONNE8.) et Mme PERSONNE9.) située au 25 am Bongert à
ADRESSE7.).
Après mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation, l’impact sonore généré par
le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur le terrain de l’habitation voisine de
chez M. et Mme PERSONNE10.) a été évalué, en moyenne, à 52-53 dB(A) au niveau de
la propriété de celui-ci. ll est important de noter qu’en fonction du régime de
fonctionnement de l’installation, cet impact varie entre 52 dB(A) à 55. Pour comparaison,
les valeurs observées, avant mise en œuvre du capotage autour de l’installation
contrôlée, étaient de 57-58 dB(A)Leq en moyenne. Les valeurs des niveaux de bruit
pouvaient atteindre la valeur de 60 dB(A)Leq. Un léger gain estimé à 5 dB(A) est observé
après mise en œuvre du capotage.
Les mesures de bruit réalisées permettent de qualifier la gêne occasionnée par le
fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur située dans la propriété du
ADRESSE6.) à ADRESSE7.), chez M. et Mme PERSONNE8.) (ADRESSE8.)) après
mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation. Cette gêne reste qualifiée
d’importante du fait que cette installation est encore audible même à l’intérieur de
l’habitation de M. et Mme PERSONNE8.) (fenêtre fermée).
Aucune valeur limite d’impact sonore généré par le fonctionnement de ce type
d’installation n’est actuellement réglementée au Grand-duché de Luxembourg.
Néanmoins, dans le cadre des autorisations ministérielles des établissements classées
(Industries, commerces... ) l’Administration de l’Environnement autorise généralement la
valeur de 35 dB(A)L. (Jour et Nuit) pour les nuisances sonores liées à l’ensemble des
installations fixes (équipements techniques, installations, otc...) au niveau de la zone
habitable ou constructible la plus proche.
Un élément supplémentaire en ce qui concerne les niveaux sonores admissibles
recommandés en lien avec le fonctionnement d’une installation de type pompe à chaleur
est apparu dernièrement. Un Règlement-type sur les Bâtisses, les Voies publiques et les
Sites, Version 2023 a été publié. L’Article 69 de ce Règlement-type fait référence à un
niveau de bruit de LAeqm1h de 40 dB(A) à ne pas dépasser de façon permanente ou
régulière causé par le fonctionnement d’équipements techniques à un point d’incidence
sur la propriété voisine. II est indiqué les éléments suivants:
« Les équipements techniques fixes se trouvant à l’extérieur des bâtiments, tels que les
conditionnements d’air, les systèmes de ventilation et les pompes à chaleur, seront
choisis et installés de façon à ce que le fonctionnement ne puisse générer des nuisances
sonores ou des vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une gêne anormale pour sa tranquillité.
Le niveau de bruit causé au point d’incidence sur la propriété avoisinante par les
équipements techniques fixes ne doit pas dépasser de façon permanente ou régulière le
niveau de bruit de 40 dB(A). »
Si cette valeur est retenue comme étant une valeur de référence limite (40 dB(A), I’impact
sonore généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur au niveau de l’habitation de
M. PERSONNE8.) est très supérieur à cette valeur recommandée (>10-15 dB(A)) ».
La société SOCIETE1.) a encore fait réaliser un complément de mesurage entre le 17
février 2024 et le 25 février 2024. Il s’agissait d’observer et d’évaluer les niveaux de bruit
provenant de l’installation de la pompe à chaleur à l’intérieur de l’habitation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après mise en œuvre d’une solution d’atténuation.
Dans le rapport établi à la suite de ce mesurage complémentaire en date du 7 mars 2024,
la société SOCIETE1.) conclut :
« La gêne sonore engendrée par l’installation (pompe à chaleur) située dans la propriété
du ADRESSE9.) à ADRESSE7.), après mise en œuvre d’un capotage autour de
l’installation, a été caractérisée en terme de niveaux sonores à I’intérieur de l’habitation
de M. PERSONNE8.) et Mme PERSONNE9.) située au 25 am Bongert à ADRESSE7.).
