Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_3116 Généré par l'IA

Court awards civil damages to private party for theft and detention against detained defendant.

Numéro de cause TALCH09_3116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay specific monetary damages to the private party. The court found the material facts of theft, detention, and moral prejudice established during the public hearing. Consequently, the defendant was condemned to pay both material and moral damages along with legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 44, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may rule on civil claims for damages arising from the same facts, condemning the accused to pay material and moral prejudice suffered by the private party.

Mots-clés

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civil damages award theft and detention moral prejudice compensation private party claim criminal incidental civil action analyse du profil d'ADN voies de fait crainte fondée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 44, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 44, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1) du même Code.
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 468 du Code pénal
En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences et de menaces est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3116/2025

not. 26232/25/CD

Ex. p. 1x Restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocats à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol à l’aide de violences et de menaces, menaces verbales sans ordre ou condition, menaces par gestes, blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté des interprètes assermentés à l’audience Mostafa ZRIKA et PERSONNE3.) pendant l’audition du témoin.

Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocats à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier juge-président et Monsieur le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mostafa ZRIKA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26232/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1129/25 rendue le 8 octobre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions de vol à l’aide de violences et de menaces, menaces verbales sans ordre ou condition, menaces par gestes et blanchiment-détention.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 22 juillet 2025, établi au Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 15 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Au pénal

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub A) 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 juillet 2025 entre 9.30 heures et 9.45 heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à ADRESSE5.), à hauteur de la maison n° 60, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), une montre de marque ROLEX, de couleurs argentée et dorée, modèle Submariner 16613T, portant le numéro de série NUMERO2.), d’une valeur estimée à environ 5.000 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en maintenant PERSONNE2.), préqualifié, par derrière et en lui arrachant ladite montre qu’il portait au poignet gauche, puis en le poussant violemment, de manière à le faire chuter dans l’entrée de son garage, et à l’aide de menaces, en proférant à son encontre des menaces de mort explicites en langue anglaise « I kill you, I kill you » et en exhibant un couteau à petite lame qu’il a dirigé en sa direction.

Le Ministère Public reproche sub A) 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé PERSONNE2.), préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, en proférant à son encontre des menaces de mort explicites en langue anglaise « I kill you, I kill you ».

Le Ministère Public reproche sub A) 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifié, en exhibant un couteau à petite lame qu’il a dirigé en sa direction.

Le Ministère Public reproche sub B) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 4 juillet 2025 entre 9.30 heures et 9.45 heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et/ou à l’étranger, acquis et détenu, une montre de marque ROLEX, de couleurs argentée et dorée, modèle Submariner 16613T, portant le numéro de série NUMERO2.), d’une valeur estimée à environ 5.000 euros et appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, partant un objet formant l’objet d’une infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal alors qu’il savait, au moment où il le recevait, que cet objet provenait de cette infraction ou de sa participation à cette infraction.

À l’audience du 29 octobre 2025, le témoin PERSONNE2.) a relaté le déroulement des

faits litigieux survenus le 4 juillet 2025. Il a déclaré que, sur le chemin du retour vers son domicile, après s’être rendu ce même jour à un rendez-vous médical à l’hôpital HÔPITAL1.) à ADRESSE1.), il avait constaté, vers 9 h 15, qu’en descendant du tram à l’arrêt « ADRESSE6.) », trois individus étaient descendus en même temps que lui et l’avaient suivi jusqu’à l’arrêt de bus. Ayant pris place vers le milieu du bus RGTR n° NUMERO3.) à destination de ADRESSE7.), il avait remarqué que ces individus y étaient montés in extremis et s’étaient installés à l’arrière.

Arrivé vers 9 h 30 à l’arrêt situé ADRESSE8.), à hauteur du restaurant ENSEIGNE1.), il était descendu du bus et avait poursuivi son trajet à pied vers son domicile, sis ADRESSE9.), L- ADRESSE10.). Dans cette rue, il avait observé que les trois individus le suivaient toujours. À un moment donné, l’un d’eux l’avait abordé en répétant les mots « Bus, bus », avant que tous ne se rapprochent de lui de manière préoccupante. Il a précisé avoir tenté de mettre de la distance entre eux à l’aide de sa canne, ce qui les avait fait rebrousser chemin vers la ADRESSE8.).

Après les avoir perdus de vue, il avait poursuivi sa route vers son domicile et s’était avancé jusqu’à sa boîte aux lettres afin d’y relever son courrier. C’est alors que les trois individus étaient soudainement revenus en courant et l’avaient immédiatement agressé. L’un d’eux, identifié en la personne du prévenu, avait brandi un petit couteau qu’il avait pointé en sa direction, tout en le menaçant explicitement de mort en langue anglaise par les termes « I kill you, I kill you », tandis qu’un second individu le saisissait fermement par l’arrière. Le troisième se tenait quant à lui sur le trottoir et faisait le guet.

Après avoir rangé le couteau et constaté qu’il ne parvenait pas à lui ôter la montre du poignet, le prévenu avait tiré violemment sur celle-ci, lui occasionnant une blessure au petit doigt. Au cours de la lutte, il avait réussi à arracher une mèche de cheveux du prévenu, qu’il avait remise aux agents de police à leur arrivée. Une fois la montre dérobée, le prévenu et son complice l’avaient violemment poussé au sol, le faisant chuter sur son coude gauche. Les trois individus avaient ensuite pris la fuite en remontant la ADRESSE11.) en direction de ADRESSE12.).

Sur question du Tribunal, il a précisé que le prévenu était celui qui avait exercé la plus grande violence à son encontre et qu’il était également certain qu’il s’agissait de celui qui avait brandi un couteau dans sa direction.

À la barre, le prévenu a formellement contesté avoir projeté la victime au sol, tout en reconnaissant avoir tenté de retirer la montre qu’elle portait au poignet. Il a par ailleurs nié avoir été en possession du couteau allégué par la victime. Finalement, il a expliqué s’être rendu au ADRESSE1.) en vue d’y introduire une demande d’asile et avoir rencontré, à cette occasion, les deux autres individus qui, selon ses affirmations, l’auraient placé sous pression et contraint à commettre les faits en cause.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émanant du prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge, le Ministère Public s’est appuyé sur les déclarations de la victime, entendue à l’audience sous la foi du serment, ainsi que sur le résultat de l’expertise génétique réalisée dans le cadre du présent.

Quant à l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces libellée sub A) 1)

À l’audience du 29 octobre 2025, Maître Naïma EL HANDOUZ a soutenu que l’infraction visée sous A) 1) était établie à charge de son mandant, dès lors que celui-ci ne contestait pas avoir arraché la montre du poignet de la victime.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites à l’audience sous la foi du serment ainsi que du résultat de l’expertise génétique établie le 22 juillet 2025 au Laboratoire National de Santé, le Tribunal retient que l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces libellée sub A) 1) à charge de PERSONNE1.) est établie à suffisance de droit.

En effet, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi du témoin, respectivement de mettre en doute ses dépositions et amenant ainsi le Tribunal à s’en écarter.

Il s’y ajoute que le Tribunal constate que les déclarations incohérentes et farfelues de PERSONNE1.) ne sont étayées par un quelconque élément objectif du dossier répressif, de sorte qu’il n’entend pas leur accorder crédit.

Le Tribunal tient à rappeler que le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violence (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, numéro 602).

Pour être complet, le Tribunal relève que compte tenu des circonstances de l’espèce, PERSONNE1.) savait qu’en brandissant en direction de PERSONNE2.) un couteau à petite lame et qu’en annonçant à la victime « I kill you, I kill you », il troublerait sa tranquillité et la perturberait en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

Le Tribunal retient dès lors que, en brandissant à l’encontre de PERSONNE2.) un couteau à petite lame tout en proférant des menaces de mort, puis en arrachant la montre du poignet de la victime, PERSONNE1.) a perpétré le vol au moyen de violences et de menaces, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub A) 1) à sa charge.

Quant aux infractions de menaces verbales et de menaces par gestes libellées sub A) 2) et 3)

Étant donné que le Tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, les préventions de menaces verbales et de menaces par gestes sont également établies en l’espèce, mais se trouvent cependant absorbées par l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces dont elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il n'y a pas lieu à condamnation séparée de ces chefs à charge de PERSONNE1.).

Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub B)

L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1) du même Code.

PERSONNE1.) ayant été retenu dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces libellée sub A) 1) à sa charge, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite de l’objet volé, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant commis les infractions,

A) le 4 juillet 2025 entre 9.30 heures et 9.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à ADRESSE5.), à hauteur de la maison n° 60,

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), une montre de marque ROLEX, de couleurs argentée et dorée, modèle Submariner 16613T, portant le numéro de série NUMERO2.), partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en maintenant PERSONNE2.), préqualifié, par derrière et en lui arrachant ladite montre qu’il portait au poignet gauche, puis en le poussant violemment, de manière à le faire chuter dans l’entrée de son garage, et à l’aide de menaces, en proférant à son encontre des menaces de mort explicites en langue anglaise « I kill you, I kill you » et en exhibant un couteau à petite lame qu’il a dirigé en sa direction,

B) depuis le 4 juillet 2025 entre 9.30 heures et 9.45 heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir détenu une montre de marque ROLEX, de couleur argentée et dorée, modèle Submariner 16613T, portant le numéro de série NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, partant un objet formant l’objet d’une infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal alors qu’il savait, au moment où il le recevait, que cet objet provenait de cette infraction ».

