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TADPENAL_545 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license despite a temporary permit, imposing a fine and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_545
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license, finding the temporary permit issued in July 2024 did not cover the date of the offense in April 2025. The defendant argued he had the right to drive, but the court rejected this based on the specific validity dates of the permit versus the judicial ban. Consequently, the court imposed a €600 fine, a six-month driving ban, and suspended nine months of the ban for professional and family travel exceptions.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30 Code pénal; Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale: A temporary driving permit remains invalid during the execution of a judicial driving ban, and driving during this period constitutes a punishable offense.

Mots-clés

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driving without license judicial driving ban temporary driving permit criminal conviction suspended driving ban professional travel exception Code pénal Luxembourg autorisation de police

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 545/2025

Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025

(Not. 6513/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 octobre

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 15 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 20 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50584 du 23 avril 2025 dressé par le commissariat

de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 (not. 6513/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/04/2025, vers 11.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce, malgré une interdiction de conduire judicaire de 24 mois, exécutée du

17/05/2024 au 06/05/2026, notifiée au prévenu le 02/10/2024, résultant d’un

jugement n°19 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du

15/01/2021. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des

explications et aveux partiel du prévenu à l’audience.

Le prévenu, assisté de son avocat, fait valoir qu’il pouvait raisonnablement

admettre qu’au moment des faits, à savoir le 23 avril 2025, il avait le droit de

conduire. En effet, le 3 juillet 2024, il se serait vu délivrer un permis de conduire

provisoire valable jusqu’au 31 juillet 2025. Bien qu’il soit vrai qu’il s’était vu

notifier en date du 2 octobre 2024 par la police grand-ducale une réquisition du

Procureur Général d’Etat fixant le délai d’exécution d’une interdiction de

conduire ferme cumulée de 25 mois résultant de la déchéance d’un sursis de 24

mois d’un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 15 janvier 2021 et

d’une interdiction de conduire ferme d’un mois d’un jugement du 12 juillet 2024

rendu par ce même tribunal, les agents de police du commissariat des Ardennes

ayant procédé à la notification lui auraient laissé le permis de conduire

provisoire. Il aurait ainsi versé dans l’erreur de droit qui, au vu des circonstances

de l’espèce, aurait été invincible dans son chef. La faute qui lui est reprochée par

le Parquet, à savoir d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, ne lui serait partant pas imputable. Il devrait donc être acquitté de

l’infraction mise à sa charge.

Il convient de retenir qu’il est admis que l’erreur est une cause de non-

imputabilité qui est applicable de manière tout à fait générale. La jurisprudence

admet que la culpabilité pénale, même en matière de contravention, disparaît

lorsqu’aucune faute n’est imputable à l’agent, mais que le fait par lui posé est à

considérer comme absolument involontaire de sa part, à raison d’une erreur de

fait dans laquelle tout homme raisonnable eût versé dans les mêmes

circonstances.

L’on distingue l’erreur invincible, admissible comme cause d’exonération en

toutes matières, donc également en matière de contravention, de l’erreur de

bonne foi qui ne saurait valoir cause d’irresponsabilité qu’en matière

d’infractions intentionnelles, sous réserve de l’adage que « nul n’est censé

ignorer la loi » (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, « Droit pénal

général luxembourgeois », éd. Bruylant, 2002, p. 374).

PERSONNE1.) se prévaut d’une erreur de droit sur la portée de la norme pénale

qui, pour constituer une cause d’irresponsabilité, doit être invincible. A cet égard,

il y a lieu de rappeler que l’erreur de droit peut constituer une cause de non-

imputabilité lorsque, en raison des circonstances spéciales à l’espèce,

indépendantes de la volonté de l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se

soustraire, elle doit nécessairement être considérée comme invincible, c’est-à-

dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à

celui qui en est la victime et lorsque le prévenu a versé dans une ignorance qui

eût été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et prudent

(Cour d’appel, 19 janvier 1999, 5ème chambre, n°17/99, cité in Dean

SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, op. cit., p. 374 et 375).

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’établit aucune

circonstance spéciale indépendante de sa volonté ou à l’influence de laquelle il

n’a pas pu se soustraire en vertu de laquelle il aurait nécessairement dû croire

que, malgré la réquisition du Procureur Général d’Etat qui lui avait été

régulièrement notifiée le 2 octobre 2024, il continuait à disposer du droit, même

restreint, de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. Tout homme

raisonnable et prudent se serait au contraire, en cas de doute, enquis auprès des

agents de police chargés de la notification de la réquisition du sort du permis de

conduire provisoire sur lequel figurait une date de validité jusqu’au 31 juillet

2025. L’affirmation de prévenu qu’il aurait demandé conseil à son ancien avocat

qui lui aurait assuré que le permis de conduire provisoire l’autorisait, malgré

notification de la réquisition, à continuer à conduire reste à l’état de pure

allégation.

Le tribunal en conclut que le prévenu ne saurait se prévaloir d’une erreur de droit

invincible à l’appui de son moyen suivant lequel la faute pénale qui lui est

reprochée ne lui est pas imputable.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 avril 2025, vers 11.40 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la marque

CUPRA, modèle Formentor, immatriculé NUMERO1.), malgré une

interdiction de conduire judicaire de 24 mois, exécutée du 17 mai 2024 au

6 mai 2026, notifiée au prévenu le 2 octobre 2024, résultant d’un jugement

n°19 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 janvier

2021.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne

qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la

mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non

titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois.

Eu égard à l’antécédent judiciaire du prévenu, tel qu’il résulte de son casier

judiciaire, le tribunal décide d’assortir 9 mois de cette interdiction de conduire

du sursis.

Or, afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, la chambre

correctionnelle décide d’excepter pour la durée restante de 6 mois de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de la profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a)

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour les motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette interdiction

de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non

avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante de

SIX (6) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14,

16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jeudi, 20 novembre 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.