Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_539 Généré par l'IA

Court convicts defendant of child sexual abuse and orders confiscation of digital devices and civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of child sexual abuse and ordered the confiscation of his seized digital devices. The court found the defendant guilty based on expert testimony and witness statements while the civil party, representing a minor, successfully claimed damages. Consequently, the defendant was sentenced to pay four thousand euros in civil compensation and ordered to cover the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5°, 383, 384, 385-2 et 385bis du Code pénal; The court established that evidence obtained through digital device seizure is admissible for conviction, and the confiscation of such devices constitutes a lawful penalty for the crime of child sexual abuse.

Mots-clés

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child sexual abuse confiscation of digital devices civil damages for victim procedural seizure penal code provisions trouble de la personnalité membre de la famille infractions contre la famille

Dispositions légales citées

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Articles 15, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 78, 79, 372, 377, 383, 384, 385-2 et 385bis du Code pénal
Articles 2, 3, 131, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale
Suivant l’article 24 du Code pénal, les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus
articles 383 du Code pénal
en infraction aux articles 383 du Code pénal,
article 384 du Code Pénal
en infraction à l'article 384 du Code Pénal,
article 385-2 du Code pénal
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
article 385bis du Code Pénal
en infraction à l’article 385bis du Code Pénal,
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal consacre le principe que l’infraction
article 506-1 du Code pénal
4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra
article 374 du Code pénal
Conformément à l'article 374 du Code pénal, l’attentat à la pudeur est constitué dès le
article 383 du Code pénal
en infraction à l’article 383 du Code pénal,
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Texte complet

No. 539/2025

Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025

(Not.7410/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a

rendu en son audience publique du jeudi, vingt novembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5°, 383, 384, 385-

2 et 385bis du Code pénal, et

défendeur au civil,

en présence de

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

élisant domicile en l’étude de Maître Josiane EISCHEN,

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 5 août 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.), à

comparaître à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025, pour répondre des

préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025, le président

constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été

averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin expert Marc GLEIS après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) après avoir déclaré noms, prénoms,

âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,

prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite

entendus séparément en leurs déclarations orales.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et être la femme du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de la mineure PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.

Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 20 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif comprenant notamment le procès-verbal numéro

3735 et le rapport numéro 48356-1359 du 28 décembre 2022 du commissariat de

police MUSELDALL, les procès-verbaux numéros SPJ/JEUN/126174-02 et

SPJ/JEUN/126174-03

du

décembre

2022,

les

rapports

numéros

SPJ/JEUN/2022/126174-01

du

mars

2023,

SPJ/JEUN/2022/126174-12,

SPJ/JEUN/2022/126174-15 et SPJ/JEUN/2022/126174-17 du 7 septembre 2023,

SPJ/JEUN/126174-18 du 11 octobre 2023 et SPJ/JEUN/126174-23 du 9 juillet 2024,

dressés par le service de police judiciaire, section protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/126174-7 du

30 décembre 2022 du service de police judiciaire, section cybercrime, les rapports

d’exploitation numéros SPJ-AP-NT/2022/126174-4 du 26 avril 2023, SPJ-AP-

NT/2022/126174-5 du 4 janvier 2023 et SPJ-AP-NT/2022/126174-6 du 18 janvier

2023, dressés par le service de police judiciaire, section nouvelles technologies.

Vu la décision du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch du

30 décembre 2022 portant nomination de Maître Josiane EISCHEN en tant

qu’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE2.) en application de l’article

41-1 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge d’instruction mettant

PERSONNE1.) sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la mineure

PERSONNE2.) et avec l’obligation concomitante de séjourner à une autre adresse que

la mineure.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Dr Marc GLEIS, médecin psychiatre,

du 4 août 2023.

Vu le rapport d’expertise psychologique du Dr Christopher GOEPEL, médecin

spécialiste en psychiatrie infantile, du 8 novembre 2023.

Vu l’ordonnance numéro 62/25 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 3 février 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant

la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 5 août 2025 (not. 7410/22/XD).

AU PENAL

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis,

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations

ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit,

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit

par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre,

*

*

*

I. Attentat à la pudeur

Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre

2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), ainsi qu’au camping

« ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE6.) , sans préjudice quant à des indications de temps

et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5° du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne

d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la victime

et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,

est apparente et connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur sur la

personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment :

-

en touchant avec ses mains les seins, respectivement la poitrine, d’PERSONNE2.),

préqualifiée,

-

en posant sa tête sur les seins, respectivement la poitrine, d’PERSONNE2.),

préqualifiée, tel que visible sur la photo jointe à l’interrogatoire de PERSONNE1.),

préqualifié, par Madame le Juge d’Instruction Directeur en date du 25 avril 2023 et

figurant au dossier sous la cote NUMERO1.) (ad NUMERO1.)),

-

en la touchant de façon inappropriée au niveau des fesses avec ses mains, notamment

en lui donnant des tapes sur le postérieur,

alors que la victime avait moins de seize ans au moment des faits,

avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la victime,

alors qu’il était le mari de la mère de la victime et se trouvait avec cette dernière au

domicile familial, et que la victime était une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, était apparente et connue de l’auteur, alors que ce dernier

était parfaitement conscient de l’âge exact de la victime, âgée au moment des faits de

moins de 14 ans,

II. Diffusion de matériel pornographique susceptible d’être vu par un mineur

Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre

2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 383 du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en

soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à

porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), à

l’aide des applications « Snapchat » et « Whats App » un nombre non autrement

déterminé de messages à caractère pornographique, mais au moins une photo de ses

propres parties génitales masculines, tel qu’il ressort notamment de l’audition

enregistrée par moyens audiovisuels d’PERSONNE2.), préqualifiée, et retranscrite

dans le rapport de la Police Grand-Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-

23/ERAN du 9 juillet 2024 aux points 137 et suivants,

III. Détention et consultation de matériel pédopornographique

Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre

2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l'article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des

mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, du moins temporairement, des

photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant

des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement des photos et vidéos

présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) :

-

61 images présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), préqualifiée, nue,

-

598 images et 12 films présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), préqualifiée,

en sous-vêtements,

matériel plus amplement décrit dans le rapport de la Police Grand-Ducale numéro

SPJ/JEUN/2022/126174-12/LEBE du 7 septembre 2023,

IV. Grooming

Depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre

2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de

seize ans en utilisant un moyen de communication électronique;

en l’espèce, d’avoir en tant que majeur, à plusieurs reprises, fait des propositions

sexuelles implicites ou explicites à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le

DATE2.), en utilisant son téléphone portable à travers notamment les applications «

Snapchat » et « Whats App », en proposant de coucher avec lui (« schlofen,

kuschelen ») tel qu’il ressort de l’audition enregistrée par moyens audiovisuels

d’PERSONNE2.), préqualifiée, et retranscrite dans le rapport de la Police Grand-

Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-23/ERAN du 9 juillet 2024 notamment aux

points 247 à 250 et ensuite 350, et d’avoir au moins fait les compliments, déclarations

d’amour, les demandes de photos nues d’PERSONNE2.), préqualifiée, et les

propositions suggestives reprises dans le rapport de la Police Grand-Ducale numéro

