Legislator Jurisprudence & Législation
20251121 _Ch10_TAL-2024-00703 Généré par l'IA

Tribunal partially allows neighbor's nuisance claim for heat pump removal and procedural costs.

Numéro de cause 20251121 _Ch10_TAL-2024-00703
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement ruled that the plaintiffs' claims for neighborly nuisance and procedural costs were partially supported. The defendants argued against the removal of the heat pump, but the court found liability under the Civil Code for the abnormal disturbance. Consequently, the defendants were ordered to remove the equipment and pay specific monetary damages.

Regeste Legislator

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Articles 544, 1382, 1383 du Code civil; Articles 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court establishes that a neighbor's installation causing abnormal disturbance engages liability for removal and damages, while procedural costs are allocated based on the outcome of the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighborly nuisance heat pump removal Civil Code liability procedural costs abnormal disturbance joint and several liability neighbor dispute protection contre le bruit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 544 du Code civil
sur base de l’article 544 du Code civil, sinon, à titre subsidiaire, sur base des
Articles 1384 et suivants du Code civil
articles 1384 et suivants du Code civil et sinon, à titre encore plus subsidiaire, sur
Articles 1382 et 1383 du Code Civil
base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, que partant, il y lieu de condamner
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
article 544 du Code civil
sur base de l’article 544 du Code civil, sinon, à titre subsidiaire, sur base des
articles 6-1 du Code civil
l’articles 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.

Jurisprudence citée

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Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00142

Audience publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-00703 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement de Martine LISE, huissier de

justice, demeurant à Luxembourg du 23 janvier 2024,

comparaissant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE4.),

épouse

PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit LISE,

comparaissant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 31 octobre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 31 octobre 2025.

Par exploit d’huissier du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner assignation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.) (ci-

après « PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) ») à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 3 avril 2025, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont demandé à voir :

-

dire que la responsabilité des parties défenderesses est engagée principalement

sur base de l’article 544 du Code civil, sinon, à titre subsidiaire, sur base des

articles 1384 et suivants du Code civil et sinon, à titre encore plus subsidiaire, sur

base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, que partant, il y lieu de condamner

les parties défenderesses à retirer l’installation litigieuse (bloc moteur de la pompe

à chaleur) et prendre toutes mesures nécessaires et utiles à la cessation du trouble

anormal de voisinage, sous quinzaine à compter de la signification du jugement,

sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard, l’astreinte plafonnée

à 50.000.- euros,

-

les parties défenderesses s’entendre condamnées solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part divise, à payer

aux parties demanderesses le montant de 20.000,- euros à titre de dommage

moral,

-

voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,

chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part divise, à payer aux parties

demanderesses l’ensemble des frais d’expertise, soit la somme, sous toutes

réserves de modification et d’augmentation, de 3.182,04.- euros, à augmenter des

intérêts légaux à compter de l’assignation valant demande en justice,

-

à titre subsidiaire, donner acte aux parties demanderesses, pour autant que le

Tribunal devait considérer que les expertises actuelles ne sont pas suffisantes,

qu’elles demandent la désignation d’un expert avec pour mission de:

1. déterminer et chiffrer le niveau de nuisances sonores généré par le

fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur appartenant à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), située à L-ADRESSE2.), au niveau de

l’extérieur et de l’intérieur de la propriété appartenant à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), située au ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

2. dans l’hypothèse où le niveau de nuisances sonores serait anormal, en déterminer

les causes et origines,

3. indiquer les travaux et redressements éventuels qui doivent être effectués afin de

remédier aux nuisances sonores éventuellement constatées et en évaluer le coût,

-

dire que l’expert pourra s’entourer, pour l’accomplissement de sa mission, de

toutes informations utiles et qu’il pourra entendre des tierces personnes,

-

statuer quant à l’avance des frais d’expertise ce qu’en droit il appartiendra,

-

donner acte aux parties demanderesses qu’elles se réservent le droit d’augmenter/

modifier leurs demandes en cours d’instance,

-

condamner en conséquence les parties défenderesses à payer solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, aux parties demanderesses, la

somme de 5.908,50.- euros, sous toutes réserves et sans préjudice de faire valoir

tout montant supérieur en cours d’instance ce qu’il appartiendra, au titre du

préjudice matériel subi, en raison des frais d’avocat exposés, avec les intérêts

légaux à compter des dates de paiement, soit à partir du 7 octobre 2024 sur la

somme de 1.755,00.- euros, à partir du 2 avril 2025 sur la somme de 2.047,50, et

sur la somme de 2.106.- euros, jusqu’à solde, sur base de la responsabilité

contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle, et notamment sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil,

-

condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, chacune

pour

le tout, sinon chacune pour sa part divise, à payer aux parties

demanderesses un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

rejeter la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure,

-

rejeter la demande adverse en remboursement des frais et honoraires d’avocat,

-

condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, chacune

pour le tout, sinon chacune pour sa part divise à tous les frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 7 octobre 2025,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, pour leur part, ont demandé à :

-

se voir donner acte qu’ils se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne

la recevabilité de la demande adverse en sa pure forme,

-

se voir réserver tous droits généralement quelconques dans ce contexte,

-

en tout état de cause, se voir donner acte qu’elles contestent entièrement les

prétentions adverses dans leur principe et leur quantum,

-

déclarer les rapports de SOCIETE1.) du 17 mai 2022, du 13 décembre 2023 et du

7 mars 2024 nuls, sinon les écarter des débats,

-

déclarer non fondées toutes les demandes adverses et débouter en tout état de

cause les parties demanderesses de l’intégralité de leurs moyens et prétentions,

-

se voir donner acte de leur demande reconventionnelle et la déclarer recevable et

fondée, partant, condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer le montant de 59.583,76.-

euros à titre d’installation d’une protection acoustique, du remplacement de la

pompe à chaleur par un nouveau modèle et des travaux de réaménagement du

jardin nécessaire pour permettre ce remplacement,

-

condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour le tout à payer aux parties défenderesses le montant de 4.438,08.-

euros à titre de remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat exposés dans

une affaire ayant abouti au jugement rendu par la Justice de paix en date du 16

décembre 2022, augmenté des intérêts de retard à compter des décaissements

respectifs, sinon à compter du 17 juillet 2023, date à laquelle le jugement précité

est devenu définitif, jusqu’à solde,

-

condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à leur payer le montant de 4.680.- euros au titre du

remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la

présente instance, augmenté des intérêts de retard à compter des décaissements,

sinon à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation, sinon à compter de la

demande, jusqu’à solde,

-

condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à payer aux parties défenderesses un montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

-

condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à payer aux parties défenderesses un montant de 5.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

-

condamner les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’ils seraient

propriétaires d’une parcelle située à

ADRESSE5.)

et que

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) seraient propriétaires de la parcelle voisine.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seraient propriétaires d’une installation de type pompe

à chaleur, installée à 2,5 mètres de leur propriété. L’installation engendrerait des

nuisances sonores importantes. Malgré des demandes répétées de leur part, puis par

une lettre recommandée du 8 janvier 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient

demandé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de modifier leur installation afin de faire

cesser les nuisances sonores.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient refusé de remédier à la situation. Ils auraient

également refusé de participer à l’expertise à laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

les auraient conviés.

