Court convicts defendant of child sexual abuse and orders confiscation of digital devices and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of child sexual abuse and ordered the confiscation of his seized digital devices. The court found the defendant guilty based on expert testimony and witness statements while the civil party, representing a minor, successfully claimed damages. Consequently, the defendant was sentenced to pay four thousand euros in civil compensation and ordered to cover the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5°, 383, 384, 385-2 et 385bis du Code pénal; The court established that evidence obtained through digital device seizure is admissible for conviction, and the confiscation of such devices constitutes a lawful penalty for the crime of child sexual abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 539/2025
Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025
(Not.7410/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a
rendu en son audience publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5°, 383, 384, 385-
2 et 385bis du Code pénal, et
défendeur au civil,
en présence de
Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
élisant domicile en l’étude de Maître Josiane EISCHEN,
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 5 août 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.), à
comparaître à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025, pour répondre des
préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025, le président
constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été
averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut
interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin expert Marc GLEIS après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) après avoir déclaré noms, prénoms,
âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,
prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite
entendus séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et être la femme du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de la mineure PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.
Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 20 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif comprenant notamment le procès-verbal numéro
3735 et le rapport numéro 48356-1359 du 28 décembre 2022 du commissariat de
police MUSELDALL, les procès-verbaux numéros SPJ/JEUN/126174-02 et
SPJ/JEUN/126174-03
du
décembre
2022,
les
rapports
numéros
SPJ/JEUN/2022/126174-01
du
mars
2023,
SPJ/JEUN/2022/126174-12,
SPJ/JEUN/2022/126174-15 et SPJ/JEUN/2022/126174-17 du 7 septembre 2023,
SPJ/JEUN/126174-18 du 11 octobre 2023 et SPJ/JEUN/126174-23 du 9 juillet 2024,
dressés par le service de police judiciaire, section protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel, le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/126174-7 du
30 décembre 2022 du service de police judiciaire, section cybercrime, les rapports
d’exploitation numéros SPJ-AP-NT/2022/126174-4 du 26 avril 2023, SPJ-AP-
NT/2022/126174-5 du 4 janvier 2023 et SPJ-AP-NT/2022/126174-6 du 18 janvier
2023, dressés par le service de police judiciaire, section nouvelles technologies.
Vu la décision du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch du
30 décembre 2022 portant nomination de Maître Josiane EISCHEN en tant
qu’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE2.) en application de l’article
41-1 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge d’instruction mettant
PERSONNE1.) sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la mineure
PERSONNE2.) et avec l’obligation concomitante de séjourner à une autre adresse que
la mineure.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Dr Marc GLEIS, médecin psychiatre,
du 4 août 2023.
Vu le rapport d’expertise psychologique du Dr Christopher GOEPEL, médecin
spécialiste en psychiatrie infantile, du 8 novembre 2023.
Vu l’ordonnance numéro 62/25 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du 3 février 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant
la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 5 août 2025 (not. 7410/22/XD).
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis,
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit,
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre,
*
*
*
I. Attentat à la pudeur
Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre
2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), ainsi qu’au camping
« ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE6.) , sans préjudice quant à des indications de temps
et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5° du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne
d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la victime
et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
est apparente et connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur sur la
personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment :
-
en touchant avec ses mains les seins, respectivement la poitrine, d’PERSONNE2.),
préqualifiée,
-
en posant sa tête sur les seins, respectivement la poitrine, d’PERSONNE2.),
préqualifiée, tel que visible sur la photo jointe à l’interrogatoire de PERSONNE1.),
préqualifié, par Madame le Juge d’Instruction Directeur en date du 25 avril 2023 et
figurant au dossier sous la cote NUMERO1.) (ad NUMERO1.)),
-
en la touchant de façon inappropriée au niveau des fesses avec ses mains, notamment
en lui donnant des tapes sur le postérieur,
alors que la victime avait moins de seize ans au moment des faits,
avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la victime,
alors qu’il était le mari de la mère de la victime et se trouvait avec cette dernière au
domicile familial, et que la victime était une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, était apparente et connue de l’auteur, alors que ce dernier
était parfaitement conscient de l’âge exact de la victime, âgée au moment des faits de
moins de 14 ans,
II. Diffusion de matériel pornographique susceptible d’être vu par un mineur
Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre
2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 383 du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en
soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à
porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vu par un mineur,
en l’espèce, d’avoir diffusé à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), à
l’aide des applications « Snapchat » et « Whats App » un nombre non autrement
déterminé de messages à caractère pornographique, mais au moins une photo de ses
propres parties génitales masculines, tel qu’il ressort notamment de l’audition
enregistrée par moyens audiovisuels d’PERSONNE2.), préqualifiée, et retranscrite
dans le rapport de la Police Grand-Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-
23/ERAN du 9 juillet 2024 aux points 137 et suivants,
III. Détention et consultation de matériel pédopornographique
Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre
2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,
films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, du moins temporairement, des
photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant
des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement des photos et vidéos
présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) :
-
61 images présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), préqualifiée, nue,
-
598 images et 12 films présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), préqualifiée,
en sous-vêtements,
matériel plus amplement décrit dans le rapport de la Police Grand-Ducale numéro
SPJ/JEUN/2022/126174-12/LEBE du 7 septembre 2023,
IV. Grooming
Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre
2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de
seize ans en utilisant un moyen de communication électronique;
en l’espèce, d’avoir en tant que majeur, à plusieurs reprises, fait des propositions
sexuelles implicites ou explicites à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le
DATE2.), en utilisant son téléphone portable à travers notamment les applications «
Snapchat » et « Whats App », en proposant de coucher avec lui (« schlofen,
kuschelen ») tel qu’il ressort de l’audition enregistrée par moyens audiovisuels
d’PERSONNE2.), préqualifiée, et retranscrite dans le rapport de la Police Grand-
Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-23/ERAN du 9 juillet 2024 notamment aux
points 247 à 250 et ensuite 350, et d’avoir au moins fait les compliments, déclarations
d’amour, les demandes de photos nues d’PERSONNE2.), préqualifiée, et les
propositions suggestives reprises dans le rapport de la Police Grand-Ducale numéro
SPJ/JEUN/2022/126174-12/LEBE du 7 septembre 2023 dont notamment :
-
le 10 août 2020 à 11.14.15 heures : « Plakesch ? »,
-
le 26 mai 2021 à 8.02.40 heures : « Schick mol e Foto vun iersch [emoji montrant une
tête angélique] » suivi à 08.03.57 heures de : « Plakesch ? »,
-
le 6 août 2020 à 20.39.51 heures : « Kennste noch schmusi maan ? »,
-
le 13 juin 2021 à 14.04.04 heures : « Schmusi ? »,
-
le 27 mai 2021 à 12.49.18 heures : « Knuddeln ? »
-
le 19 juin 2021 à 06.41.31 heures : « Komm schmusi maan »,
V. Distribution à des mineurs de moins de 16 ans d’images indécentes de nature à
troubler leur imagination
Depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29
décembre 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 385bis du Code Pénal,
d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images,
figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination,
en l’espèce, d’avoir distribué à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.),
partant à un enfant de moins de seize ans, au moins une photo de ses propres parties
génitales masculines, tel qu’il ressort notamment de l’audition enregistrée par moyens
audiovisuels d’PERSONNE2.), préqualifiée, et retranscrite dans le rapport de la
Police Grand-Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-23/ERAN du 9 juillet 2024
aux points 137 et suivants, soit une image de nature à troubler son imagination. »
I. Quant à la compétence territoriale
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits lui
reprochés sub I. en partie sur le territoire allemand.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code
de Procédure pénale. L’article 4 du Code pénal consacre le principe que l’infraction
commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des
étrangers n’est punie, dans le Grand-Duché que dans les cas déterminés par la loi. Ces
exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1 et 7 à 7-4 du Code de Procédure pénale.
