Court acquitted defendants of animal abuse charges and declared itself incompetent to hear the civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the two defendants of animal abuse charges and declared itself incompetent to adjudicate the civil claim. The civil party, an association, had formally constituted itself as a party to the proceedings. The court ruled that since the criminal prosecution resulted in acquittal, it lacked jurisdiction to hear the associated civil damages request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; If a criminal court acquits the accused, it is incompetent to hear the civil action arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
3141/2025
not. 30379/22/CD
1 x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
en présence de
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,
établie et ayant son siège à ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration, respectivement son président actuellement en fonctions et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Dari ATTAF, avocat, en remplacement de Maître
Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie
civile
constituée
contre
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), préqualifiés.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26
juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
Principalement : infraction à l’article 4 paragraphe 1ier point 6 de la loi du 27 juin
2018 sur la protection des animaux ; subsidiairement : infraction à l’article 4
paragraphe 1ier point 5 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 octobre 2025.
A l’audience publique du 27 octobre 2025, le vice-président constata l'identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus et défendeurs au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus
en leurs explications et moyens de défense.
Maître Dari ATTAF, avocat, en remplacement de Maître Laurent HEISTEN, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom
de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., préqualifiée, demanderesse au
civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil. Il
donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, BREISTROFF Guy, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), exposa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 16 juin 2025 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 167/25 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 février 2025, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal pour y répondre principalement du chef d’infraction à l’article 4 paragraphe
1ier point 6 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et subsidiairement
du chef d’infraction à l’article 4 paragraphe 1ier point 5 de cette même loi.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 1065/2022, établi en date du 19 octobre 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre, et suivants.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit
d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime
ou au délit sachant qu'ils devaient y servir,
d'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit
dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
depuis un temps indéterminé et non encore prescrit, plus particulièrement au
courant de mois de septembre 2022 et jusqu'au 24 septembre 2022, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-3763
Tétange, 2, rue de l’eau, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
Principalement, en infraction à l'article 4 paragraphe 1ier point 6 de la loi du 27
juin 2018 sur la protection des animaux, d'avoir maltraité un animal ou exercé
une cruauté active ou passive envers un animal,
en l'espèce, d'avoir maltraité le chat dénommé « ALIAS1.) », portant le chip
n°NUMERO2.), sinon d'avoir exercé une cruauté active envers ce dernier, en lui
portant des coups, de sorte à lui causer les blessures suivantes :
-
fracture du tibia et de la fibula droite ;
-
important œdème au niveau du crâne ;
-
traumatisme du larynx et/ou de l'os ioïde.
Subsidiairement, en infraction à l'article 4 paragraphe 1ier point 5 de la loi du 27
juin 2018 sur la protection des animaux, d'avoir pratiqué des actes non-justifiés
envers les animaux qui leur causent des douleurs, des souffrances, des
angoisses, des dommages ou des lésions,
en l'espèce, d'avoir pratiqué des actes non-justifiées ayant causé des douleurs et des
souffrances envers le chat dénommé « ALIAS1.) », portant le chip n°NUMERO2.), en
lui portant des coups. »
⃰ ⃰ ⃰
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique du 27 octobre 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 19 septembre 2022, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. a déposé
plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’instruction à
l’encontre de PERSONNE1.) du chef de maltraitances animales et a, à cette occasion,
consigné la somme de 300 euros.
Dans cette plainte, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. expliquait qu’une
certaine
PERSONNE3.)
leur avait déclaré qu’elle aurait
dû constater que
PERSONNE1.) infligerait des actes de cruauté aux chats dont il était le propriétaire.
Dans ce contexte, il ressort de ladite plainte que PERSONNE1.) était propriétaire de
sept chats, dont cinq sont morts dans les deux mois ayant suivi leur adoption, parmi
lesquels trois sont décédés suite à une intoxication étant donné que PERSONNE1.)
les avait lavé avec un shampooing anti-hémorroïde.
Un autre de ces chats est décédé à la suite d’un empoisonnement, tandis qu’un autre
d’entre eux est décédé suite à une fracture et d’un saignement important de la patte.
Le sixième chat avait récemment été traité par le cabinet vétérinaire SOCIETE2.) S.à
r.l. sis à ADRESSE3.) pour un traumatisme crânien sévère ayant causé un œdème
cérébral.
Il ressort enfin de ladite plainte que PERSONNE1.) était actuellement encore en
possession de deux chats, dont le sixième chat prémentionné ainsi qu’un autre chat
qui n’est pas visé par des faits de maltraitance.
