Court convicts drunk driver of driving under influence, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on an alcohol breath test result of 0.95 mg per liter and a guilty plea. The court imposed a €600 fine, a 22-month driving ban, and ordered the confiscation of the vehicle involved in the incident. The prosecution's request for these penalties was fully upheld by the single-judge panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver is convicted of driving under the influence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
Jugt n° 3123/2025 Not. 15221/25/CC
IC 2x Confisc.1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 1er septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : ivresse (0,95 mg par litre d’air expiré).
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 15221/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 235/2025 du 4 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 4 avril 2025, vers 18.24 heures à ADRESSE3.), en état d’ivresse.
Le 4 avril 2025, vers 18.24 heures, les agents de police sont informés par un témoin que le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), circule en serpentines entre ADRESSE4.) et l’ADRESSE5.) à ADRESSE6.).
Lors du contrôle, les policiers constatent que le conducteur dudit véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 0,95 mg par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) était en aveu d’avoir circulé en état d’ivresse.
Au vu de l’aveu du prévenu et du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique le 4 avril 2025, vers 18.24 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,95 mg par litre d’air expiré. »
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 600 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22 mois.
Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier à avoir un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), -
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 236/2025 du 4 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) que ce dernier a été condamné le 10 février 2023 du chef de l’infraction de circulation en état d’ivresse à une interdiction de conduire de 13 mois assortie du sursis intégral et à une amende de 600 euros.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 4 avril 2025 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribué la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 421,36 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-DEUX (22) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique, e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), -
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 236/2025 du 4 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le viceprésident.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.