Court imposes unpaid community service and fine for violation of Article 409 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 409 of the Penal Code after a public hearing where witnesses were heard and the defense was presented. The court found the defendant guilty of the alleged offense and imposed a sentence of 240 hours of unpaid community service and a fine of 2,500 euros. The judgment explicitly warned the defendant that failure to complete the service or pay the fine could lead to new criminal proceedings and imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 409 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may impose unpaid community service and a fine as a penalty for the offense defined in Article 409 of the Penal Code, provided the procedural requirements for conviction are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3 1 3 9 / 2023
Not. 43596/24/CD
2 x TIG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 juin
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 octobre 2025.
A l’audience publique du 27 octobre 2025, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS
pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 7 octobre 2025 en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du
prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 43642/2024 établi en date 24 novembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Vu le rapport numéro 2024/48913/2198/PEST établi en date 24 novembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Vu le procès-verbal numéro 43643/2024 établi en date 24 novembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 27
octobre 2025.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 novembre 2024
entre 20.10 heures et 20.24 heures, à ADRESSE3.), en infraction à l'article 409 alinéas
1 et 3 du Code pénal, volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui donnant une gifle
sur l’oreille gauche, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail, lui occasionnant notamment une
perforation du tympan gauche sur barotraumatisme.
Il ressort du procès-verbal numéro 43642/2024 qu’en date du 24 novembre 2024, vers
20.10 heures, les agents de Police du Commissariat de Capellen/Steinfort ont été
appelés à l’adresse sis ADRESSE3.) par PERSONNE4.) alors que son fils
PERSONNE3.) aurait été victime d’un coup de son père PERSONNE1.).
Quand PERSONNE4.) a ouvert la portée d’entrée de la maison, PERSONNE1.) s’est
planté devant les agents de police et a déclaré que rien ne s’était passé, à part qu’il
aurait donné une gifle à son fils. PERSONNE1.) a alors éclaté de rire et a affirmé qu’il
ne s’était rien passé. Ensuite il s’est mis à tourner sa famille et les agents de Police en
ridicule.
PERSONNE4.) a déclaré que son époux était agressif depuis plusieurs années. Peu
à peu, il serait devenu agressif physiquement, bien qu’il ne l’ait jamais frappée. Elle a
cependant déclaré qu’il l’aurait déjà poussée plusieurs fois contre le mur.
Concernant le déroulement des faits, PERSONNE4.) a expliqué qu’il y avait eu une
discussion anodine entre elle et son fils à propos de la vaisselle. PERSONNE1.) serait
alors intervenu et aurait crié à son fils de « fermer sa gueule ». Elle a indiqué que son
fils n’aurait pas obéi à son père, de sorte qu’PERSONNE1.) serait devenu de plus en
plus furieux et il aurait alors donné une gifle violente à son fils. PERSONNE3.) aurait
ensuite indiqué à sa mère qu’il ne pouvait plus entendre de l’oreille gauche, et elle
aurait appelé les secours.
Entendu en date du 24 novembre 2024 par les agents de Police, PERSONNE3.) a
indiqué qu’il se trouvait dans la cuisine vers 20.15 heures et qu’il faisait la vaisselle. À
un moment donné, son père, qui était assis sur le canapé, aurait commencé à l’insulter.
Il a expliqué aux policiers qu’il aurait d’abord ignoré son père. Celui-ci serait ensuite
entré dans la cuisine et aurait dit :« Arrête de me regarder comme ça et va dans ta
chambre ». PERSONNE3.) a affirmé ensuite que son père se serait approché de lui et
lui aurait donné une gifle sur l’oreille gauche. Sa mère aurait alors appelé les urgences.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré avoir demandé à son fils de
faire la vaisselle, mais celui-ci s’était mis à râler et à insulter sa mère. Il lui aurait alors
ordonné d’aller dans sa chambre. Comme son fils continuait à se plaindre, il s’est levé
et s’est approché de lui pour lui donner une gifle légère. PERSONNE1.) a également
mentionné que son fils l’avait insulté.
