Court acquitted defendant of fraud charges but allowed counterclaim for procedural abuse costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges including fraud, abuse of trust, and money laundering after a public hearing. While the criminal prosecution was dismissed without costs, the court declared the defendant's counterclaim for procedural abuse admissible. Consequently, the foreign company was ordered to pay the defendant 750 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of criminal charges while separately adjudicating a civil counterclaim for procedural abuse, ordering the initiating party to bear the costs of the criminal proceedings and awarding damages for the abusive process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3112/2025
not. 21238/25/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée de droit anglais SOCIETE1.) LTD
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
inscrite au Registre des Sociétés de Londres sous le numéroNUMERO1.),
représentée par son dirigeant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Natalia ZUVAK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
– citante directe et demanderesse au civil–
– défenderesse au civil par reconvention –
et
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE3.),
représenté par Maître Maria Teresa CARACCIOLO, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
– cité direct et défendeur au civil –
– demandeur au civil par reconvention –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 15 mai 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à ADRESSE4.),
la société de droit étranger SOCIETE1.) LTD a fait donner citation à PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025 du Tribunal correctionnel de et à
Luxembourg, afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du
chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
L’affaire
fut
fixée
contradictoirement
pour plaidoiries
à
l’audience
publique
du
23 septembre 2025.
À l’audience publique du 23 septembre 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 28 octobre 2025.
À cette audience, Maître Maria Teresa CARACCIOLO, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se présenta et déclara représenter PERSONNE1.) conformément à l’article 185
du Code de procédure pénale.
Maître Natalia ZUVAK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la
citation directe et exposa les moyens de la société de droit étranger SOCIETE1.) LTD, citante
directe, et se constitua partie civile au nom et pour compte de la société de droit étranger
SOCIETE1.) LTD, demanderesse au civil, contre le cité direct PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Maître Maria Teresa CARACCIOLO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du cité direct.
Le mandataire de la citante directe, Maître Natalia ZUVAK, répliqua.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État,
fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER du 15 mai 2025, la société de droit étranger
SOCIETE1.) LTD a régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le Tribunal correctionnel de
Luxembourg, pour le voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef
d’infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux, d’usurpation du
titre d’avocat et de blanchiment-détention.
Sur le plan civil, la société de droit étranger SOCIETE1.) LTD demande la condamnation du
cité direct à lui payer la somme de 1.421.542,97 euros à titre du préjudice matériel subi sous
toutes réserves et sous réserve d’augmentation en cours d’instance.
À l’audience publique, Maître Natalia ZUVAK a demandé l’augmentation de l’indemnisation du
préjudice matériel au montant de 4.000.000 euros.
Il y a lieu de lui donner acte.
Elle réclame également la somme de 50.000 euros ou toute autre somme même supérieure à
évaluer ex aequo et bono en indemnisation de son préjudice moral.
Finalement, la citante directe réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base
de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Demande reconventionnelle
À l’audience publique du 28 octobre 2025, Maître Maria Teresa CARACCIOLO a, à titre
reconventionnel, sollicité la condamnation de la citante directe à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de
50.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
AU PÉNAL
Les faits
Le 2 août 2023, un Partnership Agreement a été conclu entre la société SOCIETE1.) LTD et
la société en commandite spéciale de droit luxembourgeois SOCIETE2.) (ci-après la société
« SOCIETE2.) ») dans le but de la constitution d’une nouvelle société de droit luxembourgeois
à des fins d’investissement dans des opérations immobilières sur le territoire luxembourgeois.
Aux termes du Partnership Agreement, il a été convenu qu’SOCIETE2.) fasse un apport en
capital de 4.000.000 euros qui devait être consigné sur un compte escrow de PERSONNE1.)
dans l’attente de la création de la nouvelle société par les deux sociétés signataires ou d’autres
instructions de la part de la citante directe.
En contrepartie financière, SOCIETE1.) LTD s’engageait à créditer en faveur du fiduciaire un
émolument équivalent à 1% du capital crédité initialement, à savoir 40.000 euros.
Le même jour, PERSONNE1.) a signé un engagement de fiducie aux termes duquel il devait
recevoir, en sa qualité de fiduciaire, de la part d’SOCIETE2.) la somme de 4.000.000 euros
pour le compte de SOCIETE1.) LTD.
Le 2 août 2023, SOCIETE1.) LTD a donné à SOCIETE2.) un ordre de paiement pour le
transfert de la somme de 4.000.000 euros sur le compte bancaire de PERSONNE1.) ouvert
auprès de la banque SOCIETE3.), tel qu’il figure dans l’engagement de fiducie.
Le 3 août 2023, SOCIETE2.) a procédé audit transfert.
Le 11 août 2023, SOCIETE1.) LTD a demandé à PERSONNE1.) de procéder au transfert de
la somme de 800.000 euros vers la société italienne SOCIETE4.) SRL.
Suite aux opérations bancaires, la Cellule de Renseignement Financier (ci-après la « CRF »)
a opéré un blocage sur le compte bancaire SOCIETE3.) de PERSONNE1.). En effet, la CRF
a été saisie par la banque SOCIETE3.) sur base d’une déclaration de soupçons liée au
transfert des fonds intervenu.
À la suite d’une requête introduite auprès de la Chambre du Conseil près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 juin 2024, la CRF a ordonné la mainlevée du
blocage intervenu.
La citante directe reproche à PERSONNE1.), suite au déblocage de son compte SOCIETE3.)
le 27 juin 2024, d’avoir resté en défaut de lui restituer les fonds, malgré de maintes demandes.
Craignant le détournement de ses fonds par le cité direct, SOCIETE1.) LTD a procédé à une
saisie-arrêt auprès de la quasi-totalité des banques luxembourgeoises.
Par courriel du 29 octobre 2024, la banque SOCIETE5.) a confirmé avoir procédé au blocage
du compte appartenant à PERSONNE1.) et a indiqué que le solde du compte bloqué s’élève
à 3.789.287,31 euros.
SOCIETE1.) LTD reproche à PERSONNE1.) d’avoir transféré les fonds en question depuis
son compte débloqué à la banque SOCIETE6.) et d’avoir utilisé la somme de 210.712,69 euros
à des fins personnelles.
Aux termes de la citation directe, SOCIETE1.) LTD reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis
l’infraction d’escroquerie en s’étant servi du titre d’avocat dans le but de s’approprier de la
somme de 4.000.000 euros et de la détourner par la suite.
La citante directe reproche encore à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable d’un abus de
confiance en n’ayant pas procédé à la restitution de la somme de 4.000.000 euros.
SOCIETE1.) LTD reproche à PERSONNE1.), qu’au moment de la signature de l’engagement
de fiducie en date du 2 août 2023, il se serait présenté comme avocat ayant le pouvoir de
consigner sur son compte tiers la somme de 4.000.000 euros pour le compte de SOCIETE1.)
LTD. La citante directe qualifie ces faits de faux et d’usurpation du titre d’avocats.
Finalement, il est reproché au cité direct de s’être rendu coupable de l’infraction de
blanchiment.
En droit
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Dans sa citation directe du 15 mai 2025, SOCIETE1.) LTD reproche à PERSONNE1.) d’avoir
commis un faux au sens de l’article 196 du Code pénal.
Il convient de relever que l’infraction de faux reprochée est punie de la réclusion de cinq à dix
ans conformément aux articles 196 et 197 du Code pénal. Les textes prévoient donc une peine
criminelle.
En l'absence d'une décriminalisation en application de circonstances atténuantes et le renvoi
subséquent devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement par la chambre
du conseil conformément à la procédure prévue à l’article 130-1 du Code de procédure pénale,
sinon à l’article 132 de ce même code, la chambre correctionnelle du Tribunal
d'arrondissement est incompétente ratione materiae pour connaître du crime de faux
reproché au cité direct.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître des autres infractions reprochées au cité
direct.
Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE1.)
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10
janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, la citante directe doit ainsi faire état
d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement
résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en
Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne,
dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°
366).
Il faut et il suffit donc que la citante directe puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction qu’il reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à
l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) LTD a qualité et intérêt à agir
dans la mesure où les infractions qu’elle met à charge de PERSONNE1.), à les supposer
établies, ont été commises à son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice.
La citation directe introduite par la société SOCIETE1.) LTD à l’égard du cité direct est partant
recevable.
-
Quant à l’infraction d’escroquerie
La citante directe reproche à PERSONNE1.) d’avoir fait usage d’une fausse qualité, à savoir
celle d’avocat, dans le but de se faire remettre la somme de 4.000.000 d’euros.
L’article 496 du Code pénal réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Le délit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
1. l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
2. la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
3. l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
ad 1) - l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé
un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux
nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme
extérieure et déterminant la remise.
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut
qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il
faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et
surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits
extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D.
Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une
manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production
de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise
en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal
(Cass. belge 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542).
