Court acquitted defendant on unproven tire disposal charges but partially allowed civil waste removal claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of criminal charges for improper waste disposal because the prosecution failed to prove the tires were his. However, the court declared itself competent for the civil claim regarding waste removal costs, awarding the municipality 207.50 euros. The defendant was ordered to pay this civil sum plus legal fees, while the criminal penalty was reduced to 700 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42, 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; The court may partially allow a civil claim for waste removal costs even when criminal liability is not established due to lack of proof regarding the specific waste's origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 546/2025
Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025
(Not. 5830/25/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22 octobre
2025,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans
un jugement du tribunal de Police à Diekirch du 13 mai 2025 sous le numéro
96/2025 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 80027/2024 dressé le 15 janvier 2024 par le commissariat Ourdall
(C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 302/24 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de
Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application
de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 28 janvier
2025.
Vu la citation du 18 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 25 mars
2025.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience,
de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 149
alinéa 2 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courrier du 18 mars 2025 à l’Administration communale de la
commune Parc Hosingen.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de déchets,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 09.01.2024 au plus tard à L-ADRESSE3.), sur
un chemin de terre près d'un chemin forestier, sans préjudice quant à l'indication de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en
s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements
d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite
consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des
opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un collecteur de
déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
PRINCIPALEMENT,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en annexe 2 du
procès-verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Ourdall, dont
notamment de vieux vêtements, jouets d'enfants, bois, meubles, sacs, valises et environ 30 pneus
de voiture, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre
près d'un chemin forestier appartenant à la commune PARC-HOSINGEN,
SUBSIDIAIREMENT,
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par un collecteur
de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe 2 du procès-verbal n°80027 du 15.01.2024
de la Police grand-ducale, Commissariat Ourdall, dont notamment de vieux vêtements, jouets
d'enfants, bois, meubles, sacs, valises et environ 30 pneus de voiture, sans préjudice quant à
d’autres objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d'un chemin forestier
appartenant à la commune PARC-HOSINGEN ».
Le libellé contient les mêmes faits, une fois qualifiés par le ministère public de délit et renvoyés
par la chambre du conseil devant le tribunal de police et l’autre fois qualifiés par le ministère
public de contravention et repris dans la citation à prévenu.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a reconnu avoir abandonné une partie des
déchets repris dans le libellé du ministère public sur le chemin de terre proche d’un chemin
forestier à L-ADRESSE3.). Il a expliqué avoir récupéré des déchets chez PERSONNE2.) pour
les rejeter au centre de recyclage. PERSONNE2.) a rémunéré le prévenu à hauteur de 80.- euros
pour le transport des déchets au centre de recyclage. Cependant, au vu du coût du centre de
recyclage, le prévenu a préféré abandonner les déchets.
Le prévenu conteste cependant formellement avoir jeté les pneus sur ledit chemin.
Les déchets litigieux ont été enlevés et éliminés par le service communal de la commune du Parc
Hosingen qui a émis deux factures de 238,88 + 112,50 = 351,38 euros.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 15 janvier 2024, les agents de police verbalisateurs
ont été avertis que des déchets avaient été déposés à L-ADRESSE3.), sur un chemin de terre
près d'un chemin forestier. Parmi les déchets les agents de police ont trouvé un ticket d’avion
au nom de PERSONNE2.).
Après audition de cette dernière, il s’est avéré qu’elle a pris contact avec le prévenu afin que ce
dernier jette divers déchets au recyclage. Elle a rémunéré le prévenu pour ce service à hauteur
de 80.- euros.
Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités compétentes se sont
élevés à 351,38 euros.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,
qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la
loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre
1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le
témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces
dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe
pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle
en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25
et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond
apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en
méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la
conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve; non seulement le témoin
peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se
tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait
qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La
charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas
tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée un doute
suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154 du code de
procédure pénale prévoit ce qui suit : « Les contraventions seront prouvées soit par procès-
verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux
procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater
les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et
rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit
écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur des déchets
déposés.
En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui trouve
application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet ou la gestion
incontrôlée de déchets ».
Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute substance ou
tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de s’en défaire ».
Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets par la loi du
9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets non dangereux
est considéré comme une contravention.
Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des
caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces caractéristiques
incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité.
En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé humaine ou
l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est considéré comme
dangereux.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées principalement ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de déchets,
le 09.01.2024 à L-ADRESSE3.), sur un chemin de terre près d'un chemin forestier,
en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des
déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses
règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une
activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets,
ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une
entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de
déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9
et 10 de la loi,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en annexe
2 du procès-verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat
Ourdall, dont de vieux vêtements, de jouets d'enfants, du bois, des meubles, des sacs, des
valises et 30 pneus de voiture, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d'un
chemin forestier appartenant à la commune du Parc-Hosingen.
Quant à la peine:
Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, dans sa
version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les contraventions peuvent aller de
24.- à 10.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction
ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est
sanctionnée de manière adéquate par une amende de 1.000 euros.
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets dispose que
le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur
et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le
condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et
la durée maximale. L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs. Le rétablissement des
lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné. Le tribunal ordonne par
conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de la loi, doit obligatoirement être
ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier répressif que les déchets ont été enlevés dans
leur intégralité, tel que c’est probablement le cas en l’espèce.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que les agents verbalisants ont indiqué que
PERSONNE1.) s’était engagé à payer les frais de remise en état tels qu’ils résultent de la facture
émise par l’administration communale de 351,38 euros. Le prévenu n’a cependant pas réglé
ladite facture.
Au civil :
A l’audience du 6 mai 2025, l’Administration communale de la commune Parc Hosingen s’est
oralement constituée partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en
réclamant à celui-ci une somme totale de 351,38 euros du chef de son préjudice, toutes causes
confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent pour en connaître.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le
montant devant revenir à l’Administration communale de la commune Parc Hosingen, toutes
causes confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec
l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 351,38 euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer
à l’Administration communale de la commune Parc Hosingen ladite somme de 351,38 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2024 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de 1.000.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros, y non compris
les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois aux frais
de PERSONNE1.),
statuant au civil:
donne acte à l’Administration communale de la commune Parc Hosingen de sa constitution de
partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à
concurrence de la somme totale de 351,38 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe, fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues,
subi par l’Administration communale de la commune Parc Hosingen à la somme de 351,38
euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à l’Administration
communale de la commune Parc Hosingen la somme de 351,38 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour des faits, le 9 janvier 2024, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la demande civile
dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à
la gestion des déchets, des articles 12, 75 et 77 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382 et386 du code de procédure pénal. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 juin 2025,
PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juin 2025, le
Parquet de Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce jugement.
Par citation du 22 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police, du jeudi, 30 octobre 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses moyens et explications.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 20 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement n° 96/2025 du 13 mai 2025, le tribunal de police de Diekirch,
statuant au pénal, a condamné PERSONNE1.) du chef d’infraction aux articles
18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets à une
amende de 1.000.- euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à la
somme de 16.- euros. Au civil, il a condamné PERSONNE1.) à payer à
l’administration communale de la commune Parc Hosingen la somme de
351,38.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2024, jour des faits,
jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de la demande civile.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 juin 2025,
PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juin 2025, le
Parquet de Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce jugement.
Ces appels, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi, sont
recevables.
Par citation à prévenu du 22 octobre 2025 (not. 5830/25/XC), PERSONNE1.)
fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur
le mérite de ces appels.
AU PENAL
A l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE1.) expose qu’il ne conteste pas
avoir en date du 9 janvier 2024 abandonné sur un chemin de terre à
ADRESSE4.) des déchets qu’il avait récupérés contre rémunération chez
PERSONNE2.) en vue de leur transport au centre de recyclage, et avoir violé
ainsi les dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets. Il critique le jugement entrepris en ce que le premier juge a retenu que
parmi les déchets qu’il avait déposés dans la nature figuraient 30 pneus de
voiture. Or, s’il serait vrai qu’il avait jeté des vieux vêtements, des jouets
d’enfants, du bois, des meubles, des sacs et des valises, il n’aurait cependant pas
jeté des pneus. En réalité, il ne se serait jamais fait remettre des pneus de voiture
de la part de PERSONNE2.) et n’en aurait pas abandonné sur le chemin de terre
en question. Ces pneus se seraient déjà trouvés sur place à son arrivée.
Le représentant du Ministère Public demande au tribunal de confirmer le
jugement de première instance.
Vu le procès-verbal numéro 80027 du 15 janvier 2024 dressé par la police grand-
ducale, région Nord, du commissariat Ourdall.
Vu l’ordonnance de renvoi n°302/24 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le
tribunal de police.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de
déchets,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 09/01/2024 au plus tard à L-
ADRESSE3.), sur un chemin de terre près d’un chemin forestier, sans préjudice
quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, ne n’avoir ni procédé lui-même au traitement
des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la
loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne
correspond pas à une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la
gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un
négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des
opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de
la loi,
PRINCIPALEMENT
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe 2 du procès-verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale,
Commissariat Ourdall, dont notamment de vieux vêtements, jouets d’enfants,
bois, meubles, sacs, valises et environ 30 pneus de voiture, sans préjudice quant
à d’autres objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d’un
chemin forestier appartenant à la commune PARC-HOSINGEN,
SUBSIDIAIREMENT
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi
à un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe 2 du procès-
verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat
Ourdall, dont notamment de vieux vêtements, jouets d’enfants, bois, meubles,
sacs, valises et environ 30 pneus de voiture, sans préjudice quant à d’autres
objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d’un chemin forestier
appartenant à la commune PARC-HOSINGEN ».
Tout comme en première instance, le prévenu PERSONNE1.) conteste que
parmi les déchets qu’il a abandonnés sur le chemin de terre figuraient des pneus
de voiture.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
En l’espèce, il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) devant la police
qu’elle avait contacté PERSONNE1.) pour venir chercher une armoire et la
transporter au centre de recyclage. Elle aurait profité de l’occasion pour lui
demander d’emmener encore d’autres objets dont elle souhaitait se débarrasser
et de les déposer au centre de recyclage. Lors de son audition policière, elle était
formelle pour dire que les pneus de voiture figurant sur la photo qui lui fut
montrée par les agents de police et qui représente les déchets trouvés sur le
chemin de terre dont il est question dans la citation à prévenu ne lui
appartiennent pas.
Il n’est dès lors pas établi en dehors de tout doute que PERSONNE1.) était
détenteur des pneus de voiture en question et les a abandonnés sur le chemin de
terre à ADRESSE4.) en violation des dispositions de loi précitée du 21 mars
2012. Comme le doute doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter
de ces faits, non établis à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux réitérés par PERSONNE1.)
à l’audience, le prévenir est à maintenir dans les liens de l’infraction retenue à
sa charge par le tribunal de police pour le surplus.
La peine d’amende prononcée par le juge de police est légale. Or, eu égard à la
décision d’acquittement à intervenir en ce qui concerne l’abandon des pneus de
voiture, d’une part, et à la situation personnelle du prévenu, d’autre part, il y a
lieu de ramener l’amende à prononcer à 700.- euros.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) à la
rétablissement des lieux à ses frais par application de l’article 47(5) de la loi
modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.
AU CIVIL
Dans son jugement du 13 mai 2025, le tribunal de police a donné acte à la
commune Parc Hosingen de sa constitution de partie civile, s’est déclaré
compétent pour en connaître, a reçu la demande en la forme et a condamné
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 351,38.- euros, correspondant aux frais
d’élimination des déchets abandonnés, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du 9 janvier 2024 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande à se voir décharger de la condamnation au paiement
des frais d’élimination des pneus de voiture.
Le montant de 351,38.- euros se compose comme suit :
-
facture n°33665/NUMERO1.) :
matières encombrantes (400 kg) : 140.- euros (déchets encombrants)
matières encombrantes (forfait) : 98,88.- euros (pneus voiture)
-
facture n°33665/NUMERO2.) :
tarif ouvrier (2,50 heures) : 75.- euros (prix unitaire : 30.- euros)
camionnette (2,50 heures) : 37,50.- euros (prix unitaire : 15.- euros)
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se dit, par réformation,
incompétent pour connaître de la demande de la commune Parc Hosingen en
paiement des frais relatifs à l’élimination des pneus de voiture dès lors qu’il
n’est pas établi que leur rejet soit imputable au défendeur au civil
PERSONNE1.), et compétent pour le surplus.
Eu égard aux mentions des deux factures versées en cause et au nombre de pneus
à éliminer, le tribunal chiffre ces frais à :
-
facture n°33665/NUMERO1.) :
98,88.- euros (forfait pneus voiture)
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facture n°33665/NUMERO2.) :
tarif ouvrier : 30.- euros (1 heure)
camionnette : 15.- euros (1 heure)
soit (98,88 + 30 + 15 =) 143,88.- euros.
Il faut en conclure que la demande civile de la commune Parc Hosingen est, par
réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable et fondée à concurrence
de (351,38 – 143,88 =) 207,50.- euros, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du 9 janvier 2024 jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en instance d’appel, le prévenu, défendeur au civil et appelant PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, le
représentant du Ministère Public, appelant, entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public en la forme,
d é c l a r e non fondé l’appel du Ministère Public,
d é c l a r e l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
Au pénal
par réformation,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non établis à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à une
amende de 700.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à sept (7) jours,
Au civil
par réformation,
s e d i t
incompétent pour connaître de la demande de l’administration
communale de Parc Hosingen en paiement des frais relatifs à l’élimination des
pneus de voiture, ces frais étant évalués au montant de 143,88.- euros,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile pour le surplus,
d i t
la demande civile recevable et fondée à concurrence de la somme de
207,50.- euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 9 janvier 2024, jour
des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de Parc
Hosingen la somme de 207,50.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9
janvier 2024 jusqu’à solde,
c o n f i r m e le jugement déféré pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, en ce inclus
ceux de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 32 euros.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police, en y ajoutant
les articles 179, 191, 210 et 211 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jeudi, 20 novembre 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.