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JPLCIVIL_3768 Généré par l'IA

Court allows insurance company's claim against driver for rental car damage based on tort liability.

Numéro de cause JPLCIVIL_3768
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court dismissed the plaintiff's primary claim for breach of contract but allowed the subsidiary claim for tort liability. The defendant admitted owing the sum but claimed lack of funds, while the plaintiff argued the defendant's drug-induced negligence caused the rental car damage. The court found the defendant liable for the vehicle's destruction and ordered payment of damages, procedural fees, and interest.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution only upon establishing urgency or peril in the case, not as a matter of discretion.

Mots-clés

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rental car damage tort liability contractual liability provisional execution procedural fees insurance claim drug-induced negligence condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution
Art. 240 n.c.p.c.
procédure de 300 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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Trib. d'Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002
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Texte complet

Rép. n° 3768/25

L-CIV-556/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparaissant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparaissant en personne.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de Carlos CALVO de Luxembourg du 29 septembre 2025, la

société anonyme SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

le 30 octobre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé

à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître

Jean KAUFFMAN respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 29 septembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a

fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de

Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation

de ce dernier à lui payer le montant de 6.842,67 euros correspondant au montant

déboursé par la société d’assurance par suite d’un accident de la circulation causé

par la partie citée à bord d’un véhicule de location se retrouvant à l’état de carcasse

et inapte à une restitution tel que prévue au contrat de location, ce montant avec

les intérêts légaux à partir du 21 avril 2022, date du paiement effectif, sinon du

jour de la demande introductive d’action et jusqu’à solde, à une indemnité de

procédure de 300 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. La demanderesse insiste encore à

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’appui de l’action introductive d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) fait

exposer être l’assureur en RC automobile, dégâts matériel et sécurité mobilité du

véhicule de marque VW Golf VII – 2017, immatriculé sous le numéro

NUMERO2.) (L) et appartenant à PERSONNE1.).

Ce véhicule aurait été endommagé par suite d’un accident de la circulation survenu

le 15 octobre 2019 et dont la responsabilité aurait été imputable intégralement à

une partie tierce.

Pour le temps de la réparation, un véhicule de location aurait été mis à disposition

de la partie citée, ceci en vertu des garanties contractuellement prévues. Suivant

contrat de mise à disposition du 17 octobre 2019, le véhicule de marque Opel

Corsa 1.2, immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à la société SOCIETE2.)

SARL, aurait été remis à PERSONNE1.).

En date du 7 novembre 2019, vers 12.30 heures, ce véhicule aurait été impliqué

dans un accident de la circulation au niveau de la rue Henri Koch à Esch-sur-

Alzette, lors d’une manœuvre de contournement d’un autobus à l’arrêt, le

conducteur PERSONNE1.) ayant empiété sur la bande de circulation des

véhicules arrivant en sens inverse sans tenir compte de l’approche d’un véhicule

de marque Audi A3 Sportback,

immatriculé

NUMERO4.)

(L). Les

endommagements au véhicule loué de marque Opel auraient été tels qu’il aurait

dû être abandonné.

La société SOCIETE2.) aurait introduit une action en justice à l’encontre de la

société anonyme SOCIETE1.) qui aurait été condamnée suivant jugement n°

975/22 du 18 mars 2022 à payer à la société de location le montant principal de

6.264,69 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 12

novembre 2021, aux frais et dépens de l’instance et à une indemnité de procédure

de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le montant de 6.842,67 euros aurait été payé par l’assurance en date du 21 avril

2022 et elle entendrait exercer par la présente action son recours contre son assuré.

l’instance serait justifiée au regard des constats que l’accident litigieux aurait été

provoqué par l’actuelle partie citée, ayant emprunté la voie de circulation en sens

inverse pour contourner un autobus sans s’être préalablement assuré de pouvoir le

faire sans risque ou danger pour autrui, un véhicule arrivant en effet en sens

inverse. Il serait également avéré que le conducteur PERSONNE1.) se serait

trouvé sous l’emprise de drogues voire stupéfiants, partant des substances

interdites par l’article 12-4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation sur la circulation routière, au moment du sinistre.

La société d’assurance aurait ainsi dû réparer le préjudice accru à la société de

location à laquelle il n’aurait plus été possible de restituer un véhicule en bon état

de fonctionnement conformément au contrat de location conclu, partant

constituant un manquement à l’obligation de restitution du bien dans un état

normal au terme du contrat de location.

La demande serait basée principalement sur les articles 1134 et suivants du Code

civil obligeant les parties à exécuter de bonne foi les conventions les liant. En

l’espèce, il aurait été convenu par contrat de location entre la société SOCIETE2.)

et la société d’assurance de mettre à disposition de celle-ci une voiture de location

pour la remettre entre les mains de son propre assuré durant la période de

réparation de son véhicule. L’assurance aurait dû intervenir pour dédommager la

société de location du préjudice lui accru par suite de l’accident ayant eu pour

conséquence l’abandon du véhicule mis en location, et elle exercerait actuellement

son recours intégral, non limité par les termes de son propre contrat d’assurance.

À titre subsidiaire, la demande serait basée sur les articles 1382 et 1383 du Code

civil.

Lors des débats à l’audience du 30 octobre 2025, le mandataire de la société

d’assurance réitéra les moyens de la citation. Il précisa que sa mandante aurait été

citée ensemble avec le conducteur PERSONNE1.) par la société de location mais

celle-ci aurait au final été condamnée, l’autre partie défenderesse ayant fait défaut.

Il aurait été tenté par la société anonyme SOCIETE1.) de demander qu’elle soit

tenue quitte et indemne de la condamnation à intervenir, demande qui aurait été

rejetée au regard du défaut de comparaître de la partie PERSONNE1.) et partant

de son ignorance de cette demande nouvelle.

Il faudrait préciser que dans le cadre de la mise à disposition du véhicule loué,

aucune assurance accident spécifique n’aurait été conclue. Le véhicule loué

n’aurait pas été restitué par suite d’une faute du conducteur. Il s’agirait d’une

responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle.

La société d’assurance insisterait à se voir payer le montant déboursé pour son

assuré, à savoir 6.842,67 euros, conformément au décompte de la partie tierce, à

majorer des intérêts au taux légal à compter du déboursement effectif, sinon de la

demande en justice et jusqu’à solde. Elle conclurait encore à se voir allouer une

indemnité de procédure de 300 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile. Il faudrait préciser qu’une mise en demeure aurait été adressée à

la partie défenderesse par voie de lettre recommandée que celle-ci n’aurait pas

retiré au bureau des postes.

Aussi insisterait-elle à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE1.) reconnut l’intégralité des faits et ne contesta pas redevoir le

montant actuellement réclamé. Il donna à considérer ne pas avoir eu les moyens

financiers pour faire un paiement plus tôt.

La société anonyme SOCIETE1.) agit par devant la juridiction aux fins d’obtenir

paiement par voie de recours contre son assuré des sommes par elle déboursées

par suite d’un accident causé par celui-ci au véhicule de location mis à disposition

de l’assuré par l’assurance dans le cadre de sa garantie contractuelle, le véhicule

de location étant déclaré abandonné au regard de l’importance des dégâts subis.

Il échoit de préciser que la condamnation initiale est la conséquence non pas d’une

intervention de l’assureur mais de l’inexécution par le preneur de location, en

l’occurrence de la société anonyme SOCIETE1.), de son obligation de restitution

du véhicule loué au terme du contrat de location.

Celle-ci entend désormais se retourner contre son assuré, PERSONNE1.),

responsable exclusivement dans la genèse de l’accident litigieux, pour se voir

rembourser l’intégralité des montants déboursés.

Le Tribunal constate que la mise à disposition d’une voiture de remplacement

résulte du contrat d’assurance conclu entre les parties. Suivant le contrat de

location conclu entre l’assurance et la société de location, le preneur assume la

responsabilité pour le conducteur désigné, en l’occurrence, PERSONNE1.).

Il suit de ce qui précède que le préjudice accru à l’assurance par la circonstance

qu’elle n’a plus pu restituer le véhicule de location dans un état normal, par suite

d’une faute de conduite du conducteur, n’est pas visé par le contrat d’assurance

conclu entre la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.).

La responsabilité encourue par la partie actuellement citée n’est dès lors pas

contractuelle mais délictuelle, soumise aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour prospérer dans une telle action, le demandeur doit établir avoir subi un

préjudice occasionné par une faute commise par le défendeur.

En l’espèce, l’ensemble de ces conditions se trouve réuni alors que la société

demanderesse a dû prendre à sa charge le préjudice causé à la voiture de location

par le conducteur, actuellement défendeur, de par ses fautes de conduite commises

outre son état drogué, les deux étant en relation causale entre eux.

La demande en paiement telle que présentée par la société anonyme SOCIETE1.)

est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 6.842,67 euros sur base

du moyen subsidiaire de la responsabilité civile.

Les intérêts légaux sont à imputer sur ce montant à compter du jour du

déboursement effectif des sommes, à savoir le 21 avril 2022, et jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 300 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

À la barre d’audience, PERSONNE1.) reconnaît redevoir les sommes réclamées

mais déclare ne pas avoir donné suite à la demande de son assurance alors qu’il

n’aurait pas disposé des fonds nécessaires.

Or, cette attitude a obligé la société anonyme SOCIETE1.) à agir en justice et à

engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée et justifiée pour 300 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure. (Trib. d'Arrondissement Luxembourg,

20.12.2002)

En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Les frais et dépens de l’instance sont mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit non-fondée sur base de la demande principale en responsabilité

contractuelle,

la dit fondée sur base de la demande subsidiaire en responsabilité délictuelle,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le

montant de 6.842,67 (six mille huit cent quarante-deux virgule soixante-sept)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement effectif, 21 avril

2022, et jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

la demanderesse,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le

montant de 300 (trois cents) euros de ce chef,

dit qu’il n’y a pas lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER