Court convicts drunk driver of recidivism and orders civil damages for road administration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and recidivism, ordering the execution of a prior driving ban and imposing a new penalty. The civil claim by the Road Administration was accepted as valid and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay damages and cover litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 12, 13, 14bis of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation: The court may convict for recidivism and execute prior driving bans, while validating civil claims for damages against drunk drivers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt no 3122/2025 not. 22556/25/CC
2x I.C.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
comparant par Monsieur PERSONNE2.) suivant procuration écrite du 30 octobre 2025, partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 1er septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,93 g par litre de sang), contravention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L’Administration des Ponts & Chaussées, représentée par Monsieur PERSONNE2.) suivant procuration écrite du 30 octobre 2025, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 22556/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 1525/2025 du 1er juin 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2053, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le résultat du rapport d’expertise toxicologique du Dr rer. nat. PERSONNE3.) du 6 juin 2025, établissant le taux d’alcoolémie dans le chef du prévenu à 1,93 g par litre de sang.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juin 2025 vers 01.13 heures, à ADRESSE4.), sur l’autoroute ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), Allemagne, circulé avec un taux d’alcool de 1,93 g/l de sang et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de PERSONNE1.).
Le 1er juin 2025, vers 01.13 heures, les agents de police sont appelés à intervenir sur les lieux d’un accident qui s’est produit à ADRESSE4.), sur l’autoroute ADRESSE5.), en direction de la ADRESSE6.), Allemagne. Selon les informations recueillies sur place par les agents verbalisants, le prévenu, identifié en la personne de PERSONNE1.), a perdu le contrôle de son véhicule de marque PEUGEOT, modèle 307, immatriculé GY-NUMERO1.) (F), en voulant freiner sur la voie gauche afin d’éviter une collision avec le véhicule le devançant, heurtant ainsi les glissières du côté droit pour s’immobiliser en travers de la chaussée sur les deux voies de circulation.
Au vu de la survenance de l’accident de la circulation, les agents de police ont procédé aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen sommaire de l’haleine a fourni un résultat positif de 1,00 mg/l d’air expiré.
Le prévenu a ensuite été amené à l’hôpital HÔPITAL1.) afin d’y être soigné et une prise de sang lui a été faite à ce moment.
L’expertise toxicologique a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1,93 g/l de sang.
À l’audience du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des agents de police et du résultat de l’expertise toxicologique, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions lui reprochées en précisant que seul des propriétés publiques ont été endommagées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er juin 2025 vers 01.13 heures, à ADRESSE4.), sur l’autoroute ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), Allemagne,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce 1,93 g/l de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction de circulation en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 19 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 4 novembre 2025, l’Administration des Ponts et Chaussées, représentée par Monsieur PERSONNE2.), suivant procuration du 30 octobre 2025, s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel la somme de 8.397,71 euros.
Eu égard aux éléments du dossier, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande civile est justifiée pour le montant sollicité de 8.397,71 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et Chaussées la somme de 8.397,71 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 155,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5 jours),
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-NEUF (19) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à l’Administration des Ponts & Chaussées de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT VIRGULE SOIXANTE-ET-ONZE (8.397,71) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et chaussées le montant de HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT VIRGULE SOIXANTE-ET- ONZE (8.397,71) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 196, 628 et 628-1 Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.