La peine

L’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention du bien issu de ce vol.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences et de menaces est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de blanchimentdétention.

Dans le cadre de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal tient compte de la gravité indubitable de l’infraction commise et notamment des violences et menaces mises en œuvre ainsi que de l’énergie criminelle déployée par celui-ci, mais entend également prendre en considération son jeune âge.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), ce dernier pourrait bénéficier du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Toutefois, au vu de la violence dont a fait preuve PERSONNE1.), de sa facilité de passage à l’acte ainsi que de son comportement à l’audience, lequel n’a laissé paraître aucun repentir sincère, le Tribunal décide de lui accorder que le sursis partiel quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à leur encontre.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

- une casquette de couleur bleue foncée avec logo « NY »

- un pantalon jogging de couleur vert foncé, vert clair et blanc, de la marque « ENSEIGNE2.) »,

saisis suivant procès-verbal numéro 864 dressé en date du 4 juillet 2025 par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R),

- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), modèle inconnu, de couleur blanche, numéro IMEI inconnu, avec étui de protection, saisi suivant procès-verbal numéro 863 dressé en date du 4 juillet 2025 par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).

Au civil

A l’audience du 29 octobre 2025, Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocats à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.), est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande.

La partie demanderesse au civil réclame à titre du dommage subi, le montant total de 21.175,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juillet 2025, jour de l’infraction, jusqu’à solde, qui se compose comme suit :

- 2.000,00 euros à titre de dommage moral pour traumatisme et douleurs endurées,

- 2.000,00 euros à titre d’atteinte à l’intégrité physique,

- 17.175,46 euros à titre de préjudice matériel.

À l’audience, Maître Naïma EL HANDOUZ n’a pas contesté le principe de la demande, mais a sollicité que les montants réclamés soient ramenés à des proportions qu’elle estime plus équitables, sollicitant en outre que la somme à allouer à la victime soit divisée par trois.

Compte tenu du fait que le Tribunal n’est saisi que des faits imputés à PERSONNE1.) et qu’il a retenu l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces à sa charge, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la part du dommage susceptible d’être imputée à d’autres suspects.

Eu égard au fait que le dommage résulte de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), celui-ci est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité de son préjudice.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont la partie civile entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces retenue à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal relève, à la lecture du courrier du 7 juillet 2025 adressé par la bijouterie SOCIETE1.) à PERSONNE2.), que le montant de 17.100 euros réclamé au titre du préjudice matériel correspond au prix d’une montre SOCIETE2.) nouvelle génération, référence NUMERO4.), et non à la valeur de la montre SOCIETE2.) dérobée, portant la référence 16613. En conséquence, le Tribunal fixe la valeur de cette dernière, ex aequo et bono, à la somme de 10.500 euros, montant correspondant à sa valeur sur le marché. Par ailleurs, au regard des pièces produites et des explications fournies à l’audience, les frais médicaux non pris en charge par un organisme social doivent également être déclarés fondés pour le montant sollicité de 75,46 euros.

La partie civile réclame en outre le paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommage moral pour traumatisme et douleurs endurées ainsi que la somme de 2.000 euros à titre d’atteinte à l’intégrité physique.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue le dommage moral accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de 2.500 euros.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 13.075,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.588,40 euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

une casquette de couleur bleue foncée avec logo « NY » -

un pantalon jogging de couleur vert foncé, vert clair et blanc, de la marque « ENSEIGNE2.) »,

saisis suivant procès-verbal numéro 864 dressé en date du 4 juillet 2025 par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R),

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), modèle inconnu, de couleur blanche, numéro IMEI inconnu, avec étui de protection, saisi suivant procès-verbal numéro 863 dressé en date du 4 juillet 2025 par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R),

Au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant sollicité de DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE VIRGULE QUARANTE-SIX (10.575,46) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE VIRGULE QUARANTE-SIX (10.575,46) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du

29 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

Le tout en application des articles 14, 15, 44, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.