Il résulte de l’article 5-1 (1) du Code de Procédure pénale que « tout Luxembourgeois,
toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de
même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à
l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-
11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252,
310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-
4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra
être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas
puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise
n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité
du pays où l’infraction a été commise. »
En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), de double nationalité
allemande et luxembourgeoise et ayant habité au moment des faits à ADRESSE7.),
d’avoir commis des infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal, de sorte que les
juridictions répressives luxembourgeoises sont, en vertu de l’article 5-1 (1) précité,
territorialement compétentes pour connaître des faits susceptibles d’avoir été commis
pour partie en Allemagne.
En tout état de cause, dans la mesure où les infractions reprochées à PERSONNE1.),
qui ont été commises en partie sur le territoire allemand, ont été perpétrées dans un
même trait de temps, déterminées par le même mobile, à savoir de satisfaire ses
tendances voyeuristes et ses pulsions sexuelles et qu’elles procèdent de la même cause
que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, il faut constater que
toutes les infractions mises à charge du prévenu sont étroitement liées, de sorte que la
bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique
d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique
tenant compte du contexte commun particulier dans lequel elles ont toutes été
commises.
Il s’ensuit que le tribunal de ce siège est compétent pour connaître de l’ensemble des
infractions reprochées à PERSONNE1.).
II. Quant aux faits
Le 28 décembre 2022, vers 23.15 heures, PERSONNE1.) s’est présenté au
commissariat de police MUSELDALL et a reconnu avoir commis des attouchements
inappropriés sur la personne de sa belle-fille PERSONNE2.), née le DATE2.), avec
laquelle il demeurait à l’époque à ADRESSE5.), ensemble avec son épouse
PERSONNE5.), mère de la victime, sa fille PERSONNE7.), sa belle-fille
PERSONNE8.) et son beau-fils PERSONNE9.). Il se serait par ailleurs vu envoyer
via l’application de messagerie instantanée « Snapchat » des photos par
PERSONNE2.) la représentant nue, photos qu’il aurait sauvegardées dans un espace
de mémoire de l’application « One Drive », sécurisé par un code d’accès.
Sur instructions du représentant du Procureur d’Etat de Diekirch et avec l’accord de
PERSONNE1.), les policiers ont saisi le téléphone portable que ce dernier portait sur
lui ainsi que d’autres objets trouvés dans son véhicule (procès-verbal de saisie numéro
SOJ/JEUN/2022/126174-02 du 29 décembre 2022) :
-
un téléphone mobile de marque Samsung Galaxy S20 FE SM-6781B/DS, IMEI 1
numéroNUMERO2.), IMEI 2 numéroNUMERO3.) de couleur turquoise,
-
un téléphone mobile de marque I-Phone modèle 6 ou 7 de couleur blanche (ancien
portable dont l’écran est endommagé) appartenant PERSONNE2.),
-
carte SD de couleur bleue (256 MB),
-
carte SD de couleur bleue (16 GB),
-
ordinateur portable de marque ThinkPad de couleur noire avec un sticker « Luxnote »,
-
un téléphone mobile de marque Blackview de couleur noire/verte.
Lors d’une perquisition au domicile de PERSONNE1.) à ADRESSE7.) en date du 29
décembre 2022, les objets suivants ont été saisis :
-
un téléphone mobile de marque I-Phone modèle 11 Pro Max de couleur noire,
-
un stick USB de marque Cherry de couleur noire,
-
un ordinateur de marque Asus modèle Eeetop de couleur blanche,
-
un téléphone mobile de marque Trekker-X4 de couleur noire,
-
une tablette de marque Toscido ROHS de couleur noire,
-
un téléphone mobile de marque Samsung modèle SM6928F de couleur noire,
-
5 DVDs :
« Big Tits, Fat Nipples 2, Get the big boob action »
« TB Produktions 14.11.06 TT nach Mexiko »
« Two on One 13.11.06 »
« Busen Wunder »
« Eye Shy ».
Les objets saisis ont été transmis au service de police judiciaire, section nouvelles
technologies, pour être exploités.
Le 30 décembre 2022, le contenu du compte « One Drive » attribué à PERSONNE1.)
a été saisi (procès-verbal numéro SPJ/2022/JDA126174-7 du 30 décembre 2022 du
service de police judiciaire, section cybercrime) et les photos d’PERSONNE2.) la
représentant nue ont été supprimées.
1) déclarations de PERSONNE1.) lors de son audition policière du 29 décembre
2022
PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait deux enfants d’un précédent mariage, dont l’un,
PERSONNE10.), est décédé le DATE3.). Il habiterait depuis 2014/2015 à
ADRESSE7.) ensemble avec son épouse PERSONNE5.), les trois enfants nés de
précédentes liaisons de celle-ci, à savoir PERSONNE8.), PERSONNE9.) et
PERSONNE2.), et leur fille commune PERSONNE7.).
Après le décès de son fils PERSONNE10.) en décembre 2021 à l’âge de 13 ans, la vie
en couple avec PERSONNE5.), qui se serait déjà présentée difficile avant cet
événement, aurait continué à se dégrader.
Il aurait alors commencé à favoriser l’enfant PERSONNE2.) par rapport aux autres
enfants. A la maison, ils auraient regardé des films ensemble, passe-temps au cours
duquel ils se seraient rapprochés peu à peu l’un de l’autre : l’enfant aurait posé la tête
sur son ventre et, lui, aurait laissé reposer la main sur son bassin. Il s’y serait ajouté
des jeux taquins pendant lesquels l’un pinça l’autre aux fesses ou à la poitrine. Il aurait
également frôlé volontairement les seins d’PERSONNE2.) avec sa main lorsqu’il la
croisait dans la cuisine et lorsque l’occasion s’y prêtait, par exemple
lorsqu’PERSONNE2.) tendit son bras pour ouvrir l’armoire de cuisine pour en sortir
un verre.
Il n’a pas exclu qu’il lui était arrivé de toucher les seins nus d’PERSONNE2.) sous
ses habits.
A un moment donné, il aurait remarqué qu’PERSONNE2.) envoyait par téléphone des
images la représentant nue. Il lui aurait alors demandé de lui en transmettre également,
ceci afin d’éviter qu’elle les envoie à d’autres personnes, demande à laquelle celle-ci
aurait immédiatement donné suite. Il aurait stocké ces images dans « One Drive ».
Comme il aurait eu accès au profil « Snapchat » d’PERSONNE2.), il aurait vu que
celle-ci y publiait des images d’elle dans la douche ou assise dénudée sur son lit.
En date du 28 décembre 2022, dans la soirée, PERSONNE2.) lui aurait dit qu’elle
allait passer la Saint Sylvestre chez son ami PERSONNE4.) qui serait le seul qui serait
en mesure de la satisfaire sexuellement. Il aurait alors informé PERSONNE5.) des
projets d’PERSONNE2.) et aurait demandé à cette dernière de les rejoindre. Une
dispute aurait éclaté au cours de laquelle PERSONNE2.) aurait révélé qu’il l’avait
touchée de manière inappropriée. Après cette dispute, il aurait décidé de se rendre au
commissariat de police de ADRESSE8.) et de « se mettre à table ».
PERSONNE1.) a admis avoir échangé avec PERSONNE2.) via « Snapchat »,
« Whatsapp » et « sms » à partir de 2020. Après le décès de son fils PERSONNE10.),
le contenu de ses messages aurait changé. Ce serait à cette époque qu’il aurait
demandé à deux ou trois reprises à PERSONNE2.) de lui transmettre des images la
montrant nue. Il a également reconnu avoir demandé à l’enfant si elle voulait coucher
avec lui, demande que celle-ci aurait cependant rejetée.
Il a nié avoir envoyé à PERSONNE2.) les images de ses propres parties génitales
trouvées sur le portable de l’enfant. Il a également contesté être tombé amoureux d’elle
alors-même qu’il lui avait écrit : « I love you ».
2) déclarations de PERSONNE5.) lors de son audition policière du 8 février 2023
PERSONNE5.) a déclaré qu’elle a fait la connaissance de PERSONNE1.) il y a dix
ans. A cette époque, ce dernier aurait souffert d’un trouble du comportement qui se
serait manifesté à travers un dédoublement de sa personnalité : d’un côté, il y aurait
eu « PERSONNE11.) », une personne sensible, pleurnicheuse, soucieuse de
n’offusquer personne, et d’un autre côté, il y aurait eu le surnommé
« PERSONNE12.) », une personne que l’on pourrait caractériser comme étant le
contraire de « PERSONNE11.) », à savoir quelqu’un qui ne ferait que causer des
problèmes et qui, après la survenance du problème, disparaîtrait. Ce trouble du
comportement, qui n’aurait pas encore fait l’objet d’un diagnostic officiel, trouverait
son origine dans des attouchements que PERSONNE1.) aurait subis dans son enfance
de la part du partenaire de sa mère, actes que cette dernière aurait cependant jugés
sortis de l’imagination de son fils.
Au moment où PERSONNE1.) est venu habiter chez elle à ADRESSE7.),
« PERSONNE12.) » n’aurait plus été présent. Celui-ci n’aurait ressurgi qu’après le
décès de son fils PERSONNE10.) des suites probables d’une maladie génétique en
date du DATE3.). Comme PERSONNE2.) avait le même âge que PERSONNE10.),
PERSONNE1.) se serait accroché à celle-ci, estimant devoir la protéger.
En juin 2022, PERSONNE5.) aurait remarqué que PERSONNE1.) ne trouvait souvent
pas sommeil. Il se serait alors rendu en voiture à la station de service en emmenant
PERSONNE2.) avec lui. Lorsque celle-ci refusait de l’accompagner, il aurait été vexé.
Il serait également allé avec l’enfant à une fête à ADRESSE9.). D’une manière
générale, il aurait laissé faire PERSONNE2.) qui aurait obtenu de lui tout ce qu’elle
voulait.
Elle aurait estimé que le comportement de PERSONNE1.) était dû à une éventuelle
crise de la cinquantaine, mais aurait ensuite été convaincue que « PERSONNE12.) »
était réapparu.
Elle aurait commencé à se faire des soucis et aurait demandé à PERSONNE1.) s’il
était marié avec PERSONNE2.) ou avec elle, soupçonnant qu’il avait une relation
amoureuse avec la fille. Son fils PERSONNE9.) aurait exprimé les mêmes soupçons.
Un jour, quand PERSONNE1.) s’était montré vexé après qu’PERSONNE2.) avait
refusé de lui parler, PERSONNE5.) l’aurait de nouveau confronté avec ses soupçons.
Il ne lui aurait alors pas répondu. Plus tard, elle aurait demandé à PERSONNE2.) si
elle avait une relation amoureuse avec le prévenu. Celle-ci aurait réagi de manière
choquée et aurait nié toute relation.
Elle aurait ensuite appelé PERSONNE1.) et lui aurait annoncé qu’elle voulait clarifier
ce point une fois pour toute. Il lui aurait demandé ce qui allait se passer s’il devrait
s’avérer qu’il entretenait une relation amoureuse avec l’enfant. Elle lui aurait répondu
qu’il devrait alors quitter le domicile familial. Lors de cet entretien téléphonique, elle
aurait pu remarquer que c’était tantôt « PERSONNE11.) » tantôt « PERSONNE12.) »
qui lui répondait.
Après cet épisode, PERSONNE1.) lui aurait écrit qu’il lui voulait parler. Ils se seraient
donnés rendez-vous dans une forêt et à son arrivée, elle aurait aperçu
« PERSONNE11.) » assis dans son véhicule en train de pleurer. Il aurait affirmé qu’il
n’en pouvait plus, ajoutant qu’il n’y avait rien entre PERSONNE2.) et lui.
Elle aurait eu l’impression que la situation s’était calmée par la suite en ce que les
conduites nocturnes vers la station de service avaient cessé et que son attitude à l’égard
d’PERSONNE2.) avait changé.
Or, le 28 décembre 2022, les choses auraient dégénéré, culminant avec la dispute que
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et elle-même auraient eu le soir au sujet des projets
d’PERSONNE2.)
pour la Saint-Sylvestre. En effet, à un moment donné,
PERSONNE2.) se serait exclamée que le prévenu lui avait demandé des images. A la
question de PERSONNE5.) de quelles images il s’agissait, PERSONNE1.) aurait fait
sa valise pour ensuite lui montrer l’une des photos qu’PERSONNE2.) lui avait
transmises et qui la représentaient nue. Il aurait déclaré qu’il allait s’auto-dénoncer au
commissariat de police de Grevenmacher et aurait quitté la maison.
