Court acquits defendant of sexual assault and threats after reviewing evidence and defense arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges including sexual assault and threats of violence. The prosecution alleged the defendant forced a victim to undress and caused injuries, while also threatening to kill her. The court found the evidence insufficient to establish guilt beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375, 372, 399, 327 du Code pénal; acquittal granted when evidence fails to prove the elements of sexual assault or criminal threats beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3113/2025
not. 17105/24/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 13 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions
suivantes :
viol ; principalement : atteinte à l’intégrité sexuelle, subsidiairement : coups et blessures
volontaires avec incapacité de travail personnel, plus subsidiairement : coups et blessures
volontaires ; menaces.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17105/24/CD et notamment
les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 177/25 (XXIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 19 février 2025 renvoyant PERSONNE1.),
partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle
de ce même Tribunal du chef de viol (article 375 du Code pénal), d’atteinte à l’intégrité sexuelle
(article 372 paragraphes 1 et 3 du Code pénal), sinon de coups et blessures volontaires (article
399 alinéa 1er, sinon 398 alinéa 1er du Code pénal) et de menaces d’attentat (article 327 alinéa 1er
du Code pénal).
Vu la citation à prévenu du 13 août 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur,
I)
le 29 avril 2024 entre 00.00 et 03.00 heures dans une chambre d’un foyer de la
« ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe,
d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne
qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre
corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par
ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement
libre ou d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n'y consent
pas, à savoir sur la personne d’PERSONNE5.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique),
notamment en introduisant deux doigts dans son vagin en l’attrapant et en la tenant par le cou,
partant à l'aide de violence,
2) Principalement : en infraction à l’article 372 paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment
par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer
de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre
corps ou le corps d’une tierce personne,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuée à l'aide de violence,
en l’espèce, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle sur une personne qui n'y consent
pas, à savoir sur la personne d’PERSONNE5.), préqualifiée, notamment en la forçant à se
déshabiller et à s’allonger sur le lit, en écartant violemment ses jambes, ses fesses et son vagin,
lui causant ainsi des blessures au niveau de l’anus et du vagin,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuée à l'aide de violence,
Subsidiairement : en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.),
préqualifiée, notamment en la forçant à se déshabiller et à s’allonger sur le lit, en écartant
violemment ses jambes, ses fesses et son vagin, lui causant ainsi des blessures au niveau de
l’anus et du vagin,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
Plus subsidiairement : en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), préqualifiée,
notamment en la forçant à se déshabiller et à s’allonger sur le lit, en écartant violemment ses
jambes, ses fesses et son vagin, lui causant ainsi des blessures au niveau de l’anus et du vagin,
II)
le 30 avril 2024 au cours de la matinée au foyer de la « ENSEIGNE1.) » sis à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE5.), préqualifiée, en lui disant
notamment « J’ai encore ton sac à dos et si quelqu’un me parle de l’incident entre nous, je te
tuerai »,
partant avec ordre ou condition ».
En fait
Quant aux éléments du dossier répressif
En date du 1er mai 2024 aux alentours de 0.15 heure, une patrouille de police est appelée à
intervenir au foyer de la ENSEIGNE1.) situé au ADRESSE5.) à Luxembourg. Selon les premières
informations recueillies, l’agent de sécurité PERSONNE2.) aurait averti une sans-abri qui
fréquente occasionnellement le foyer et qui dort dans une tente à proximité de celui-ci, qu’un
résident en la personne du prévenu, PERSONNE1.), rôderait dans les environs et chercherait à
en découdre avec elle. Elle lui aurait aussitôt demandé d’avertir les forces de l’ordre.