Il résulte du procès-verbal numéro 1065/2022 précité qu’en date du 19 octobre 2022,
vers 14.00 heures, PERSONNE3.) s’est présentée au Commissariat de Police pour
déposer plainte contre sa sœur PERSONNE2.), ainsi que contre l’époux de cette
dernière, soit PERSONNE1.), et ce étant donné qu’ils auraient maltraité et mis à mort
des chats.
PERSONNE3.) a dès lors remis un rapport écrit aux forces de l’ordre, duquel il ressort
que depuis 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient torturé de nombreux
chats et que ces derniers seraient décédés à la suite de leurs blessures.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se rendaient toujours auprès de
différents vétérinaires afin de faire soigner lesdits chats blessés, qu’ils ne seraient
cependant jamais retournés auprès de ces vétérinaires afin d’assurer un suivi, de sorte
que ces chats seraient tous décédés à leur domicile.
En date du 26 octobre 2022, la Police a encore été contactée par la vétérinaire Dr
PERSONNE4.), exerçant à ADRESSE5.), qui a déclaré qu’entre le 12 et le 24
septembre 2022, PERSONNE2.) s’est rendue auprès de son cabinet avec un chat
blessé, dénommé « ALIAS1.) », portant le chip numéroNUMERO2.). L’examen dudit
chat a révélé que les blessures subies par ce dernier, soit une fracture du tibia et un
important hématome au niveau du crâne, semblaient avoir été causées par des actes
de torture, soit par l’exercice de violence contondante et que ces blessures n’étaient
en aucun cas survenues de manière naturelle.
Ledit chat ayant nécessité une opération, Dr PERSONNE4.) a dès lors retenu le chat
dans son cabinet vétérinaire et l’a ultérieurement transféré au vétérinaire Dr
PERSONNE5.) qui l’a opéré. Lors de cette opération, il s’est encore avéré que le chat
portait dans son corps une plaque cassée, qui lui avait été implantée lors d'une
précédente opération, ce qui nécessitait une nouvelle intervention chirurgicale.
Lorsque Dr PERSONNE4.) a expliqué à PERSONNE2.) que le chat « ALIAS1.) »
devait être opéré une deuxième fois, cette dernière a insisté pour ramener ledit chat à
la maison.
Dr PERSONNE4.) a encore transmis aux forces de l’ordre un témoignage écrit datant
du 10 octobre 2022 concernant l’examen du chat « ALIAS1.) » qu’elle avait effectué le
12 septembre 2022, un rapport de chirurgie datant du 17 octobre 2022, émis par le
vétérinaire Dr PERSONNE5.) ainsi qu’une liste des chats dont PERSONNE2.) était
propriétaire, des blessures subies par ces différents chats et des vétérinaires ayant
traité ces animaux blessés.
Il ressort du témoignage écrit prémentionné du Dr PERSONNE4.) du 10 octobre 2022
que lorsqu’elle a confronté PERSONNE2.) avec les soupçons suivant lesquels cette
dernière avait torturé le chat dénommé « ALIAS1.) », son père PERSONNE6.) aurait
réagi de manière à ce qu’il semblait que ce dernier était au courant que des actes de
torture avaient été infligés audit chat. Il ressort encore dudit témoignage que le chat
en question avait très peur de personnes masculines.
Le rapport médical prémentionné du Dr PERSONNE5.) fait encore état du fait que
dans le passé, ce dernier avait opéré un chat portant le numéro de chip NUMERO3.),
soit le chat dénommé « ALIAS2.) » ayant également appartenu à PERSONNE2.), et
qu’il présentait des blessures similaires à celles du chat dénommé « ALIAS1.) ».
Quant au chat dénommé « ALIAS2.) », Dr PERSONNE5.) a encore précisé que
PERSONNE2.) n’est plus retournée dans son cabinet pour assurer un suivi suite à son
opération.
Quant au chat dénommé « ALIAS1.) », Dr PERSONNE5.) a retenu dans son rapport
prémentionné que « la forme de la fracture du tibia ressemble typiquement à une
fracture provoquée en fixant l’os à un endroit près de la fracture (par exemple dans un
étau) ».
Entendue par la Police en date du 9 décembre 2022, PERSONNE3.) a déclaré aux
forces de l’ordre que le premier acte de violence dont elle aurait été témoin se serait
produit lorsqu’elle avait 15 ans, cette dernière ayant vu que PERSONNE1.) aurait
infligé une gifle à un chat. Elle a encore relaté qu’en 2011 et 2012, PERSONNE2.)
avait reçu trois chats que ses parents ont adopté. Parmi ces trois chats, l’un d’entre
eux aurait sauté par une fenêtre du deuxième étage et que les deux autres seraient
décédés endéans les deux à trois semaines à suivre. Concernant les deux derniers
chats décédés, PERSONNE1.) avait reconnu de les avoir lavés avec un shampooing
anti-hémorroïde.
Elle a encore déclaré qu’en 2021, PERSONNE2.) a de nouveau adopté deux chats qui
sont également décédés dans un bref laps de temps et que PERSONNE1.) aurait
toujours retrouvé les chats décédés. Un de ces deux chats serait décédé deux
semaines après son adoption, PERSONNE1.) aurait alors déclaré que le chat serait
décédé par une intoxication dans la mesure où ce chat aurait probablement bu un
produit de nettoyage qui se trouvait dans la cave.
Le deuxième chat quant à lui serait décédé deux mois après son adoption, qu’il aurait
été sous-alimenté et qu’il aurait subi de nombreuses blessures, dont notamment une
fracture de la patte qui se serait infectée pour des raisons inexplicables, ce qui aurait
causé sa mort.
Au cours du mois d’août 2022, PERSONNE2.) aurait de nouveau adopté deux chats,
dont l’un d’entre eux, soit celui dénommé « ALIAS1.) », a subi un gonflement de son
crâne peu de temps après son adoption. PERSONNE3.) a dès lors pris la décision de
contacter le vétérinaire Dr PERSONNE4.) qui s’est occupé du chat dénommé
« ALIAS1.) » entre le 12 et le 24 septembre 2022, pour l’avertir qu’elle soupçonnait
que ledit chat a probablement subi des actes de cruauté.
PERSONNE3.) a enfin précisé qu’elle trouvait suspect que PERSONNE2.) s’est
rendue auprès de divers vétérinaires avec les chats blessés.
Lors de leurs auditions policières respectives du 11 janvier 2023, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont contesté d’avoir maltraité leur chat dénommé « ALIAS1.) » ou tout
autre animal.
Ces derniers ont encore expliqué que parmi deux chats, dont ils étaient propriétaires
dans le passé (PERSONNE1.) ayant évoqué qu’il possédait 4 chats depuis 2011), leur
chat dénommé « ALIAS2.) » serait décédé en raison de blessures subies après une
chute d’un arbre, dont notamment une blessure à la patte, tandis que l’autre aurait été
empoisonné par un voisin.
Ils ont encore déclaré d’avoir souvent changé de vétérinaire, qu’aucun d’entre eux ne
leur avait jamais reproché des actes de maltraitance envers leurs animaux
domestiques jusqu’au dépôt de plainte prémentionné de PERSONNE3.) et que ce
n’est qu’à partir de ce moment-là que les vétérinaires Dr PERSONNE4.) et Dr
PERSONNE5.) leur reprocheraient à tort des actes de cruauté envers leurs chats.
PERSONNE1.) a néanmoins reconnu qu’il avait dans le passé, par inadvertance, lavé
deux de ses chats avec un shampooing anti-hémorroïde, ce qui a causé leur mort, et
qu’il était correct qu’un autre chat est décédé à la suite d’un empoisonnement, ce
dernier ayant retrouvé le chat mort dans la cave, présentant un museau couvert
d’écume.
Quant au chat « ALIAS1.) », PERSONNE1.) a expliqué que ce dernier avait subi une
fracture de la patte à deux reprises. Lors de la première blessure, le chat avait reçu
des médicaments et son état de santé s’était par la suite amélioré. La deuxième
fracture de la patte de « ALIAS1.) » quant à elle est celle dont Dr PERSONNE4.) s’est
occupée depuis le mois de septembre 2022.
Réentendue par la Police en date du 9 février 2023, PERSONNE2.) a contesté les
accusations formulées par sa sœur PERSONNE3.). PERSONNE2.) a encore déclaré
qu’au matin, elle avait retrouvé le chat « ALIAS1.) » blessé dans une pièce de sa cave
dans laquelle se trouvaient des cartons, des objets de décoration, des objets de
rénovation et des outils de travail, et que le chat se serait éventuellement blessé à
cause des étagères s’y trouvant.
Il ressort encore du dossier répressif que suivant une ordonnance de vente de gré à
gré du 31 mars 2023 émise par le Juge d’instruction, le chat dénommé « ALIAS1.) » a
été cédé à titre gratuit à Dr PERSONNE4.).
Lors de son audition par le Juge d’instruction du 28 novembre 2023, PERSONNE2.) a
réitéré ses déclarations antérieures, contestant tout acte de cruauté envers ses
animaux domestiques.
Entendu le même jour par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a également réitéré
ses déclarations antérieures, réfutant d’avoir infligé des actes de cruauté envers des
animaux. Ce dernier a encore remis au Juge d’instruction une attestation testimoniale
écrite de la part de sa mère PERSONNE8.), de laquelle il ressort qu’en date du 12
septembre 2021, cette dernière était présente lorsque le chat dénommé « ALIAS2.) »
est tombé d’un arbre.
Auditionné par la Police en date du 9 mars 2024, le docteur PERSONNE9.) a déclaré
qu’il ne se rappelait pas d’avoir examiné le chat « ALIAS2.) » prémentionné et qu’il n’a
pas non plus effectué d’autopsie à son égard.
Entendu par la Police le 29 avril 2024, Dr PERSONNE5.) a déclaré qu’il avait opéré
les deux chats dénommés « ALIAS2.) » et « ALIAS1.) » appartenant à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), et ce à chaque fois pour traiter une fracture similaire du tibia droit.
Dans son rapport complémentaire du 17 juin 2024, Dr PERSONNE5.) a encore
confirmé que les blessures des chats dénommés « ALIAS2.) » et « ALIAS1.) » avaient
été provoquées par une force extérieure.
Auditionné par les enquêteurs le 24 novembre 2024, Dr PERSONNE10.) a encore
déclaré qu’elle a suivi et traité le chat dénommé « ALIAS2.) » suite à sa chute d’un
arbre, mais qu’elle n’avait fait aucune constatation permettant de soupçonner que ce
dernier avait fait l’objet d’actes de maltraitance.
Entendu par la Police en date du 10 décembre 2024, PERSONNE6.), soit le père de
la prévenue PERSONNE2.) a déclaré aux enquêteurs que lorsque Dr PERSONNE4.)
avait confronté sa fille avec ses soupçons, suivants lesquels le chat dénommé
« ALIAS1.) » avait été victime d’actes de maltraitance, PERSONNE6.) soupçonnait
PERSONNE1.) d’avoir maltraité ce chat.
Quant aux autres chats décédés, dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient les
propriétaires, PERSONNE6.) expliquait que lesdits chats seraient décédés étant
donné que PERSONNE1.) et sa fille habitaient à l’époque sur une axe principale à
ADRESSE6.), ce qui expliquerait pourquoi de nombreux de ces chats se seraient faits
écraser.
À l’audience du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont réitéré leurs
déclarations antérieures, contestant fermement d’avoir commis l’infraction leur
reprochée par le Ministère public. PERSONNE2.) a encore rajouté qu’il se pouvait que
leur enfant avait éventuellement causé les blessures au chat « ALIAS1.) » en le
prenant brusquement.
EN DROIT
A l’audience publique du 27 octobre 2025, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont contesté d’avoir commis l’infraction leur reprochée par le Ministère
public.
Au vu des contestations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le Tribunal
relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et
les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) a.s.b.l. que suivant les déclarations de PERSONNE3.), confirmées lors
de son audition policière du 9 décembre 2022, il existait un soupçon que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exerçaient des actes de maltraitance à l’égard de
leurs chats, dont notamment le chat dénommé « ALIAS1.) ».
Ces soupçons de PERSONNE3.) sont corroborés par les déclarations du vétérinaire
Dr. PERSONNE4.) effectuées lors de son entretien téléphonique du 26 octobre 2022
avec les forces de l’ordre, ainsi que par ses constatations médicales retenues dans
son témoignage écrit du 10 octobre 2022, suivant lesquelles l’examen qu’elle avait
effectué à l’égard du chat dénommé « ALIAS1.) » a révélé que les blessures subies
par ce dernier, soit une fracture du tibia et un important hématome au niveau du crâne,
semblaient avoir été causées par des actes de torture et que ces blessures n’étaient
en aucun cas survenues de manière naturelle.
Les déclarations et constatations du vétérinaire Dr. PERSONNE4.) sont à leur tour
confirmées par les déclarations policières du vétérinaire Dr. PERSONNE5.) et des
constatations médicales consignées dans son rapport de chirurgie du 17 octobre 2022,
suivant lesquelles Dr. PERSONNE5.) avait, dans le passé, opéré le chat dénommé
« ALIAS2.) » ayant également appartenu à PERSONNE2.), qui présentait des
blessures similaires à celles du chat dénommé « ALIAS1.) ».
Les constatations des deux vétérinaires prémentionnés sont cependant contredites
par les déclarations effectuées par le vétérinaire Dr PERSONNE10.) lors de son
audition policière du 24 novembre 2024, cette dernière n’ayant pas constaté d’actes
de maltraitance dans le chef du chat dénommé « ALIAS2.) », soit le chat ayant
présenté la même fracture de tibia que le chat dénommé « ALIAS1.) ».
Force est encore de constater qu’il est anormal que cinq chats, dont les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient propriétaires, soient décédés dans des
circonstances pour le moins bizarres dans la mesure où notamment deux chats sont
morts étant donné que PERSONNE1.) les avait lavé avec un shampooing anti-
hémorroïde.
Le Tribunal relève enfin qu’il est pour le moins étonnant que les déclarations des
prévenus ne soient pas toujours cohérentes. A titre d’exemple, les prévenus ont, au
cours de l’instruction, déclaré que le chat dénommé « ALIAS1.) » se serait blessé dans
une pièce de leur cave dans laquelle se trouvaient des cartons, des objets de
décoration, des objets de rénovation et des outils de travail, et que le chat se serait
éventuellement blessé à cause des étagères s’y trouvant.
A l’audience,
PERSONNE2.) a cette fois-ci expliqué qu’il se pouvait que leur enfant avait blessé le
chat en le prenant brusquement.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le chat
dénommé « ALIAS1.) » a subi des actes de cruauté, sans pourtant être en mesure de
déterminer, à l’abri de tout doute, qui sont le ou les auteurs desdits actes.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal se doit de constater que le
Ministère public ne rapporte pas la preuve que les faits reprochés aux prévenus leur
soient effectivement imputables.
Le Tribunal constate que le Ministère public ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité
des blessures ayant été infligées au chat dénommé « ALIAS1.) ».
La matérialité des infractions reprochées principalement et subsidiairement à charge
des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’est dès lors pas établie dans leur
chef.
Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des infractions suivantes :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit
d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime
ou au délit sachant qu'ils devaient y servir,
d'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit
dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
depuis un temps indéterminé et non encore prescrit, plus particulièrement au courant
de mois de septembre 2022 et jusqu'au 24 septembre 2022, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-3763 Tétange, 2, rue de l’eau, sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction à l'article 4 paragraphe 1ier point 6 de la loi du 27 juin
2018 sur la protection des animaux, d'avoir maltraité un animal ou exercé une cruauté
active ou passive envers un animal,
en l'espèce, d'avoir maltraité le chat dénommé « ALIAS1.) », portant le chip
n°NUMERO2.), sinon d'avoir exercé une cruauté active envers ce dernier, en lui
portant des coups, de sorte à lui causer les blessures suivantes :
-
fracture du tibia et de la fibula droite ;
-
important œdème au niveau du crâne ;
-
traumatisme du larynx et/ou de l'os ioïde.
Subsidiairement, en infraction à l'article 4 paragraphe 1ier point 5 de la loi du 27 juin
2018 sur la protection des animaux, d'avoir pratiqué des actes non-justifiés envers les
animaux qui leur causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des
dommages ou des lésions,
en l'espèce, d'avoir pratiqué des actes non-justifiées ayant causé des douleurs et des
souffrances envers le chat dénommé « ALIAS1.) », portant le chip n°NUMERO2.), en
lui portant des coups. »
AU CIVIL
A l’audience publique du 27 octobre 2025, Maître Dari ATTAF, avocat, en
remplacement de Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) a.s.b.l., préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), défendeurs au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le vice-président et par le greffier.
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.812,83 euros à titre d’indemnisation
des honoraires d’avocats déboursés pour défendre ses intérêts devant le Tribunal de
céans, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre des prévenus,
le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
⃰ ⃰ ⃰
Le Tribunal ordonne enfin la restitution à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l. de la somme de 300 euros, consignée auprès de la Caisse de Consignation
sous le numéro NUMERO4.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au
civil et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie
demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions non
établies à leur charge,
les r e n v o i e
des fins de leur poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
o r d o n n e
la restitution à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
de la somme de 300 euros, consignée auprès de la Caisse de Consignation sous
le numéro NUMERO4.).
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l. de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) a.s.b.l.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Sam RIES, premier substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.