Il ressort du rapport de passage aux urgences du 24 novembre 2024 que suite à la
gifle, PERSONNE3.) a subi une perforation du tympan gauche sur barotraumatisme.
Sur la photo annexée au procès-verbal précité, on voit une légère rougeur visible sur
et sous l’oreille gauche de PERSONNE3.).
A l’audience publique du 27 octobre 2025, PERSONNE2.) a résumé, sous la foi du
serment, les constatations policières.
A l’audience publique, PERSONNE3.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’il avait eu
de nombreuses disputes avec son père durant cette période. Le soir des faits, son
père l’aurait insulté et lui aurait crié dessus. À un certain moment, il aurait cessé de lui
répondre et son père serait alors devenu agressif et l’aurait frappé au visage avec la
paume de la main. Il a également précisé qu’à l’heure actuelle, la situation avec son
père se serait améliorée et qu’il serait reparti en vacances avec sa famille un mois
après les faits.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité de l’infraction
lui reprochée.
Maître Barbara KOOPS a expliqué qu’PERSONNE1.) reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, tout en précisant qu’il n’avait nullement l’intention de blesser son fils. Elle a
également souligné que son client a adopté un comportement exemplaire depuis les
faits. Il aurait immédiatement entamé un suivi auprès de l’association « Riicht eraus»
et aurait, de sa propre initiative, pris contact avec un service de justice restaurative.
Par ailleurs, il aurait commencé à suivre des séances de thérapie de l’hypnose
Ericksonienne, pour mieux gérer ses émotions. Elle a également versé un certificat du
psychiatre Docteur PERSONNE5.) attestant qu’PERSONNE1.) « ne présente aucune
pathologie psychiatrique nécessitant de poursuivre un suivi psychiatrique ».
Le Tribunal retient que la matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du
dossier répressif, dont notamment
des
déclarations
de
PERSONNE4.), des
déclarations du témoin PERSONNE2.), des déclarations policières du témoin
PERSONNE3.), réitérées sous la fois du serment à l’audience publique, des aveux
complets d’PERSONNE1.), ainsi que du certificat médical de PERSONNE3.) annexé
au procès-verbal de Police.
Il est partant établi que le prévenu PERSONNE1.) a porté un coup à PERSONNE3.),
en lui donnant une gifle sur l’oreille gauche, lui causant ainsi une blessure, de sorte
que l’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal
libellée à l’encontre du prévenu, le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail
à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par
l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins
prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS,
commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi
établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en
l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
Or, le Tribunal constate que dans la mesure où le certificat médical établi en date du
24 novembre 2024 par le Docteur PERSONNE6.), n’a pas retenu une incapacité de
travail dans le chef de PERSONNE3.) et que les blessures subies par ce dernier ne
justifient pas au vu de leur gravité une incapacité de travail, il n’y a pas lieu de retenir
la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir, sous réserve des
précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires libellée à son encontre par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,
par les débats menés à l’audience publique du 27 octobre 2025, ensemble les
éléments du dossier répressif et l’audition des témoins, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 novembre 2024 entre 20.10 heures et 20.24 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant
légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
fils PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui donnant une
gifle sur l’oreille gauche, lui occasionnant notamment une perforation du
tympan gauche sur barotraumatisme. »
Les peines
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois
à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait
des blessures ou porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de
quatorze ans ou plus.
Le Tribunal constate que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas
une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience
publique du 27 octobre 2025, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général
non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général
non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Pour le surplus, le Tribunal décide que les faits sont encore adéquatement sanctionnés
par une amende de 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail
d'intérêt général non rémunéré ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents
quarante (240) heures ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute
violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 33,92 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
vingt-cinq (25) jours.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal, des articles
1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge,
et Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Sam RIES, premier
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.