Court dismisses tenant's lawyer fee claim due to lack of fault evidence and denies provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' claims for lawyer fee reimbursement and procedural indemnity against the bankrupt landlord. The tenants failed to provide evidence of fault, specific prejudice, or a causal link required under civil law principles. Consequently, the court rejected the claims and denied the request for provisional execution due to the absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 115 du nouveau code de procédure civile: A claim for lawyer fees requires proof of fault, prejudice, and causation, while provisional execution requires a title authentic or prior judgment, or a demonstrated urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-740/24
Audience publique du 24 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à la même adresse,
parties demanderesses,
comparant par Maître Serkan SERBEST, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange,
e t
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s, ayant été établie et
eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en état de faillite par jugement rendu en date du 6 juin 2025,
partie défenderesse,
représentée par son curateur, Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour,
demeurant à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer,
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement et en premier ressort DATE1.), NUMERO2.), statuant comme suit:
« r e ç o i t les demandes,
c o n s t a t e que le contrat de bail est résilié d’un commun accord des parties avec
effet au 1er avril 2025,
d i t la demande en déguerpissement sans objet,
o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser les décomptes des charges
des années 2022 à 2023 à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S,
o r d o n n e encore à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser un décompte des
arriérés de loyers et avances sur charges réclamés pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2025,
r e f i x e
l’affaire pour continuation des débats au lundi, 20 octobre 2025 à
15.00 heures, salle n° JP.0.15,
r é s e r v e les demandes des parties pour le surplus ainsi que les frais. »
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour plaidoiries à l’audience
publique du lundi 20 octobre 2025 à 15h, salle JP 0.15.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle, Maître
Serkan SERBEST, se présenta pour la partie demanderesse et Maître Carmen
RIMONDINI se présenta pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été refixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par jugement NUMERO3.) DATE1.), le tribunal de céans autrement composé a retenu
ce qui suite :
« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t les demandes,
c o n s t a t e que le contrat de bail est résilié d’un commun accord des parties avec
effet au 1er avril 2025,
d i t la demande en déguerpissement sans objet,
o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser les décomptes des charges
des années 2022 à 2023 à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S,
o r d o n n e encore à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser un décompte des
arriérés de loyers et avances sur charges réclamés pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2025,
r e f i x e
l’affaire pour continuation des débats au lundi, 20 octobre 2025 à
15.00 heures, salle n° JP.0.15,
r é s e r v e les demandes des parties pour le surplus ainsi que les frais. »
Revu ledit jugement NUMERO3.) DATE1.).
Il est constant en cause que le contrat de bail signé entre parties a été résilié d’un
commun accord et que le locataire n’occupe plus les lieux depuis le 1er avril 2025.
Suivant décompte actualisé versé en cause lors de l’audience des plaidoiries le 20
octobre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la condamnation de la
défenderesse au montant de 40.755,36 euros.
En effet, le montant total des loyers et charges dus se chiffrerait au montant de
162.800,- euros. Suivant décomptes versés pour les années 2022 et 2023, les
montants de 1.285,82 euros et de 1.919,54 euros s’y ajouteraient, augmentant ce
montant à 166.005,36 euros.
Des paiements à hauteur de 90.250,- euros auraient été effectués jusqu’au 31 mars
2025 et un montant de 20.000,- euros aurait été payé le 21 février 2025.
Le montant restant dû serait ainsi 55.755,36 euros, duquel il y aurait lieu de déduire la
garantie bancaire de 15.000,- euros, soit le montant de 40.755,36 euros.
Les demandeurs réclament en outre une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ainsi que le remboursement de leurs frais
d’avocat d’un montant de 5.000,- euros.
La curatrice, Maître Carmen RIMONDINI, intervenue dans l’instance, sans contester
les revendications pécuniaires, explique qu’il y aurait lieu de prendre acte qu’une
déclaration de créance d’une montant de 40.155,36 euros a été déposée. Elle conteste
en outre formellement les demandes relatives à l’indemnité de procédure et relatives
aux frais d’avocat.
Maître Carmen RIMONDINI déclare en outre se réserver le droit de demander la nullité
du paiement de 20.000,- euros intervenu en pleine période suspecte.
Au sens de l’article 452 du code de commerce, les créanciers chirographaires et ceux
jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le
failli, ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que
par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire
reconnaître leur créance. (Cass. 13.11.1997, 30, 265).
Or, en l’occurrence, les demandeurs avaient introduit leur demande avant la faillite.
Lorsqu’un juge statue sur l’existence et l’importance d’une dette d’un failli, née avant
la déclaration de la faillite, il ne peut ni condamner la masse des créanciers à payer
cette somme, ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite.
Or, même en cas de faillite du débiteur, le créancier peut faire reconnaître en justice
sa créance. Toute demande en condamnation contient en effet implicitement une
demande tendant à voir fixer la créance du demandeur.
Il appartient dès lors au tribunal d’analyser le bien-fondé de la créance de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl-s.
Au dernier stade des plaidoiries, les requérants réclament le montant de 40.755,36
euros à titre d’arriérés de loyers et de charges impayées.
Le montant de 40.755,36 euros réclamé n’ayant encouru aucune contestation
circonstanciée et résulte d’une part du contrat de bail ainsi que du décompte et des
pièces versés en cause.
Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre de la
faillite de la société SOCIETE1.) sàrl-s à 40.755,36 euros et de les inviter à se pourvoir
devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de leur créance au passif
de la faillite.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent encore une indemnité de procédure de
2.500,- euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Cette demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter alors
que les requérants ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge
l’entièreté des sommes déboursées par elles et non comprises dans les dépens.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament en outre le remboursement de leurs frais
d’avocat à hauteur de 5.000,- euros.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage
dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à
l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage
initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour
21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans leurs prétentions tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.)
sàrl-s à
leur
rembourser
leurs
frais d’avocats, il appartient
à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de
cette dernière, d’un préjudice dans leur propre chef et d’un lien de causalité entre les
deux.
Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en
défaut de ce faire.
En effet, à défaut pour eux de verser la moindre pièce relative à leur demande en
remboursement de leurs frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec
preuve de paiement, la demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
laisse d’être fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les requérants concluent encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
revu le jugement NUMERO3.) DATE1.),
f i x e la créance de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) envers la société
SOCIETE1.) sàrl-s en état de faillite à 40.755,36 euros,
d i t
que pour l’admission de leur créance au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.) sàrl-s, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devront se pourvoir devant qui
de droit,
d i t non fondées les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure et en remboursement des frais d’avocat, et en déboute,
d i t
qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
impose à la société la société SOCIETE1.) sàrl-s, en état de faillite, les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé