Court convicts driver for causing injury while under THC influence and driving against a stop sign.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing unintentional injuries while driving under the influence of THC and violating a stop sign. The court found the defendant's serum THC level exceeded 1 ng/ml and noted the lack of reasonable care in driving against a 'yield' signal. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ten days of arrest for non-payment, and a fifteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 136, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; A driver causing injury while intoxicated and violating traffic signals is liable for a fine, potential arrest, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 547/2025
Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025
(Not. 882/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 22 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé
et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 20 novembre2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12526 du 22 octobre 2024 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 188411 du 9 janvier 2025
du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025 (not. 882/25/XC).
Vu l’information adressée le 23 octobre 2025 au service Recours contre tiers
de la Caisse Nationale de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/10/2024, vers 18.01 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions suivantes
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 14,9 ng/ml,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à me pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. inobservation du signal B.1 / cédez le passage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notamment de
l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 9 janvier 2025
et des constatations policières, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des explications et aveux partiels du prévenu à l’audience.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police grand-ducale qu’en
date du 22 octobre 2024, vers 18.01 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE3.).
PERSONNE2.) roulait au volant de sa voiture de marque Volkswagen modèle
Golf immatriculée NUMERO1.) (L) dans la ADRESSE4.) en direction de
ADRESSE5.) qui, à hauteur de l’intersection avec la Gilsduerferstrooss,
change de nom et devient la Medernacherstrooss. Au moment où elle passa au
niveau de cette intersection, le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortit de la
Gilsduerferstrooss muni du signal B.1 « cédez le passage », partant en
méconnaissance des règles de priorité, et percuta le véhicule conduit par
PERSONNE2.) au côté droit. Cette dernière fut légèrement blessée par l’effet
du déclenchement des airbags latéraux et de la tension de la ceinture de
sécurité, fut transportée à l’hôpital et certifiée incapable de travailler par le
médecin-urgentiste Thierry POLET pour une durée de 3 jours.
La police grand-ducale se transporta sur les lieux. PERSONNE1.) fut soumis à
un examen par « Drugwipe 5S » qui donna un résultat positif sur cannabinoïdes.
Eu égard au résultat positif, il fut conduit au CHDN où il a été procédé à une
prise de sang et d’urine. L’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire
National de Santé sur des prélèvements faits le 22 octobre 2024 peu de temps
après l’accident causé par le prévenu, ont permis de déceler du THC dans le
sang du prévenu, le taux constaté étant de 14,9 ng/ml.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 octobre 2024, vers 18.01 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions suivantes,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 14,9
ng/ml,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de
tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine
(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,
respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour
les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une
peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros du chef des
infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 15 mois du chef des infractions retenues à sa charge
sub 1), 2) et 5).
Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de son casier judiciaire
vierge, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence
du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour
une durée de QUINZE (15) MOIS du chef des infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation
sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée
non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 512,64 euros.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jeudi, 20 novembre 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS
MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.