Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_546 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on unproven tire disposal charges but partially allowed civil waste removal claim.

Numéro de cause TADPENAL_546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of criminal charges for improper waste disposal because the prosecution failed to prove the tires were his. However, the court declared itself competent for the civil claim regarding waste removal costs, awarding the municipality 207.50 euros. The defendant was ordered to pay this civil sum plus legal fees, while the criminal penalty was reduced to 700 euros.

Regeste Legislator

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Articles 18, 42, 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; The court may partially allow a civil claim for waste removal costs even when criminal liability is not established due to lack of proof regarding the specific waste's origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste disposal law criminal acquittal civil liability tire removal costs lack of evidence partial judgment legal fees confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale
de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 149
Articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012
Articles 179, 191, 210 et 211 du Code de Procédure pénale
les articles 179, 191, 210 et 211 du Code de Procédure pénale.
article 154 du code de procédure pénale
à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
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Texte complet

No. 546/2025

Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025

(Not. 5830/25/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22 octobre

2025,

appelant,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans

un jugement du tribunal de Police à Diekirch du 13 mai 2025 sous le numéro

96/2025 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 80027/2024 dressé le 15 janvier 2024 par le commissariat Ourdall

(C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 302/24 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de

Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application

de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 28 janvier

2025.

Vu la citation du 18 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 25 mars

2025.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience,

de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 149

alinéa 2 du code de procédure pénale.

Vu les informations données par courrier du 18 mars 2025 à l’Administration communale de la

commune Parc Hosingen.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de déchets,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 09.01.2024 au plus tard à L-ADRESSE3.), sur

un chemin de terre près d'un chemin forestier, sans préjudice quant à l'indication de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en

s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements

d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite

consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des

opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un collecteur de

déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

PRINCIPALEMENT,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en annexe 2 du

procès-verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Ourdall, dont

notamment de vieux vêtements, jouets d'enfants, bois, meubles, sacs, valises et environ 30 pneus

de voiture, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre

près d'un chemin forestier appartenant à la commune PARC-HOSINGEN,

SUBSIDIAIREMENT,

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par un collecteur

de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe 2 du procès-verbal n°80027 du 15.01.2024

de la Police grand-ducale, Commissariat Ourdall, dont notamment de vieux vêtements, jouets

d'enfants, bois, meubles, sacs, valises et environ 30 pneus de voiture, sans préjudice quant à

d’autres objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d'un chemin forestier

appartenant à la commune PARC-HOSINGEN ».

Le libellé contient les mêmes faits, une fois qualifiés par le ministère public de délit et renvoyés

par la chambre du conseil devant le tribunal de police et l’autre fois qualifiés par le ministère

public de contravention et repris dans la citation à prévenu.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a reconnu avoir abandonné une partie des

déchets repris dans le libellé du ministère public sur le chemin de terre proche d’un chemin

forestier à L-ADRESSE3.). Il a expliqué avoir récupéré des déchets chez PERSONNE2.) pour

les rejeter au centre de recyclage. PERSONNE2.) a rémunéré le prévenu à hauteur de 80.- euros

pour le transport des déchets au centre de recyclage. Cependant, au vu du coût du centre de

recyclage, le prévenu a préféré abandonner les déchets.

Le prévenu conteste cependant formellement avoir jeté les pneus sur ledit chemin.

Les déchets litigieux ont été enlevés et éliminés par le service communal de la commune du Parc

Hosingen qui a émis deux factures de 238,88 + 112,50 = 351,38 euros.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 15 janvier 2024, les agents de police verbalisateurs

ont été avertis que des déchets avaient été déposés à L-ADRESSE3.), sur un chemin de terre

près d'un chemin forestier. Parmi les déchets les agents de police ont trouvé un ticket d’avion

au nom de PERSONNE2.).

Après audition de cette dernière, il s’est avéré qu’elle a pris contact avec le prévenu afin que ce

dernier jette divers déchets au recyclage. Elle a rémunéré le prévenu pour ce service à hauteur

de 80.- euros.

Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités compétentes se sont

élevés à 351,38 euros.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,

qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,

Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la

loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre

1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le

témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces

dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe

pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle

en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25

et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui

sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond

apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en

méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la

conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve; non seulement le témoin

peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se

tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait

qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La

charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas

tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée un doute

suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154 du code de

procédure pénale prévoit ce qui suit : « Les contraventions seront prouvées soit par procès-

verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux

procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater

les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et

rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit

écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur des déchets

déposés.

En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui trouve

application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet ou la gestion

incontrôlée de déchets ».

Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute substance ou

tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de s’en défaire ».

Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets par la loi du

9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets non dangereux

est considéré comme une contravention.

Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des

caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces caractéristiques

incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité.

En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé humaine ou

l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est considéré comme

dangereux.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées principalement ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de déchets,

le 09.01.2024 à L-ADRESSE3.), sur un chemin de terre près d'un chemin forestier,

en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion

des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des

déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses

règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une

activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets,

ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une

entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de

déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9

et 10 de la loi,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en annexe

2 du procès-verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat

Ourdall, dont de vieux vêtements, de jouets d'enfants, du bois, des meubles, des sacs, des

valises et 30 pneus de voiture, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d'un

chemin forestier appartenant à la commune du Parc-Hosingen.

Quant à la peine:

Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, dans sa

version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les contraventions peuvent aller de

24.- à 10.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est

déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction

ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est

sanctionnée de manière adéquate par une amende de 1.000 euros.

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets dispose que

le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur

et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le

condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et

la durée maximale. L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs. Le rétablissement des

lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné. Le tribunal ordonne par

conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de la loi, doit obligatoirement être

ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier répressif que les déchets ont été enlevés dans

leur intégralité, tel que c’est probablement le cas en l’espèce.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les agents verbalisants ont indiqué que

PERSONNE1.) s’était engagé à payer les frais de remise en état tels qu’ils résultent de la facture

émise par l’administration communale de 351,38 euros. Le prévenu n’a cependant pas réglé

ladite facture.

Au civil :

A l’audience du 6 mai 2025, l’Administration communale de la commune Parc Hosingen s’est

oralement constituée partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en

réclamant à celui-ci une somme totale de 351,38 euros du chef de son préjudice, toutes causes

confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent pour en connaître.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le

montant devant revenir à l’Administration communale de la commune Parc Hosingen, toutes

causes confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec

l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 351,38 euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer

à l’Administration communale de la commune Parc Hosingen ladite somme de 351,38 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2024 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.) la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de 1.000.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros, y non compris

les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois aux frais

de PERSONNE1.),

statuant au civil:

donne acte à l’Administration communale de la commune Parc Hosingen de sa constitution de

partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à

concurrence de la somme totale de 351,38 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe, fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues,

subi par l’Administration communale de la commune Parc Hosingen à la somme de 351,38

euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à l’Administration

communale de la commune Parc Hosingen la somme de 351,38 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour des faits, le 9 janvier 2024, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la demande civile

dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à

la gestion des déchets, des articles 12, 75 et 77 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, du

code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382 et386 du code de procédure pénal. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 juin 2025,

PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juin 2025, le

Parquet de Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce jugement.

Par citation du 22 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du

tribunal de police, du jeudi, 30 octobre 2025, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses moyens et explications.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 20 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Par jugement n° 96/2025 du 13 mai 2025, le tribunal de police de Diekirch,

statuant au pénal, a condamné PERSONNE1.) du chef d’infraction aux articles

18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets à une

amende de 1.000.- euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à la

somme de 16.- euros. Au civil, il a condamné PERSONNE1.) à payer à

l’administration communale de la commune Parc Hosingen la somme de

351,38.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2024, jour des faits,

jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de la demande civile.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 juin 2025,

PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juin 2025, le

Parquet de Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi, sont

recevables.

Par citation à prévenu du 22 octobre 2025 (not. 5830/25/XC), PERSONNE1.)

fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur

le mérite de ces appels.

AU PENAL

A l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE1.) expose qu’il ne conteste pas

avoir en date du 9 janvier 2024 abandonné sur un chemin de terre à

ADRESSE4.) des déchets qu’il avait récupérés contre rémunération chez

PERSONNE2.) en vue de leur transport au centre de recyclage, et avoir violé

ainsi les dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets. Il critique le jugement entrepris en ce que le premier juge a retenu que

parmi les déchets qu’il avait déposés dans la nature figuraient 30 pneus de

voiture. Or, s’il serait vrai qu’il avait jeté des vieux vêtements, des jouets

d’enfants, du bois, des meubles, des sacs et des valises, il n’aurait cependant pas

jeté des pneus. En réalité, il ne se serait jamais fait remettre des pneus de voiture

de la part de PERSONNE2.) et n’en aurait pas abandonné sur le chemin de terre

en question. Ces pneus se seraient déjà trouvés sur place à son arrivée.

Le représentant du Ministère Public demande au tribunal de confirmer le

jugement de première instance.

Vu le procès-verbal numéro 80027 du 15 janvier 2024 dressé par la police grand-

ducale, région Nord, du commissariat Ourdall.

Vu l’ordonnance de renvoi n°302/24 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le

tribunal de police.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de

déchets,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 09/01/2024 au plus tard à L-

ADRESSE3.), sur un chemin de terre près d’un chemin forestier, sans préjudice

quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, ne n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la

loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne

correspond pas à une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la

gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un

négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des

opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de

la loi,

PRINCIPALEMENT

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe 2 du procès-verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale,

Commissariat Ourdall, dont notamment de vieux vêtements, jouets d’enfants,

bois, meubles, sacs, valises et environ 30 pneus de voiture, sans préjudice quant

à d’autres objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d’un

chemin forestier appartenant à la commune PARC-HOSINGEN,

SUBSIDIAIREMENT

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi

à un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe 2 du procès-

verbal n°80027 du 15.01.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat

Ourdall, dont notamment de vieux vêtements, jouets d’enfants, bois, meubles,

sacs, valises et environ 30 pneus de voiture, sans préjudice quant à d’autres

objets, ce en les abandonnant sur un chemin de terre près d’un chemin forestier

appartenant à la commune PARC-HOSINGEN ».

Tout comme en première instance, le prévenu PERSONNE1.) conteste que

parmi les déchets qu’il a abandonnés sur le chemin de terre figuraient des pneus

de voiture.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

En l’espèce, il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) devant la police

qu’elle avait contacté PERSONNE1.) pour venir chercher une armoire et la

transporter au centre de recyclage. Elle aurait profité de l’occasion pour lui

demander d’emmener encore d’autres objets dont elle souhaitait se débarrasser

et de les déposer au centre de recyclage. Lors de son audition policière, elle était

formelle pour dire que les pneus de voiture figurant sur la photo qui lui fut

montrée par les agents de police et qui représente les déchets trouvés sur le

chemin de terre dont il est question dans la citation à prévenu ne lui

appartiennent pas.

Il n’est dès lors pas établi en dehors de tout doute que PERSONNE1.) était

détenteur des pneus de voiture en question et les a abandonnés sur le chemin de

terre à ADRESSE4.) en violation des dispositions de loi précitée du 21 mars

2012. Comme le doute doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter

de ces faits, non établis à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux réitérés par PERSONNE1.)

à l’audience, le prévenir est à maintenir dans les liens de l’infraction retenue à

sa charge par le tribunal de police pour le surplus.

La peine d’amende prononcée par le juge de police est légale. Or, eu égard à la

décision d’acquittement à intervenir en ce qui concerne l’abandon des pneus de

voiture, d’une part, et à la situation personnelle du prévenu, d’autre part, il y a

lieu de ramener l’amende à prononcer à 700.- euros.

C’est à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) à la

rétablissement des lieux à ses frais par application de l’article 47(5) de la loi

modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

AU CIVIL

Dans son jugement du 13 mai 2025, le tribunal de police a donné acte à la

commune Parc Hosingen de sa constitution de partie civile, s’est déclaré

compétent pour en connaître, a reçu la demande en la forme et a condamné

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 351,38.- euros, correspondant aux frais

d’élimination des déchets abandonnés, cette somme avec les intérêts légaux à

partir du 9 janvier 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande à se voir décharger de la condamnation au paiement

des frais d’élimination des pneus de voiture.

Le montant de 351,38.- euros se compose comme suit :

-

facture n°33665/NUMERO1.) :

matières encombrantes (400 kg) : 140.- euros (déchets encombrants)

matières encombrantes (forfait) : 98,88.- euros (pneus voiture)

-

facture n°33665/NUMERO2.) :

tarif ouvrier (2,50 heures) : 75.- euros (prix unitaire : 30.- euros)

camionnette (2,50 heures) : 37,50.- euros (prix unitaire : 15.- euros)

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se dit, par réformation,

incompétent pour connaître de la demande de la commune Parc Hosingen en

paiement des frais relatifs à l’élimination des pneus de voiture dès lors qu’il

n’est pas établi que leur rejet soit imputable au défendeur au civil

PERSONNE1.), et compétent pour le surplus.

Eu égard aux mentions des deux factures versées en cause et au nombre de pneus

à éliminer, le tribunal chiffre ces frais à :

-

facture n°33665/NUMERO1.) :

98,88.- euros (forfait pneus voiture)

-

facture n°33665/NUMERO2.) :

tarif ouvrier : 30.- euros (1 heure)

camionnette : 15.- euros (1 heure)

soit (98,88 + 30 + 15 =) 143,88.- euros.

Il faut en conclure que la demande civile de la commune Parc Hosingen est, par

réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable et fondée à concurrence

de (351,38 – 143,88 =) 207,50.- euros, cette somme avec les intérêts légaux à

partir du 9 janvier 2024 jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du

tribunal de police et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en instance d’appel, le prévenu, défendeur au civil et appelant PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, le

représentant du Ministère Public, appelant, entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public en la forme,

d é c l a r e non fondé l’appel du Ministère Public,

d é c l a r e l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

Au pénal

par réformation,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non établis à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à une

amende de 700.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à sept (7) jours,

Au civil

par réformation,

s e d i t

incompétent pour connaître de la demande de l’administration

communale de Parc Hosingen en paiement des frais relatifs à l’élimination des

pneus de voiture, ces frais étant évalués au montant de 143,88.- euros,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile pour le surplus,

d i t

la demande civile recevable et fondée à concurrence de la somme de

207,50.- euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 9 janvier 2024, jour

des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de Parc

Hosingen la somme de 207,50.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9

janvier 2024 jusqu’à solde,

c o n f i r m e le jugement déféré pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, en ce inclus

ceux de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 32 euros.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police, en y ajoutant

les articles 179, 191, 210 et 211 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jeudi, 20 novembre 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.