À l’appui de sa citation directe, SOCIETE1.) LTD verse un engagement de fiducie du 2 août
2023 signé par PERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur et actionnaire unique de la
société SOCIETE7.) SA, dont il ressortirait que PERSONNE1.) serait apparemment avocat.
Au sein de cet engagement, le nom de PERSONNE1.) serait en effet précédé de la mention
« Avv. », abréviation de « Avvocato », titre réservé aux avocats inscrits à un barreau en Italie.
Le mandataire de PERSONNE1.) a répliqué que la convention de fiducie litigieuse a été
rédigée à l’initiative de la citante directe et, surtout, par cette dernière. Ce fait n’a pas été
contesté par le mandataire de la société SOCIETE1.) LTD. Le mandataire de PERSONNE1.)
a en outre précisé qu’il ignore sur quel fondement la citante directe prétend que son client
exercerait la profession d’avocat, alors que PERSONNE1.) lui-même affirme ne jamais avoir
revendiqué cette qualité.
Interrogés par le Tribunal sur la nature et l’origine de la relation d’affaires entre les parties, ni
le mandataire de la citante directe, ni celui du cité direct n’ont été en mesure de fournir des
explications précises et concordantes. Le mandataire du cité direct a indiqué que
PERSONNE2.), dirigeant de la citante directe, et PERSONNE1.) se connaîtraient depuis
plusieurs années et entretiendraient une relation de confiance et d’amitié. Cette affirmation a
été catégoriquement contestée par le mandataire de la citante directe qui a nié toute relation
privée ou amicale entre les deux hommes.
Par ailleurs, sur question du Tribunal, le mandataire de la citante directe n’a pu démontrer que
la société SOCIETE1.) LTD avait procédé aux vérifications préalables nécessaires quant aux
compétences professionnelles de PERSONNE1.) afin de conclure une convention de fiducie,
ni qu’elle avait accompli les diligences requises pour s’assurer de la qualité d’avocat que ce
dernier était censé détenir.
Le Tribunal relève qu’il ne ressort ni des pièces versées au dossier répressif, ni des
explications fournies au cours des débats à l’audience, dans quel contexte la convention de
fiducie litigieuse a été conclue entre les parties. Aucun élément ne permet, par ailleurs,
d’établir les pourparlers ni les éventuelles conditions ayant précédé la signature du contrat.
S’il est vrai que la mention « Avv. » précède le nom de PERSONNE1.) dans le corps de la
convention, il convient néanmoins de noter que la signature apposée au bas du document est
précédée de la mention « Mr. PERSONNE1.) ».
À l’audience publique du 23 octobre 2025, le mandataire de la société SOCIETE1.) LTD a
encore versé, à l’appui de ses plaidoiries, un courriel daté du 29 août 2023 émanant du cité
direct et comportant la signature électronique « Avv. PERSONNE1.) ». Le Tribunal relève
toutefois que ce courriel est postérieur à la date de la convention de fiducie, signée le 2 août
2023. Si ce document peut donc laisser apparaître que PERSONNE1.) a effectivement, à
certaines occasions, tenté de se faire passer pour un avocat, il n’en demeure pas moins qu’il
ne permet ni de retracer les discussions préalables à la signature de la convention, ni d’être
considéré comme déterminant dans sa conclusion.
En l’absence d’autres éléments, le Tribunal ne dispose pas des renseignements suffisants
pour établir les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat de fiducie. Dans ces
conditions, il ne saurait être retenu, à l’abri de tout doute, que PERSONNE1.) se serait
sciemment présenté comme avocat dans le but d’induire la citante directe en erreur et de
conclure la convention de fiducie sur la base de cette prétendue fausse qualité, ni que ces
manœuvres alléguées auraient constitué la cause déterminante de la signature de la
convention et, par voie de conséquence, de la remise des fonds.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction
d’escroquerie lui reprochée sub 1. par la citante directe.
-
Concernant l’infraction d’abus de confiance
La citante directe reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir enfreint à l’article 491 du Code
pénal en refusant de lui restituer la somme de 4.000.000 euros qui lui a été remise à titre
précaire.
Le délit d’abus de confiance requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs, à savoir :
1. un détournement ou une dissipation d’un objet rentrant dans les prévisions de l’article
491 du Code pénal remis préalablement à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé ;
2. une intention frauduleuse ;
3. un préjudice possible ;
ad 1) - Le détournement ou la dissipation d’un objet
Par objet il faut entendre tout objet mobilier pouvant être dans le commerce, effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge. L’infraction peut porter sur des choses fongibles. Son auteur peut les confondre
avec des choses fongibles de même espèce qu’il détient (Marchal et Jaspar : Traité pratique
et théorique du Droit Criminel T1 : Les abus de confiance, p.374).
Le détournement et la dissipation peuvent ainsi prendre les formes les plus diverses. Ils
peuvent consister en un acte matériel de consommation, de destruction ou d’utilisation de la
chose à une fin autre que celle qui avait été stipulée.
Le détournement est également réalisé si celui à qui la chose a été confiée accomplit un acte
qui rentre bien matériellement dans ses pouvoirs, mais qui s’inspire d’un but contraire à celui
pour lequel les pouvoirs sur la chose lui avaient été conférés (Dalloz, Droit pénal, I, verbo abus
de confiance, p.6).
Il y a lieu de noter qu’en matière d’abus de confiance, le détournement ou la dissipation
implique de la part de son auteur la volonté de transformer en une possession animo domini,
contre le droit et de mauvaise foi, la possession précaire d’une chose qui lui a été confiée.
Détourner, c’est affecter l’objet confié à une destination autre que celle prévue lors de la
remise. Dissiper, c’est faire disparaître l’objet, soit par une opération matérielle soit par une
opération juridique. La dissipation implique donc le détournement : celui qui dissipe l’argent
qui lui a été confié l’a d’abord détourné à son profit.
La remise doit donc être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction
déterminant de l’abus de confiance et du vol (Dr.pénal : Précis Dalloz :1997 n°133, p.138).
Elle doit encore être translative de la possession précaire de l’objet.
La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en
faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien
juridique. Le contrat emportant « remise » de la chose peut même être purement tacite et la
remise ne doit pas
nécessairement avoir été faite par la victime directement et
personnellement à l’auteur.
Pour qu’il y ait remise au sens de l’article 491 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que cette
remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée
matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait
été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention
qui entraîne ce transfert de possession (Trib.arr.Lux.10.11.1986, n°1572/86).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) LTD a, par l’intermédiaire d’SOCIETE2.), volontairement
transféré la somme de 4.000.000 euros sur le compte bancaire
SOCIETE3.)
de
PERSONNE1.).
Il est constant que ce compte a été bloqué à l’initiative de la CRF, saisie par la banque
SOCIETE3.) à la suite d’une déclaration de soupçon portant sur les fonds transférés
(4.000.000 euros et 800.000 euros).
Suite au déblocage du compte SOCIETE3.) en date du 27 juin 2024 et après examen
approfondi du dossier de PERSONNE1.), la banque SOCIETE3.) a, par courrier en date du 8
juillet 2024, informé PERSONNE1.) de sa décision de mettre fin à la relation commerciale,
l’invitant à fournir un nouveau numéro de compte bancaire pour le transfert du solde
disponible.
Il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que des explications fournies par le mandataire
de PERSONNE1.), que les fonds litigieux ont été transférés, dans un premier temps, vers un
compte ouvert auprès de SOCIETE6.) en Lituanie, avant d’être redirigés, en août 2024, vers
un compte bancaire détenu par PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE5.) au
Luxembourg.
Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que, compte tenu de la résiliation de la relation
avec SOCIETE3.), SOCIETE6.) était à ce moment-là la seule option disponible pour
réceptionner les fonds.
Le Tribunal constate que dès le mois d’août 2024, SOCIETE1.) LTD avait connaissance du
fait que les fonds devaient être transférés vers le compte SOCIETE5.) de PERSONNE1.). Il
ne saurait donc être soutenu que ce dernier aurait agi de manière « incognito » ou aurait tenté
de détourner les fonds.
En réalité, le transfert des fonds vers un nouveau compte bancaire luxembourgeois s’est
imposé à PERSONNE1.) en raison du blocage initial du compte SOCIETE3.), lequel était
motivé par des soupçons relatifs à l’origine des fonds reçus de la part de la citante directe, et
non par un comportement fautif de sa part.
Il serait dès lors malvenu de reprocher à PERSONNE1.) un quelconque détournement,
d’autant plus que, s’il avait eu une telle intention, il aurait pu conserver les fonds sur le compte
SOCIETE6.). Or, il a pris l’initiative de les transférer vers un compte bancaire luxembourgeois,
et en a informé SOCIETE1.) LTD dans un souci de transparence.