Lors de son audition, PERSONNE2.) déclare que le 29 avril 2024 vers 2.00 heures,
PERSONNE6.), qui est sans domicile fixe, serait venue dans son bureau pour lui expliquer que
le prévenu avait essayé de la violer. Il précise qu’elle semblait traumatisée et tremblait. Elle lui
aurait dans un premier temps fait part qu’il l’aurait frappée et prise par la gorge alors qu’elle lui
rendait visite dans sa chambre. Ayant l’impression qu’elle lui cachait quelque-chose, il aurait
insisté pour qu’elle se confie à lui. Elle lui aurait alors indiqué que le prévenu l’avait déshabillée
et aurait touché la cicatrice qu’elle a près de ses parties intimes. Il aurait encore écarté son vagin
à la recherche de stupéfiants. PERSONNE2.) affirme avoir conseillé à PERSONNE6.) d’appeler
la Police, mais elle aurait refusé par peur du prévenu. Le 30 avril 2024, il aurait lui-même signalé
l’incident à la Police vers 20.00 heures et une patrouille serait arrivée sur les lieux. Les policiers
auraient questionné PERSONNE1.) et seraient repartis. Le prévenu aurait été furieux et aurait
cherché PERSONNE6.) en hurlant dans la rue. Il lui aurait également demandé où elle était avant
de finalement remonter dans sa chambre. Vers 23.30 heures PERSONNE6.) est arrivée et lui a
demandé d’appeler la Police.
Auditionnée par les agents de police, PERSONNE6.) explique que le 28 avril 2024, le prévenu
l’aurait invitée à consommer de la cocaïne dans sa chambre et que vers minuit elle l’y aurait
rejoint. Ils auraient consommé des stupéfiants ensemble et au moment où elle voulait repartir, il
l’aurait déshabillée. Elle aurait été tétanisée de sorte qu’elle n’aurait pas réagi. Elle explique
qu’alors qu’elle se trouvait complètement nue devant lui, il aurait fouillé tous ses vêtements à la
recherche de stupéfiants tout en l’accusant de l’avoir volé. Ne trouvant pas de stupéfiants dans
ses vêtements, il l’aurait attrapée par le cou avec sa main gauche tout en se dirigeant vers ses
parties intimes avec son autre main. Il aurait introduit deux doigts dans son vagin, toujours dans
le but de retrouver des stupéfiants qu’elle lui aurait soustraits. PERSONNE6.) indique qu’il lui
aurait ensuite enjoint de s’allonger sur le lit et d’écarter les jambes pour qu’il puisse vérifier si elle
ne cachait rien entre celles-ci. Le prévenu aurait alors aperçu une cicatrice qu’elle a sur le côté
intérieur de sa cuisse droite, près de son vagin. Comme il soupçonnait qu’elle dissimulait de la
drogue à cet endroit il se serait mis à appuyer fortement sur celle-ci. Elle déclare lui avoir expliqué
qu’il s’agissait d’une simple cicatrice, mais il n’aurait rien voulu savoir. PERSONNE1.) aurait
encore écarté son vagin avec ses deux mains. À un moment donné, il se serait éloigné et se
serait mis à fouiller son sac à dos. Elle indique avoir profité de son inattention pour prendre son
t-shirt, sa veste et sa jupe et fuir de la chambre. Elle se serait assise sur le trottoir devant le
bâtiment et aurait pleuré pendant 15 minutes. Elle explique avoir ensuite signalé ce qui venait de
se passer à l’agent de sécurité du foyer qui lui a conseillé d’avertir la Police. Consternée par ce
qui venait de se dérouler, elle aurait cependant décidé de ne pas porter plainte. Ce matin, elle
serait retournée au foyer pour prendre son petit-déjeuner. Elle y aurait revu le prévenu et aurait
été très mal à l’aise. Au moment où elle aurait pris un café, il se serait approché d’elle et lui aurait
expliqué qu’il avait encore son sac. Il l’aurait encore menacée en lui disant que si quelqu’un devait
lui parler du récent incident, il la tuerait. Après avoir passé la journée au centre-ville elle aurait
entendu le prévenu crier dans la rue alors qu’elle s’apprêtait à regagner sa tente. L’agent du foyer
lui aurait alors fait part qu’il la recherchait, raison pour laquelle elle aurait demandé à ce dernier
d’appeler la Police.
Les agents de police décident de procéder à l’interpellation d’PERSONNE1.) et se rendent à cette
fin à l’étage du foyer où est situé sa chambre. Dans la mesure où ce dernier vient de consommer
des stupéfiants et qu’une seringue est toujours insérée dans son ventre, il est emmené au poste
de police et placé en cellule de dégrisement sans qu’il ne soit procédé à son interrogatoire.
Les sous-vêtements que portaient PERSONNE6.) le jour des faits ont déjà été lavés par ses soins
de sorte que les agents de police décident de ne pas les saisir. L’examen visuel effectué par les
agents n’a révélé aucune blessure apparente ni lésion au niveau des parties génitales de la
plaignante. Par ailleurs, PERSONNE6.) indique, dans un premier temps, être disposée à se
soumettre ultérieurement à un examen médical dans le cadre du protocole « Set Agression
Sexuelle (SAS) ». Malgré plusieurs tentatives de la convaincre, elle refusera néanmoins
finalement qu’il soit procédé audit examen
La Police technique décide de ne pas se déplacer sur les lieux étant donné que les faits datent
d’il y a deux jours et qu’il n’y a probablement plus de traces exploitables à recueillir. Le foyer n’est
pas équipé de caméras de vidéosurveillance. Aucun témoin qui pourrait fournir des
renseignements utiles n’a pu être identifié.
La poursuite de l’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel qui procède en date du 16 mai 2024 à l’interrogatoire
du prévenu. PERSONNE1.) indique qu’PERSONNE6.) est l’ex-compagne d’un autre résident du
foyer se prénommant PERSONNE7.). Il explique qu’un jour elle aurait cherché refuge dans sa
chambre après s’être disputée avec ce dernier. Après que les policiers lui ont montré une
photographie d’PERSONNE6.), le prévenu déclare ne pas connaître cette personne, ajoutant qu’il
a probablement fait erreur. Il finit toutefois par reconnaître qu’il pourrait s’agir de la même
personne, précisant qu’elle aurait perdu beaucoup de poids. Selon lui, il s’agirait d’une sans-abri
dormant dans une tente. Concernant les accusations portées à son encontre, il affirme ne
disposer d’aucun revenu et rappelle que les visites sont interdites dans le foyer, ce qui rend selon
lui impossible qu’il ait pu inviter la plaignante à consommer des stupéfiants dans sa chambre. Il
indique qu’ils se seraient encore parlé la veille. Le 29 avril 2024, elle se serait trouvée chez son
compagnon, PERSONNE7.), et non chez lui. Il qualifie la plaignante de menteuse, affirmant ne
jamais avoir commis de tels actes. Enfin, il précise que le jour des faits, vers 2 ou 3 heures du
matin, l’agent de sécurité lui aurait indiqué qu’il avait le droit de monter dans sa chambre, mais
sans elle.
Il est procédé à une nouvelle audition d’PERSONNE2.) en date du 13 mai 2024 qui déclare que
le 29 avril 2024 vers 2.00 heures, il aurait observé sur les images de la caméra de
vidéosurveillance installée à l’entrée du foyer qu’PERSONNE6.) était sortie de l’immeuble. Elle
serait ensuite rentrée dans son bureau et il aurait remarqué qu’elle tremblait. Il se serait tout de
suite douté qu’il lui était arrivé quelque-chose. Elle lui aurait d’abord dit qu’elle avait consommé
des stupéfiants avec le prévenu et qu’il serait ensuite devenu violent à son égard. Ensuite, il aurait
gratté une cicatrice qu’elle a sur le ventre, pensant qu’elle cachait des stupéfiants à cet endroit,
jusqu’à ce que ça saigne. Elle lui aurait encore raconté que le prévenu avait introduit sa main
dans son vagin toujours dans le but de vérifier si elle n’avait pas caché des stupéfiants. Il indique
qu’elle ne voulait pas porter plainte de peur de représailles et lui aurait juste demander s’il pouvait
la raccompagner jusqu’en bas de la rue où était dressée sa tente. Le matin, il aurait raconté au
personnel de la Croix-Rouge ce qui s’était passé et le soir vers 20.00 heures il aurait averti la
Police. Questionné quant aux images de la caméra de vidéosurveillance, PERSONNE2.) explique
qu’il y a uniquement une caméra à l’entrée de l’immeuble, mais pas à l’intérieur de celui-ci. L’agent
de sécurité précise encore qu’après avoir raccompagné PERSONNE6.), il serait monté dans la
chambre du prévenu qui lui aurait confirmé que cette dernière lui avait rendu visite. Le lendemain
deux résidents du foyer, PERSONNE7.) et PERSONNE8.), lui auraient signalé qu’une femme
avait crié à l’aide depuis la chambre d’PERSONNE1.) au cours de la nuit. PERSONNE2.) décrit
le prévenu comme un résident qui est craint par les autres habitants et qui sème la terreur.
Une recherche interne permet d’établir que PERSONNE8.) a porté plainte contre le plaignant
pour des coups dont il aurait été victime le 16 février 2024 au motif qu’il lui aurait volé des objets
de sa chambre.
Auditionné le 13 mai 2024, PERSONNE7.) déclare ne pas se souvenir de cris émanant d’une
femme dans la nuit du 28 au 29 avril 2024. Il explique n’avoir rien entendu, ni remarqué.
S’agissant des faits, il aurait juste connaissance de ce qu’PERSONNE6.) lui a rapporté sans avoir
lui-même constaté quoi que ce soit.
Les enquêteurs procèdent à l’audition de PERSONNE8.) en date du 31 juillet 2024 dont la
chambre est située juste en face de celle du prévenu. Il qualifie PERSONNE1.) de bonne
personne avec laquelle on peut bien s’entretenir lorsqu’il n’a pas consommé. Une fois qu’il a pris
des stupéfiants, il devient un monstre. Selon lui, PERSONNE6.) est une manipulatrice employant
tous les moyens pour atteindre son but. D’un côté elle tremblerait et aurait peur lorsqu’elle voit le
prévenu, mais d’un autre, elle n’a aucun souci à consommer des stupéfiants avec lui. Il explique
les avoir encore vus consommer ensemble il y a deux semaines. S’agissant du 28 avril 2024, il
explique n’avoir rien entendu, ni cris, ni bruit. Le lendemain elle aurait accusé PERSONNE1.). Au
départ, il aurait cru à ses déclarations, mais avec le temps et au vu de son comportement, il dit
ne plus accorder de crédit à son récit. Il s’agit d’une toxicomane qui est prête à tout pour obtenir
sa dose, allant même jusqu’à se prostituer.
Le 7 août 2024, il est procédé à l’audition d’PERSONNE6.) qui fait l’objet d’un enregistrement
audiovisuel. Elle relate qu’après avoir consommé, le prévenu aurait été hors de soi. Il aurait été
convaincu qu’elle lui avait volé quelque-chose. C’est pour cette raison qu’il l’aurait forcée à se
déshabiller et aurait d’abord fouillé tous ses vêtements. Ensuite il l’aurait prise par la gorge et
aurait introduit ses doigts dans son vagin pour fouiller à l’intérieur de celui-ci. Il l’aurait allongée
sur le lit et lui aurait écarté les jambes. Elle aurait été blessée aux lèvres qui auraient été déchirées
et elle aurait subi une déchirure dans la région anale. Elle précise qu’elle aurait saigné et que
c’est à ce moment qu’il aurait arrêté et aurait commencé à fouiller son sac. Elle aurait profité de
cet instant pour prendre la fuite. PERSONNE6.) déclare avoir été examinée par une infirmière du
service « DropIn » de la Croix-Rouge et par un médecin du HÔPITAL1.). Elle précise ne pas
disposer d’attestation médicale. S’agissant du matin du 30 avril 2024, elle indique être allée au
foyer en vue d’y prendre son petit-déjeuner. À un moment donné, PERSONNE1.) se serait
rapproché d’elle et lui aurait fait remarquer qu’il avait encore son sac. Il ne l’aurait pas menacée
ce jour-là. Elle déclare que ce serait le jour de la plainte, à savoir le 30 avril 2024, qu’il aurait
proféré des menaces de mort à son encontre.
Entendue le 8 août 2024, PERSONNE9.), infirmière auprès du service « DropIn », déclare avoir
été consultée par PERSONNE6.) le 2 mai 2024. Elle aurait été accompagnée de la psychologue
PERSONNE10.). Elle lui aurait relaté avoir consommé des stupéfiants avec son agresseur qui
l’aurait ensuite accusée de lui avoir volé de la drogue et de l’avoir cachée dans son vagin. Elle
précise qu’PERSONNE6.) semblait se trouver en état de choc. L’infirmière explique avoir constaté
des plaies aux bras qui sont dues à la consommation de stupéfiants par voie intraveineuse. Elle
indique avoir conseillé à PERSONNE6.) de se rendre à l’hôpital pour procéder à un véritable
examen médical. Concernant ses parties intimes, elle aurait constaté des rougeurs sur les lèvres
qui étaient un peu gonflées. Il y avait encore une cicatrice sur la lèvre droite dont elle ignore
l’ancienneté.
Il ressort d’un rapport établi par la psychologue PERSONNE10.) que le 3 mai 2024, elle aurait
accompagné PERSONNE6.) au HÔPITAL1.) en vue d’y consulter un gynécologue. Le médecin
aurait insisté pour qu’il soit fait appel à la Police étant donné qu’il s’agissait d’une agression
sexuelle. Sur insistance, il aurait néanmoins accepté de consulter la patiente sans que la Police
ne soit avertie. Il aurait de manière très hâtive conclu qu’PERSONNE6.) ne présentait aucune
trace d’une agression à caractère sexuel.
Le 23 octobre 2024, les policiers procèdent à un nouvel interrogatoire du prévenu qui explique
qu’au moment de son premier interrogatoire il était dans un état de toxicomanie aigu et ne savait
pas ce qu’il disait. Il reconnaît avoir consommé des stupéfiants avec PERSONNE6.) dans sa
chambre le 28 avril 2024. Il aurait posé ses stupéfiants sur une petite table et ils auraient
commencé à avoir une relation sexuelle. Elle lui aurait fait une fellation et au moment où elle
aurait voulu enlever sa veste, une boule serait tombée de son soutien-gorge. Il aurait jeté un coup
d’œil sur la petite table et aurait constaté que ses stupéfiants avaient disparu. Il aurait alors
réalisé qu’elle avait essayé de les lui voler. Sous l’effet de la colère, il l’aurait repoussée et mise
à la porte. Il explique qu’elle l’aurait supplié de ne pas la mettre dehors, mais qu’il lui aurait enjoint
de sortir. Depuis, ils se seraient revus et auraient même de nouveau consommé ensemble. Il
précise encore qu’au cours de la fellation, il aurait passé sa main sur son vagin. Il aurait ressenti
quelque-chose de bizarre, comme une blessure, qui l’aurait dégoûté et l’aurait poussé à
interrompre leur relation intime. Elle lui aurait confié avoir déjà été violée par 3 ou 4 personnes.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu maintient intégralement ses
déclarations faites la veille quant au déroulement des faits. Il indique suspecter PERSONNE7.)
d’avoir incité PERSONNE6.) à porter de fausses accusations à son encontre, ajoutant que celle-
ci lui aurait confié cette information à une occasion.
Quant aux déclarations à l’audience
À l’audience publique du 29 octobre 2025, le témoin PERSONNE11.), Commissaire affecté au
Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, a relaté
le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites
lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés
en cause.
PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites lors de ses auditions de police.
PERSONNE3.) a confirmé ses déclarations antérieures. Elle a précisé que le médecin ayant
examiné PERSONNE6.) ne semblait pas réellement impliqué dans l’auscultation. Son attitude
manquait de professionnalisme, laissant entendre que, puisque la Police n’était pas présente, la
situation ne devait pas être si grave.
Le prévenu a maintenu sa version des faits exposée lors de son interrogatoire par la Police
judiciaire et lors de son interrogatoire de première comparution.
En droit
Quant à la matérialité des faits
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des infractions mises à sa charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre
(Droit pénal général luxembourgeois, PERSONNE12.) et PERSONNE13.), 2e édition, p. 167).
Dans les affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont très fréquemment les déclarations
des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les
juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour
que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions
reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et
par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la Police et les
témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une condamnation, il faut que la version des victimes
se trouve corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et présente une certaine cohérence.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de
simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.
Le Tribunal constate que les deux versions auxquelles il se trouve confronté, bien que
diamétralement opposées, présentent chacune un degré de plausibilité et aucune des deux n’est
appuyée par des éléments objectifs du dossier permettant d’en confirmer de manière irréfutable
la véracité.
