Tenant's lawyer fees rejected; landlord pays minor costs after partial compensation of claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's claim for cleaning costs and rejected the landlord's request for full lawyer fees. The court held that hiring a lawyer was a voluntary choice not attributable to the landlord's fault, thus denying the fee claim. Consequently, the tenant received a reduced award after judicial compensation, and the tenant was ordered to pay the landlord's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Le choix d'une représentation par avocat n'est pas une faute imputable à l'autre partie et ne donne pas droit à indemnisation des honoraires dans une procédure de bail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-427/24
Audience publique du 24 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), demeurant à la même adresse,
parties défenderesses
comparant par la société LTG Affekotengesellschaft sàrl, établie et ayant son siège à
L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B275674 et sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes
par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 14 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-427/24.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du lundi 29 juillet 2024 à 9h, salle JP 1.19.
Après six remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 16
octobre 2025, lors de laquelle, Maître Nadia JANAKOVIC, se présenta pour la partie
demanderesse, et Maître Andrei ZAMFIROIU se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été refixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 14 juin 2024 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître
devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour les voir condamner à
lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part le montant de
16.661,19 euros au titre de frais de remise en état et de nettoyage de la maison,
terrasse comprise, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, augmenté des
intérêts légaux à partir du courrier de mise en demeure du 28 février 2024, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu'à solde. Elle sollicite encore leur condamnation
au paiement de la somme de 13.700,- euros à titre d’indemnité d’indisponibilité, avec
les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, sinon à
compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que l’allocation d’une indemnité
de procédure de 750,- euros en application de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile et la condamnation des parties défenderesses à tous les frais et
dépens de l'instance.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant contrat de bail signé le 1er
septembre 2019 ayant pris effet le jour même, elle a donné en location à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une « maison en 1ère occupation après avoir été
entièrement rénovée » sise à ADRESSE3.). Suivant contrat, « la maison est louée
meublée avec la liste de mobilier jointe en annexe du présent contrat de bail, le tout à
l’état neuf et parfaitement connu du preneur ».
Le contrat de bail aurait été dénoncé par les locataires suivant courrier du 28 avril
2023, avec effet au 31 juillet 2023. Un état des lieux de sortie aurait été dressé le 28
juillet 2023.
Aux termes de cet état des lieux de sortie, plusieurs dégradations auraient été
constatées notamment relatives à la peinture et à la présence de traces et griffures. Il
en résulterait également le défaut de nettoyage de l’immeuble.
Par courrier du 28 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été mis en
demeure de procéder au remboursement des frais de remise en état de la maison et
des frais relatifs au remplacement du mobilier endommagé respectivement manquant.
Elle soutient qu’à défaut d'avoir respecté l'obligation contractuelle de remettre les lieux
en état à la fin du bail, il y aurait lieu de faire supporter le coût de ces travaux aux
parties défenderesses.
La maison donnée en bail leur aurait été remise dans un état neuf. Il aurait incombé à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la remettre dans le même état, sous réserve de
l’usure normale.
La maison n’aurait été nettoyée que de manière sommaire, la terrasse n’aurait pas été
nettoyée du tout.
Les frais de nettoyage de la maison s’élèveraient au montant de 1.160,- euros suivant
facture SOCIETE1.) du 2 novembre 2023. S’y ajouterait le nettoyage de la terrasse
suivant devis B-CRYOJET du 23 février 2024, ainsi que 9.945,- euros au titre d’un
devis SOCIETE2.) concernant divers travaux de remise en état de la maison.
De plus, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient jamais procédé au ramonage de
la cheminée et ce en violation de leurs obligations contractuelles. La demanderesse
aurait ainsi dû débourser le montant de 210,- euros suivant facture de la société
SOCIETE3.) du 20 décembre 2023.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient en outre endommagé une banquette dont
le coût des travaux de restauration s’élèverait à 1.780,- euros. Aussi, une table et deux
chaises de terrasse auraient dû être remplacées pour un montant total de 69,99 euros.
Il en aurait été de même pour deux fauteuils meublant l’intérieur des lieux alors qu’ils
auraient été recouverts de graisse (valeur 398,- euros), une table basse (valeur 35,-
euros) et un tapis (69,99 euros). Finalement un coussin en laine d’une valeur de 80,-
euros n’aurait pas été restitué.
PERSONNE1.) n’aurait pu relouer sa maison qu’en date du 18 décembre 2023, sans
préjudice quant à la date exacte, et ce après avoir fait procéder aux travaux de remise
en état et de nettoyage. La maison aurait été relouée au montant de 3.000,- euros.
Elle sollicite le montant de 13.700,- euros correspondant à 4 mois et 17 jours de loyer,
à titre d’indemnité d’indisponibilité, avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 28 février 2024, sinon de la demande en justice.
Malgré mise en demeure de payer les montants réclamés par courrier du 28 février
2024, les parties défenderesses resteraient en défaut de s’exécuter, de sorte qu’il
aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025, la requérante maintient ses demandes
telles que formulées dans la requête sauf à réduire sa demande relative aux frais de
remise en état de la maison de 9.945,- euros à 8.500,- euros. Elle verse à l’appui de
ses demandes, des factures, tickets de caisse, devis et captures d’écran.
Les parties défenderesses contestent tous les postes réclamés tant en leur principe
qu’en leur quantum à part un montant de 69,99 euros.
A titre reconventionnel, les parties défenderesses demandent ce qui suit :
SCAN
La requérante conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Elle donne encore à considérer que les parties défenderesses ont signé l’état des lieux
de sortie dans lequel il est fait état de dégradations qui dépassent l’usure normale.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la requête
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Quant au fond
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé le 1er
septembre 2019 ayant pris effet le jour même, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une maison meublée.
Par courrier du 28 avril 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont informé
PERSONNE1.) de leur intention de dénoncer le contrat de bail avec effet au 31 juillet
2023.
En date du 28 juillet 2023, un état des lieux de sortie contradictoire entre parties a été
établi.
-
La demande en paiement à titre de frais de remise en état
La requérante demande à voir condamner les parties défenderesses au paiement des
montants suivants à titre de frais de remise en état des lieux loués suite aux
dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie :
SCAN
Les parties défenderesses contestent les demandes tant en leur principe qu’en leur
quantum.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (Trib. Lux. 5 février 1987, rôle no 35323).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (M. HARLES, Le bail
à loyer, P. 31, p. 343).
Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de
l’article 1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve
de l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les
dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le
preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus
à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef ou
dans le chef de ceux dont il est responsable (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p.
344).
Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la
chose, de son usure, de sa vétusté même s’il en découle certaines détériorations, car
il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans
une certaine mesure.
En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche, même
s’il en résulte inévitablement des traces d’usure; tout usage, fût-il normal, est en effet
de nature à laisser des traces dans une certaine mesure (Trib. Lux. 27 mars 2012,
B.I.J. n° 8/2012).
Il appartient dès lors dans un premier temps au propriétaire d’établir les dégâts par lui
allégués.
Le tribunal rappelle que le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du preneur
si ce dernier n’a pas effectué les réparations nécessaires avant cette date. C’est le
coût des réparations nécessaires qui est dû. Le preneur ne pourrait subordonner
l’indemnisation des dégâts locatifs qui lui sont imputables à l’exécution effective des
travaux de réparation par le bailleur. La réparation des dégâts locatifs est due même
si le locataire ultérieur prend envers le bailleur l’engagement de remettre les lieux en
état. Les dégâts locatifs doivent en effet être estimés au moment de la restitution du
bien. Si le juge doit évaluer, au moment où il statue, le montant de l’indemnité qu’il
alloue en raison de dégâts locatifs, il ne peut tenir compte, dans cette évaluation, des
événements postérieurs aux manquements du locataire et étrangers à ceux-ci et au
dommage en lui-même, qui auraient amélioré ou aggravé la situation du bailleur, tels
que la revente de l’immeuble (Y. Merchiers, Le bail en général, n° 287, p. 227).
Il convient dès lors d’analyser les différents dégâts invoqués par la requérante à la
lumière des principes ci-avant exposés.
Frais de nettoyage de la maison
La requérante réclame des frais de nettoyage à hauteur de 1.160,- euros. Elle verse
en pièce 4 une facture de la société SOCIETE4.) d’un montant de 1.160,- euros.
L’état des lieux de sortie retient que la maison n’a pas été remise dans un état
complètement nettoyé.
Les frais de nettoyage tels qu’exposés par la requérante sont justifiés, de sorte que sa
demande en paiement à hauteur de 1.160,- euros est à déclarer fondée.
Frais de nettoyage de la terrasse
La requérante réclame des frais de nettoyage à hauteur de 2.913,30 euros. Elle verse
en pièce 6 une offre du 23 février 2024 de la société SOCIETE5.) en vue de procéder
à une remise en état, nettoyage et élimination de tâches tenaces, traces d’huile et de
rouille.