En date du 17 mai 2022, un rapport aurait été établi par la société SOCIETE1.) retenant

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) subiraient une gêne importante du fait que

l’installation serait audible même à l’intérieur de leur habitation, fenêtre fermée.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient préféré faire appel à la société SOCIETE2.)

SARL dont les interventions en date du 21 octobre 2022 et 11 novembre 2022 n’auraient

pourtant servi à rien.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

auraient fait procéder à

des

mesurages

supplémentaires par la société SOCIETE1.) en date du 31 mars 2023. Ceux-ci n’auraient

toutefois pas permis de déceler de bruit, alors que l’installation aurait été à l’arrêt. La

société SOCIETE1.) aurait néanmoins constaté qu’aucune des mesures proposées pour

limiter les nuisances n’auraient été entreprises.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient, par la suite, en date du 2 juin 2023, fait

installer une protection acoustique qui n’aurait toutefois été d’aucune utilité.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient demandé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

de rapporter la preuve que l’intensité du bruit généré par la pompe à chaleur n’excèderait

plus les limites admises. Ces derniers n’auraient toutefois réservé aucune suite à cette

demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient donc été contraints de passer par une

nouvelle expertise. En date du 13 décembre 2023, la société SOCIETE1.) aurait procédé

à un nouveau contrôle de mesures sonores et aurait conclu que la pompe à chaleur

produirait toujours un bruit anormal. Seul un léger gain estimé à 5 dB(A) aurait été

observé après la mise en œuvre du capotage.

Un nouveau mesurage aurait encore été réalisé par la société SOCIETE1.) entre le 17 et

le 25 février 2024. Un rapport aurait été établi en date du 7 mars 2024. La société

SOCIETE1.) aurait confirmé la gêne sonore importante engendrée par l’installation

voisine.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient jamais répondu aux sollicitations de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et n’auraient, contrairement à ce qu’ils soutiennent,

jamais cherché à trouver une solution amiable.

L’attitude de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aurait, partant, conduit à la présente

procédure.

Ce ne serait que bien après l’introduction de cette demande que PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) seraient intervenus pour tenter réellement de pallier aux nuisances

sonores et qu’ils auraient, en juin 2024, fait procéder à l’installation d’une nouvelle pompe

à chaleur dans un autre endroit de leur propriété.

Or, l’ancienne pompe à chaleur serait toujours présente et susceptible de causer des

nuisances. Il ne serait, en outre, pas établi que la nouvelle pompe à chaleur ne causerait

aucune nuisance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent fonder leur demande principalement sur

l’article 544 du Code civil. Les rapports d’expertise SOCIETE1.) démontreraient les

nuisances sonores.

Ils contestent l’allégation adverse selon laquelle au jour de l’assignation il n’aurait existé

plus aucun trouble.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient la charge de la preuve de l’absence de

nuisance à l’heure actuelle. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se contenteraient de

contester les expertises réalisées par la société SOCIETE1.). Ce serait également à tort

qu’ils prétendraient que le règlement allemand « 16. BImSchV » serait applicable.

L’expert MONTAGNER de la société SOCIETE1.) aurait indiqué que cette norme ne

s’appliquerait pas au cas d’espèce.

En installant une nouvelle pompe à chaleur à un autre endroit de leur jardin,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient reconnu que leur installation causait des

nuisances.

La présente procédure n’aurait jamais été nécessaire s’ils avaient accepté les expertises

de la société SOCIETE1.) et s’ils avaient pris immédiatement conscience des nuisances,

ceci toutefois sous réserve que les deux blocs d’installation, nouvelle et ancienne, ne

produisent pas de nuisances, l’ancienne installation étant toujours en place.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne pourraient pas se contenter de soutenir qu’il

n’existerait aucune expertise probante.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent, partant, le retrait de la pompe à chaleur

de marque FUJITSU-ATLANTIC, modèle ALFE EXCELLIA WOYKI 60LCT.

Ils demandent, à titre subsidiaire, au cas où les expertises existantes seraient

insuffisantes, l’institution d’une nouvelle expertise.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondent leur demande, à titre subsidiaire, sur l’article

1384 alinéa 1er du Code civil et, à titre plus subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du

même code.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent encore maintenir leur demande en

réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi. La gêne causée par la pompe à chaleur

voisine aurait perturbé leur qualité de vie. Ils auraient vécu avec une pompe à chaleur

bruyante les empêchant de dormir et de jouir de leur tranquillité de jour comme de nuit.

Ce n’est que suite à l’introduction de la présente procédure que PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) se seraient décidés à modifier leur installation. Ils refuseraient toujours

de réaliser une expertise pour prouver que leur installation serait désormais aux normes.

Ils évaluent leur préjudice moral au montant de 20.000.- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent encore le remboursement des honoraires

qu’ils auraient été contraints d’exposer d’un montant de 5.908,50.- euros et des frais

expertise qu’ils auraient été contraints de régler d’un montant de 3.182,04.- euros.

Ils demandent, en outre, la condamnation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au

paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font exposer que ce ne serait qu’en date du 8 janvier

2022 que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient plaints, pour la première fois, de

nuisances sonores. Aucun autre voisin ne se serait jamais plaint.

Ils auraient fait contrôler la pompe à chaleur en date du 27 janvier 2022 par la société

SOCIETE3.). Aucun défaut n’aurait été relevé. La société SOCIETE2.) n’aurait pas non

plus constaté de défaut.

En mars 2020, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient unilatéralement sollicité

l’intervention de la société SOCIETE1.).

Ils n’auraient été ni informés, ni conviés à cette intervention. En effet, à la date du 11

février 2022, telle qu’indiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans leur courrier du

8 janvier 2022, aucune expertise n’aurait été réalisée.

L’expertise n’aurait été réalisée qu’en mars 2022, à leur insu. Elle aurait fait l’objet d’un

rapport de la société SOCIETE1.) en date du 17 mai 2022.

Sur les conseils de la société SOCIETE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient

fait remplacer le ventilateur supérieur et le moteur de la pompe à chaleur en date du 21

octobre 2022 et ils auraient également fait remplacer le moteur condenseur et l’hélice de

la pompe à chaleur en date du 11 novembre 2022.

Ils auraient par la suite encore fait installer une protection acoustique en date du 2 juin

2023.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient toutefois fait procéder à des mesurages

supplémentaires les 31 mars 2023, 13 décembre 2023 et 7 mars 2024.

Ils les intimideraient et les menaceraient. Toute communication serait devenue

impossible.

En date du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient introduit la

présente procédure.

Afin d’échapper à la pression incessante, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient

entrepris des travaux d’envergure en faisant remplacer la pompe à chaleur existante et

en déplaçant l’installation à un autre endroit de leur jardin. Ces travaux auraient

commencé en mai 2024 et auraient été achevés le 29 juin 2024. L’ancienne pompe à

chaleur ne serait plus en fonction. Leur nouvelle pompe à chaleur générerait un niveau

sonore qui ne dépasserait pas 40 dB(A) à la limite du terrain avoisinant.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapporteraient pas la preuve que l’ancienne pompe

à chaleur continuerait de fonctionner, ni qu’elle serait couplée à la nouvelle. Entretemps

l’ancienne pompe à chaleur aurait été vendue et retirée de leur terrain en date du 8 avril

2025.

Il conviendrait de constater que la situation ne serait plus la même que celle dénoncée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans leur assignation.

Vu les interventions auxquelles PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient fait procéder,

il y aurait lieu de conclure qu’il n’existerait et qu’il n’aurait jamais existé de trouble

émanant de leur terrain.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) resteraient, en effet, en défaut de démontrer le moindre

trouble depuis le remplacement de la pompe à chaleur.

Ils ne rapporteraient pas non plus l’existence d’un trouble anormal, excédant les

inconvénients du voisinage, antérieurement auxdits travaux.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient à débouter de leurs demandes, y compris

celle visant l’institution d’une expertise, celle-ci étant dépourvue de pertinence.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent toute passiveté ou refus de trouver une

solution amiable de leur part. Ces allégations seraient, d’ailleurs, contredites par les

éléments du dossier.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée sur l’article 544 du

Code civil, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir qu’en raison des travaux

conséquents entrepris, il n’existerait aucun trouble. Même antérieurement aux travaux, il

n’aurait existé aucun trouble anormal de nature à engager leur responsabilité.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soulignent que les travaux qu’ils auraient entrepris ne

vaudraient pas reconnaissance d’un quelconque trouble.

Ils relèvent, à cet égard, que leur ancienne pompe à chaleur aurait été conforme aux

normes techniques. Il s’y ajouterait qu’il n’existerait aucune expertise probante et

contradictoire. Ils n’auraient jamais été conviés aux mesurages. La seule production des

rapports à l’instance serait insuffisante. Il conviendrait de les écarter des débats. Il s’y

ajouterait que les mesurages allégués seraient contredits par les constatations des

sociétés qui seraient intervenues sur place. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) mettent

par ailleurs en doute les méthodes de mesurage employés par la société SOCIETE1.) et

font valoir que le seuil réglementaire et, en général, la réglementation en matière de

niveaux sonores, invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne serait pas

applicable. Ainsi, le règlement grand-ducal du 13 février 1979 qu’ils invoquent ne

s’appliquerait que pour les chantiers, commerces, entreprises et autres, mais pas au cas

d’espèce. Il conviendrait de se référer à la norme « 16. BlmSchV. » en application de

laquelle les niveaux sonores de la pompe à chaleur ne dépasseraient pas les seuils

permis. Ils font encore valoir qu’il y aurait lieu d’apprécier la situation in concreto. Il ne

règnerait pas un calme absolu dans le voisinage et il conviendrait de supporter certains

bruits provenant de la propriété voisine. Un niveau de 50 dB(A) devrait être considéré

comme normal à l’extérieur, d’autant plus que la pompe à chaleur ne serait pas utilisée

en été lorsque l’on est sur sa terrasse. Il conviendrait d’apprécier la situation par rapport

à une sensibilité moyenne d’un homme raisonnable. En l’espèce, aucun autre voisin se

serait plaint du bruit généré par leur pompe à chaleur. Enfin, ils font valoir que l’installation

aurait été antérieure à l’emménagement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ces

derniers ne se seraient, en outre, jamais plaint entre 2015 et 2022.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée sur l’article 1384, alinéa

1er du Code civil, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que s’agissant d’une chose

inerte qui ne se trouve pas en contact avec une chose en mouvement, la présomption de

responsabilité ne jouerait pas. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapporteraient pas la

preuve du rôle anormal joué par la pompe à chaleur et de son intervention matérielle

dans la production du dommage.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient également à débouter de leur demande

fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils ne démontreraient aucune faute ou

négligence dans leur chef. Ils ne rapporteraient pas non plus la preuve d’un quelconque

dommage.

Quant au préjudice moral prétendument subi, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font

valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’en rapporteraient pas la preuve. Le

dommage serait donc contesté.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) visant à se voir rembourser

les frais d’expertise exposés, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) rappellent qu’il s’agirait

de mesures unilatérales à écarter des débats. La demande serait, partant, à déclarer non

fondée.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent également la demande adverse en

remboursement de frais et honoraires d’avocat ainsi que celle en paiement d’une

indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent, à titre reconventionnel, le remboursement

de tous les aménagements auxquels ils auraient fait procéder sur le fondement de

l’articles 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.

Ce ne serait que pour échapper à la pression de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils

auraient fait procéder à ces travaux.

Ils demandent, partant, la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur

payer le montant de 59.583,76.- euros.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent également le remboursement des frais et

honoraires d’avocat qu’ils auraient été contraints d’exposer dans le cadre de la procédure

devant la Justice de paix et dans le cadre de la présente affaire et demandent la

condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur payer les montants de

4.438,08.- euros et 4.680.- euros.

Ils réclament encore une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile d’un montant de 5.000.- euros.

2. Appréciation du Tribunal

La recevabilité des demandes principales et reconventionnelles n’étant pas autrement

critiquées et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas

donné, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été

introduites dans les formes et délais de la loi.

2.1.

Quant aux demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des

choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements

ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant

l’équilibre entre des droits équivalents.

Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits

par des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour

cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de propriété

(Cour 8 avril 1998, P. 31, 28). Il en découle que seul un propriétaire peut être l’auteur d’un

trouble de voisinage (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées

et publiques, 2e édition, p. 273).

Il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont propriétaires du fonds

adjacent à la propriété de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte que leur

responsabilité peut être recherchée sur base de l’article 544 du Code civil.

L’article 544 du Code civil institue une responsabilité particulière du propriétaire, non

conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui (Cour de cassation, 29

juin 2000, P. 31, 438).

La responsabilité objective encourue pour troubles de voisinage s’appuie sur la

constatation du dépassement d’un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans

qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition

législative ou réglementaire (Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).

Si, par conséquent, les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent être

tolérés sans donner lieu à indemnisation, les inconvénients qui excèdent les limites de la

tolérance réciproque entre voisins obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il a

causé par son fait. Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a ou non

dépassement des inconvénients normaux entre voisins.

Pour engager la responsabilité de leurs voisins sur base de l’article 544 du Code civil,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne doivent donc pas rapporter la preuve d’une faute

dans le chef de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), mais de l’existence d’un trouble

anormal de voisinage trouvant sa source dans le fonctionnement de la pompe à chaleur

installée sur le fonds voisin.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent aux débats plusieurs rapports de mesurages

établis par la société SOCIETE1.) S.A..

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent à voir écarter des débats lesdits rapports,

alors qu’il s’agirait de rapports établis unilatéralement et qu’ils n’auraient pas été conviés

à participer aux opérations de mesurages ayant abouti auxdits rapports.

Il est rappelé que l’expertise unilatérale est celle qui est sollicitée par une partie auprès

d’un expert (à charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que

l’expertise amiable est celle qui est diligentée à la demande conjointe des parties

concernées, en vertu d’une clause contractuelle ou d’un accord, soit par un expert

désigné d’un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque

partie.

Un rapport d’expertise est, en principe, inopposable à toute personne qui n’a pas été

appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la

sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un

rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations

(TAL 18 décembre 2000, rôle n°50320).

Les termes « opposabilité » et « validité » doivent, en principe, rester réservés aux

expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe du

contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le respect du

contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux

parties qui y ont été présentes ou représentées. L’expertise unilatérale ou officieuse,

qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas

contradictoire.

Mais l’expertise officieuse, même si elle ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, peut

être produite aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été

respectée. La contradiction suppose que l’expertise ait été communiquée auparavant à

toutes les parties, comme les autres documents de la cause. L’essentiel est que les

parties aient été à même de discuter contradictoirement des informations communiquées

au juge. Elle vaut alors comme élément de preuve et le juge peut la prendre en

considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (PERSONNE6.),

Expertise en matière civile et pénale, 2ème édition, p. 166; Cour 13 octobre 2005, numéro

26892 du rôle).

Une expertise officieuse constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il est toutefois rappelé que même si le juge peut puiser dans un rapport unilatéral des

renseignements comme dans n’importe quel autre document de la cause produit par une

partie et régulièrement versé aux débats, il ne peut cependant pas faire de ces

renseignements la base de sa décision que s’ils sont corroborés par d’autres éléments.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent trois rapports de mesures établis

par la société SOCIETE1.). Un premier rapport date du 17 mai 2022 et se rapporte aux

mesures prises entre le 10 mars 2022 et le 14 mars 2022. Le deuxième rapport datant

du 13 décembre 2023 se rapporte aux mesures prises entre le 2 novembre 2023 et le 6

décembre 2023. Le troisième rapport datant du 7 mars 2024 se rapporte aux mesures

prises entre le 17 février 2024 et le 25 février 2024.

Il ne résulte pas des rapports précités que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient

participé aux opérations de mesurage, ni qu’ils y auraient été conviés.

Si dans leur courrier du 8 janvier 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) leur proposent

de participer à une « expertise auditive » le 11 février 2022, il ne résulte d’aucune pièce

du dossier qu’une telle expertise ait été réalisée à cette date.

Les rapports de mesurages versés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, partant, à

qualifier de rapports établis unilatéralement.

Il convient toutefois de relever que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait procéder à

l’établissement, non pas d’un unique rapport, mais de 3 rapports de mesurages réalisés

à des époques différentes.

Le Tribunal dispose, par ailleurs, d’un certain nombre de pièces versées par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’appui de leurs propres prétentions, dont une

attestation de la société SOCIETE3.) du 31 janvier 2022, deux attestations de la société

SOCIETE4.) des 6 novembre 2024 et 16 décembre 2024, plusieurs attestations

testimoniales, un certain nombre de photos et un enregistrement vidéo.

Le Tribunal dispose, partant, de suffisamment d’éléments susceptibles d’être confrontés

les uns aux autres, de sorte à permettre au Tribunal de forger sa conviction.

Les rapports de mesurages de la société SOCIETE1.) sont, partant, à déclarer

opposables à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et n’ont pas à être écartés des débats.

Il est constant en cause que la situation factuelle a évoluée au cours de l’instance.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, postérieurement à l’introduction de l’instance, fait

procéder à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur dans un autre endroit de leur

jardin.

Un certain nombre de photos des lieux ont été versées de part et d’autre.

L’examen de ces photos permet de constater que la pompe à chaleur initiale avait été

installée sur le côté de la maison de PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Ces derniers

précisent qu’elle se situait à côté de l’unité extérieure d’un système de climatisation.

L’une des photos versées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) permet de constater

qu’un dispositif anti-bruit avait été installé sur la pompe à chaleur.

D’autres photos illustrent les travaux entrepris et l’installation de la nouvelle pompe à

chaleur à l’arrière de la maison dans le jardin de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) versent encore trois photos de l’endroit où se trouvait

la pompe à chaleur initiale et où elle ne s’y trouve plus. Ils versent également une

attestation de PERSONNE7.) de la société SOCIETE4.) du 6 novembre 2024 dans

laquelle ce dernier indique que l’ancienne pompe à chaleur a été entièrement démontée

et qu’une nouvelle pompe à chaleur avait été installée avec succès.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent une photo censée illustrer les deux pompes à

chaleur côte à côte. En l’occurrence, il s’agit de la pompe à chaleur initiale qui ne figure

plus sur les dernières photos versées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et de ce que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qualifient de « système de climatisation » qui, lui, est

resté implanté sur le côté de la maison.

Il convient ici de relever une certaine confusion dans les revendications de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En effet, un climatiseur peut également fonctionner comme une pompe à chaleur.

D’ailleurs, les experts Sylvain MONTAGNON et Pascal RAINGEVAL évoquent, dans leur

rapport, la présence (au pluriel) de « pompes à chaleur installées sur la propriété

mitoyenne ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont toujours uniquement plaints des nuisances

sonores causées par « la pompe à chaleur » sans plus de précision, et n’ont jamais fait

état de nuisances causées par le système de climatisation. Les rapports de mesurages

ont été établis à des périodes froides, ce qui tend à penser que c’est bien uniquement la

pompe à chaleur qui est en cause et non pas le système de climatisation. Celui-ci, s’il ne

sert qu’à refroidir l’air intérieur, n’était probablement pas en fonction au moment des

mesurages.

Dès lors, et à défaut pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’être plus précis dans leurs

prétentions, il convient de retenir, sur base des photos produites, qu’une nouvelle pompe

à chaleur a été installée à l’arrière de la maison et que la pompe à chaleur initiale ne se

trouve actuellement plus sur le côté de la maison de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il convient, en outre, de retenir que le système de climatisation, qui se trouve toujours au

même endroit, sur le côté de la maison n’est pas en cause par rapport aux revendications

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) visant à voir retirer

l’installation litigieuse est d’ores et déjà à déclarer non fondée pour être devenue sans

objet.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir condamner PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), sous une peine d’astreinte, à prendre toutes les mesures nécessaires et

utiles à la cessation du trouble anormal de voisinage.

Or, force est de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapportent pas la

preuve, conformément à l’article 544 du Code civil, de l’existence actuelle d’un trouble

anormal de voisinage trouvant sa source dans le fonctionnement de la pompe à chaleur

voisine.

En effet, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) exposent qu’ils auraient fait procéder aux

travaux d’installation d’une nouvelle pompe à chaleur entre le mois de mai 2024 et le 29

juin 2024. Ils versent des photos des travaux, un devis du 29 mai 2024 et une facture

finale de la société SOCIETE4.) du 24 octobre 2024 relatifs à l’achat et à l’installation

d’une pompe à chaleur de marque ALIAS1.) ainsi que l’attestation, déjà évoquée, de

PERSONNE7.) du 6 novembre 2024.

Dans l’attestation précitée, PERSONNE7.) précise que la pompe à chaleur acquise par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de marque VIESSMANN VITOCAL 250-A, est de

haute qualité.

Il s’ensuit que les nuisances sonores dont se plaignent PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

à les supposer établies, résultant du fonctionnement de l’ancienne pompe à chaleur

installée sur le côté de la maison ont, par le fait des travaux réalisés et par la suppression

même de la pompe à chaleur litigieuse, nécessairement cessées.

Il s’y ajoute que depuis l’installation de la nouvelle pompe à chaleur, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’ont fait procéder à aucun nouveau mesurage, le dernier mesurage

effectué par la société LUXCONTROL datant du 7 mars 2024.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent partant pas l’existence d’un trouble

anormal du voisinage causé par la nouvelle pompe à chaleur dont, à défaut de tout

élément contraire, il n’y a pas lieu de douter du fonctionnement conforme aux seuils de

bruit légalement admissible.

La demande de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

visant à voir condamner

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à prendre toutes les mesures visant à la cessation du

trouble anormal de voisinage est dès lors à déclarer non fondée.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

demandent

encore

la

condamnation

de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer un montant de 20.000.- euros à titre de

préjudice moral.

Le troubles de voisinage peut donner lieu, outre la réparation du préjudice matériel et la

remise en état des lieux, à l’allocation de dommages-intérêts, sinon respectivement à la

condamnation du voisin au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral

engendré par le trouble. Les dommages-intérêts peuvent réparer le préjudice non

seulement passé ou actuel, mais encore futur voire potentiel (Georges Ravarani, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, no 308).

En l’espèce, même s’il vient d’être retenu que le trouble a nécessairement cessé depuis

l’introduction de la demande en justice, l’existence d’un trouble anormal passé est de

nature à justifier la demande en réparation du préjudice subi par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Afin de démontrer l’existence d’un trouble du voisinage,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) se fondent sur les trois rapports de mesurage établis par la société

SOCIETE1.) les 17 mai 2022, 13 décembre 2023 et 7 mars 2024.

Dans son premier rapport du 17 mai 2022, la société SOCIETE1.) indique avoir réalisé le

mesurage en limite de propriété de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur une durée de

4 jours en continu entre le 10 et le 14 mars 2022. Elle précise que les valeurs retenues

par le règlement grand-ducal du 13 février 1979 ont servi de base aux mesures.

La conclusion de la société SOCIETE1.) à ses opérations de mesurage est la suivante :

« La gêne sonore engendrée par l’installation (pompe à chaleur) située dans la propriété

du ADRESSE6.) à ADRESSE7.) a été caractérisée en termes de niveaux sonores au

niveau de la façade de l’habitation de M. PERSONNE8.) et Mme PERSONNE9.) située

au 25 am Bongert à ADRESSE7.).

L’impact sonore généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur le

terrain de l’habitation voisine de chez M. et Mme PERSONNE10.) a été évalué, en

moyenne, à 57-58 dB(A) au niveau de la propriété de celui-ci. Il est important de noter

qu’en fonction du régime de fonctionnement de l’installation, cet impact varie entre 56

dB(A) à 60.5 dB(A).

Les mesures de bruit réalisées permettent de qualifier la gêne occasionnée par le

fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur située dans la propriété du

ADRESSE6.) à ADRESSE7.), chez M. et Mme PERSONNE8.) (ADRESSE8.)) Cette

gêne est qualifiée d’importante du fait que cette installation est audible même à l’intérieur

de I’habitation de M. et Mme PERSONNE8.) (fenêtre fermée).

Aucune valeur limite d’impact sonore généré par le fonctionnement de ce type

d’installation n’est actuellement réglementée au Grand-duché de Luxembourg.

Néanmoins, dans le cadre des autorisations ministérielles des établissements classées

(industries, commerces ..) l’Administration de l’Environnement des installations fixes

(équipements techniques, installations etc...) au niveau de la zone habitable ou

constructible la plus proche. Si cette valeur est retenue comme étant une valeur de

référence limite, l’impact sonore généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur au

niveau de l’habitation de M. PERSONNE8.) est très supérieur à cette valeur

recommandée. »

Dans son deuxième rapport du 13 décembre 2023, la société SOCIETE1.) indique avoir

réalisé le mesurage en limite de propriété de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur une

durée de 10 jours en continu entre le 2 novembre 2023 et le 6 décembre 2023. Elle

précise que les valeurs retenues par le règlement grand-ducal du 13 février 1979 ont

servi de base aux mesures. Elle précise également que l’installation contrôlée était

équipée d’un capot de couleur noire faisant office de mise en œuvre de solution

d’atténuation de bruit.

La conclusion de la société SOCIETE1.) à ses opérations de mesurage est la suivante :

« La gêne sonore engendrée par l’installation (pompe à chaleur) située dans la propriété

du ADRESSE6.) à ADRESSE7.), après mise en œuvre d’un capotage autour de

l’installation, a été caractérisée en termes de niveaux sonores au niveau de la façade de

l’habitation de M. PERSONNE8.) et Mme PERSONNE9.) située au 25 am Bongert à

ADRESSE7.).

