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TALCH09_3118 Généré par l'IA

Court dismisses driving without license charge but imposes 17-month ban for drunk driving.

Numéro de cause TALCH09_3118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of driving without a valid license, ruling that the evidence did not prove he was unlicensed at the time. However, the court upheld the charge of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.73 mg/liter. Consequently, the defendant was sentenced to a 17-month driving ban, restitution of the seized vehicle, and specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Code pénal art. 14, 16, 28, 29, 30, 44; Code de procédure pénale art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196; Loi modifiée du 14 février 1955 art. 12, 13, 14 bis: The court may acquit a defendant of a specific offense due to lack of evidence while still imposing penalties for other proven offenses, such as a driving ban for drunk driving.

Mots-clés

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drunk driving driving without license driving ban restitution of vehicle procedural acquittal alcohol concentration traffic regulations conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code pénal art. 14, 16, 28, 29, 30, 44
Code de procédure pénale art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196
Loi modifiée du 14 février 1955 art. 12, 13, 14 bis
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt no 3118/2025 Not. 20766/25/CC 2x ic (s) Rest. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S : Par citation du 1er septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,73 mg par litre d’air expiré), défaut de permis de conduire valable. A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20766/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 179837-1/2025 et le procès-verbal de saisie numéro 179837-6/2025 dressés en date du 18 mai 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mai 2025, vers

04.57 heures, ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE5.), circulé en état d’ivresse avec un taux d’alcool de 0,73 mg par litre d’air expiré et d’avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience du 4 novembre 2025, la représentante du Ministère Public a requis l’acquittement du prévenu du chef de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, cette infraction ne résultant pas des éléments du dossier répressif.

Le Tribunal, à l’instar du Ministère public, retient qu’il ne résulte pas du dossier répressif que PERSONNE1.) n’était pas, au moment des faits, titulaire d’un permis de conduire valable, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 2).

Il ressort cependant du dossier répressif que le 18 mai 2025, PERSONNE1.) a circulé en état d’ivresse.

En effet le 18 mai 2025, vers 04.57 heures, les agents de police interpellent, dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), le prévenu PERSONNE1.) au volant de son véhicule de la marque BMW, modèle 330e, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (B), alors que les mêmes agents avaient quelques instants plutôt enjoint au prévenu de prendre un taxi étant donné qu’il était alcoolisé.

PERSONNE1.) présentant des signes manifestes d’ivresse, les agents le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef du prévenu un taux d’alcool de 0,73 mg par litre d’air expiré.

À l’audience, le prévenu était en aveu de l’infraction lui reprochée sub 1).

Le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) est prouvée par les éléments du dossier répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 mai 2025, vers 04.57 heures, ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE5.),

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 mai 2025, vers 04.57 heures, ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE5.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux de 0,73 mg par litre d’air expiré. »

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retentue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’ivresse, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 17 mois du chef de l’infraction retenue sub 1).

Eu égard à l’antécédent spécifique de PERSONNE1.) renseigné par son casier judiciaire luxembourgeois, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide cependant en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque BMW, modèle 330e, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (B), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 179837-6/2025 dressé en date du 18 mai 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 610,64 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT

(8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de DIX-SEPT (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, e x c e p t e de cette interdiction de conduire à prononcer

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque BMW, modèle 330e, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (B), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 179837-6/2025 dressés en date du 18 mai 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.