SPJ/JEUN/2022/126174-12/LEBE du 7 septembre 2023 dont notamment :

-

le 10 août 2020 à 11.14.15 heures : « Plakesch ? »,

-

le 26 mai 2021 à 8.02.40 heures : « Schick mol e Foto vun iersch [emoji montrant une

tête angélique] » suivi à 08.03.57 heures de : « Plakesch ? »,

-

le 6 août 2020 à 20.39.51 heures : « Kennste noch schmusi maan ? »,

-

le 13 juin 2021 à 14.04.04 heures : « Schmusi ? »,

-

le 27 mai 2021 à 12.49.18 heures : « Knuddeln ? »

-

le 19 juin 2021 à 06.41.31 heures : « Komm schmusi maan »,

V. Distribution à des mineurs de moins de 16 ans d’images indécentes de nature à

troubler leur imagination

Depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29

décembre 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 385bis du Code Pénal,

d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images,

figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination,

en l’espèce, d’avoir distribué à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.),

partant à un enfant de moins de seize ans, au moins une photo de ses propres parties

génitales masculines, tel qu’il ressort notamment de l’audition enregistrée par moyens

audiovisuels d’PERSONNE2.), préqualifiée, et retranscrite dans le rapport de la

Police Grand-Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-23/ERAN du 9 juillet 2024

aux points 137 et suivants, soit une image de nature à troubler son imagination. »

I. Quant à la compétence territoriale

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits lui

reprochés sub I. en partie sur le territoire allemand.

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est

réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code

de Procédure pénale. L’article 4 du Code pénal consacre le principe que l’infraction

commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des

étrangers n’est punie, dans le Grand-Duché que dans les cas déterminés par la loi. Ces

exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1 et 7 à 7-4 du Code de Procédure pénale.

Il résulte de l’article 5-1 (1) du Code de Procédure pénale que « tout Luxembourgeois,

toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de

même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à

l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-

11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252,

310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-

4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra

être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas

puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise

n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité

du pays où l’infraction a été commise. »

En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), de double nationalité

allemande et luxembourgeoise et ayant habité au moment des faits à ADRESSE7.),

d’avoir commis des infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal, de sorte que les

juridictions répressives luxembourgeoises sont, en vertu de l’article 5-1 (1) précité,

territorialement compétentes pour connaître des faits susceptibles d’avoir été commis

pour partie en Allemagne.

En tout état de cause, dans la mesure où les infractions reprochées à PERSONNE1.),

qui ont été commises en partie sur le territoire allemand, ont été perpétrées dans un

même trait de temps, déterminées par le même mobile, à savoir de satisfaire ses

tendances voyeuristes et ses pulsions sexuelles et qu’elles procèdent de la même cause

que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, il faut constater que

toutes les infractions mises à charge du prévenu sont étroitement liées, de sorte que la

bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique

d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique

tenant compte du contexte commun particulier dans lequel elles ont toutes été

commises.

Il s’ensuit que le tribunal de ce siège est compétent pour connaître de l’ensemble des

infractions reprochées à PERSONNE1.).

II. Quant aux faits

Le 28 décembre 2022, vers 23.15 heures, PERSONNE1.) s’est présenté au

commissariat de police MUSELDALL et a reconnu avoir commis des attouchements

inappropriés sur la personne de sa belle-fille PERSONNE2.), née le DATE2.), avec

laquelle il demeurait à l’époque à ADRESSE5.), ensemble avec son épouse

PERSONNE5.), mère de la victime, sa fille PERSONNE7.), sa belle-fille

PERSONNE8.) et son beau-fils PERSONNE9.). Il se serait par ailleurs vu envoyer

via l’application de messagerie instantanée « Snapchat » des photos par

PERSONNE2.) la représentant nue, photos qu’il aurait sauvegardées dans un espace

de mémoire de l’application « One Drive », sécurisé par un code d’accès.

Sur instructions du représentant du Procureur d’Etat de Diekirch et avec l’accord de

PERSONNE1.), les policiers ont saisi le téléphone portable que ce dernier portait sur

lui ainsi que d’autres objets trouvés dans son véhicule (procès-verbal de saisie numéro

SOJ/JEUN/2022/126174-02 du 29 décembre 2022) :

-

un téléphone mobile de marque Samsung Galaxy S20 FE SM-6781B/DS, IMEI 1

numéroNUMERO2.), IMEI 2 numéroNUMERO3.) de couleur turquoise,

-

un téléphone mobile de marque I-Phone modèle 6 ou 7 de couleur blanche (ancien

portable dont l’écran est endommagé) appartenant PERSONNE2.),

-

carte SD de couleur bleue (256 MB),

-

carte SD de couleur bleue (16 GB),

-

ordinateur portable de marque ThinkPad de couleur noire avec un sticker « Luxnote »,

-

un téléphone mobile de marque Blackview de couleur noire/verte.

Lors d’une perquisition au domicile de PERSONNE1.) à ADRESSE7.) en date du 29

décembre 2022, les objets suivants ont été saisis :

-

un téléphone mobile de marque I-Phone modèle 11 Pro Max de couleur noire,

-

un stick USB de marque Cherry de couleur noire,

-

un ordinateur de marque Asus modèle Eeetop de couleur blanche,

-

un téléphone mobile de marque Trekker-X4 de couleur noire,

-

une tablette de marque Toscido ROHS de couleur noire,

-

un téléphone mobile de marque Samsung modèle SM6928F de couleur noire,

-

5 DVDs :

« Big Tits, Fat Nipples 2, Get the big boob action »

« TB Produktions 14.11.06 TT nach Mexiko »

« Two on One 13.11.06 »

« Busen Wunder »

« Eye Shy ».

Les objets saisis ont été transmis au service de police judiciaire, section nouvelles

technologies, pour être exploités.

Le 30 décembre 2022, le contenu du compte « One Drive » attribué à PERSONNE1.)

a été saisi (procès-verbal numéro SPJ/2022/JDA126174-7 du 30 décembre 2022 du

service de police judiciaire, section cybercrime) et les photos d’PERSONNE2.) la

représentant nue ont été supprimées.

1) déclarations de PERSONNE1.) lors de son audition policière du 29 décembre

2022

PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait deux enfants d’un précédent mariage, dont l’un,

PERSONNE10.), est décédé le DATE3.). Il habiterait depuis 2014/2015 à

ADRESSE7.) ensemble avec son épouse PERSONNE5.), les trois enfants nés de

précédentes liaisons de celle-ci, à savoir PERSONNE8.), PERSONNE9.) et

PERSONNE2.), et leur fille commune PERSONNE7.).

Après le décès de son fils PERSONNE10.) en décembre 2021 à l’âge de 13 ans, la vie

en couple avec PERSONNE5.), qui se serait déjà présentée difficile avant cet

événement, aurait continué à se dégrader.

Il aurait alors commencé à favoriser l’enfant PERSONNE2.) par rapport aux autres

enfants. A la maison, ils auraient regardé des films ensemble, passe-temps au cours

duquel ils se seraient rapprochés peu à peu l’un de l’autre : l’enfant aurait posé la tête

sur son ventre et, lui, aurait laissé reposer la main sur son bassin. Il s’y serait ajouté

des jeux taquins pendant lesquels l’un pinça l’autre aux fesses ou à la poitrine. Il aurait

également frôlé volontairement les seins d’PERSONNE2.) avec sa main lorsqu’il la

croisait dans la cuisine et lorsque l’occasion s’y prêtait, par exemple

lorsqu’PERSONNE2.) tendit son bras pour ouvrir l’armoire de cuisine pour en sortir

un verre.

Il n’a pas exclu qu’il lui était arrivé de toucher les seins nus d’PERSONNE2.) sous

ses habits.

A un moment donné, il aurait remarqué qu’PERSONNE2.) envoyait par téléphone des

images la représentant nue. Il lui aurait alors demandé de lui en transmettre également,

ceci afin d’éviter qu’elle les envoie à d’autres personnes, demande à laquelle celle-ci

aurait immédiatement donné suite. Il aurait stocké ces images dans « One Drive ».

Comme il aurait eu accès au profil « Snapchat » d’PERSONNE2.), il aurait vu que

celle-ci y publiait des images d’elle dans la douche ou assise dénudée sur son lit.

En date du 28 décembre 2022, dans la soirée, PERSONNE2.) lui aurait dit qu’elle

allait passer la Saint Sylvestre chez son ami PERSONNE4.) qui serait le seul qui serait

en mesure de la satisfaire sexuellement. Il aurait alors informé PERSONNE5.) des

projets d’PERSONNE2.) et aurait demandé à cette dernière de les rejoindre. Une

dispute aurait éclaté au cours de laquelle PERSONNE2.) aurait révélé qu’il l’avait

touchée de manière inappropriée. Après cette dispute, il aurait décidé de se rendre au

commissariat de police de ADRESSE8.) et de « se mettre à table ».

PERSONNE1.) a admis avoir échangé avec PERSONNE2.) via « Snapchat »,

« Whatsapp » et « sms » à partir de 2020. Après le décès de son fils PERSONNE10.),

le contenu de ses messages aurait changé. Ce serait à cette époque qu’il aurait

demandé à deux ou trois reprises à PERSONNE2.) de lui transmettre des images la

montrant nue. Il a également reconnu avoir demandé à l’enfant si elle voulait coucher

avec lui, demande que celle-ci aurait cependant rejetée.

Il a nié avoir envoyé à PERSONNE2.) les images de ses propres parties génitales

trouvées sur le portable de l’enfant. Il a également contesté être tombé amoureux d’elle

alors-même qu’il lui avait écrit : « I love you ».

2) déclarations de PERSONNE5.) lors de son audition policière du 8 février 2023

PERSONNE5.) a déclaré qu’elle a fait la connaissance de PERSONNE1.) il y a dix

ans. A cette époque, ce dernier aurait souffert d’un trouble du comportement qui se

serait manifesté à travers un dédoublement de sa personnalité : d’un côté, il y aurait

eu « PERSONNE11.) », une personne sensible, pleurnicheuse, soucieuse de

n’offusquer personne, et d’un autre côté, il y aurait eu le surnommé

« PERSONNE12.) », une personne que l’on pourrait caractériser comme étant le

contraire de « PERSONNE11.) », à savoir quelqu’un qui ne ferait que causer des

problèmes et qui, après la survenance du problème, disparaîtrait. Ce trouble du

comportement, qui n’aurait pas encore fait l’objet d’un diagnostic officiel, trouverait

son origine dans des attouchements que PERSONNE1.) aurait subis dans son enfance

de la part du partenaire de sa mère, actes que cette dernière aurait cependant jugés

sortis de l’imagination de son fils.

Au moment où PERSONNE1.) est venu habiter chez elle à ADRESSE7.),

« PERSONNE12.) » n’aurait plus été présent. Celui-ci n’aurait ressurgi qu’après le

décès de son fils PERSONNE10.) des suites probables d’une maladie génétique en

date du DATE3.). Comme PERSONNE2.) avait le même âge que PERSONNE10.),

PERSONNE1.) se serait accroché à celle-ci, estimant devoir la protéger.

En juin 2022, PERSONNE5.) aurait remarqué que PERSONNE1.) ne trouvait souvent

pas sommeil. Il se serait alors rendu en voiture à la station de service en emmenant

PERSONNE2.) avec lui. Lorsque celle-ci refusait de l’accompagner, il aurait été vexé.

Il serait également allé avec l’enfant à une fête à ADRESSE9.). D’une manière

générale, il aurait laissé faire PERSONNE2.) qui aurait obtenu de lui tout ce qu’elle

voulait.

Elle aurait estimé que le comportement de PERSONNE1.) était dû à une éventuelle

crise de la cinquantaine, mais aurait ensuite été convaincue que « PERSONNE12.) »

était réapparu.

Elle aurait commencé à se faire des soucis et aurait demandé à PERSONNE1.) s’il

était marié avec PERSONNE2.) ou avec elle, soupçonnant qu’il avait une relation

amoureuse avec la fille. Son fils PERSONNE9.) aurait exprimé les mêmes soupçons.

Un jour, quand PERSONNE1.) s’était montré vexé après qu’PERSONNE2.) avait

refusé de lui parler, PERSONNE5.) l’aurait de nouveau confronté avec ses soupçons.

Il ne lui aurait alors pas répondu. Plus tard, elle aurait demandé à PERSONNE2.) si

elle avait une relation amoureuse avec le prévenu. Celle-ci aurait réagi de manière

choquée et aurait nié toute relation.

Elle aurait ensuite appelé PERSONNE1.) et lui aurait annoncé qu’elle voulait clarifier

ce point une fois pour toute. Il lui aurait demandé ce qui allait se passer s’il devrait

s’avérer qu’il entretenait une relation amoureuse avec l’enfant. Elle lui aurait répondu

qu’il devrait alors quitter le domicile familial. Lors de cet entretien téléphonique, elle

aurait pu remarquer que c’était tantôt « PERSONNE11.) » tantôt « PERSONNE12.) »

qui lui répondait.

Après cet épisode, PERSONNE1.) lui aurait écrit qu’il lui voulait parler. Ils se seraient

donnés rendez-vous dans une forêt et à son arrivée, elle aurait aperçu

« PERSONNE11.) » assis dans son véhicule en train de pleurer. Il aurait affirmé qu’il

n’en pouvait plus, ajoutant qu’il n’y avait rien entre PERSONNE2.) et lui.

Elle aurait eu l’impression que la situation s’était calmée par la suite en ce que les

conduites nocturnes vers la station de service avaient cessé et que son attitude à l’égard

d’PERSONNE2.) avait changé.

Or, le 28 décembre 2022, les choses auraient dégénéré, culminant avec la dispute que

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et elle-même auraient eu le soir au sujet des projets

d’PERSONNE2.)

pour la Saint-Sylvestre. En effet, à un moment donné,

PERSONNE2.) se serait exclamée que le prévenu lui avait demandé des images. A la

question de PERSONNE5.) de quelles images il s’agissait, PERSONNE1.) aurait fait

sa valise pour ensuite lui montrer l’une des photos qu’PERSONNE2.) lui avait

transmises et qui la représentaient nue. Il aurait déclaré qu’il allait s’auto-dénoncer au

commissariat de police de Grevenmacher et aurait quitté la maison.

3) déclarations d’PERSONNE9.) et de PERSONNE8.) lors de leurs auditions

policières du 8 février 2023

PERSONNE9.), beau-fils du prévenu, a déclaré qu’il avait remarqué qu’à partir d’un

certain moment, c’est-à-dire à peu près un mois avant que PERSONNE1.) s’était

rendu au commissariat de police de Grevenmacher, celui-ci et PERSONNE2.) avaient

commencé à faire de nombreuses choses ensemble, et notamment des allers-retours

vers la station de service. Par ailleurs, le soir, au lieu d’aller s’installer dans la chambre

parentale, le prévenu serait entré dans la chambre d’PERSONNE2.), et les

conversations entre eux lui auraient semblé plus intimes.

Toutes ces choses lui auraient semblé bizarre. Il en aurait parlé à sa mère qui lui aurait

avoué qu’elle soupçonnait que les deux entretenaient une relation amoureuse.

Le 18 décembre 2022, il se serait trouvé dans sa chambre lorsque la dispute entre sa

mère, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aurait éclaté. Il n’aurait perçu que quelques

bribes de phrases et se serait ensuite installé dans la cuisine. Il aurait entendu qu’il

était question d’images qu’PERSONNE2.) avait envoyées à PERSONNE1.), images

la représentant nue ou en bikini, et du fait que PERSONNE1.) avait prétendument

demandé à PERSONNE2.) si elle voulait coucher avec lui.

PERSONNE8.), belle-fille du prévenu, confirme avoir eu des soupçons similaires à

celles exprimées par son frère et sa mère, ce à partir du milieu de l’année 2022. Il lui

aurait alors parfois semblé que PERSONNE1.) était amoureux d’PERSONNE2.).

Après les événements du 28 décembre 2022 auxquels elle n’aurait pas assisté, elle

aurait acquis la conviction que les faits qui se sont révélés au cours de l’enquête

avaient dû être commis par « PERSONNE12.) » et non par « PERSONNE11.) ».

4) déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition policière du 31 août 2023

PERSONNE4.), ex-ami d’PERSONNE2.), a déclaré qu’au début de sa relation

amoureuse avec celle-ci, les rapports entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lui

paraissaient être ceux qu’un père entretient avec sa fille. Avec le temps, son impression

aurait changé, notamment après qu’il avait assisté à un épisode dans la cuisine de la

maison à ADRESSE7.) où PERSONNE1.) avait donné une tape sur les fesses

d’PERSONNE2.) lorsque celle-ci était en train de faire un repas. Ni PERSONNE1.)

ni PERSONNE2.) n’auraient commenté ce geste, comme s’ils le considéraient comme

normal. Un autre épisode se serait produit dans la salle de bains à ADRESSE7.) :

PERSONNE2.) et lui-même auraient été en train de se laver les dents lorsque

PERSONNE1.) serait entré et aurait touché les seins d’PERSONNE2.) tout en faisant

un commentaire sur le corps de celle-ci. Il ne se rappellerait cependant pas des mots

exacts. Il aurait répondu quelque chose à PERSONNE1.) dès lors que cette scène

l’avait embarrassé en ce que, pour lui, il n’est pas normal qu’un père touche les seins

de son enfant. PERSONNE1.) serait ressorti de la salle de bains et tout le monde aurait

fait semblant que rien ne s’était passé.

A un certain moment, il aurait abordé le sujet avec PERSONNE2.). Celle-ci lui aurait

répondu qu’il ne s’agissait que de plaisanteries.

Il a ajouté qu’il est au courant que PERSONNE1.) avait envoyé des messages à

caractère sexuel à PERSONNE2.), messages qu’il n’aurait cependant pas vus. Le

prévenu aurait ainsi demandé à PERSONNE2.) de lui transmettre des images la

montrant nue et lui aurait posé la question si elle était d’accord à lui faire une fellation.

PERSONNE4.) a soutenu qu’il avait alors conseillé à PERSONNE2.) de dénoncer ces

faits à sa mère, conseil que celle-ci aurait cependant rejeté en expliquant qu’elle ne

voulait pas provoquer de dispute entre ses parents.

5) déclarations d’PERSONNE2.), assistée de son administratrice ad hoc Maître

Josiane EISCHEN, lors de son audition policière du 3 janvier 2023

PERSONNE2.) a déclaré qu’elle estime que le comportement de PERSONNE1.) a

changé après le décès de son fils PERSONNE10.). A partir de ce moment, il aurait

commencé à entreprendre des choses avec elle. Ceci lui aurait plu. Sa relation avec lui

aurait été celle qu’un père entretient avec sa fille.

Au milieu de l’année 2022, PERSONNE1.) lui aurait pour la première fois demandé

l’envoi d’images la montrant nue ou en sous-vêtements, expliquant que, de cette

manière, il pourrait s’assurer qu’elle ne les envoie pas à d’autres personnes. Au début,

elle aurait refusé de le faire pour ensuite les lui envoyer quand-même pour le faire

taire et pour conserver la paix familiale. L’envoi au prévenu de photos du genre se

serait produit cinq ou six fois. PERSONNE1.) l’aurait informée qu’il les enregistrerait

dans l’espace sécurisé d’une application sur son téléphone.

A la même époque, le prévenu l’aurait touchée à trois reprises furtivement aux seins

avec ses mains, dont deux fois dans la cuisine et une fois dans la chambre à coucher

d’PERSONNE2.) à ADRESSE7.), et plusieurs fois aux fesses en lui donnant une tape

avec ses mains ou en passant brièvement avec sa main sous son postérieur lorsqu’ils

étaient, ensemble avec PERSONNE5.), couchés sur le lit parental en train de regarder

un film.

Elle s’est également rappelée que PERSONNE1.) lui avait envoyé une fois des images

de ses propres parties génitales via « Snapchat » et qu’il lui avait demandé si elle avait

envie de coucher avec lui, ce qu’elle aurait cependant refusé.

En décembre 2022, elle lui aurait, sur demande, une deuxième fois envoyé au moins

dix images la représentant nue ou en sous-vêtements.

6) contenu extrait des dispositifs électroniques saisis

Dans le cadre de l’enquête, plusieurs dispositifs électroniques ont été saisis, incluant

six téléphones mobiles, deux cartes SD, deux ordinateurs, une tablette, un stick USB

et cinq DVD’s. Par ailleurs, le contenu du compte One Drive attribué à PERSONNE1.)

a été saisi et les images d’PERSONNE2.) la représentant nue, stockées dans un espace

sécurisé par un mot de passe, ont été supprimées.

L’analyse technique de ces supports a mis en évidence des échanges (chats) entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dont le contenu laisse conclure que, pendant la

période incriminée, le prévenu avait à plusieurs reprises fait des avances à l’enfant et

lui avait demandé l’envoi d’images d’elle, dont des images la représentant nue.

L’exploitation de l’historique des sites internet consultés par PERSONNE1.) faisait

présumer que celui-ci montrait un intérêt pour les contenus pornographiques à

caractère incestueux.