Après mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation, l’impact sonore généré par

le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur le terrain de l’habitation voisine de

chez M. et Mme PERSONNE10.) a été évalué, en moyenne, à 52-53 dB(A) au niveau de

la propriété de celui-ci. ll est important de noter qu’en fonction du régime de

fonctionnement de l’installation, cet impact varie entre 52 dB(A) à 55. Pour comparaison,

les valeurs observées, avant mise en œuvre du capotage autour de l’installation

contrôlée, étaient de 57-58 dB(A)Leq en moyenne. Les valeurs des niveaux de bruit

pouvaient atteindre la valeur de 60 dB(A)Leq. Un léger gain estimé à 5 dB(A) est observé

après mise en œuvre du capotage.

Les mesures de bruit réalisées permettent de qualifier la gêne occasionnée par le

fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur située dans la propriété du

ADRESSE6.) à ADRESSE7.), chez M. et Mme PERSONNE8.) (ADRESSE8.)) après

mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation. Cette gêne reste qualifiée

d’importante du fait que cette installation est encore audible même à l’intérieur de

l’habitation de M. et Mme PERSONNE8.) (fenêtre fermée).

Aucune valeur limite d’impact sonore généré par le fonctionnement de ce type

d’installation n’est actuellement réglementée au Grand-duché de Luxembourg.

Néanmoins, dans le cadre des autorisations ministérielles des établissements classées

(Industries, commerces... ) l’Administration de l’Environnement autorise généralement la

valeur de 35 dB(A)L. (Jour et Nuit) pour les nuisances sonores liées à l’ensemble des

installations fixes (équipements techniques, installations, otc...) au niveau de la zone

habitable ou constructible la plus proche.

Un élément supplémentaire en ce qui concerne les niveaux sonores admissibles

recommandés en lien avec le fonctionnement d’une installation de type pompe à chaleur

est apparu dernièrement. Un Règlement-type sur les Bâtisses, les Voies publiques et les

Sites, Version 2023 a été publié. L’Article 69 de ce Règlement-type fait référence à un

niveau de bruit de LAeqm1h de 40 dB(A) à ne pas dépasser de façon permanente ou

régulière causé par le fonctionnement d’équipements techniques à un point d’incidence

sur la propriété voisine. II est indiqué les éléments suivants:

« Les équipements techniques fixes se trouvant à l’extérieur des bâtiments, tels que les

conditionnements d’air, les systèmes de ventilation et les pompes à chaleur, seront

choisis et installés de façon à ce que le fonctionnement ne puisse générer des nuisances

sonores ou des vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du

voisinage ou de constituer une gêne anormale pour sa tranquillité.

Le niveau de bruit causé au point d’incidence sur la propriété avoisinante par les

équipements techniques fixes ne doit pas dépasser de façon permanente ou régulière le

niveau de bruit de 40 dB(A). »

Si cette valeur est retenue comme étant une valeur de référence limite (40 dB(A), I’impact

sonore généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur au niveau de l’habitation de

M. PERSONNE8.) est très supérieur à cette valeur recommandée (>10-15 dB(A)) ».

La société SOCIETE1.) a encore fait réaliser un complément de mesurage entre le 17

février 2024 et le 25 février 2024. Il s’agissait d’observer et d’évaluer les niveaux de bruit

provenant de l’installation de la pompe à chaleur à l’intérieur de l’habitation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après mise en œuvre d’une solution d’atténuation.

Dans le rapport établi à la suite de ce mesurage complémentaire en date du 7 mars 2024,

la société SOCIETE1.) conclut :

« La gêne sonore engendrée par l’installation (pompe à chaleur) située dans la propriété

du ADRESSE9.) à ADRESSE7.), après mise en œuvre d’un capotage autour de

l’installation, a été caractérisée en terme de niveaux sonores à I’intérieur de l’habitation

de M. PERSONNE8.) et Mme PERSONNE9.) située au 25 am Bongert à ADRESSE7.).

Après mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation, l’impact sonore généré par

le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur le terrain de l’habitation voisine de

chez M. et Mme PERSONNE10.) a été évalué en moyenne à 26-30 dB(A)Leq à l’intérieur

de l’habitation. Il est important de noter qu’en fonction du régime de fonctionnement de

l’installation, cet impact varie mais peut atteindre des niveaux de l’ordre de 30 dB(A)Leq

voire plus importants sur des périodes plus courtes.

Les mesures de bruit réalisées permettent de qualifier la gêne occasionnée par le

fonctionnement de l’installation de type pompe à chaleur située dans la propriété du

ADRESSE6.) à ADRESSE7.), à l’intérieur de l'habitation de M. et Mme PERSONNE8.)

(ADRESSE8.)) après mise en œuvre d’un capotage autour de l’installation. Cette gêne

reste qualifiée d’importante du fait que cette installation est audible à l’intérieur de

l’habitation de M. et Mme PERSONNE8.) (fenêtre fermée). »

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent les conclusions de la société SOCIETE1.).

Ils font valoir que les rapports unilatéraux versés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

n’auraient pas le même poids qu’un rapport contradictoire et que les éléments objectifs

qu’ils verseraient aux débats, attestations des entreprises intervenantes et attestations

testimoniales des voisins, devraient l’emporter.

Les attestations testimoniales de membre du voisinage versées par PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) sont à rejeter pour être dépourvues de pertinence.

D’une part, elles ne sauraient servir de base à la détermination technique d’un niveau

sonore et, d’autre part, l’appréciation personnelle de voisins, qui se trouvent, en outre,

nécessairement dans une configuration géographique différente, est dépourvue d’intérêt

pour l’issue du présent litige.

Concernant les attestations des professionnels versées par

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), il convient de relever qu’elles ne contredisent pas les constatations faites

par la société SOCIETE1.).

Il résulte ainsi de l’attestation de la société SOCIETE3.) du 31 janvier 2022 que le niveau

sonore prescrit pour l’ancienne pompe à chaleur était de 63 dB. Elle aurait mesuré un

niveau de 62 dB.

Le fait de préciser que la pompe à chaleur soit, par ailleurs, conforme et ne présente pas

de malfaçons est sans incidence sur son potentiel à générer des nuisances sonores.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) versent ensuite un rapport d’intervention de la société

SOCIETE2.) du 11 novembre 2022.

Il apparaît que ce rapport a été établi suite au remplacement du moteur condenseur et

de l’hélice de l’appareil. L’intervenant indique « aucun bruit anormal à signaler après le

remplacement des moteurs/ventilateurs ». Est joint au rapport deux photos d’un

sonomètre indiquant plusieurs mesures. Aucune explication n’est donnée. La mesure la

plus basse affichée est vraisemblablement de 50 dB.