Il y a lieu de noter qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que le sol de la terrasse au
1er étage est à nettoyer et que l’état de celui de la terrasse du rez-de-chaussée est
inchangé.
Il y a lieu de noter que suite à l’intervention de la société SOCIETE4.) la maison a été
entièrement nettoyée. Il résulte de la facture de celle-ci que les deux terrasses ont été
nettoyées et qu’au 1er étage des traces de graisse ont été enlevées.
La demande en paiement de 2.913,30 euros est partant à déclarer non fondée.
Frais de remise en état de la maison
La requérante réclame le montant de 8.500,- euros du chef de frais de remise en état
de la maison suivant devis établi par PERSONNE4.) le 28 septembre 2023. Ce devis
inclut la repeinture de toute la maison, le remplacement du plan de travail de la cuisine,
de la plaque céramique et du lavabo de la salle de bains.
Les parties défenderesses contestent ces frais.
Aux termes du contrat de bail, les lieux ont été loués aux parties défenderesses à partir
du 1er septembre 2019 dans un parfait état. Le contrat de bail précise encore que la
maison était entièrement rénovée.
L’état des lieux de sortie mentionne des dégradations, notamment des trous, des
traces et des impacts sur les murs de l’entrée, de la cuisine, du salon et des chambres.
Il y a lieu de noter que ces traces son indépendantes des dégâts issus d’une inondation
des lieux tel qu’allégué.
Il y a lieu de relever que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une peinture, pour
autant qu’ils soient normaux, ne sont pas à supporter par le preneur (Les Novelles, Le
louage de choses, vol. 1, no 945).
Il résulte de l’état des lieux de sortie que certaines dégradations, notamment l’état des
murs et du plafond de l’entrée dépassent l’usure normale pendant trois ans et demi de
location.
Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’il y ait lieu de
remplacer le plan de travail et la plaque céramique de la cuisine de même que le
lavabo de la salle de bains.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de retenir que les preneurs n’ont pas à
supporter l’intégralité des frais de remise en peinture et qu’ils ne répondent que de
l’usure anormale. Le tribunal fixe, compte tenu des éléments soumis à son
appréciation, les frais à charge des locataires ex aequo et bono au montant de 2.000,-
euros.
Frais de ramonage de la cheminée
La requérante réclame remboursement du montant de 210,- euros du chef de frais de
ramonage. Elle verse une facture de 210,- euros de la société SOCIETE3.) sàrl suite
à une intervention le 20 décembre 2023.
Les parties défenderesses versent en cause une facture de la même entreprise suite
à une intervention du 27 octobre 2022.
Le bail ayant pris fin le 31 juillet 2023, le paiement de la facture réclamée n’incombe
pas aux défendeurs alors que l’intervention annuelle a eu lieu le 27 octobre 2022.
Frais de réfection de la banquette
La requérante réclame le montant de 1.780,- euros du chef de réfection d’une
banquette. Aux termes d’un échange de messages, la restauration de l’assise et des
accoudoirs reviendrait à 1.300,- à 1.600,- euros.
Les parties défenderesses contestent cette demande.
Il y a lieu de noter qu’aucun dégât n’a été relevé à la page 2 de l’état des lieux de sortie
intitulé « inventaire meubles accessoires ».
La demande y relative est partant à déclarer non fondée.
Demande relative au remplacement de deux fauteuils intérieurs, d’une table
basse, d’un tapis, d’un coussin et de la table et de deux chaises de jardin
Les parties défenderesses contestent cette demande à l’exception du montant de
69,99 euros du chef de remplacement de la table et de deux chaises de jardin.
Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’une table basse est cassée, que le tapis est
dans un état OK et qu’un coussin manque.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de fixer les
frais à charge des locataires ex aequo et bono au montant de 200,- euros.
Demande relative à la condamnation à une indemnité d’indisponibilité
La requérante réclame le montant de 13.700,-
euros à titre d’indemnité
d’indisponibilité.
L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte
de jouissance des lieux. L’indemnité est due pendant la durée nécessaire à la
constatation des dégâts et pendant la durée des travaux de remise en état (Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 192).
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de fixer
l’indemnité d’indisponibilité à une mois de loyer initialement convenu entre parties, soit
au montant de 2.350,- euros.
-
La demande reconventionnelle en remboursement de la garantie locative
Les parties défenderesses demandent à se voir rembourser la garantie locative à
hauteur de 7.015,- euros tel qu’il ressort du décompte versé.
Le tribunal rappelle que la garantie locative n’est remboursable, ou sujette à restitution,
qu’après l’expiration du bail : le preneur ne peut en réclamer la remise aussi longtemps
qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations couvertes par cette garantie, le plus
souvent, toutes celles que le contrat et la loi lui imposent : il doit restituer le bien,
réparer les éventuels dégâts locatifs ou en payer le coût. Il ne peut en cours de bail
imposer des compensations s’il omet d’exécuter l’une de ses obligations. N’étant
remboursable qu’après entière exécution, le bailleur exerce sur elle le droit de rétention
et n’est tenu de remettre le solde revenant au preneur qu’au moment où la rétention
n’a plus de raison d’être (Les Novelles, Le louage de choses, p. 441 et 442 sub n°
1165b et s.).
Etant donné que le présent litige met un terme aux relations contractuelles entre
parties, la demande en remboursement de la garantie locative à hauteur du montant
réclamé de 7.015,- euros est à déclarer fondée en principe et le tribunal procèdera ci-
après à la compensation des demandes réciproques des parties.
Les défendeurs demandent le paiement de pénalités de retard à concurrence de la
somme de 5.832,- euros du chef de la rétention de la garantie locative, en application
de la loi du 23 juillet 2024.
La loi du 23 juillet 2024, portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation, a inséré à l’article 5 un nouveau paragraphe 2bis libellé
comme suit:
« Lorsque à la fin du bail, l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux
d’entrée, sauf usure et vétusté normale, et que le bailleur n’a pas de revendication en
matière d’arriérés de loyer ou de dégâts locatifs, la moitié de la garantie locative la loi
du 23 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation est à restituer dans un délai maximal d’un mois à partir de la
remise en mains propres, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés
au bailleur ou à son mandataire.
La régularisation définitive et la restitution du solde de la garantie locative, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant encore dues au bailleur, pour autant qu’elles
sont dûment justifiées, sont effectuées au plus tard dans le mois qui suit soit la
réception des décomptes relatifs aux charges locatives que le bailleur est tenu de
demander auprès des différents services et administrations au plus tard un mois après
la fin du bail soit l’approbation définitive des comptes annuels de l’immeuble lors de la
prochaine assemblée générale des copropriétaires. »
La loi du 23 juillet précitée précise cependant en son article 11 qui introduit un nouvel
article 33bis que « Les articles 5, paragraphes 1er et 2 (…) de la présente loi continuent
à s’appliquer dans leur teneur ayant existé avant l’entrée en vigueur de la loi précitée
du 23 juillet 2024 aux baux verbaux et aux contrats de bail à usage d’habitation conclus
avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 juillet 2024 ».
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu en date du 1er septembre 2019 et a pris fin
le 31 juillet 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2024 précitée.
La demande est partant à rejeter pour être non fondée.
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Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la requérante est à
déclarer partiellement fondée pour le montant de (1.160,- + 2.000,- + 200,- + 2.350,-
=) 5.710,- euros tandis que celle des parties défenderesses est partiellement fondée
pour le montant de 7.015,- euros.
En opérant la compensation judiciaire entre les deux créances, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) au paiement du montant de (7.015,- – 5.710,- =) 1.305,- euros.
Les demandes accessoires
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise, leurs demandes respectives sont
à déclarer non fondées.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de
4.895,46 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés par
eux.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n° 39462, cité dans TAD, 14 mars 2018, numéros du rôle 21284 et
21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès lors
que le choix des parties demanderesses de faire gérer le litige les opposant à la partie
défenderesse, par une tierce personne qu’elles rémunèrent, ne saurait être opposable
à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à
une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont les parties
demanderesses doivent seules supporter les conséquences.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
paiement des frais et honoraires d’avocat exposés par eux.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament finalement le montant de 667,16 euros à
titre de remboursement de frais d’huissier. Il y a lieu de noter que la décision unilatérale
de procéder à un constat d’huissier afin de sauvegarder leurs droits n’est pas une
dépense imputable à PERSONNE1.) de sorte que leur demande est à déclarer non
fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
d i t la demande en paiement de PERSONNE1.) partiellement fondée à hauteur de
5.710,- euros et déboute pour le surplus,
d i t la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) partiellement
fondée à hauteur de 7.015,- euros et déboute pour le surplus,
après compensation judiciaire, d i t la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
fondée à hauteur de 1.305,- euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant
de 1.305,- euros (mille trois cent cinq euros) avec les intérêts légaux à partir du 16
octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
d i t non fondées les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation
d’une pénalité de retard sur base de l’article 5, paragraphe 2bis de la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, en remboursement des frais de
l’huissier et des frais d’avocat
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé