Court imposes 18-month driving ban for drunk driving while under existing judicial ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol while violating an existing judicial driving ban. The prosecution argued that the defendant's professional travel did not justify the exception, leading to a new eighteen-month prohibition. The court upheld the conviction and imposed the ban, noting the defendant waived legal representation and failed to meet the statutory criteria for an exemption from the prior ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955: A judicial driving ban may be extended or renewed for a new period if the offender commits a new traffic offense, even if the new offense falls under the exception of professional necessity, provided the new penalty is an additional driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3121/2025 not. 17269/25/CC
I.C. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u - _________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 1er septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : défaut de permis de conduire valable, ivresse (1,24 mg/l d’air expiré).
À l’audience du 4 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, PERSONNE2.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 17269/25/CC et notamment le procès-verbal n° 894/2025 du 20 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 avril 2025 à 00.32 heures, à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolique prohibé par la loi et sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire prononcée par ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 mars 2024.
Le 20 avril 2025, une patrouille de Police remarque à ADRESSE3.), vers 00.32 heures, le véhicule de la marque Dacia, modèle Duster, portant les plaques d’immatriculation numéros NUMERO1.) (L), qui est conduit en serpentines et à une vitesse réduite, de sorte qu’ils décident de procéder au contrôle du conducteur.
Lors du contrôle, les agents constatent que le conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1,24 mg/l d’air expiré.
Il s’avère en outre qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 mars 2024.
À l’audience, PERSONNE1.) a été en aveu des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné et des aveux du prévenu, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de celles-ci.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 avril 2025 à 00.32 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,24 mg/l,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 mars 2024. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.
Les articles 12 et 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les préventions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 600 euros, adaptée à sa situation financière, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 28 mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de défaut de permis de conduire valable retenue sub 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de ne lui accorder la faveur du sursis que pour l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre du chef de l’infraction retenue sub 2).
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en excepter des trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publique notamment quant à la nécessité de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue sub 1), les trajets suivants :
a)
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, b)
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de VINGT-HUIT (28) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée du chef de l’infraction retenue sub 1) :
-
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, -
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.