A défaut de toute explication plus circonstanciée, le Tribunal ne saurait fonder sa

conviction sur ces deux photos.

En tout état de cause, le niveau sonore que tant la société SOCIETE3.) que la société

SOCIETE2.) retiennent est significatif et dépasse largement 40 dB(A).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) mettent également en cause la légitimité des résultats

obtenus par la société SOCIETE1.). Ils exposent dans leurs conclusions leur propre

calcul du niveau de décibels qui serait à prendre en considération et qui se situerait à

environ 33 dB en limite de terrain.

Le Tribunal rappelle que les conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative et

que les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y

oppose. Toutefois, il n’y a lieu de s’en écarter que lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre

que l’expert s’est trompé ou lorsque son erreur résulte du rapport ou d’autres éléments

acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure

que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises

(Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17 ; Cour 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).

Or, en l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne justifient pas d’élément sérieux de

nature à convaincre le Tribunal de s’écarter des conclusions de la société SOCIETE1.).

Les critiques de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) quant à la méthode de mesurage

employée par la société SOCIETE1.) et quant aux tentatives de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) d’influencer les mesures ne convainc pas le Tribunal et ne sont pas

établies, ni autrement corroborées, notamment, par l’avis d’un autre professionnel.

A cet égard, le Tribunal relève que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont jamais, eux-

mêmes, pris l’initiative de solliciter l’avis d’un expert pour évaluer le niveau sonore de leur

installation et qu’ils ont, avant même que le présent jugement ne soit rendu, entièrement

remplacé l’installation existante.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent également le seuil légal indiqué par la

société SOCIETE1.). Ils soutiennent que le règlement grand-ducal du 13 février 1979

concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des

chantiers ne trouverait pas application en l’espèce et qu’il y aurait lieu de se référer à la

« 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionssschutzgesetzes ». Ils

n’expliquent toutefois pas pourquoi cette « Verordnung », en particulier, serait

d’application au cas d’espèce.

Le règlement grand-ducal du 13 février 1979, pris en exécution de la loi modifiée du 21

juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, définit des seuils qu’il est « recommandé » de

ne pas dépasser à l’intérieur des agglomérations.

Il concerne des « établissements » (définis comme toute entreprise industrielle,

artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou privée) et des chantiers.

Or, même si le règlement grand-ducal du 13 février 1979 n’a pas d’application pour les

habitations privées et même s’il n’y a pas de corrélation directe et automatique entre

l’inobservation dudit règlement et l’existence d’un trouble du voisinage au sens de l’article

544 du Code civil, le Tribunal, tout comme les experts, peut se référer aux seuils de ce

règlement en tant que critères pour déterminer, dans le cadre de son appréciation

souveraine, si les troubles invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dépassent les

inconvénients normaux du voisinage ou non.

La société

SOCIETE1.)

a ainsi expliqué qu’en application dudit règlement,

l’Administration de l’environnement autorisait généralement la valeur de 35 dB(A)Leq

(Jour et Nuit) pour les nuisances sonores liées à l’ensemble des installations fixes

(équipement techniques, installations, etc.) au niveau de la zone habitable ou

constructible la plus proche.

Elle en conclut que si cette valeur est à retenir au cas d’espèce, l’impact généré par la

pompe à chaleur litigieuse au niveau de l’habitation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

est très supérieur à la valeur recommandée.

Il convient de préciser qu’aux termes des articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 13

février 1979, le niveau de bruit en zone II, c’est-à-dire en « milieu rural, habitat calme,

circulation faible » ne doit pas dépasser les seuils de 35 dB(A) pendant la nuit (soit de 22

heures à 7 heures du matin) et 50 dB(A) en journée (soit de 7 heures à 22 heures).

Dans son deuxième rapport du 13 décembre 2022, la société SOCIETE1.) indique une

autre valeur de référence, issue du règlement-type sur les bâtisses, les voies publiques

et les sites, dans sa version actualisée de 2023 (ci-après « le règlement-type »).

L’Article 69 dudit règlement-type dispose que : « Le niveau de bruit causé au point

d’incidence sur la propriété avoisinante par les équipements techniques fixes ne doit pas

dépasser de façon permanente ou régulière le niveau de bruit LAeqm1h de 40 dB(A).

Dans le cas où le spectre de bruit est dominé par une tonalité précise perceptible au point

d’incidence, le niveau de bruit déterminé au point d’incidence est à majorer de 5 dB(A). Il

en est de même si des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base

et dépassent ce niveau de 10 dB(A). »

Le règlement-type étant un document de référence élaboré par le Ministère de l’intérieur

destiné à guider les communes dans l’élaboration de leur propre règlement communal en

matière d’aménagement et de construction, il convient d’admettre que le Tribunal, tout

comme les experts, peut également se référer aux seuils prescrits par ce règlement.

Il convient finalement de préciser que la « Verordnung » dont PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) demandent l’application n’est précisément pas applicable au cas

d’espèce, puisque son champ d’application concerne les seuils sonores à respecter en

matière de construction de routes et de voies ferrées.

En présence de dispositions spécifiques nationales, il n’y a, en tout état de cause, pas

lieu de se référer à une norme étrangère.

Il n’y a pas lieu d’opérer non plus une distinction entre des mesures prises à l’extérieur et

à l’intérieures. En effet, chacun doit être en mesure de profiter de sa propriété tant à

l’intérieur qu’à l’extérieur sans être importunés par des nuisances sonores en provenance

du terrain voisin et sans être obligé de se confiner à l’intérieur de sa maison ou de mettre

en place des dispositifs spécifiques anti-bruit.

Tout ceci étant précisé, il y a lieu de retenir que le seuil de bruit susceptible d’être produit

par le fonctionnement d’une pompe à chaleur est de 35 dB(A) pendant la nuit (soit de 22

heures à 7 heures du matin) et 50 dB(A) en journée (soit de 7 heures à 22 heures), si l’on

prend comme valeurs de référence le règlement grand-ducal du 13 février 1979 et le seuil

de bruit à ne pas dépasser est de 40 dB(A) si l’on prend la valeur de référence fixée par

le règlement-type.

Les émanations sonores continues, respectivement celles qui se reproduisent à

intervalles plus ou moins réguliers en provenance du terrain voisin, donc y compris celles

générées par une pompe à chaleur, doivent être inférieurs aux seuils précités.

Toute émanation sonore qui dépasse ces seuils, en ce qu’il entrave la jouissance paisible

par un voisin de sa propriété, constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux

du voisinage et peut dès lors être sanctionné conformément à l’article 544 du Code civil.