Aussi compréhensible et humain que puisse paraître le choix d’PERSONNE6.) de ne pas signaler
immédiatement les faits, à les supposer établis, aux autorités en raison de leur caractère troublant
et de la peur qu’ils ont suscitée, ce comportement a néanmoins eu pour effet de restreindre les
possibilités d’investigation. En effet, les enquêteurs n’ont pas pu recueillir d’éléments probants
concernant la matérialité des faits allégués, tels que la constatation de la blessure qu’elle affirme
avoir subie lorsque le prévenu aurait gratté sa cicatrice jusqu’à provoquer un saignement ou le
prélèvement de traces au niveau de ses parties génitales permettant éventuellement de conclure
à un acte de pénétration.
Il convient de souligner qu’aucune des mesures d’investigation menées par les services de police
n’a permis d’établir le caractère mensonger des déclarations faites, tant par PERSONNE6.) que
par le prévenu PERSONNE1.).
Si certains témoignages recueillis au cours de l’enquête tendent à corroborer la version des faits
présentée par PERSONNE6.), notamment celui d’PERSONNE2.), selon lequel elle se trouvait en
état de choc immédiatement après les faits, ou encore celui de PERSONNE9.), qui a constaté
des lèvres gonflées et des rougeurs au niveau du vagin, d’autres éléments viennent la nuancer,
voire la contredire. Ainsi, PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont affirmé n’avoir entendu aucun cri
durant la nuit du 28 avril 2024. Ce dernier a qualifié PERSONNE6.) de manipulatrice, affirmant
qu’elle serait prête à tout pour parvenir à ses fins. Il a également déclaré l’avoir vue consommer
des stupéfiants en compagnie du prévenu après les faits allégués, ce qui jette un doute sur la
sincérité et la fiabilité de ses dépositions. Par ailleurs, le gynécologue du HÔPITAL1.) ayant
ausculté PERSONNE6.) le 3 mai 2024 n’a relevé aucune trace laissant conclure à une agression
sexuelle dont elle aurait été victime.
Enfin, PERSONNE6.) n’ayant pas comparu à l’audience pour confirmer ses déclarations sous la
foi du serment, le Tribunal considère que ses seules dépositions faites au cours de l’enquête ne
sauraient avoir une valeur probante supérieure à celles du prévenu.
Cette coexistence de versions contradictoires, mais également soutenables fait naître un doute
raisonnable quant à la culpabilité d’PERSONNE1.).
En application du principe fondamental de la présomption d’innocence et du principe que le doute
le plus léger doit profiter à l’accusé, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de
l’ensemble des préventions mises à sa charge.
Récapitulatif
En considération des développements qui précèdent le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur,
I)
le 29 avril 2024 entre 00.00 et 03.00 heures dans une chambre d’un foyer de la
« ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe,
d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne
qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre
corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par
ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement
libre ou d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n'y consent
pas, à savoir sur la personne d’PERSONNE5.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique),
notamment en introduisant deux doigts dans son vagin en l’attrapant et en la tenant par le cou,
partant à l'aide de violence,
2) Principalement : en infraction à l’article 372 paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment
par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer
de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre
corps ou le corps d’une tierce personne,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuée à l'aide de violence,
en l’espèce, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle sur une personne qui n'y consent
pas, à savoir sur la personne d’PERSONNE5.), préqualifiée, notamment en la forçant à se
déshabiller et à s’allonger sur le lit, en écartant violemment ses jambes, ses fesses et son vagin,
lui causant ainsi des blessures au niveau de l’anus et du vagin,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuée à l'aide de violence,
Subsidiairement : en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.),
préqualifiée, notamment en la forçant à se déshabiller et à s’allonger sur le lit, en écartant
violemment ses jambes, ses fesses et son vagin, lui causant ainsi des blessures au niveau de
l’anus et du vagin,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
Plus subsidiairement : en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), préqualifiée,
notamment en la forçant àè se déshabiller et à s’allonger sur le lit, en écartant violemment ses
jambes, ses fesses et son vagin, lui causant ainsi des blessures au niveau de l’anus et du vagin,
II)
le 30 avril 2024 au cours de la matinée au foyer de la « ENSEIGNE1.) » sis à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE5.), préqualifiée, en lui disant
notamment « J’ai encore ton sac à dos et si quelqu’un me parle de l’incident entre nous, je te
tuerai »,
partant avec ordre ou condition ».
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de
Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.