Après mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation, l’impact sonore généré par
le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur le terrain de l’habitation voisine de
chez M. et Mme PERSONNE10.) a été évalué en moyenne à 26-30 dB(A)Leq à l’intérieur
de l’habitation. Il est important de noter qu’en fonction du régime de fonctionnement de
l’installation, cet impact varie mais peut atteindre des niveaux de l’ordre de 30 dB(A)Leq
voire plus importants sur des périodes plus courtes.
Les mesures de bruit réalisées permettent de qualifier la gêne occasionnée par le
fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur située dans la propriété du
ADRESSE6.) à ADRESSE7.), à l’intérieur de l'habitation de M. et Mme PERSONNE8.)
(ADRESSE8.)) après mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation. Cette gêne
reste qualifiée d’importante du fait que cette installation est audible à l’intérieur de
l’habitation de M. et Mme PERSONNE8.) (fenêtre fermée). »
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent les conclusions de la société SOCIETE1.).
Ils font valoir que les rapports unilatéraux versés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
n’auraient pas le même poids qu’un rapport contradictoire et que les éléments objectifs
qu’ils verseraient aux débats, attestations des entreprises intervenantes et attestations
testimoniales des voisins, devraient l’emporter.
Les attestations testimoniales de membre du voisinage versées par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) sont à rejeter pour être dépourvues de pertinence.
D’une part, elles ne sauraient servir de base à la détermination technique d’un niveau
sonore et, d’autre part, l’appréciation personnelle de voisins, qui se trouvent, en outre,
nécessairement dans une configuration géographique différente, est dépourvue d’intérêt
pour l’issue du présent litige.
Concernant les attestations des professionnels versées par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), il convient de relever qu’elles ne contredisent pas les constatations faites
par la société SOCIETE1.).
Il résulte ainsi de l’attestation de la société SOCIETE3.) du 31 janvier 2022 que le niveau
sonore prescrit pour l’ancienne pompe à chaleur était de 63 dB. Elle aurait mesuré un
niveau de 62 dB.
Le fait de préciser que la pompe à chaleur soit, par ailleurs, conforme et ne présente pas
de malfaçons est sans incidence sur son potentiel à générer des nuisances sonores.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) versent ensuite un rapport d’intervention de la société
SOCIETE2.) du 11 novembre 2022.
Il apparaît que ce rapport a été établi suite au remplacement du moteur condenseur et
de l’hélice de l’appareil. L’intervenant indique « aucun bruit anormal à signaler après le
remplacement des moteurs/ventilateurs ». Est joint au rapport deux photos d’un
sonomètre indiquant plusieurs mesures. Aucune explication n’est donnée. La mesure la
plus basse affichée est vraisemblablement de 50 dB.
A défaut de toute explication plus circonstanciée, le Tribunal ne saurait fonder sa
conviction sur ces deux photos.
En tout état de cause, le niveau sonore que tant la société SOCIETE3.) que la société
SOCIETE2.) retiennent est significatif et dépasse largement 40 dB(A).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) mettent également en cause la légitimité des résultats
obtenus par la société SOCIETE1.). Ils exposent dans leurs conclusions leur propre
calcul du niveau de décibels qui serait à prendre en considération et qui se situerait à
environ 33 dB en limite de terrain.
Le Tribunal rappelle que les conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative et
que les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y
oppose. Toutefois, il n’y a lieu de s’en écarter que lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre
que l’expert s’est trompé ou lorsque son erreur résulte du rapport ou d’autres éléments
acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure
que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises
(Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17 ; Cour 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).
Or, en l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne justifient pas d’élément sérieux de
nature à convaincre le Tribunal de s’écarter des conclusions de la société SOCIETE1.).
Les critiques de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) quant à la méthode de mesurage
employée par la société SOCIETE1.) et quant aux tentatives de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’influencer les mesures ne convainc pas le Tribunal et ne sont pas
établies, ni autrement corroborées, notamment, par l’avis d’un autre professionnel.
