Court orders restitution of seized phone and money to defendant in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of a mobile phone and funds seized from the defendant's possession. The prosecution had requested confiscation of these items alongside the defendant's conviction for drug trafficking. The court decided to return the property based on specific articles of the Penal Code and procedural code, distinguishing it from the criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of seized property to the defendant or third parties when the circumstances warrant it under the Penal Code, even during proceedings for drug trafficking offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3114/2025 not. 17593/22/CD
Ex p. / s. 1x confisc. / restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le 1er janvier 1996 à ADRESSE2.) (Ouganda), demeurant à F-ADRESSE3.) ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 30 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’État, renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.), résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 17593/22/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’essai numéros NUMERO1.) à NUMERO2.) et NUMERO3.) à NUMERO4.) des 18 juillet 2022 et 1er août 2022, établis au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 970/22 (XIXe), rendue le 21 décembre 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 30 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juin 2022 entre
18.00 heures et 23.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE4.), ainsi qu’à L-ADRESSE5.), au Centre Pénitentiaire de ADRESSE1.), de manière illicite, vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.) ainsi qu’une boule de cocaïne sinon d’héroïne à un homme dont l’identité est restée inconnue.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux au moins 62 boules de cocaïne d’un poids total de 22,9 grammes bruts et 52 boules d’héroïne d’un poids total de 21,5 grammes bruts, saisies sur sa personne en date du 1er juin 2022 ainsi que 3 boules de cocaïne d’un poids total de 0,913 grammes nets et 2 boules d’héroïne d’un poids total de 0,687 grammes nets trouvées dans ses vêtements lors de son entrée au Centre Pénitentiaire de ADRESSE1.).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, un téléphone portable et la somme 335,07 euros saisis en date du 1er juin 2022.
À l’audience du 27 octobre 2025, Maître Eric SAYS a plaidé que son mandant reconnaissait les infractions de détention de stupéfiants en vue d’un usage pour autrui ainsi que de blanchiment-détention libellées à sa charge. En revanche, son mandant contestait l’infraction de vente de stupéfiants au motif qu’aucune vente n’avait été observée par les agents verbalisateurs et que les seules déclarations de PERSONNE4.) était dictées par un sentiment de vengeance, ce dernier n’ayant pas supporté que PERSONNE3.) l’ignore et choisisse de poursuivre la soirée en compagnie de son mandant. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal relève que la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a été reformée par une loi du 10 juillet 2023 qui est entrée en vigueur le 21 juillet 2023.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les actuels articles 8. 1. a) et 8. 1. b), tels que modifiés par la loi du 10 juillet 2023 précitée, sanctionnent toujours les faits retenus à charge de PERSONNE1.), à savoir la vente, le transport et la détention en vue d’un usage pour autrui de cocaïne et d’héroïne et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par les anciens articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, les articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, tels qu’en vigueur au moment des faits, sont applicables en l’espèce.
Au fond
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE4.) faites lors de son audition policière du 1er juin 2022 que ce dernier a observé une tierce personne s’approcher de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) dans la ADRESSE6.) et qu’un échange de billets et de « boules » serait alors survenu entre ladite personne et PERSONNE1.).
Auditionnée le 4 juillet 2022, PERSONNE3.) a déclaré que, n’étant pas consommatrice de stupéfiants, elle n’était pas en mesure d’expliquer la provenance de la « boule » de stupéfiant saisie sur sa personne. Elle n’a toutefois pas exclu la possibilité d’avoir acquis, voire reçu ledit stupéfiant de PERSONNE1.), tel que PERSONNE4.) l’avait observé.
Au regard du résultat de la perquisition effectuée sur la personne de PERSONNE3.) et en l’absence de tout élément objectif au dossier répressif susceptible de discréditer les déclarations des témoins ou de justifier que le Tribunal s’en écarte, ce dernier a dès lors acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a procédé à la vente de stupéfiants à PERSONNE3.) ainsi qu’à un individu demeuré non identifié, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction de vente de stupéfiants telle que libellée sub 1) à sa charge.
Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment au regard des aveux formulés par le prévenu à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) également dans les liens des infractions libellées sub 2) et 3) à son encontre, sauf à préciser que dans la mesure où il n’est pas établi que le téléphone portable ENSEIGNE1.), modèle Galaxy A13, saisi sur la personne de PERSONNE1.), ait été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, l’infraction de blanchimentdétention ne saurait pas être retenue à ce titre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 1er juin 2022 entre 18.00 heures et 23.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE4.), ainsi qu’à L- ADRESSE5.), au Centre Pénitentiaire de ADRESSE1.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à l’article
7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu
- une boule de cocaïne à PERSONNE3.), et
- une boule de cocaïne, sinon d’héroïne à un homme dont l’identité est restée inconnue,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 62 boules de cocaïne d’un poids total de 22,9 grammes bruts et 52 boules d’héroïne d’un poids total de 21,5 grammes bruts, saisies sur sa personne en date du 1er juin 2022 ainsi que 3 boules de cocaïne d’un poids total de 0,913 grammes nets et 2 boules d’héroïne d’un poids total de 0,687 grammes nets trouvées dans ses vêtements lors de son entrée au Centre Pénitentiaire de ADRESSE1.),
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés et la somme 335,07 euros saisis en date du 1er juin 2022. »
La peine
Les infractions de vente, du transport et de détention de stupéfiants, ainsi que celle du blanchiment-détention retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de
500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveux partiels de PERSONNE1.) et l’ancienneté des faits.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi au jour de faits de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des objets suivants :
-
la somme de 335,07 euros, -
31 boules de couleur jaune contenant une poudre blanche d’un poids total brut de 10 grammes, -
9 boules de couleur jaune contenant une poudre brune d’un poids total brut de 4,7 grammes, -
31 boules de couleur blanche contenant une poudre blanche d’un poids total de 12,9 grammes, -
43 boules de couleur brune contenant une poudre brune d’un poids total de 16,8 grammes,
saisis suivant procès-verbal numéro 638/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich,
-
5 boules de stupéfiants,
saisies suivant procès-verbal numéro 2022/114363-01-TOGE du 14 juin 2022, dressé par la Police Judiciaire, Service décentralisé, Stupéfiants Centre-Est.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté, d’une boule contenant de la cocaïne, d’un poids de 0,5 gramme brut, saisie suivant procès-verbal numéro 636/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich.
Le Tribunal ordonne par ailleurs la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable saisis suivant procès-verbal numéro 638/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE3.) du téléphone portable et de l’argent saisis suivant procès-verbal numéro 636/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire représentant le prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.427,92 euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
la somme de 335,07 euros, -
31 boules de couleur jaune contenant une poudre blanche d’un poids total brut de 10 grammes, -
9 boules de couleur jaune contenant une poudre brune d’un poids total brut de 4,7 grammes, -
31 boules de couleur blanche contenant une poudre blanche d’un poids total de 12,9 grammes, -
43 boules de couleur brune contenant une poudre brune d’un poids total de 16,8 grammes,
saisis suivant procès-verbal numéro 638/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich,
-
5 boules de stupéfiants,
saisies suivant procès-verbal numéro 2022/114363-01-TOGE du 14 juin 2022, dressé par la Police Judiciaire, Service décentralisé, Stupéfiants Centre-Est,
-
d’une boule contenant de la cocaïne, d’un poids de 0,5 gramme brut, saisie suivant procès-verbal numéro 636/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable saisis suivant procès-verbal numéro 638/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich, o r d o n n e la restitution à PERSONNE3.) du téléphone portable et de l’argent saisis suivant procès-verbal numéro 636/2022 du 1er juin 2022, dressé par la Police Grand- Ducale, région Capitale, Commissariat Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.