Or, il résulte des mesures prises par la société SOCIETE1.) que, même après la pose

d’un dispositif anti-bruit, la pompe à chaleur générait toujours, en limite de terrain de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), un niveau sonore de 52 à 53 dB(A), c’est-à-dire un

niveau bien plus élevé que les seuils admissible prévus tant par le règlement grand-ducal

du 13 février 1979 que par le règlement-type, et ce, en particulier, celui prévu la nuit par

le règlement grand-ducal du 13 février 1979, à savoir 35 dB(A).

Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont démontré

l’existence d’un trouble anormal du voisinage justifiant leur demande d’indemnisation.

Le Tribunal retient, en outre, que ce trouble, à savoir le fonctionnement anormalement

bruyant de la pompe à chaleur, particulièrement la nuit, alors qu’elle était située à

proximité de la chambre à coucher de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur a

nécessairement causé des ennuis, tracas et autres déboires.

Aux fins d’évaluation de leur préjudice, le Tribunal relève toutefois que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne versent aucuns certificats médicaux attestant de troubles particuliers

induits par les nuisances sonores de la pompe à chaleur voisine.

Il convient encore de délimiter la période exacte durant laquelle PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont dû endurer les nuisances.

Bien que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent, dans leur courrier du 8 janvier

2022, avoir « à maintes reprises » demandé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de

trouver une solution aux nuisances, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’ils se

soient plaints de nuisances sonores antérieurement au courrier précité. Ils ne démontrent

dès lors pas l’existence d’un préjudice antérieur au 8 janvier 2022.

Les travaux d’installation de la nouvelle pompe à chaleur sur la propriété de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient, quant à eux, terminés le 29 juin 2024, date non

autrement remise en cause par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir qu’ils auraient vendu leur ancienne pompe

à chaleur en date du 8 avril 2024. Ils ne rapportent toutefois pas la preuve de ladite vente

à cette date. Eu égard aux contestations adverses, il convient de retenir que l’ancienne

pompe à chaleur a été démontée à la fin des travaux de remplacement, soit le 29 juin

2024.

Il convient partant d’indemniser le préjudice subi par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

pendant la période allant du 8 janvier 2022 au 29 juin 2024.

Ce préjudice moral est évalué par le Tribunal ex aequo et bono au montant de 3.000.-

euros.

Il y a, partant, lieu de condamner solidairement PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.000.- à titre de préjudice moral.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

demandent

encore

la

condamnation

de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur rembourser les frais d’expertise qu’ils auraient

été contraints d’exposer.

Ils versent 3 factures de la société SOCIETE1.) du 18 mai 2022 d’un montant de

1.462,50.- euros, du 20 décembre 2023 d’un montant de 856,08.- euros et du 27 mars

2024 d’un montant de 863,46.- euros.

Il y a lieu de relever que les 3 rapports de mesurages établis par la société SOCIETE1.),

bien que réalisés à la demande unilatérale de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont été

utiles à l’issue du litige.

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est, partant, à déclarer fondée pour le

montant réclamé de 3.182,04.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 23

janvier 2024, date de l’introduction de la demande en justice, et il y a lieu de condamner

solidairement

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) le montant précité, augmenté des intérêts légaux à compter du 23 janvier

2024, jusqu’à solde.

2.2.

Quant

aux

demandes

reconventionnelles

de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent la condamnation de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à leur payer le montant de 59.583,76.- euros à titre de remboursement

de l’installation d’une protection acoustique, du remplacement de la pompe à chaleur par

un nouveau modèle et des travaux de réaménagement du jardin nécessaire pour

permettre ce remplacement.

Ils font valoir que tous ces travaux n’auraient pas été nécessaires, alors qu’aucun trouble

du voisinage ne serait établi.

Eu égard aux développements qui précèdent et dans la mesure où l’existence d’un

trouble du voisinage a été démontré et retenu par le Tribunal, cette demande est à

déclarer non fondée.

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

demandent également la condamnation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’un montant de 1.500.- euros à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une

voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de

semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part,

la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute

(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de

limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe

- et dont il ne faut pas abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I, no

175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,

la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de

légèreté blâmable.

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural

excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de

l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le

défendeur.

Eu égard à l’issue du litige, aucun abus n’est établi dans l’exercice par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de leur droit d’agir en justice, de sorte que la demande de PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est

à déclarer non fondée.

2.3.

Quant aux demandes accessoires

Chacune des parties demande le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat

exposés dans le cadre de la présente instance. PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

demandent également le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’ils auraient

été contraints d’exposer dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal de

paix.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son

propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent 3 demandes de provision du 1er

juillet 2022 d’un montant de 2.047,50.- euros, du 19 mars 2025 d’un montant de 2.106.-

euros et du 5 septembre 2024 d’un montant de 1.755.- euros. Ils versent également les

justificatifs de paiement correspondants.

Il convient toutefois de relever que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne versent aucun

mémoire de frais et honoraires final, ni un état détaillé des prestations réalisées. Le

Tribunal est dès lors dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la nature des prestations

censées correspondre aux honoraires réglés et n’est donc pas en mesure de vérifier la

réalité du préjudice allégué.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas leur préjudice en lien

causal avec la faute des parties adverses.

Leur demande de ce chef est à déclarer non fondée.

Concernant la demande de remboursement de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), force

est de constater qu’eu égard à l’issue du litige, ils ne rapportent pas la preuve de la faute

commise par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui justifierait leur demande.

Leur demande de ce chef est également à déclarer non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) l’entièreté des frais qu’ils ont exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner solidairement PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont, quant à eux, à débouter de leur demande

formulée à ce titre.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seront partant condamnés solidairement à tous les

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Frédéric FRABETTI qui la

demande affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la pure forme,

dit les demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement fondées,

partant, condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), épouse

PERSONNE5.),

solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.000.- euros,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement de leurs frais

d’expertise fondée pour le montant de 3.182,04.- euros, augmenté des intérêts légaux à

compter du 23 janvier 2024, jusqu’à solde,

partant, condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), épouse

PERSONNE5.),

solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.182,04.-

euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2024, jusqu’à solde,

dit les demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondées pour le

surplus,

dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse

PERSONNE5.), en remboursement du montant de 59.583,76.- euros et en paiement

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondées,

dit les demandes respectives des parties en remboursement de leurs frais et honoraires

d’avocat non fondées,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le

montant de 2.500.- euros,

partant, condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), épouse

PERSONNE5.),

solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un montant de 2.500.- euros

à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), en

paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile non fondée,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), solidairement aux

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui

la demande, affirmant en avoir fait l’avance.