Contrairement à ce qu’affirme SOCIETE1.) LTD, le courriel du 18 août 2024 (pièce n°9 – Me
ZUVAK), adressé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ne constitue pas une demande de
restitution des fonds. Il confirme au contraire que SOCIETE1.) LTD était informée du transfert
des fonds vers le compte SOCIETE5.).
C’est d’ailleurs pour cette raison que SOCIETE1.) LTD a engagé une procédure de saisie-
arrêt auprès de la banque SOCIETE5.). Par courriel du 29 octobre 2024, cette dernière a
confirmé le blocage du compte de PERSONNE1.) et a communiqué un solde de 3.789.287,31
euros.
Le Tribunal constate donc que PERSONNE1.) est matériellement dans l’impossibilité de
restituer les fonds, ceux-ci étant actuellement toujours saisis.
S’il est exact qu’une partie des fonds semble avoir été absorbée, le mandataire de
PERSONNE1.) a expliqué lors de l’audience publique que la banque SOCIETE3.) a prélevé
des frais bancaires et des pénalités en lien avec le blocage du compte. Ces explications, qui
ne sont pas dénuées de fondement, sont jugées suffisamment crédibles par le Tribunal.
Par ailleurs, le mandataire a indiqué que la différence entre la somme versée et le solde actuel
du compte bancaire serait encore justifiée par la rétention de l’émolument de 1 % prévu dans
la convention de fiducie en faveur du fiduciaire PERSONNE1.). Le Tribunal n’est pas
compétent pour se prononcer sur la question de savoir si cette rétention est justifiée alors
qu’elle relève de la juridiction civile compétente pour connaître de la bonne exécution du
contrat de fiducie.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que PERSONNE1.)
n’a ni affecté les fonds à une destination autre que celle convenue, ni fait disparaître lesdits
fonds.
Dès lors, le premier élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance fait défaut. Il y a
donc lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 2. par SOCIETE1.) LTD dans
sa citation directe.
-
Concernant l’infraction d’usurpation du titre d’avocat
La citante directe reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir enfreint à l’article 227 du Code
pénal et à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après la
« LPA ») en ayant fait usage du titre d’avocat.
L’article 227 du Code pénal énonce que « quiconque se sera immiscé dans des fonctions
publiques, civiles ou militaires, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans »
Le Tribunal rappelle que l’immixtion visée par cet article consiste soit dans l’exécution, sans
titre, d’un acte déterminé d’une fonction publique, soit dans le recours à des manœuvres ou à
une mise en scène qui, sans constituer des actes de fonction publique, sont cependant de
nature à faire croire que leur auteur a les pouvoirs attribués par la loi à un fonctionnaire ou
officier public.
En l’espèce, la profession d’avocat ne relevant pas de la fonction publique, PERSONNE1.)
doit être acquitter de l’infraction à l’article 227 du Code pénal lui reprochée par la citante
directe.
La partie citante reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir enfreint à l’article 41 de la LPA aux
termes duquel « L'usage non autorisé des titres "avocat", "avocat à la Cour", "avocat-avoué",
"avoué", "avocat honoraire" ainsi que l'usage de tous autres termes comprenant ces mots ou
leur équivalent et l'usage non autorisé d'un titre professionnel étranger prévu par la loi du 13
novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de
la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise,
sont punis d'une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l'amende est portée
au double. ».
Le Tribunal constate cependant que la citante directe s’est limitée à reprocher à
PERSONNE1.) d’avoir enfreint à l’article 41 de la LPA sans pour autant préciser quel fait est
exactement visé. Il n’y a pas d’indication de date, ni de lieu d’infraction dans la citation directe.
Aucun élément constitutif de l’infraction reprochée n’est détaillé, ni d’ailleurs aucun reproche
concret sinon élément de preuve à l’égard du cité direct n’est apporté.
Le Tribunal rappelle que la mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu
de savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass. 5 janvier 1988 Bull. 10988 I 528) et pour
donner à la prévention toute la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle
prescription (Cass. crim. 27 mai 1943 Bull. crim. no 41 cité par Juris-classeur Procédure
Pénale art 550-566 n°81).
La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu
est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance
de cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des
textes de répression non erronée.
Par ailleurs, il est constant que la citation met en mouvement l’action publique et saisit la
juridiction répressive in rem et in personam. Aux termes des articles 182 et 183 du Code de
procédure pénale la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à raison desquels il est
traduit en justice. Cette prescription, édictée en vue de garantir le droit de défense, emporte
l'interdiction de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux
énoncés dans l'exploit de citation. Cette formalité est substantielle. Il est loisible au juge pénal
de qualifier les faits visés dans la citation, sous la condition que la matérialité des faits reste la
même et que les droits de la défense n'en soient pas lésés. Les faits qui peuvent être
considérés à ce sujet, sont ceux énoncés dans la citation, et non pas ceux se dégageant du
procès-verbal dressé à charge du prévenu (Cass. 7 février 1919, P.10, 414).
En l’espèce, l’analyse de la citation directe révèle que le seul cas mentionné où PERSONNE1.)
a prétendument fait usage du titre d’avocat correspond à la signature de la convention de
fiducie du 2 août 2023.
Or, il ressort des développements qui précèdent que cette convention a été préparée et
rédigée par la citante directe elle-même. Il s’y ajoute que PERSONNE1.) a signé cette
convention en tant que « Mr. PERSONNE1.) ». Dès lors, il ne peut être imputé à
PERSONNE1.) d’avoir usurpé le titre d’avocat.
En conséquence, PERSONNE1.) doit être acquitté de l’infraction prévue à l’article 41 de la
LPA.
-
Concernant l’infraction de blanchiment-détention
L’infraction de blanchiment-détention étant une infraction de conséquence des infractions
primaires (escroquerie et abus de confiance) et au vu du sort réservé à celles-ci,
PERSONNE1.) est encore à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 5.
à son encontre.
AU CIVIL
Demande de la société de droit anglais SOCIETE1.) LTD dirigée contre PERSONNE1.)
La société SOCIETE1.) LTD, demanderesse au civil, réclame la condamnation du cité direct
au paiement du montant de 4.000.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Elle réclame également la somme de 50.000 euros ou toute autre somme même supérieure à
évaluer ex aequo et bono en indemnisation de son préjudice moral.
Finalement, la citante directe réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base
de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal se déclare incompétent
pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.).
Demande reconventionnelle de PERSONNE1.) dirigée contre la société de droit anglais
SOCIETE1.) LTD
À l’audience publique du 28 octobre 2025, Maître Maria Teresa CARACCIOLO a, à titre
reconventionnel, sollicité la condamnation de la citante directe à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de
50.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d’un
prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice
causé par une procédure abusive et vexatoire.
La demande de PERSONNE1.) est également recevable pour avoir été introduite dans les
forme et délai de la loi.
Elle n'est cependant pas fondée, étant donné que l'exercice d'une action en justice ne
dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur grossière équivalente au dol et qu'il n'est
pas établi en cause que SOCIETE1.) LTD, estimant avoir été victime d’une escroquerie,
respectivement d’un abus de confiance aurait commis un tel acte de malice ou une faute
grossière en agissant judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.
La demande de PERSONNE1.) en obtention des dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire n’est ainsi pas fondée.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée, au vu des éléments de la présente
cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE1.) l’intégralité des frais par lui exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette
demande à hauteur de 750 euros.
La société à responsabilité limitée de droit anglais SOCIETE1.) LTD est partant condamnée à
payer à PERSONNE1.) le montant de 750 euros.
P A R
C E S
M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
le mandataire de la
citante
directe,
demanderesse au civil, et le mandataire du cité direct, défendeur au civil, entendus en leurs
explications et moyens et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal
r e ç o i t
la citation directe en la forme,
se d é c l a r e incompétent ratione materiae pour connaître des faits qualifiés de faux et
d’usage de faux reprochés au cité direct,
se d é c l a r e
compétent pour connaître des faits qualifiés d’escroquerie, d’abus de
confiance, d’usurpation du titre d’avocat et de blanchiment-détention,
d é c l a r e
la citation directe recevable pour autant qu’elle vise les faits qualifiés
d’escroquerie, d’abus de confiance, d’usurpation du titre d’avocat et de blanchiment-détention,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de la citante directe SOCIETE1.) LTD,
statuant au civil
Demande de la société SOCIETE1.) LTD dirigée contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée de droit anglais SOCIETE1.) LTD, partie
demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile,
s e
d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la société à responsabilité limitée de droit
anglais SOCIETE1.) LTD,
Demande reconventionnelle de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité
limitée de droit anglais SOCIETE1.) LTD
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande, à titre reconventionnel, en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure,
d é c l a r e la demande reconventionnelle recevable,
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
non fondée,
d i t la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée de droit anglais SOCIETE1.) LTD à payer
à PERSONNE1.) la somme de sept cent cinquante (750) euros à titre d’indemnité de
procédure.
Par application des articles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Gilles BOILEAU, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.