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TALCH09_3115 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized personal items and money to defendant in drug trafficking case.

Numéro de cause TALCH09_3115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of specific seized items and a sum of money to the defendant while maintaining the confiscation of drug paraphernalia. The prosecution charged the defendant with importing marijuana and hashish, but the court distinguished between contraband and personal effects. The decision rests on the legal principle that items unrelated to the criminal offense must be returned to the accused.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must distinguish between contraband subject to confiscation and personal property or money unrelated to the crime, ordering the restitution of the latter to the accused.

Mots-clés

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confiscation of property restitution of seized items drug trafficking offense contraband distinction personal effects return Code pénal Luxembourg procedural restitution trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Ex p. / s. 1x confisc. / restit. 1x
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
le 17 novembre 2020, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et plus particulièrement à ADRESSE4.), au Centre de Tri, en infraction à l’article 8.
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
article 65 du Code pénal
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Texte complet

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Jugt n° 3115/2025 not. 4022/21/CD

Ex p. / s. 1x confisc. / restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 16 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 octobre 2025.

Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Arthur MIGNOLET, avocat, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4022/21/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles.

Vu les rapports d’essai numéros NUMERO1.) à NUMERO2.) et NUMERO3.) à NUMERO4.) des 4 décembre 2020 et 30 mars 2021, établis au Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 novembre 2020, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et plus particulièrement à ADRESSE4.), au Centre de Tri, de manière illicite, importé 18,2 grammes bruts de marihuana « Purple Kush 14G » et 4 grammes bruts de haschisch « Red Lebaneese Hash Sample Free » depuis le Canada.

Le Ministère Public reproche sub II. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins le 30 mai 2017, date de sa majorité, jusqu’au 10 mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE2.), importé à plusieurs reprises et notamment depuis la France, et plus particulièrement depuis HÔPITAL1.), ainsi que depuis les Pays-Bas des quantités indéterminées de cannabis, dont une fois le 28 février 2021, et d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert sinon mis en circulation du cannabis à des personnes pour la plupart non identifiées, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation du cannabis à raison de 5 à 10 grammes par semaine, selon ses propres déclarations, à des personnes non identifiées, et notamment d’avoir :

-

vendu, à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cannabis à PERSONNE2.), né le DATE2.), -

vendu, au moins à 4 reprises du cannabis, dont une fois en date du 7 janvier 2021 de la marihuana pour le prix de 50 euros et du haschisch pour le prix de 20 euros à PERSONNE3.), né le DATE3.), -

vendu, sinon offert en vente en date du 7 janvier 2021 25 grammes de haschisch pour le prix de 160 euros à PERSONNE4.), né le DATE4.).

Le Ministère Public reproche sub II. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de cannabis reprises sous sub 1. ainsi que :

- 26,4 grammes bruts de marihuana,

- 3,5 grammes bruts de marihuana,

- 20,8 grammes bruts de haschisch,

- 10,9 grammes bruts de marihuana,

- 4 grammes bruts de haschisch (trouvés dans son véhicule), saisies en date du 10 mars 2021 lors de la perquisition domiciliaire.

Le Ministère Public reproche sub II. 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement détaillés aux points 1. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 3.170 euros saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 10 mars 2021, ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, mais au moins 2.070 euros, selon ses propres déclarations, et d’avoir financé ses dépenses courantes et somptuaires, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

À l’audience du 27 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’entièreté des

faits lui reprochés. Il a expliqué avoir sombré dans la toxicomanie à la suite du décès de son père et s’être ensuite adonné à la vente de stupéfiants afin de financer sa propre consommation qui ne cessait de s’accroître. Finalement, il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal relève que la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a été reformée par une loi du 10 juillet 2023 qui est entrée en vigueur le 21 juillet 2023.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que les actuels articles 8. 1. a) et 8. 1. b), tels que modifiés par la loi du 10 juillet 2023 précitée, sanctionnent toujours les faits retenus à charge de PERSONNE5.), à savoir la vente, le transport et la détention en vue d’un usage pour autrui de cocaïne et d’héroïne et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par les anciens articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue.

Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, les articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, tels qu’en vigueur au moment des faits, sont applicables en l’espèce. Au fond

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des saisies opérées au domicile de PERSONNE1.), du résultat de l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.), des constatations et investigations douanières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, ainsi des aveux complets du prévenu faits à l’audience, de sorte que l’ensemble des infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.