3) déclarations d’PERSONNE9.) et de PERSONNE8.) lors de leurs auditions
policières du 8 février 2023
PERSONNE9.), beau-fils du prévenu, a déclaré qu’il avait remarqué qu’à partir d’un
certain moment, c’est-à-dire à peu près un mois avant que PERSONNE1.) s’était
rendu au commissariat de police de Grevenmacher, celui-ci et PERSONNE2.) avaient
commencé à faire de nombreuses choses ensemble, et notamment des allers-retours
vers la station de service. Par ailleurs, le soir, au lieu d’aller s’installer dans la chambre
parentale, le prévenu serait entré dans la chambre d’PERSONNE2.), et les
conversations entre eux lui auraient semblé plus intimes.
Toutes ces choses lui auraient semblé bizarre. Il en aurait parlé à sa mère qui lui aurait
avoué qu’elle soupçonnait que les deux entretenaient une relation amoureuse.
Le 18 décembre 2022, il se serait trouvé dans sa chambre lorsque la dispute entre sa
mère, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aurait éclaté. Il n’aurait perçu que quelques
bribes de phrases et se serait ensuite installé dans la cuisine. Il aurait entendu qu’il
était question d’images qu’PERSONNE2.) avait envoyées à PERSONNE1.), images
la représentant nue ou en bikini, et du fait que PERSONNE1.) avait prétendument
demandé à PERSONNE2.) si elle voulait coucher avec lui.
PERSONNE8.), belle-fille du prévenu, confirme avoir eu des soupçons similaires à
celles exprimées par son frère et sa mère, ce à partir du milieu de l’année 2022. Il lui
aurait alors parfois semblé que PERSONNE1.) était amoureux d’PERSONNE2.).
Après les événements du 28 décembre 2022 auxquels elle n’aurait pas assisté, elle
aurait acquis la conviction que les faits qui se sont révélés au cours de l’enquête
avaient dû être commis par « PERSONNE12.) » et non par « PERSONNE11.) ».
4) déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition policière du 31 août 2023
PERSONNE4.), ex-ami d’PERSONNE2.), a déclaré qu’au début de sa relation
amoureuse avec celle-ci, les rapports entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lui
paraissaient être ceux qu’un père entretient avec sa fille. Avec le temps, son impression
aurait changé, notamment après qu’il avait assisté à un épisode dans la cuisine de la
maison à ADRESSE7.) où PERSONNE1.) avait donné une tape sur les fesses
d’PERSONNE2.) lorsque celle-ci était en train de faire un repas. Ni PERSONNE1.)
ni PERSONNE2.) n’auraient commenté ce geste, comme s’ils le considéraient comme
normal. Un autre épisode se serait produit dans la salle de bains à ADRESSE7.) :
PERSONNE2.) et lui-même auraient été en train de se laver les dents lorsque
PERSONNE1.) serait entré et aurait touché les seins d’PERSONNE2.) tout en faisant
un commentaire sur le corps de celle-ci. Il ne se rappellerait cependant pas des mots
exacts. Il aurait répondu quelque chose à PERSONNE1.) dès lors que cette scène
l’avait embarrassé en ce que, pour lui, il n’est pas normal qu’un père touche les seins
de son enfant. PERSONNE1.) serait ressorti de la salle de bains et tout le monde aurait
fait semblant que rien ne s’était passé.
A un certain moment, il aurait abordé le sujet avec PERSONNE2.). Celle-ci lui aurait
répondu qu’il ne s’agissait que de plaisanteries.
Il a ajouté qu’il est au courant que PERSONNE1.) avait envoyé des messages à
caractère sexuel à PERSONNE2.), messages qu’il n’aurait cependant pas vus. Le
prévenu aurait ainsi demandé à PERSONNE2.) de lui transmettre des images la
montrant nue et lui aurait posé la question si elle était d’accord à lui faire une fellation.
PERSONNE4.) a soutenu qu’il avait alors conseillé à PERSONNE2.) de dénoncer ces
faits à sa mère, conseil que celle-ci aurait cependant rejeté en expliquant qu’elle ne
voulait pas provoquer de dispute entre ses parents.
5) déclarations d’PERSONNE2.), assistée de son administratrice ad hoc Maître
Josiane EISCHEN, lors de son audition policière du 3 janvier 2023
PERSONNE2.) a déclaré qu’elle estime que le comportement de PERSONNE1.) a
changé après le décès de son fils PERSONNE10.). A partir de ce moment, il aurait
commencé à entreprendre des choses avec elle. Ceci lui aurait plu. Sa relation avec lui
aurait été celle qu’un père entretient avec sa fille.
Au milieu de l’année 2022, PERSONNE1.) lui aurait pour la première fois demandé
l’envoi d’images la montrant nue ou en sous-vêtements, expliquant que, de cette
manière, il pourrait s’assurer qu’elle ne les envoie pas à d’autres personnes. Au début,
elle aurait refusé de le faire pour ensuite les lui envoyer quand-même pour le faire
taire et pour conserver la paix familiale. L’envoi au prévenu de photos du genre se
serait produit cinq ou six fois. PERSONNE1.) l’aurait informée qu’il les enregistrerait
dans l’espace sécurisé d’une application sur son téléphone.
A la même époque, le prévenu l’aurait touchée à trois reprises furtivement aux seins
avec ses mains, dont deux fois dans la cuisine et une fois dans la chambre à coucher
d’PERSONNE2.) à ADRESSE7.), et plusieurs fois aux fesses en lui donnant une tape
avec ses mains ou en passant brièvement avec sa main sous son postérieur lorsqu’ils
étaient, ensemble avec PERSONNE5.), couchés sur le lit parental en train de regarder
un film.
Elle s’est également rappelée que PERSONNE1.) lui avait envoyé une fois des images
de ses propres parties génitales via « Snapchat » et qu’il lui avait demandé si elle avait
envie de coucher avec lui, ce qu’elle aurait cependant refusé.
En décembre 2022, elle lui aurait, sur demande, une deuxième fois envoyé au moins
dix images la représentant nue ou en sous-vêtements.
6) contenu extrait des dispositifs électroniques saisis
Dans le cadre de l’enquête, plusieurs dispositifs électroniques ont été saisis, incluant
six téléphones mobiles, deux cartes SD, deux ordinateurs, une tablette, un stick USB
et cinq DVD’s. Par ailleurs, le contenu du compte One Drive attribué à PERSONNE1.)
a été saisi et les images d’PERSONNE2.) la représentant nue, stockées dans un espace
sécurisé par un mot de passe, ont été supprimées.
L’analyse technique de ces supports a mis en évidence des échanges (chats) entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dont le contenu laisse conclure que, pendant la
période incriminée, le prévenu avait à plusieurs reprises fait des avances à l’enfant et
lui avait demandé l’envoi d’images d’elle, dont des images la représentant nue.
L’exploitation de l’historique des sites internet consultés par PERSONNE1.) faisait
présumer que celui-ci montrait un intérêt pour les contenus pornographiques à
caractère incestueux.
Parmi les contenus identifiés sur les dispositifs électroniques appartenant à
PERSONNE1.) figuraient :
- 61 images (provenant de 6 images uniques) représentant la mineure PERSONNE2.)
nue,
- 598 images et 12 vidéos représentant la mineure PERSONNE2.) en sous-vêtements.
7) interrogatoires de PERSONNE1.) devant le juge d’instruction
Le 25 avril 2023, lors de la première comparution devant le juge d’instruction,
PERSONNE1.) a affirmé qu’il suit un traitement psychiatrique auprès du Dr
DROULANS et que sa relation à l’égard d’PERSONNE2.) s’est normalisée. Il a
soutenu qu’il souffre d’un dédoublement de sa personnalité, trouble qui se serait
manifesté après le décès de son fils PERSONNE10.) en 2021. D’un côté, il y aurait
« PERSONNE12.) », qui causerait les problèmes et qui serait responsable de ce qui
est arrivé à PERSONNE2.), et de l’autre côté il y aurait « PERSONNE11.) », qui
subirait les problèmes causés par « PERSONNE12.) ». Il a nié être tombé amoureux
d’PERSONNE2.) et a allégué n’éprouver que des sentiments paternels pour celle-ci.
Il a reconnu des attouchements sur PERSONNE2.) tout en précisant qu’il s’agissait
ou bien de taquineries sans connotation sexuelle ou bien de contacts fortuits et
involontaires. Au cas où il y aurait également eu des attouchements sexuels, ces actes
seraient à attribuer à « PERSONNE12.) ». « PERSONNE11.) » n’aurait pas non plus
envoyé d’image représentant ses parties génitales à PERSONNE2.), ni ne lui aurait-il
transmis des messages à caractère sexuel. Ce serait également « PERSONNE12.) »
qui serait représenté sur la photo où l’on voit que sa tête repose sur la poitrine
d’PERSONNE2.). « PERSONNE12.) », et non « PERSONNE11.) », serait allé au
commissariat de police de Grevenmacher pour s’auto-dénoncer.
En ce qui concerne les images qu’il se seraient fait envoyer par PERSONNE2.) via
« snapchat » sur son portable, images la représentant seins nus, PERSONNE1.) a
maintenu qu’il les avait demandées pour empêcher qu’PERSONNE2.) les envoie à
d’autres personnes et donc, en d’autres mots, pour la protéger.
Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction, confronté aux
messages qu’il avait envoyés à PERSONNE2.) dont le contenu laisse supposer qu’il
s’agissait de propositions sexuelles faites à l’enfant (« Kennste noch schmusi
maan ? », « Schmusi ? », « Knuddeln ? », « Komm schmusi maan »), PERSONNE1.)
a affirmé qu’il ne s’agissait que de propositions pour traîner ensemble sur le canapé
ou pour regarder un film ensemble. Quant aux faits décrits par PERSONNE4.) lors de
son audition policière, PERSONNE1.) les a contestés en bloc.
8) expertise psychologique effectuée par le Dr Christopher GOEPEL sur la
personne d’PERSONNE2.)
Par ordonnance d’expertise du 14 juillet 2023, le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch a confié au Dr Christopher GOEPEL la mission
d’analyser la cohérence psychologique des déclarations d’PERSONNE2.).
Les passages pertinents du rapport d’expertise du Dr GOEPEL du 8 novembre 2023
se lisent comme suit :
« Die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Lüge und Wahrheit bzw. Fantasie und
Wirklichkeit ist bei PERSONNE2.) ohne Einschränkungen gegeben. Sie wäre
prinzipiell in der Lage falsch auszusagen, also unwahre bzw. nicht erlebnisfundierte
Inhalte zu erfinden und zu reproduzieren („lügen“). Eine Neigung zum
gewohnheitsmäβigen Lügen ist nicht bekannt oder offensichtlich geworden.
(…)
Es ist davon auszugehen, dass PERSONNE2.) die rechtlichen Rahmenbedingungen
und
gesellschaftlichen
Normen
bei
intimen
und
sexuellen
Kontakten
(Einvernehmlichkeit etc.) grundsätzlich bekannt sind. (page 31 du rapport)
(…)
Aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen der Aussageentstehung bestehen
keine grundsätzlichen Zweifel oder sachlichen Inkompatibilitäten an der
beschriebenen Entstehung und dem Ablauf der ersten aktenkundigen und bestätigten
Aussagen der Zeugin PERSONNE2.) vom 3.1.2023, die grundsätzlich gegen eine
Erlebnisfundierung der tatrelevanten Vorwürfe sprechen würden oder zumindest
Zweifel daran beinhalten könnten. (pages 33 et 34 du rapport)
(…)
In den Ausführungen der Zeugin PERSONNE2.) im Rahmen der gutachterlichen
Untersuchung werden mögliche strafrechtlich bedeutsame Verfehlungen durch den
Tatverdächtigen erheblich abgeschwächt und der Tatverdächtige weitgehend entlastet
(„onexpress“), was gegen Formen (auto-)suggestiver Einflussnahmen im Zeitraum
zwischen Erstaussage im Januar 2023 und gutachterlichen Befragung im August 2023
spricht. (page 35 du rapport)
Die (im Gegensatz zu ihren polizeilichen Ausführungen) erheblich abgeschwächten
Einlassungen der Zeugin PERSONNE2.) im Rahmen meiner gutachterlichen
Befragung zu den strafrechtlich relevanten Handlungen des PERSONNE11.)
sprechen jetzt natürlich gegen irgendwelche Falschbezichtigungsabsichten der
Zeugin aus denkbaren situationsbezogenen Umständen („Streit um das Ausgehen an
Sylvester“). (page36 du rapport)
(…)
PERSONNE2.) Aussageverhalten ist offensichtlich von der Absicht getragen, den
Tatverdächtigen zu entlasten und ihn so vor weiteren Komplikationen zu bewahren,
um ihn so als Familienmitglied (bzw. „Vaterersatz“) nicht zu verlieren.
Mit aussagepsychologischen Mitteln ist es also aufgrund des Aussageverhaltens der
Zeugin
PERSONNE2.)
nicht möglich, die Erlebnisfundierung eventueller
strafrechtlicher Handlungen durch den Tatverdächtigen PERSONNE11.) zu Lasten
der Zeugin zu bestätigen oder zurückzuweisen. (pages 37 et 38 du rapport) ».
9) expertise psychiatrique effectuée par le Dr Marc GLEIS sur la personne de
PERSONNE1.)
Par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch du
26 avril 2023, le Dr Marc GLEIS, médecin-psychiatre, a été nommé expert avec la
mission d’examiner PERSONNE1.) afin de déterminer :
-
si celui-ci était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli ou altéré
son discernement, respectivement aboli ou entravé le contrôle de ses actes,
-
dans l’affirmative, si ceux-ci sont susceptibles de persister,
-
si PERSONNE1.) constitue un danger pour lui-même ou pour la société et si un
traitement/internement possible ou nécessaire est à envisager,
-
et quel est le pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique.
Dans son rapport du 4 août 2023, le Dr Marc GLEIS retient qu’au moment des faits,
PERSONNE1.) n’a pas présenté de trouble mental.