A cet égard, le Tribunal relève que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont jamais, eux-
mêmes, pris l’initiative de solliciter l’avis d’un expert pour évaluer le niveau sonore de leur
installation et qu’ils ont, avant même que le présent jugement ne soit rendu, entièrement
remplacé l’installation existante.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent également le seuil légal indiqué par la
société SOCIETE1.). Ils soutiennent que le règlement grand-ducal du 13 février 1979
concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des
chantiers ne trouverait pas application en l’espèce et qu’il y aurait lieu de se référer à la
« 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionssschutzgesetzes ». Ils
n’expliquent toutefois pas pourquoi cette « Verordnung », en particulier, serait
d’application au cas d’espèce.
Le règlement grand-ducal du 13 février 1979, pris en exécution de la loi modifiée du 21
juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, définit des seuils qu’il est « recommandé » de
ne pas dépasser à l’intérieur des agglomérations.
Il concerne des « établissements » (définis comme toute entreprise industrielle,
artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou privée) et des chantiers.
Or, même si le règlement grand-ducal du 13 février 1979 n’a pas d’application pour les
habitations privées et même s’il n’y a pas de corrélation directe et automatique entre
l’inobservation dudit règlement et l’existence d’un trouble du voisinage au sens de l’article
544 du Code civil, le Tribunal, tout comme les experts, peut se référer aux seuils de ce
règlement en tant que critères pour déterminer, dans le cadre de son appréciation
souveraine, si les troubles invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dépassent les
inconvénients normaux du voisinage ou non.
La société
SOCIETE1.)
a ainsi expliqué qu’en application dudit règlement,
l’Administration de l’environnement autorisait généralement la valeur de 35 dB(A)Leq
(Jour et Nuit) pour les nuisances sonores liées à l’ensemble des installations fixes
(équipement techniques, installations, etc.) au niveau de la zone habitable ou
constructible la plus proche.
Elle en conclut que si cette valeur est à retenir au cas d’espèce, l’impact généré par la
pompe à chaleur litigieuse au niveau de l’habitation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
est très supérieur à la valeur recommandée.
Il convient de préciser qu’aux termes des articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 13
février 1979, le niveau de bruit en zone II, c’est-à-dire en « milieu rural, habitat calme,
circulation faible » ne doit pas dépasser les seuils de 35 dB(A) pendant la nuit (soit de 22
heures à 7 heures du matin) et 50 dB(A) en journée (soit de 7 heures à 22 heures).
Dans son deuxième rapport du 13 décembre 2022, la société SOCIETE1.) indique une
autre valeur de référence, issue du règlement-type sur les bâtisses, les voies publiques
et les sites, dans sa version actualisée de 2023 (ci-après « le règlement-type »).
L’Article 69 dudit règlement-type dispose que : « Le niveau de bruit causé au point
d’incidence sur la propriété avoisinante par les équipements techniques fixes ne doit pas
dépasser de façon permanente ou régulière le niveau de bruit LAeqm1h de 40 dB(A).
Dans le cas où le spectre de bruit est dominé par une tonalité précise perceptible au point
d’incidence, le niveau de bruit déterminé au point d’incidence est à majorer de 5 dB(A). Il
en est de même si des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base
et dépassent ce niveau de 10 dB(A). »
Le règlement-type étant un document de référence élaboré par le Ministère de l’intérieur
destiné à guider les communes dans l’élaboration de leur propre règlement communal en
matière d’aménagement et de construction, il convient d’admettre que le Tribunal, tout
comme les experts, peut également se référer aux seuils prescrits par ce règlement.
Il convient finalement de préciser que la « Verordnung » dont PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) demandent l’application n’est précisément pas applicable au cas
d’espèce, puisque son champ d’application concerne les seuils sonores à respecter en
matière de construction de routes et de voies ferrées.