Compte tenu de l’importation, de la vente, du transport et de la détention en vue d’un usage pour autrui et de l’acquisition de stupéfiants retenus sub I., II. 1., II. 2. dans le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention des stupéfiants visés auxdits points.

Il en va de même de la somme de 2.070 euros saisie sur sa personne et à son domicile, cet argent provenant de la vente de stupéfiants retenue sub II. 1. à charge du prévenu. En revanche, au vu des déclarations du prévenu faites lors de son audition policière du

10 mars 2021, le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que la somme de 1.100 euros est issue de la vente de stupéfiant, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est à limiter à la somme de 2.070 euros.

PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens des infractions libellées sub I., II. 1., II. 2. et II. 3. à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 17 novembre 2020, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et plus particulièrement à ADRESSE4.), au Centre de Tri, en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de prédite loi,

en l’espèce, de manière illicite, importé 18,2 grammes bruts de marihuana « Purple Kush 14G » et 4 grammes bruts de haschisch « Red Lebaneese Hash Sample Free » depuis le Canada,

II. depuis le 30 mai 2017, date de sa majorité, jusqu’au 10 mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus particulièrement à L- ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir importé à plusieurs reprises et notamment depuis la France, et plus particulièrement depuis HÔPITAL1.), ainsi que depuis les Pays-Bas des quantités indéterminées de cannabis, dont une fois le 28 février 2021, et d’avoir vendu et offert en vente du cannabis à des personnes pour la plupart non identifiées,

mais au moins d’avoir vendu et offert en vente du cannabis à raison de 5 à 10 grammes par semaine, selon ses propres déclarations, à des personnes non identifiées, et notamment d’avoir :

-

vendu, à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cannabis à PERSONNE2.), né le DATE2.), -

vendu, au moins à 4 reprises du cannabis, dont une fois en date du 7 janvier 2021 de la marihuana pour le prix de 50 euros et du haschisch pour le prix de

20 euros à PERSONNE3.), né le DATE3.), -

vendu, sinon offert en vente en date du 7 janvier 2021 25 grammes de haschisch pour le prix de 160 euros à PERSONNE4.), né le DATE4.),

2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de cannabis reprises sous sub 1. ainsi que :

- 26,4 grammes bruts de marihuana,

- 3,5 grammes bruts de marihuana,

- 20,8 grammes bruts de haschisch,

- 10,9 grammes bruts de marihuana, -

4 grammes bruts de haschisch (trouvés dans son véhicule), saisies en date du 10 mars 2021 lors de la perquisition domiciliaire,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi que la somme de 2.070 euros saisie lors de la perquisition domiciliaire opérée en date du 10 mars 2021, somme résultant du trafic de produits stupéfiants, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. ».

La peine

Les infractions de l’importation, de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, ainsi que celle du blanchiment-détention retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’importation, la vente, le transport, la détention et l’acquisition de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

A l’audience du 27 octobre 2025, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un allègement de la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant :

1)

la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2)

le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui), et enfin 3)

le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits se sont déroulés entre mai 2017 et le 10 mars 2021, date à laquelle le prévenu a été interpelé par les forces de l’ordre et a été entendu sur les faits lui reprochés. Il y a partant lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable à la date du

10 mars 2021.

Une enquête policière s’en est suivie dont l’avant-dernier rapport de la Police judiciaire est daté du 25 juillet 2022.

Sur réquisitions du Ministère Public du 15 novembre 2024 plusieurs consommateurs ont été entendus par les agents de l’Administration des douanes et accises et un dernier rapport dressé par ladite administration a été établi en date du 27 février 2025.

Par citation du 16 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été refixée contradictoirement à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Le Tribunal constate qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre l’avant-dernier rapport établi par la Police judiciaire en date du 25 juillet 2022 et les réquisitions du Ministère Public du 15 novembre 2024.

En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long pour une affaire qui ne comporte aucune complexité notoire, il y a lieu de retenir qu’il y a manifestement eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité.

Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. bel., 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. bel., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430). En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu

En tenant compte de la gravité inhérente à toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais également des aveux complets de PERSONNE1.) ainsi que du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende.

Confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit direct ainsi qu’ayant à servir à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des objets suivants :

- 4 grammes de haschisch brut, -

18,2 grammes de marihuana brut (dont 0,4 gramme de marihuana net envoyé au LNS),

saisis suivant procès-verbal numéro not.093/20/IADPS/PV du 24 novembre 2020, dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade de recherches et d’investigations,

-

4,0 grammes de haschisch brut (dont 0,4 gramme de haschisch net envoyé au LNS), -

10,9 grammes de marihuana brut, -

26,4 grammes de marihuana brut, -

3,5 grammes de marihuana brut, -

4,0 grammes de marihuana brut, -

20,8 grammes de marihuana brut, -

3.170 euros (5 x 100 euros, 50 x 50 euros, 8 x 20 euros, 1 x 10 euros),

-

1 téléphone portable iPhone 7 gris (IMEI : NUMERO5.)) avec housse blanche, -

1 téléphone portable iPhone noir modèle 1332, -

1 téléphone portable ENSEIGNE1.) LEICA Vario-Summilux-H1 1 : 8-24/17- 80ASPH (cassé), -

1 téléphone portable 1+ gris avec housse noire (cassé), -

1 téléphone portable iPhone rose (cassé), -

1 téléphone portable Archos noir (cassé), -

1 iPad blanc 16GB (IMEI : NUMERO6.)) avec housse noir ENSEIGNE2.) (cassé), -

1 iPad gris (Nr de série : NUMERO7.)) avec iPad Smart Case (cassé), -

1 Laptop ASUS noir ENSEIGNE3.) (cassé), -

1 Laptop TOSHIBA noir Satellite Pro (Nr de série : NUMERO8.)) (cassé) (code : sybille2000), -

1 balance utilisée, -

1 moulin avec des résidus, -

8 bocaux contenant des résidus, saisis suivant procès-verbal numéro not.4022/21/CD du 10 mars 2021, dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade de recherches et d’investigations.

Le Tribunal ordonne enfin la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

- 2 photos,

- 1 avertissement taxé de Rotterdam du 28 février 2021,

- la somme de 1.100 euros,

- 1 iPad neuf encore emballé 32GB (nr de série : NUMERO9.)), saisis suivant procès-verbal numéro not.4022/21/CD du 10 mars 2021, dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade de recherches et d’investigations.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.550,25 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- 4 grammes de haschisch brut, -

18,2 grammes de marihuana brut (dont 0,4 gramme de marihuana net envoyé au LNS),

saisis suivant procès-verbal numéro not.093/20/IADPS/PV du 24 novembre 2020, dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade de recherches et d’investigations,

-

4,0 grammes de haschisch brut (dont 0,4 gramme de haschisch net envoyé au LNS), -

10,9 grammes de marihuana brut, -

26,4 grammes de marihuana brut, -

3,5 grammes de marihuana brut, -

4,0 grammes de marihuana brut, -

20,8 grammes de marihuana brut, -

3.170 euros (5 x 100 euros, 50 x 50 euros, 8 x 20 euros, 1 x 10 euros), -

1 téléphone portable iPhone 7 gris (IMEI : NUMERO5.)) avec housse blanche, -

1 téléphone portable iPhone noir modèle 1332, -

1 téléphone portable ENSEIGNE1.) LEICA Vario-Summilux-H1 1 : 8-24/17- 80ASPH (cassé), -

1 téléphone portable 1+ gris avec housse noire (cassé), -

1 téléphone portable iPhone rose (cassé), -

1 téléphone portable Archos noir (cassé), -

1 iPad blanc 16GB (IMEI : NUMERO6.)) avec housse noir ENSEIGNE2.) (cassé), -

1 iPad gris (Nr de série : NUMERO7.)) avec iPad Smart Case (cassé), -

1 Laptop ASUS noir ENSEIGNE3.) (cassé), -

1 Laptop TOSHIBA noir Satellite Pro (Nr de série : NUMERO8.)) (cassé) (code : sybille2000), -

1 balance utilisée, -

1 moulin avec des résidus, -

8 bocaux contenant des résidus,

saisis suivant procès-verbal numéro not.4022/21/CD du 10 mars 2021, dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade de recherches et d’investigations, o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivant :

- 2 photos,

- 1 avertissement taxé de Rotterdam du 28 février 2021,

- la somme de 1.100 euros,

- 1 iPad neuf encore emballé 32GB (n° de série : NUMERO9.)), saisis suivant procès-verbal numéro not.4022/21/CD du 10 mars 2021, dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade de recherches et d’investigations.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.