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TADPENAL_547 Généré par l'IA

Court convicts driver for causing injury while under THC influence and driving against a stop sign.

Numéro de cause TADPENAL_547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing unintentional injuries while driving under the influence of THC and violating a stop sign. The court found the defendant's serum THC level exceeded 1 ng/ml and noted the lack of reasonable care in driving against a 'yield' signal. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ten days of arrest for non-payment, and a fifteen-month driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 136, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; A driver causing injury while intoxicated and violating traffic signals is liable for a fine, potential arrest, and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence causing injury traffic violation THC threshold driving ban unintentional injury Code pénal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 547/2025

Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025

(Not. 882/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 22 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé

et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 20 novembre2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12526 du 22 octobre 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 188411 du 9 janvier 2025

du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025 (not. 882/25/XC).

Vu l’information adressée le 23 octobre 2025 au service Recours contre tiers

de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/10/2024, vers 18.01 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des

préventions suivantes

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce de 14,9 ng/ml,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à me pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. inobservation du signal B.1 / cédez le passage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notamment de

l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 9 janvier 2025

et des constatations policières, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des explications et aveux partiels du prévenu à l’audience.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police grand-ducale qu’en

date du 22 octobre 2024, vers 18.01 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE3.).

PERSONNE2.) roulait au volant de sa voiture de marque Volkswagen modèle

Golf immatriculée NUMERO1.) (L) dans la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.) qui, à hauteur de l’intersection avec la Gilsduerferstrooss,

change de nom et devient la Medernacherstrooss. Au moment où elle passa au

niveau de cette intersection, le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortit de la

Gilsduerferstrooss muni du signal B.1 « cédez le passage », partant en

méconnaissance des règles de priorité, et percuta le véhicule conduit par

PERSONNE2.) au côté droit. Cette dernière fut légèrement blessée par l’effet

du déclenchement des airbags latéraux et de la tension de la ceinture de

sécurité, fut transportée à l’hôpital et certifiée incapable de travailler par le

médecin-urgentiste Thierry POLET pour une durée de 3 jours.

La police grand-ducale se transporta sur les lieux. PERSONNE1.) fut soumis à

un examen par « Drugwipe 5S » qui donna un résultat positif sur cannabinoïdes.

Eu égard au résultat positif, il fut conduit au CHDN où il a été procédé à une

prise de sang et d’urine. L’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire

National de Santé sur des prélèvements faits le 22 octobre 2024 peu de temps

après l’accident causé par le prévenu, ont permis de déceler du THC dans le

sang du prévenu, le taux constaté étant de 14,9 ng/ml.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 octobre 2024, vers 18.01 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des

préventions suivantes,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 14,9

ng/ml,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5) de ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine

(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,

respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour

les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 15 mois du chef des infractions retenues à sa charge

sub 1), 2) et 5).

Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de son casier judiciaire

vierge, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence

du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de QUINZE (15) MOIS du chef des infractions retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée

non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 512,64 euros.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jeudi, 20 novembre 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.