Il ne présenterait pas non plus de dédoublement de la personnalité, c’est-à-dire ni un
trouble de la personnalité multiple ni un trouble dissociatif de l’identité. Concernant
la personnalité multiple qui serait un diagnostic très controversé et très rare, le prévenu
ne parlerait de l’apparition de « PERSONNE12.) » que quand il aurait un
comportement sexuellement transgressif. Sa description serait « simplement une
excuse facile, une façon de se dédouaner d’un comportement inapproprié ».
Concernant un éventuel trouble dissociatif de l’identité, l’on ne trouverait aucun des
signes d’un tel diagnostic chez le prévenu. Ni l’un ni l’autre de ces diagnostics ne
pourraient être retenus. Il ne s’agirait chez PERSONNE1.) que « d’une façon naïve de
se déresponsabiliser ». Le deuil de son fils PERSONNE10.), qui ne serait pas à
qualifier de pathologique, n’aurait pas non plus joué de rôle dans les faits reprochés
au prévenu.
L’expert conclut qu’aucun trouble mental n’a ni aboli ni altéré le discernement de
PERSONNE1.), ni aboli ou entravé le contrôle de ses actes.
Le prévenu ne constituerait pas un danger pour lui-même ou pour la société. Un
traitement psychothérapeutique serait possible et le prévenu serait d’ailleurs motivé
pour continuer le traitement qu’il a commencé auprès du Dr DROULANS et auprès
d’un psychologue. Eu égard au bilan psychiatrique, son pronostic d’avenir serait plutôt
favorable s’il continue le traitement psychiatrique commencé.
10) déclarations faites à l’audience du 16 octobre 2025
A l’audience, l’expert Dr Marc GLEIS a présenté le contenu de son rapport d’expertise
psychiatrique.
Le témoin PERSONNE3.) a exposé les constatations policières et les conclusions de
l’enquête consignées dans les procès-verbaux et rapports de police.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont réitéré sous la foi du serment les
déclarations faites lors de leurs auditions policières, étant précisé que, sur question,
PERSONNE4.) a déposé qu’il ne se rappelle pas avoir constaté un fait délictueux
commis par PERSONNE1.) sur PERSONNE2.) au camping « ADRESSE6.) » sis à
ADRESSE6.) en Allemagne.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Il
a déclaré avoir eu l’intention de jouer son rôle de « père » et servir d’exemple. Il ne
pourrait pas s’expliquer ses actes qu’il regretterait profondément. Il se trouverait en
traitement psychiatrique et aurait la volonté ferme de poursuivre celui-ci.
III. En droit
a) Attentats à la pudeur
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis janvier 2020 jusqu’au 29
décembre 2022, à son domicile à ADRESSE7.) et au camping « ENSEIGNE1.) »,
commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur sur la personne
d’PERSONNE2.), née le DATE2.), partant sur une mineure âgée entre 11 et 14 ans au
moment des faits.
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments suivants :
1. Une action physique
2. Une intention coupable
3. Un commencement d’exécution
1. Action physique
Selon la doctrine dominante, l’attentat à la pudeur implique un acte contraire aux
mœurs, c’est-à-dire un comportement objectivement immoral, de nature à heurter la
pudeur telle qu’elle est perçue par la collectivité. Il ne s’agit donc pas de la pudeur
subjective de la victime, mais bien d’une norme sociale généralement admise.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu, consistant notamment à toucher avec ses
mains les seins, respectivement la poitrine d’PERSONNE2.), à y poser sa tête et à
toucher la victime de façon inappropriée avec ses mains au niveau des fesses
constituent sans équivoque des actes immoraux, attentatoires à la pudeur au sens de la
loi pénale.
2. Intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle. Il suffit que l’auteur ait eu la
volonté de poser un acte attentatoire à la pudeur, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait
voulu porter atteinte à la pudeur personnelle de la victime.
Le mobile de l’auteur est indifférent en droit pénal : qu’il agisse par luxure, vengeance,
haine, curiosité ou autre, cela n’affecte pas la constitution de l’infraction.
En l’espèce, la chambre correctionnelle retient au vu des éléments du dossier répressif
et des aveux du prévenu à l’audience que celui-ci a agi avec l’intention de satisfaire
ses pulsions sexuelles, sans égard à l’âge de la victime ni aux conséquences
psychologiques de ses actes. L’intention est dès lors établie.
3. Commencement d’exécution
Conformément à l'article 374 du Code pénal, l’attentat à la pudeur est constitué dès le
commencement d’exécution de l’acte.
Au vu des éléments du dossier, cette condition est manifestement remplie de sorte
qu’il y a lieu de retenir la culpabilité de PERSONNE1.) du chef des préventions qui
lui sont reprochées sub I. de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, sauf à
préciser que les faits à retenir à charge du prévenu sous cette rubrique se sont tous
produits à ADRESSE7.) et non en partie au camping « ENSEIGNE1.) ». En effet, dans
son rapport numéro SPJ/JEUN/2022/126174-15 du 7 septembre 2023, l’enquêteur de
la police judiciaire retient qu’il ressort de l’audition policière de PERSONNE4.) que
celui-ci avait vu PERSONNE1.) toucher les seins d’PERSONNE2.) dans la salle de
bains lorsqu’ils se trouvaient au camping (« Als sie zusammen auf dem Campingplatz
waren »), alors que PERSONNE4.) a déclaré : « An dann war eng Situatioun wou mir
op den Camping wollten goen » de sorte qu’il faut conclure que l’épisode auquel il
avait assisté s’est produit dans la salle de bains de la maison sise à ADRESSE7.).
4. Circonstances aggravantes
Il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues à l’article 377 points 1° et
5° du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, partant avant la
modification législative intervenue le 7 août 2023.
Il ressort en effet des déclarations
d’PERSONNE2.)
qu’elle considérait
PERSONNE1.) comme son père. Le prévenu déclare d’ailleurs lui-même qu’il était
dans ses intentions d’être un père pour la victime. Il s’ajoute que le prévenu était le
mari de la mère de la victime et qu’ils habitaient ensemble au domicile familial. Il faut
en conclure que PERSONNE1.) avait autorité sur la victime au moment des faits de
sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 point 1° s’applique.