Parmi les contenus identifiés sur les dispositifs électroniques appartenant à

PERSONNE1.) figuraient :

- 61 images (provenant de 6 images uniques) représentant la mineure PERSONNE2.)

nue,

- 598 images et 12 vidéos représentant la mineure PERSONNE2.) en sous-vêtements.

7) interrogatoires de PERSONNE1.) devant le juge d’instruction

Le 25 avril 2023, lors de la première comparution devant le juge d’instruction,

PERSONNE1.) a affirmé qu’il suit un traitement psychiatrique auprès du Dr

DROULANS et que sa relation à l’égard d’PERSONNE2.) s’est normalisée. Il a

soutenu qu’il souffre d’un dédoublement de sa personnalité, trouble qui se serait

manifesté après le décès de son fils PERSONNE10.) en 2021. D’un côté, il y aurait

« PERSONNE12.) », qui causerait les problèmes et qui serait responsable de ce qui

est arrivé à PERSONNE2.), et de l’autre côté il y aurait « PERSONNE11.) », qui

subirait les problèmes causés par « PERSONNE12.) ». Il a nié être tombé amoureux

d’PERSONNE2.) et a allégué n’éprouver que des sentiments paternels pour celle-ci.

Il a reconnu des attouchements sur PERSONNE2.) tout en précisant qu’il s’agissait

ou bien de taquineries sans connotation sexuelle ou bien de contacts fortuits et

involontaires. Au cas où il y aurait également eu des attouchements sexuels, ces actes

seraient à attribuer à « PERSONNE12.) ». « PERSONNE11.) » n’aurait pas non plus

envoyé d’image représentant ses parties génitales à PERSONNE2.), ni ne lui aurait-il

transmis des messages à caractère sexuel. Ce serait également « PERSONNE12.) »

qui serait représenté sur la photo où l’on voit que sa tête repose sur la poitrine

d’PERSONNE2.). « PERSONNE12.) », et non « PERSONNE11.) », serait allé au

commissariat de police de Grevenmacher pour s’auto-dénoncer.

En ce qui concerne les images qu’il se seraient fait envoyer par PERSONNE2.) via

« snapchat » sur son portable, images la représentant seins nus, PERSONNE1.) a

maintenu qu’il les avait demandées pour empêcher qu’PERSONNE2.) les envoie à

d’autres personnes et donc, en d’autres mots, pour la protéger.

Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction, confronté aux

messages qu’il avait envoyés à PERSONNE2.) dont le contenu laisse supposer qu’il

s’agissait de propositions sexuelles faites à l’enfant (« Kennste noch schmusi

maan ? », « Schmusi ? », « Knuddeln ? », « Komm schmusi maan »), PERSONNE1.)

a affirmé qu’il ne s’agissait que de propositions pour traîner ensemble sur le canapé

ou pour regarder un film ensemble. Quant aux faits décrits par PERSONNE4.) lors de

son audition policière, PERSONNE1.) les a contestés en bloc.

8) expertise psychologique effectuée par le Dr Christopher GOEPEL sur la

personne d’PERSONNE2.)

Par ordonnance d’expertise du 14 juillet 2023, le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch a confié au Dr Christopher GOEPEL la mission

d’analyser la cohérence psychologique des déclarations d’PERSONNE2.).

Les passages pertinents du rapport d’expertise du Dr GOEPEL du 8 novembre 2023

se lisent comme suit :

« Die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Lüge und Wahrheit bzw. Fantasie und

Wirklichkeit ist bei PERSONNE2.) ohne Einschränkungen gegeben. Sie wäre

prinzipiell in der Lage falsch auszusagen, also unwahre bzw. nicht erlebnisfundierte

Inhalte zu erfinden und zu reproduzieren („lügen“). Eine Neigung zum

gewohnheitsmäβigen Lügen ist nicht bekannt oder offensichtlich geworden.

(…)

Es ist davon auszugehen, dass PERSONNE2.) die rechtlichen Rahmenbedingungen

und

gesellschaftlichen

Normen

bei

intimen

und

sexuellen

Kontakten

(Einvernehmlichkeit etc.) grundsätzlich bekannt sind. (page 31 du rapport)

(…)

Aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen der Aussageentstehung bestehen

keine grundsätzlichen Zweifel oder sachlichen Inkompatibilitäten an der

beschriebenen Entstehung und dem Ablauf der ersten aktenkundigen und bestätigten

Aussagen der Zeugin PERSONNE2.) vom 3.1.2023, die grundsätzlich gegen eine

Erlebnisfundierung der tatrelevanten Vorwürfe sprechen würden oder zumindest

Zweifel daran beinhalten könnten. (pages 33 et 34 du rapport)

(…)

In den Ausführungen der Zeugin PERSONNE2.) im Rahmen der gutachterlichen

Untersuchung werden mögliche strafrechtlich bedeutsame Verfehlungen durch den

Tatverdächtigen erheblich abgeschwächt und der Tatverdächtige weitgehend entlastet

(„onexpress“), was gegen Formen (auto-)suggestiver Einflussnahmen im Zeitraum

zwischen Erstaussage im Januar 2023 und gutachterlichen Befragung im August 2023

spricht. (page 35 du rapport)

Die (im Gegensatz zu ihren polizeilichen Ausführungen) erheblich abgeschwächten

Einlassungen der Zeugin PERSONNE2.) im Rahmen meiner gutachterlichen

Befragung zu den strafrechtlich relevanten Handlungen des PERSONNE11.)

sprechen jetzt natürlich gegen irgendwelche Falschbezichtigungsabsichten der

Zeugin aus denkbaren situationsbezogenen Umständen („Streit um das Ausgehen an

Sylvester“). (page36 du rapport)

(…)

PERSONNE2.) Aussageverhalten ist offensichtlich von der Absicht getragen, den

Tatverdächtigen zu entlasten und ihn so vor weiteren Komplikationen zu bewahren,

um ihn so als Familienmitglied (bzw. „Vaterersatz“) nicht zu verlieren.

Mit aussagepsychologischen Mitteln ist es also aufgrund des Aussageverhaltens der

Zeugin

PERSONNE2.)

nicht möglich, die Erlebnisfundierung eventueller

strafrechtlicher Handlungen durch den Tatverdächtigen PERSONNE11.) zu Lasten

der Zeugin zu bestätigen oder zurückzuweisen. (pages 37 et 38 du rapport) ».

9) expertise psychiatrique effectuée par le Dr Marc GLEIS sur la personne de

PERSONNE1.)

Par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch du

26 avril 2023, le Dr Marc GLEIS, médecin-psychiatre, a été nommé expert avec la

mission d’examiner PERSONNE1.) afin de déterminer :

-

si celui-ci était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli ou altéré

son discernement, respectivement aboli ou entravé le contrôle de ses actes,

-

dans l’affirmative, si ceux-ci sont susceptibles de persister,

-

si PERSONNE1.) constitue un danger pour lui-même ou pour la société et si un

traitement/internement possible ou nécessaire est à envisager,

-

et quel est le pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique.

Dans son rapport du 4 août 2023, le Dr Marc GLEIS retient qu’au moment des faits,

PERSONNE1.) n’a pas présenté de trouble mental.

Il ne présenterait pas non plus de dédoublement de la personnalité, c’est-à-dire ni un

trouble de la personnalité multiple ni un trouble dissociatif de l’identité. Concernant

la personnalité multiple qui serait un diagnostic très controversé et très rare, le prévenu

ne parlerait de l’apparition de « PERSONNE12.) » que quand il aurait un

comportement sexuellement transgressif. Sa description serait « simplement une

excuse facile, une façon de se dédouaner d’un comportement inapproprié ».

Concernant un éventuel trouble dissociatif de l’identité, l’on ne trouverait aucun des

signes d’un tel diagnostic chez le prévenu. Ni l’un ni l’autre de ces diagnostics ne

pourraient être retenus. Il ne s’agirait chez PERSONNE1.) que « d’une façon naïve de

se déresponsabiliser ». Le deuil de son fils PERSONNE10.), qui ne serait pas à

qualifier de pathologique, n’aurait pas non plus joué de rôle dans les faits reprochés

au prévenu.

L’expert conclut qu’aucun trouble mental n’a ni aboli ni altéré le discernement de

PERSONNE1.), ni aboli ou entravé le contrôle de ses actes.

Le prévenu ne constituerait pas un danger pour lui-même ou pour la société. Un

traitement psychothérapeutique serait possible et le prévenu serait d’ailleurs motivé

pour continuer le traitement qu’il a commencé auprès du Dr DROULANS et auprès

d’un psychologue. Eu égard au bilan psychiatrique, son pronostic d’avenir serait plutôt

favorable s’il continue le traitement psychiatrique commencé.

10) déclarations faites à l’audience du 16 octobre 2025

A l’audience, l’expert Dr Marc GLEIS a présenté le contenu de son rapport d’expertise

psychiatrique.

Le témoin PERSONNE3.) a exposé les constatations policières et les conclusions de

l’enquête consignées dans les procès-verbaux et rapports de police.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont réitéré sous la foi du serment les

déclarations faites lors de leurs auditions policières, étant précisé que, sur question,

PERSONNE4.) a déposé qu’il ne se rappelle pas avoir constaté un fait délictueux

commis par PERSONNE1.) sur PERSONNE2.) au camping « ADRESSE6.) » sis à

ADRESSE6.) en Allemagne.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Il

a déclaré avoir eu l’intention de jouer son rôle de « père » et servir d’exemple. Il ne

pourrait pas s’expliquer ses actes qu’il regretterait profondément. Il se trouverait en

traitement psychiatrique et aurait la volonté ferme de poursuivre celui-ci.

III. En droit

a) Attentats à la pudeur

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis janvier 2020 jusqu’au 29

décembre 2022, à son domicile à ADRESSE7.) et au camping « ENSEIGNE1.) »,

commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur sur la personne

d’PERSONNE2.), née le DATE2.), partant sur une mineure âgée entre 11 et 14 ans au

moment des faits.

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments suivants :

1. Une action physique

2. Une intention coupable

3. Un commencement d’exécution

1. Action physique

Selon la doctrine dominante, l’attentat à la pudeur implique un acte contraire aux

mœurs, c’est-à-dire un comportement objectivement immoral, de nature à heurter la

pudeur telle qu’elle est perçue par la collectivité. Il ne s’agit donc pas de la pudeur

subjective de la victime, mais bien d’une norme sociale généralement admise.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu, consistant notamment à toucher avec ses

mains les seins, respectivement la poitrine d’PERSONNE2.), à y poser sa tête et à

toucher la victime de façon inappropriée avec ses mains au niveau des fesses

constituent sans équivoque des actes immoraux, attentatoires à la pudeur au sens de la

loi pénale.

2. Intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle. Il suffit que l’auteur ait eu la

volonté de poser un acte attentatoire à la pudeur, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait

voulu porter atteinte à la pudeur personnelle de la victime.

Le mobile de l’auteur est indifférent en droit pénal : qu’il agisse par luxure, vengeance,

haine, curiosité ou autre, cela n’affecte pas la constitution de l’infraction.

En l’espèce, la chambre correctionnelle retient au vu des éléments du dossier répressif

et des aveux du prévenu à l’audience que celui-ci a agi avec l’intention de satisfaire

ses pulsions sexuelles, sans égard à l’âge de la victime ni aux conséquences

psychologiques de ses actes. L’intention est dès lors établie.

3. Commencement d’exécution

Conformément à l'article 374 du Code pénal, l’attentat à la pudeur est constitué dès le

commencement d’exécution de l’acte.

Au vu des éléments du dossier, cette condition est manifestement remplie de sorte

qu’il y a lieu de retenir la culpabilité de PERSONNE1.) du chef des préventions qui

lui sont reprochées sub I. de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, sauf à

préciser que les faits à retenir à charge du prévenu sous cette rubrique se sont tous

produits à ADRESSE7.) et non en partie au camping « ENSEIGNE1.) ». En effet, dans

son rapport numéro SPJ/JEUN/2022/126174-15 du 7 septembre 2023, l’enquêteur de

la police judiciaire retient qu’il ressort de l’audition policière de PERSONNE4.) que

celui-ci avait vu PERSONNE1.) toucher les seins d’PERSONNE2.) dans la salle de

bains lorsqu’ils se trouvaient au camping (« Als sie zusammen auf dem Campingplatz

waren »), alors que PERSONNE4.) a déclaré : « An dann war eng Situatioun wou mir

op den Camping wollten goen » de sorte qu’il faut conclure que l’épisode auquel il

avait assisté s’est produit dans la salle de bains de la maison sise à ADRESSE7.).

4. Circonstances aggravantes

Il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues à l’article 377 points 1° et

5° du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, partant avant la

modification législative intervenue le 7 août 2023.

Il ressort en effet des déclarations

d’PERSONNE2.)

qu’elle considérait

PERSONNE1.) comme son père. Le prévenu déclare d’ailleurs lui-même qu’il était

dans ses intentions d’être un père pour la victime. Il s’ajoute que le prévenu était le

mari de la mère de la victime et qu’ils habitaient ensemble au domicile familial. Il faut

en conclure que PERSONNE1.) avait autorité sur la victime au moment des faits de

sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 point 1° s’applique.