En présence de dispositions spécifiques nationales, il n’y a, en tout état de cause, pas
lieu de se référer à une norme étrangère.
Il n’y a pas lieu d’opérer non plus une distinction entre des mesures prises à l’extérieur et
à l’intérieures. En effet, chacun doit être en mesure de profiter de sa propriété tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur sans être importunés par des nuisances sonores en provenance
du terrain voisin et sans être obligé de se confiner à l’intérieur de sa maison ou de mettre
en place des dispositifs spécifiques anti-bruit.
Tout ceci étant précisé, il y a lieu de retenir que le seuil de bruit susceptible d’être produit
par le fonctionnement d’une pompe à chaleur est de 35 dB(A) pendant la nuit (soit de 22
heures à 7 heures du matin) et 50 dB(A) en journée (soit de 7 heures à 22 heures), si l’on
prend comme valeurs de référence le règlement grand-ducal du 13 février 1979 et le seuil
de bruit à ne pas dépasser est de 40 dB(A) si l’on prend la valeur de référence fixée par
le règlement-type.
Les émanations sonores continues, respectivement celles qui se reproduisent à
intervalles plus ou moins réguliers en provenance du terrain voisin, donc y compris celles
générées par une pompe à chaleur, doivent être inférieurs aux seuils précités.
Toute émanation sonore qui dépasse ces seuils, en ce qu’il entrave la jouissance paisible
par un voisin de sa propriété, constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux
du voisinage et peut dès lors être sanctionné conformément à l’article 544 du Code civil.
Or, il résulte des mesures prises par la société SOCIETE1.) que, même après la pose
d’un dispositif anti-bruit, la pompe à chaleur générait toujours, en limite de terrain de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), un niveau sonore de 52 à 53 dB(A), c’est-à-dire un
niveau bien plus élevé que les seuils admissible prévus tant par le règlement grand-ducal
du 13 février 1979 que par le règlement-type, et ce, en particulier, celui prévu la nuit par
le règlement grand-ducal du 13 février 1979, à savoir 35 dB(A).
Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont démontré
l’existence d’un trouble anormal du voisinage justifiant leur demande d’indemnisation.
Le Tribunal retient, en outre, que ce trouble, à savoir le fonctionnement anormalement
bruyant de la pompe à chaleur, particulièrement la nuit, alors qu’elle était située à
proximité de la chambre à coucher de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur a
nécessairement causé des ennuis, tracas et autres déboires.
Aux fins d’évaluation de leur préjudice, le Tribunal relève toutefois que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne versent aucuns certificats médicaux attestant de troubles particuliers
induits par les nuisances sonores de la pompe à chaleur voisine.
Il convient encore de délimiter la période exacte durant laquelle PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont dû endurer les nuisances.
Bien que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent, dans leur courrier du 8 janvier
2022, avoir « à maintes reprises » demandé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de
trouver une solution aux nuisances, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’ils se
soient plaints de nuisances sonores antérieurement au courrier précité. Ils ne démontrent
dès lors pas l’existence d’un préjudice antérieur au 8 janvier 2022.
Les travaux d’installation de la nouvelle pompe à chaleur sur la propriété de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient, quant à eux, terminés le 29 juin 2024, date non
autrement remise en cause par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir qu’ils auraient vendu leur ancienne pompe
à chaleur en date du 8 avril 2024. Ils ne rapportent toutefois pas la preuve de ladite vente
à cette date. Eu égard aux contestations adverses, il convient de retenir que l’ancienne
pompe à chaleur a été démontée à la fin des travaux de remplacement, soit le 29 juin
2024.
Il convient partant d’indemniser le préjudice subi par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
pendant la période allant du 8 janvier 2022 au 29 juin 2024.
Ce préjudice moral est évalué par le Tribunal ex aequo et bono au montant de 3.000.-
euros.
Il y a, partant, lieu de condamner solidairement PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.000.- à titre de préjudice moral.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
demandent
encore
la
condamnation
de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur rembourser les frais d’expertise qu’ils auraient
été contraints d’exposer.
Ils versent 3 factures de la société SOCIETE1.) du 18 mai 2022 d’un montant de
1.462,50.- euros, du 20 décembre 2023 d’un montant de 856,08.- euros et du 27 mars
2024 d’un montant de 863,46.- euros.
Il y a lieu de relever que les 3 rapports de mesurages établis par la société SOCIETE1.),
bien que réalisés à la demande unilatérale de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont été
utiles à l’issue du litige.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est, partant, à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 3.182,04.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 23
janvier 2024, date de l’introduction de la demande en justice, et il y a lieu de condamner
solidairement
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) le montant précité, augmenté des intérêts légaux à compter du 23 janvier
2024, jusqu’à solde.
2.2.
Quant
aux
demandes
reconventionnelles
de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à leur payer le montant de 59.583,76.- euros à titre de remboursement
de l’installation d’une protection acoustique, du remplacement de la pompe à chaleur par
un nouveau modèle et des travaux de réaménagement du jardin nécessaire pour
permettre ce remplacement.
Ils font valoir que tous ces travaux n’auraient pas été nécessaires, alors qu’aucun trouble
du voisinage ne serait établi.
Eu égard aux développements qui précèdent et dans la mesure où l’existence d’un
trouble du voisinage a été démontré et retenu par le Tribunal, cette demande est à
déclarer non fondée.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
demandent également la condamnation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’un montant de 1.500.- euros à titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une
voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de
semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part,
la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute
(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de
limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe
- et dont il ne faut pas abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui
échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso
facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I, no
175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,
la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable.
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural
excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de
l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le
défendeur.
Eu égard à l’issue du litige, aucun abus n’est établi dans l’exercice par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de leur droit d’agir en justice, de sorte que la demande de PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est
à déclarer non fondée.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
Chacune des parties demande le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
exposés dans le cadre de la présente instance. PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
demandent également le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’ils auraient
été contraints d’exposer dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal de
paix.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent 3 demandes de provision du 1er
juillet 2022 d’un montant de 2.047,50.- euros, du 19 mars 2025 d’un montant de 2.106.-
euros et du 5 septembre 2024 d’un montant de 1.755.- euros. Ils versent également les
justificatifs de paiement correspondants.
Il convient toutefois de relever que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne versent aucun
mémoire de frais et honoraires final, ni un état détaillé des prestations réalisées. Le
Tribunal est dès lors dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la nature des prestations
censées correspondre aux honoraires réglés et n’est donc pas en mesure de vérifier la
réalité du préjudice allégué.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas leur préjudice en lien
causal avec la faute des parties adverses.
Leur demande de ce chef est à déclarer non fondée.
Concernant la demande de remboursement de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), force
est de constater qu’eu égard à l’issue du litige, ils ne rapportent pas la preuve de la faute
commise par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui justifierait leur demande.
Leur demande de ce chef est également à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) l’entièreté des frais qu’ils ont exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner solidairement PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont, quant à eux, à débouter de leur demande
formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seront partant condamnés solidairement à tous les
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Frédéric FRABETTI qui la
demande affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la pure forme,
dit les demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement fondées,
partant, condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.),
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement de leurs frais
d’expertise fondée pour le montant de 3.182,04.- euros, augmenté des intérêts légaux à
compter du 23 janvier 2024, jusqu’à solde,
partant, condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.),
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.182,04.-
euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2024, jusqu’à solde,
dit les demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondées pour le
surplus,
dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.), en remboursement du montant de 59.583,76.- euros et en paiement
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondées,
dit les demandes respectives des parties en remboursement de leurs frais et honoraires
d’avocat non fondées,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le
montant de 2.500.- euros,
partant, condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.),
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un montant de 2.500.- euros
à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), en
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile non fondée,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), solidairement aux
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance.