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TADPENAL_541 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding with prior conviction, imposing fine, license ban, and suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_541
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of excessive speeding while driving over 50% above the limit, citing a prior conviction as an aggravating factor. The defendant argued for leniency, but the court upheld the prosecution's request for a fine, a ten-month driving ban, and a suspended execution period. Consequently, the court ordered the immediate suspension of eight months of the ban pending the five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: When a driver exceeds the speed limit by more than 50% and has a prior conviction for a serious traffic offense, the court may impose a driving ban with suspended execution to balance punishment with rehabilitation.

Mots-clés

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excessive speeding conviction prior conviction aggravation driving license suspension suspended execution period traffic penalty fine Code pénal application procedural due process amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 541/2025

Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025

(Not. 6134/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 15 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Janete SOARES BORGES, avocat demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 20 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51256 du 20 septembre 2025 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 (not. 6134/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/09/2025, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 145 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant Ordonnance

pénale Tribunal Police de Luxembourg n°569 du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant

circulé à une vitesse de 78 km/h. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des pièces du dossier soumises à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des constatations policières, des déclarations et des aveux du prévenu.

Le 20 septembre 2025, la police grand-ducale a procédé à un contrôle de

vitesse sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) au cours

duquel le motocycle de marque KAWASAKI, modèle Z1000, immatriculé

NUMERO1.) (L), a été enregistré à une vitesse de 150 km/h, alors que la

vitesse maximale autorisée est de 90 km/h à l’endroit du contrôle. Le

conducteur de la moto a été identifié comme PERSONNE1.). La

consultation des registres du casier judiciaire révèle que le prévenu avait

déjà fait l’objet d’une sanction pour excès de vitesse de plus de 50% du

maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, en date du 21 février 2023.

Lors de l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits

qui lui sont reprochés par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 20 septembre 2025, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.),

entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 145 km/h, alors que la

vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été

condamné suivant Ordonnance Pénal du Tribunal de Police de

Luxembourg n°569 du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé

à une vitesse de 78 km/h.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 10 mois.

Le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son

indulgence, de sorte qu’il décide d’assortir 8 mois de cette interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX (10) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de HUIT (8) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jeudi, 20 novembre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.