Dans la mesure où il est constant en cause que les faits reprochés à PERSONNE1.)
ont été commis sur PERSONNE2.) lorsqu’elle celle-ci était âgée entre 11 et 14 ans,
tranche d’âge qui révèle la particulière vulnérabilité de la victime, vulnérabilité qui
était de plus parfaitement connue de la part du prévenu, la circonstance aggravante
prévue à l’article 377 point 5° du Code pénal s’applique également.
b) diffusion de matériel pornographique susceptible d’être vu par un mineur et
distribution à des mineurs de moins de 16 ans d’images indécentes de nature à
troubler leur imagination
Il est reproché à PERSONNE1.) sub II. de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, depuis
janvier 2020 jusqu’au 29 décembre 2022, à son domicile à ADRESSE7.), d’avoir
diffusé à PERSONNE2.) à l’aide des applications « Snapchat » et « Whatsapp » un
nombre indéterminé de messages à caractère pornographique, et au moins une image
de ses propres parties génitales, photo qui, d’après la prévention libellée sub V. de
l’ordonnance de renvoi, constitue une image indécente de nature à troubler
l’imagination d’une mineure de moins de 16 ans à laquelle elle a été distribuée.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations
d’PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.), ces infractions sont également
établies.
c) détention et consultation de matériel pédopornographique
Le Parquet reproche au prévenu sous le point III. de l’ordonnance de renvoi d’avoir,
depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre 2022, à son domicile à ADRESSE7.),
sciemment détenu et consulté, du moins temporairement, des photographies, images
et films à caractère pédopornographique, plus particulièrement des photos et vidéos
présentant PERSONNE2.), à savoir :
- 61 images présentées PERSONNE2.) nue,
- 598 images et 12 films présentant PERSONNE2.) en sous-vêtements.
Le prévenu ne conteste pas ces faits.
L’article 384 du Code pénal réprime non seulement l’acquisition et la détention mais
également la simple consultation de matériel pédopornographique. Tout type de
consommation consciente de matériel pédopornographique tombe sous la loi pénale.
D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :
a) l’acquisition, la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets,
b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs, et
c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir détenu et consulté sur son téléphone portable des
images et films représentant la mineure PERSONNE2.) nue ou posant en sous-
vêtements. Il faut retenir que la détention et la consultation de ces images par le
prévenu, images qui représentaient les organes sexuels d’un enfant à des fins
principalement sexuelles, ont eu lieu sciemment, c’est-à-dire avec la conscience de
causer un préjudice, dès lors qu’il y a accédé en en demandant la transmission par
l’enfant ou bien en consultant le compte « Snapchat » de la mineure.
Il faut conclure que cette prévention est établie tant en fait qu’en droit. Il y a partant
lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
d) grooming
Il est encore reproché à PERSONNE1.) sub IV. de l’ordonnance de renvoi d’avoir,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, en tant que majeur, fait des
propositions sexuelles implicites ou explicites à PERSONNE2.) en utilisant son
portable à travers les applications « Snapchat » et « Whatsapp », en proposant de
coucher avec lui et d’avoir au moins fait les compliments, déclarations d’amour, les
demandes de photos nues d’PERSONNE2.) et les propositions suggestives reprises
dans le rapport de la police grand-ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-12 du 7
septembre 2023 dont notamment :
-
le 10 août 2020 à 11.14.15 heures : « Plakesch ? »,
-
le 26 mai 2021 à 8.02.40 heures : « Schick mol e Foto vun iersch [emoji montrant une
tête angélique] » suivi à 08.03.57 heures de : « Plakesch ? »,
-
le 6 août 2020 à 20.39.51 heures : « Kennste noch schmusi maan ? »,
-
le 13 juin 2021 à 14.04.04 heures : « Schmusi ? »,
-
le 27 mai 2021 à 12.49.18 heures : « Knuddeln ? »
-
le 19 juin 2021 à 06.41.31 heures : « Komm schmusi maan ».
Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait
pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans
ou à une personne se présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication
électronique.
L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites
qu’implicites, voire les propositions camouflées.
Au vu du caractère suggestif du contenu des messages envoyés par PERSONNE1.) et
compte tenu du fait qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’il avait demandé
au moins à une reprise à PERSONNE2.) lors d’une conversation en face à face si elle
avait envie de coucher avec lui, il faut retenir que ces messages constituaient des
propositions sexuelles sinon implicites, alors du moins camouflées, à la mineure de
sorte que la prévention telle que libellée par le Parquet à charge du prévenu est établie.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29
décembre 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, à son domicile à L-
ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5° du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne
d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la
victime et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, est apparente et connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur
sur la personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment :
-
en touchant avec ses mains les seins, respectivement la poitrine, d’
PERSONNE2.) en posant sa tête sur les seins, respectivement la poitrine,
d’PERSONNE2.), tel que visible sur la photo jointe à l’interrogatoire de
PERSONNE1.) par Madame le Juge d’Instruction Directeur en date du 25 avril
2023 et figurant au dossier sous la cote NUMERO1.) (NUMERO1.)),
-
en la touchant de façon inappropriée au niveau des fesses avec ses mains,
notamment en lui donnant des tapes sur le postérieur,
alors que la victime avait moins de seize ans au moment des faits,
avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la
victime, alors qu’il était le mari de la mère de la victime et se trouvait avec cette
dernière au domicile familial, et que la victime était une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, était apparente et connue de l’auteur,
alors que ce dernier était parfaitement conscient de l’âge exact de la victime,
âgée au moment des faits de moins de 14 ans,
2) en infraction à l’article 383 du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, et quel
qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vu par
un mineur,
en l’espèce, d’avoir diffusé à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le
DATE2.), à l’aide des applications « Snapchat » et « Whats App », une photo de
ses propres parties génitales masculines,
3) en infraction à l'article 384 du Code Pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, du moins temporairement,
des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement des
photos et vidéos présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le
DATE2.) :
-
61 images présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.) nue,
-
598 images et 12 films présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.) en sous-
vêtements,
4) en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins
de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique;
en l’espèce, d’avoir en tant que majeur, à plusieurs reprises, fait des propositions
sexuelles implicites à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), en
utilisant son téléphone portable à travers notamment les applications « Snapchat
» et « Whats App », en proposant de coucher avec lui (« schlofen, kuschelen »)
et d’avoir fait les compliments, déclarations d’amour, les demandes de photos
nues d’ PERSONNE2.), et les propositions suggestives reprises dans le rapport
de la Police Grand-Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-12/LEBE du 7
septembre 2023 dont notamment :
-
le 10 août 2020 à 11.14.15 heures : « Plakesch ? »,
-
le 26 mai 2021 à 8.02.40 heures : « Schick mol e Foto vun iersch [emoji
montrant une tête angélique] » suivi à 08.03.57 heures de : « Plakesch ? »,
-
le 6 août 2020 à 20.39.51 heures : « Kennste noch schmusi maan ? »,
-
le 13 juin 2021 à 14.04.04 heures : « Schmusi ? »,
-
le 27 mai 2021 à 12.49.18 heures : « Knuddeln ? »
-
le 19 juin 2021 à 06.41.31 heures : « Komm schmusi maan »,
5) en infraction à l’article 385bis du Code Pénal,
d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images,
figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination,
en l’espèce, d’avoir distribué à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le
DATE2.), partant à un enfant de moins de seize ans, une photo de ses propres
parties génitales masculines, soit une image de nature à troubler son
imagination.
IV. La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, en
ce qu’elles procèdent d’une intention criminelle unique. Conformément à l’article 65
du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte.
La peine la plus forte encourue par le prévenu est celle prévue par l’article 372 3° du
Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, qui dispose que l’attentat
à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans ou à l’aide d’un tel enfant est
puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 377 du Code pénal prévoit que lorsque l’auteur de l’attentat est une personne
ayant autorité sur la victime, respectivement lorsque la victime est une personne dont
la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de l’auteur, le minimum de la peine est doublé s’il s’agit de l’emprisonnement, et le
maximum peut être doublé.