Dans la mesure où il est constant en cause que les faits reprochés à PERSONNE1.)

ont été commis sur PERSONNE2.) lorsqu’elle celle-ci était âgée entre 11 et 14 ans,

tranche d’âge qui révèle la particulière vulnérabilité de la victime, vulnérabilité qui

était de plus parfaitement connue de la part du prévenu, la circonstance aggravante

prévue à l’article 377 point 5° du Code pénal s’applique également.

b) diffusion de matériel pornographique susceptible d’être vu par un mineur et

distribution à des mineurs de moins de 16 ans d’images indécentes de nature à

troubler leur imagination

Il est reproché à PERSONNE1.) sub II. de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, depuis

janvier 2020 jusqu’au 29 décembre 2022, à son domicile à ADRESSE7.), d’avoir

diffusé à PERSONNE2.) à l’aide des applications « Snapchat » et « Whatsapp » un

nombre indéterminé de messages à caractère pornographique, et au moins une image

de ses propres parties génitales, photo qui, d’après la prévention libellée sub V. de

l’ordonnance de renvoi, constitue une image indécente de nature à troubler

l’imagination d’une mineure de moins de 16 ans à laquelle elle a été distribuée.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations

d’PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.), ces infractions sont également

établies.

c) détention et consultation de matériel pédopornographique

Le Parquet reproche au prévenu sous le point III. de l’ordonnance de renvoi d’avoir,

depuis janvier 2020 jusqu’au 29 décembre 2022, à son domicile à ADRESSE7.),

sciemment détenu et consulté, du moins temporairement, des photographies, images

et films à caractère pédopornographique, plus particulièrement des photos et vidéos

présentant PERSONNE2.), à savoir :

- 61 images présentées PERSONNE2.) nue,

- 598 images et 12 films présentant PERSONNE2.) en sous-vêtements.

Le prévenu ne conteste pas ces faits.

L’article 384 du Code pénal réprime non seulement l’acquisition et la détention mais

également la simple consultation de matériel pédopornographique. Tout type de

consommation consciente de matériel pédopornographique tombe sous la loi pénale.

D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) l’acquisition, la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs, et

c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir détenu et consulté sur son téléphone portable des

images et films représentant la mineure PERSONNE2.) nue ou posant en sous-

vêtements. Il faut retenir que la détention et la consultation de ces images par le

prévenu, images qui représentaient les organes sexuels d’un enfant à des fins

principalement sexuelles, ont eu lieu sciemment, c’est-à-dire avec la conscience de

causer un préjudice, dès lors qu’il y a accédé en en demandant la transmission par

l’enfant ou bien en consultant le compte « Snapchat » de la mineure.

Il faut conclure que cette prévention est établie tant en fait qu’en droit. Il y a partant

lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.

d) grooming

Il est encore reproché à PERSONNE1.) sub IV. de l’ordonnance de renvoi d’avoir,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, en tant que majeur, fait des

propositions sexuelles implicites ou explicites à PERSONNE2.) en utilisant son

portable à travers les applications « Snapchat » et « Whatsapp », en proposant de

coucher avec lui et d’avoir au moins fait les compliments, déclarations d’amour, les

demandes de photos nues d’PERSONNE2.) et les propositions suggestives reprises

dans le rapport de la police grand-ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-12 du 7

septembre 2023 dont notamment :

-

le 10 août 2020 à 11.14.15 heures : « Plakesch ? »,

-

le 26 mai 2021 à 8.02.40 heures : « Schick mol e Foto vun iersch [emoji montrant une

tête angélique] » suivi à 08.03.57 heures de : « Plakesch ? »,

-

le 6 août 2020 à 20.39.51 heures : « Kennste noch schmusi maan ? »,

-

le 13 juin 2021 à 14.04.04 heures : « Schmusi ? »,

-

le 27 mai 2021 à 12.49.18 heures : « Knuddeln ? »

-

le 19 juin 2021 à 06.41.31 heures : « Komm schmusi maan ».

Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait

pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans

ou à une personne se présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication

électronique.

L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites

qu’implicites, voire les propositions camouflées.

Au vu du caractère suggestif du contenu des messages envoyés par PERSONNE1.) et

compte tenu du fait qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’il avait demandé

au moins à une reprise à PERSONNE2.) lors d’une conversation en face à face si elle

avait envie de coucher avec lui, il faut retenir que ces messages constituaient des

propositions sexuelles sinon implicites, alors du moins camouflées, à la mineure de

sorte que la prévention telle que libellée par le Parquet à charge du prévenu est établie.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2020 jusqu’au 29

décembre 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, à son domicile à L-

ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 et 377 1° et 5° du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne

d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la

victime et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due

à son âge, est apparente et connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur

sur la personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment :

-

en touchant avec ses mains les seins, respectivement la poitrine, d’

PERSONNE2.) en posant sa tête sur les seins, respectivement la poitrine,

d’PERSONNE2.), tel que visible sur la photo jointe à l’interrogatoire de

PERSONNE1.) par Madame le Juge d’Instruction Directeur en date du 25 avril

2023 et figurant au dossier sous la cote NUMERO1.) (NUMERO1.)),

-

en la touchant de façon inappropriée au niveau des fesses avec ses mains,

notamment en lui donnant des tapes sur le postérieur,

alors que la victime avait moins de seize ans au moment des faits,

avec la circonstance que le prévenu avait au moment des faits autorité sur la

victime, alors qu’il était le mari de la mère de la victime et se trouvait avec cette

dernière au domicile familial, et que la victime était une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, était apparente et connue de l’auteur,

alors que ce dernier était parfaitement conscient de l’âge exact de la victime,

âgée au moment des faits de moins de 14 ans,

2) en infraction à l’article 383 du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, et quel

qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de

nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vu par

un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le

DATE2.), à l’aide des applications « Snapchat » et « Whats App », une photo de

ses propres parties génitales masculines,

3) en infraction à l'article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou

présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, du moins temporairement,

des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et

présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement des

photos et vidéos présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le

DATE2.) :

-

61 images présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.) nue,

-

598 images et 12 films présentant la jeune fille mineure PERSONNE2.) en sous-

vêtements,

4) en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins

de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique;

en l’espèce, d’avoir en tant que majeur, à plusieurs reprises, fait des propositions

sexuelles implicites à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), en

utilisant son téléphone portable à travers notamment les applications « Snapchat

» et « Whats App », en proposant de coucher avec lui (« schlofen, kuschelen »)

et d’avoir fait les compliments, déclarations d’amour, les demandes de photos

nues d’ PERSONNE2.), et les propositions suggestives reprises dans le rapport

de la Police Grand-Ducale numéro SPJ/JEUN/2022/126174-12/LEBE du 7

septembre 2023 dont notamment :

-

le 10 août 2020 à 11.14.15 heures : « Plakesch ? »,

-

le 26 mai 2021 à 8.02.40 heures : « Schick mol e Foto vun iersch [emoji

montrant une tête angélique] » suivi à 08.03.57 heures de : « Plakesch ? »,

-

le 6 août 2020 à 20.39.51 heures : « Kennste noch schmusi maan ? »,

-

le 13 juin 2021 à 14.04.04 heures : « Schmusi ? »,

-

le 27 mai 2021 à 12.49.18 heures : « Knuddeln ? »

-

le 19 juin 2021 à 06.41.31 heures : « Komm schmusi maan »,

5) en infraction à l’article 385bis du Code Pénal,

d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images,

figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination,

en l’espèce, d’avoir distribué à la jeune fille mineure PERSONNE2.), née le

DATE2.), partant à un enfant de moins de seize ans, une photo de ses propres

parties génitales masculines, soit une image de nature à troubler son

imagination.

IV. La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, en

ce qu’elles procèdent d’une intention criminelle unique. Conformément à l’article 65

du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte.

La peine la plus forte encourue par le prévenu est celle prévue par l’article 372 3° du

Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, qui dispose que l’attentat

à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans ou à l’aide d’un tel enfant est

puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 377 du Code pénal prévoit que lorsque l’auteur de l’attentat est une personne

ayant autorité sur la victime, respectivement lorsque la victime est une personne dont

la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue

de l’auteur, le minimum de la peine est doublé s’il s’agit de l’emprisonnement, et le

maximum peut être doublé.

En l’espèce, les faits commis par PERSONNE1.) et retenus sous le point 1) ont été

commis sur une enfant âgée entre 11 et 14 ans au moment des faits, partant sur une

personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge était apparente et connue de

l’auteur, et avec la circonstance de l’autorité qu’il exerçait sur elle de sorte que l’article

377 précité est applicable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits et,

d’autre part, de la situation personnelle du prévenu.

Il convient de retenir que les faits ont été commis sur une enfant particulièrement

vulnérable en raison de son jeune âge, sur une période de deux ans, et dans un contexte

d’autorité exercée par le prévenu sur la victime.

En ce qui concerne la situation personnelle du prévenu, le tribunal prend en

considération le fait que le prévenu a volontairement débuté un traitement

psychiatrique auprès du Dr DROULANS afin de soigner sa problématique et que,

d’après l’expert Marc GLEIS, il est motivé pour continuer un tel traitement. Il s’ajoute

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.

Le tribunal estime que la peine doit refléter à la fois la gravité des faits, la nécessité

de prévenir la récidive, et la possibilité de réinsertion.

En conséquence, le tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de

36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000.- euros.

Compte tenu des conclusions de l’expert Marc GLEIS aux termes desquelles

PERSONNE1.) a un pronostic d’avenir « plutôt favorable » à condition toutefois qu’il

continue le traitement psychiatrique commencé, il n’y a pas lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement du sursis simple, mais d’un sursis probatoire avec soumission de

PERSONNE1.) aux épreuves spécifiées au dispositif du présent jugement.

L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à

l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code

pénal ainsi qu’une condamnation facultative à exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et encore la

condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité

pour un terme de 5 à 10 ans.

Suivant l’article 24 du Code pénal, les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus

par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle

l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans.

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal, si l’interdiction des droits

mentionnés à l’article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces

peines pour un terme d’un à cinq ans ou les remettre entièrement.

En l’occurrence, le tribunal estime que les faits ne justifient pas une interdiction des

droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal au vu du casier

judiciaire vierge du prévenu.

Il n’y a pas non plus lieu d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs

au vu du pronostic émis par le Dr GLEIS et de son avis que le prévenu ne constitue

pas un danger pour la société.

En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas non plus lieu de prononcer

l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du

Code pénal.

Il y a par contre lieu de prononcer la confiscation du téléphone mobile téléphone

mobile de marque Samsung Galaxy S20 FE

SM-6781B/DS, IMEI 1

numéroNUMERO2.), IMEI 2 numéroNUMERO3.), de couleur turquoise, saisi

suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/JEUN/2022/126174-02 du 29 décembre

2022, du

téléphone mobile de marque Crosscall Trekker-X4, IMEI 1

numéroNUMERO4.), IMEI 2 numéroNUMERO5.), de couleur noire, saisi suivant

procès-verbal de saisie numéro SPJ/JEUN/2022/126174-03 du 29 décembre 2022 et

le USB-disque dur Western Digital 4TB comportant une copie du contenu du

compte « One Drive » de PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro

SPJ/2022/JDA126174-7 du 30 décembre 2022, ces objets constituant des biens qui

ont servi à commettre les infractions retenues sub 2), 3), 4) et 5) à charge du prévenu.

AU CIVIL

A l’audience du 16 octobre 2025, Maître Josiane EISCHEN s’est constituée partie

civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision

au pénal à intervenir l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Maître Josiane EISCHEN, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant

mineure PERSONNE2.), réclame la somme de 15.000.- euros en réparation du

dommage moral et psychique, cette somme ou toute autre somme à fixer ex aequo et

bono par le tribunal, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 décembre 2022, date

de la fin des faits incriminés, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à

partir de toute autre date à déterminer par le tribunal, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) ne prend pas autrement position par rapport à la prétention

indemnitaire de la demanderesse au civil.

Au vu des éléments du dossier, notamment l’âge de la victime au moment des faits et

l’autorité que PERSONNE1.) avait sur celle-ci, d’une part, et l’état psychologique de

la victime qui résulte du rapport d’intervention ambulatoire du 30 septembre 2023

dressé par PERSONNE13.) de l’Office national de l’enfance, la chambre

correctionnelle évalue le dommage moral et psychique subi par PERSONNE2.) ex

aequo et bono à la somme de 4.000.- euros.

Il y a dès lors lieu de faire partiellement droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à Maître Josiane EISCHEN, ès qualité, la somme de 4.000.-

euros à titre de réparation du préjudice subi par PERSONNE2.). Il y a lieu de faire

courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 29 décembre 2022, dernier

jour de la période des faits retenus à charge du défendeur au civil, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, Maître

Josiane EISCHEN, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur

PERSONNE2.), entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS, ainsi qu’à une amende de

MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) JOURS,

d i t que la peine d’emprisonnement est assortie du SURSIS PROBATOIRE,

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS

PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

* se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation

avec sa problématique, comprenant des visites régulières,

* faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur général

d’Etat,

* indemniser la partie civile dans les douze mois à partir du jour où le présent jugement

aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de

Procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera

exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de

Procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la

présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde,

le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de

Procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les

obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition

du Ministère Public, soit à la requête de la condamnée, ordonner leur modification,

leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de

Procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux

obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de

faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait

pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de

Procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à

l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e

la confiscation du téléphone mobile téléphone mobile de marque

Samsung Galaxy S20 FE SM-6781B/DS, IMEI 1 numéroNUMERO2.), IMEI 2

numéroNUMERO3.), de couleur turquoise, saisi suivant procès-verbal de saisie

numéro SPJ/JEUN/2022/126174-02 du 29 décembre 2022, du téléphone mobile de

marque

Crosscall

Trekker-X4,

IMEI

numéroNUMERO4.),

IMEI

numéroNUMERO5.), de couleur noire, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro

SPJ/JEUN/2022/126174-03 du 29 décembre 2022 et le USB-disque dur Western

Digital 4TB comportant une copie du contenu du compte « One Drive » de

PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/2022/JDA126174-7 du 30

décembre 2022,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de l’ensemble des autres objets

saisis,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

6.217,30.- euros,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à Maître Josiane EISCHEN, agissant en sa qualité d’administratrice

ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

s e d i t compétent pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

la d i t partiellement fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Josiane EISCHEN, agissant en sa

qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.) le montant de

QUATRE MILLE (4.000) EUROS au titre du préjudice subi, cette somme avec les

intérêts au taux légal à partir du 29 décembre 2022 jusqu’à solde,

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 15, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 78, 79, 372, 377, 383,

384, 385-2 et 385bis du Code pénal et des articles 2, 3, 131, 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-

7 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL,

vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge et prononcé en audience

publique le jeudi, 20 novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Avelino SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui

à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et de la partie civile.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.