En l’espèce, les faits commis par PERSONNE1.) et retenus sous le point 1) ont été
commis sur une enfant âgée entre 11 et 14 ans au moment des faits, partant sur une
personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge était apparente et connue de
l’auteur, et avec la circonstance de l’autorité qu’il exerçait sur elle de sorte que l’article
377 précité est applicable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits et,
d’autre part, de la situation personnelle du prévenu.
Il convient de retenir que les faits ont été commis sur une enfant particulièrement
vulnérable en raison de son jeune âge, sur une période de deux ans, et dans un contexte
d’autorité exercée par le prévenu sur la victime.
En ce qui concerne la situation personnelle du prévenu, le tribunal prend en
considération le fait que le prévenu a volontairement débuté un traitement
psychiatrique auprès du Dr DROULANS afin de soigner sa problématique et que,
d’après l’expert Marc GLEIS, il est motivé pour continuer un tel traitement. Il s’ajoute
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.
Le tribunal estime que la peine doit refléter à la fois la gravité des faits, la nécessité
de prévenir la récidive, et la possibilité de réinsertion.
En conséquence, le tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de
36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000.- euros.
Compte tenu des conclusions de l’expert Marc GLEIS aux termes desquelles
PERSONNE1.) a un pronostic d’avenir « plutôt favorable » à condition toutefois qu’il
continue le traitement psychiatrique commencé, il n’y a pas lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement du sursis simple, mais d’un sursis probatoire avec soumission de
PERSONNE1.) aux épreuves spécifiées au dispositif du présent jugement.
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à
l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code
pénal ainsi qu’une condamnation facultative à exercer une activité professionnelle,
bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et encore la
condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité
pour un terme de 5 à 10 ans.
Suivant l’article 24 du Code pénal, les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus
par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle
l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans.
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal, si l’interdiction des droits
mentionnés à l’article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces
peines pour un terme d’un à cinq ans ou les remettre entièrement.
En l’occurrence, le tribunal estime que les faits ne justifient pas une interdiction des
droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal au vu du casier
judiciaire vierge du prévenu.
Il n’y a pas non plus lieu d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs
au vu du pronostic émis par le Dr GLEIS et de son avis que le prévenu ne constitue
pas un danger pour la société.
En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas non plus lieu de prononcer
l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du
Code pénal.
Il y a par contre lieu de prononcer la confiscation du téléphone mobile téléphone
mobile de marque Samsung Galaxy S20 FE
SM-6781B/DS, IMEI 1
numéroNUMERO2.), IMEI 2 numéroNUMERO3.), de couleur turquoise, saisi
suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/JEUN/2022/126174-02 du 29 décembre
2022, du
téléphone mobile de marque Crosscall Trekker-X4, IMEI 1
numéroNUMERO4.), IMEI 2 numéroNUMERO5.), de couleur noire, saisi suivant
procès-verbal de saisie numéro SPJ/JEUN/2022/126174-03 du 29 décembre 2022 et
le USB-disque dur Western Digital 4TB comportant une copie du contenu du
compte « One Drive » de PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro
SPJ/2022/JDA126174-7 du 30 décembre 2022, ces objets constituant des biens qui
ont servi à commettre les infractions retenues sub 2), 3), 4) et 5) à charge du prévenu.
AU CIVIL
A l’audience du 16 octobre 2025, Maître Josiane EISCHEN s’est constituée partie
civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision
au pénal à intervenir l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Maître Josiane EISCHEN, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant
mineure PERSONNE2.), réclame la somme de 15.000.- euros en réparation du
dommage moral et psychique, cette somme ou toute autre somme à fixer ex aequo et
bono par le tribunal, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 décembre 2022, date
de la fin des faits incriminés, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à
partir de toute autre date à déterminer par le tribunal, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ne prend pas autrement position par rapport à la prétention
indemnitaire de la demanderesse au civil.
Au vu des éléments du dossier, notamment l’âge de la victime au moment des faits et
l’autorité que PERSONNE1.) avait sur celle-ci, d’une part, et l’état psychologique de
la victime qui résulte du rapport d’intervention ambulatoire du 30 septembre 2023
dressé par PERSONNE13.) de l’Office national de l’enfance, la chambre
correctionnelle évalue le dommage moral et psychique subi par PERSONNE2.) ex
aequo et bono à la somme de 4.000.- euros.
Il y a dès lors lieu de faire partiellement droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à Maître Josiane EISCHEN, ès qualité, la somme de 4.000.-
euros à titre de réparation du préjudice subi par PERSONNE2.). Il y a lieu de faire
courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 29 décembre 2022, dernier
jour de la période des faits retenus à charge du défendeur au civil, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, Maître
Josiane EISCHEN, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE2.), entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS, ainsi qu’à une amende de
MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
d i t que la peine d’emprisonnement est assortie du SURSIS PROBATOIRE,
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS
PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
* se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation
avec sa problématique, comprenant des visites régulières,
* faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur général
d’Etat,
* indemniser la partie civile dans les douze mois à partir du jour où le présent jugement
aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de
Procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera
exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de
Procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la
présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde,
le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de
Procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les
obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition
du Ministère Public, soit à la requête de la condamnée, ordonner leur modification,
leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de
Procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux
obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de
faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait
pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de
Procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
o r d o n n e
la confiscation du téléphone mobile téléphone mobile de marque
Samsung Galaxy S20 FE SM-6781B/DS, IMEI 1 numéroNUMERO2.), IMEI 2
numéroNUMERO3.), de couleur turquoise, saisi suivant procès-verbal de saisie
numéro SPJ/JEUN/2022/126174-02 du 29 décembre 2022, du téléphone mobile de
marque
Crosscall
Trekker-X4,
IMEI
numéroNUMERO4.),
IMEI
numéroNUMERO5.), de couleur noire, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro
SPJ/JEUN/2022/126174-03 du 29 décembre 2022 et le USB-disque dur Western
Digital 4TB comportant une copie du contenu du compte « One Drive » de
PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/2022/JDA126174-7 du 30
décembre 2022,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de l’ensemble des autres objets
saisis,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
6.217,30.- euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à Maître Josiane EISCHEN, agissant en sa qualité d’administratrice
ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
la d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Josiane EISCHEN, agissant en sa
qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.) le montant de
QUATRE MILLE (4.000) EUROS au titre du préjudice subi, cette somme avec les
intérêts au taux légal à partir du 29 décembre 2022 jusqu’à solde,
d é b o u t e pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 15, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 78, 79, 372, 377, 383,
384, 385-2 et 385bis du Code pénal et des articles 2, 3, 131, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-
7 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL,
vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge et prononcé en audience
publique le jeudi, 20 novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Avelino SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et de la partie civile.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.