Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3803 Généré par l'IA

Tenant's lawyer fees rejected; landlord pays minor costs after partial compensation of claims.

Numéro de cause JPLBAIL_3803
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the tenant's claim for cleaning costs and rejected the landlord's request for full lawyer fees. The court held that hiring a lawyer was a voluntary choice not attributable to the landlord's fault, thus denying the fee claim. Consequently, the tenant received a reduced award after judicial compensation, and the tenant was ordered to pay the landlord's procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Le choix d'une représentation par avocat n'est pas une faute imputable à l'autre partie et ne donne pas droit à indemnisation des honoraires dans une procédure de bail.

Mots-clés

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frais d'avocat responsabilité civile bail à loyer indemnité d'indisponibilité frais de justice compensation judiciaire faute indemnité de réinstallation

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure de 750,- euros en application de l'article 240 du nouveau code de
Article 5, paragraphe 2bis de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
sur le bail à usage d’habitation, a inséré à l’article 5 un nouveau paragraphe 2bis libellé
article 1732 du code civil
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 20 novembre 2014, n° 39462
TAD, 14 mars 2018, numéros du rôle 21284 et 21411
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Texte complet

Rép. n°

L-BAIL-427/24

Audience publique du 24 novembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), demeurant à la même adresse,

parties défenderesses

comparant par la société LTG Affekotengesellschaft sàrl, établie et ayant son siège à

L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B275674 et sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes

par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG,

F a i t s

L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée

le 14 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le

numéro L-BAIL-427/24.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience

publique du lundi 29 juillet 2024 à 9h, salle JP 1.19.

Après six remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 16

octobre 2025, lors de laquelle, Maître Nadia JANAKOVIC, se présenta pour la partie

demanderesse, et Maître Andrei ZAMFIROIU se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été refixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 14 juin 2024 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître

devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour les voir condamner à

lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part le montant de

16.661,19 euros au titre de frais de remise en état et de nettoyage de la maison,

terrasse comprise, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, augmenté des

intérêts légaux à partir du courrier de mise en demeure du 28 février 2024, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu'à solde. Elle sollicite encore leur condamnation

au paiement de la somme de 13.700,- euros à titre d’indemnité d’indisponibilité, avec

les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, sinon à

compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que l’allocation d’une indemnité

de procédure de 750,- euros en application de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile et la condamnation des parties défenderesses à tous les frais et

dépens de l'instance.

A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant contrat de bail signé le 1er

septembre 2019 ayant pris effet le jour même, elle a donné en location à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une « maison en 1ère occupation après avoir été

entièrement rénovée » sise à ADRESSE3.). Suivant contrat, « la maison est louée

meublée avec la liste de mobilier jointe en annexe du présent contrat de bail, le tout à

l’état neuf et parfaitement connu du preneur ».

Le contrat de bail aurait été dénoncé par les locataires suivant courrier du 28 avril

2023, avec effet au 31 juillet 2023. Un état des lieux de sortie aurait été dressé le 28

juillet 2023.

Aux termes de cet état des lieux de sortie, plusieurs dégradations auraient été

constatées notamment relatives à la peinture et à la présence de traces et griffures. Il

en résulterait également le défaut de nettoyage de l’immeuble.

Par courrier du 28 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été mis en

demeure de procéder au remboursement des frais de remise en état de la maison et

des frais relatifs au remplacement du mobilier endommagé respectivement manquant.

Elle soutient qu’à défaut d'avoir respecté l'obligation contractuelle de remettre les lieux

en état à la fin du bail, il y aurait lieu de faire supporter le coût de ces travaux aux

parties défenderesses.

La maison donnée en bail leur aurait été remise dans un état neuf. Il aurait incombé à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la remettre dans le même état, sous réserve de

l’usure normale.

La maison n’aurait été nettoyée que de manière sommaire, la terrasse n’aurait pas été

nettoyée du tout.

Les frais de nettoyage de la maison s’élèveraient au montant de 1.160,- euros suivant

facture SOCIETE1.) du 2 novembre 2023. S’y ajouterait le nettoyage de la terrasse

suivant devis B-CRYOJET du 23 février 2024, ainsi que 9.945,- euros au titre d’un

devis SOCIETE2.) concernant divers travaux de remise en état de la maison.

De plus, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient jamais procédé au ramonage de

la cheminée et ce en violation de leurs obligations contractuelles. La demanderesse

aurait ainsi dû débourser le montant de 210,- euros suivant facture de la société

SOCIETE3.) du 20 décembre 2023.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient en outre endommagé une banquette dont

le coût des travaux de restauration s’élèverait à 1.780,- euros. Aussi, une table et deux

chaises de terrasse auraient dû être remplacées pour un montant total de 69,99 euros.

Il en aurait été de même pour deux fauteuils meublant l’intérieur des lieux alors qu’ils

auraient été recouverts de graisse (valeur 398,- euros), une table basse (valeur 35,-

euros) et un tapis (69,99 euros). Finalement un coussin en laine d’une valeur de 80,-

euros n’aurait pas été restitué.

PERSONNE1.) n’aurait pu relouer sa maison qu’en date du 18 décembre 2023, sans

préjudice quant à la date exacte, et ce après avoir fait procéder aux travaux de remise

en état et de nettoyage. La maison aurait été relouée au montant de 3.000,- euros.

Elle sollicite le montant de 13.700,- euros correspondant à 4 mois et 17 jours de loyer,

à titre d’indemnité d’indisponibilité, avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 28 février 2024, sinon de la demande en justice.

Malgré mise en demeure de payer les montants réclamés par courrier du 28 février

2024, les parties défenderesses resteraient en défaut de s’exécuter, de sorte qu’il

aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025, la requérante maintient ses demandes

telles que formulées dans la requête sauf à réduire sa demande relative aux frais de

remise en état de la maison de 9.945,- euros à 8.500,- euros. Elle verse à l’appui de

ses demandes, des factures, tickets de caisse, devis et captures d’écran.

Les parties défenderesses contestent tous les postes réclamés tant en leur principe

qu’en leur quantum à part un montant de 69,99 euros.

A titre reconventionnel, les parties défenderesses demandent ce qui suit :

SCAN

La requérante conclut au rejet des demandes reconventionnelles.

Elle donne encore à considérer que les parties défenderesses ont signé l’état des lieux

de sortie dans lequel il est fait état de dégradations qui dépassent l’usure normale.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la requête

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Quant au fond

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé le 1er

septembre 2019 ayant pris effet le jour même, PERSONNE1.) a donné en location à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une maison meublée.

Par courrier du 28 avril 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont informé

PERSONNE1.) de leur intention de dénoncer le contrat de bail avec effet au 31 juillet

2023.

En date du 28 juillet 2023, un état des lieux de sortie contradictoire entre parties a été

établi.

-

La demande en paiement à titre de frais de remise en état

La requérante demande à voir condamner les parties défenderesses au paiement des

montants suivants à titre de frais de remise en état des lieux loués suite aux

dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie :

SCAN

Les parties défenderesses contestent les demandes tant en leur principe qu’en leur

quantum.

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une

obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait matériel

de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de

l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du

contrat (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).

Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans

sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver

que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant

d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption

d’inexécution fautive à charge du preneur (Trib. Lux. 5 février 1987, rôle no 35323).

Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du

simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (M. HARLES, Le bail

à loyer, P. 31, p. 343).

Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,

même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.

Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de

l’article 1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve

de l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les

dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le

preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus

à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef ou

dans le chef de ceux dont il est responsable (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p.

344).

Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la

chose, de son usure, de sa vétusté même s’il en découle certaines détériorations, car

il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans

une certaine mesure.

En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche, même

s’il en résulte inévitablement des traces d’usure; tout usage, fût-il normal, est en effet

de nature à laisser des traces dans une certaine mesure (Trib. Lux. 27 mars 2012,

B.I.J. n° 8/2012).

Il appartient dès lors dans un premier temps au propriétaire d’établir les dégâts par lui

allégués.

Le tribunal rappelle que le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du preneur

si ce dernier n’a pas effectué les réparations nécessaires avant cette date. C’est le

coût des réparations nécessaires qui est dû. Le preneur ne pourrait subordonner

l’indemnisation des dégâts locatifs qui lui sont imputables à l’exécution effective des

travaux de réparation par le bailleur. La réparation des dégâts locatifs est due même

si le locataire ultérieur prend envers le bailleur l’engagement de remettre les lieux en

état. Les dégâts locatifs doivent en effet être estimés au moment de la restitution du

bien. Si le juge doit évaluer, au moment où il statue, le montant de l’indemnité qu’il

alloue en raison de dégâts locatifs, il ne peut tenir compte, dans cette évaluation, des

événements postérieurs aux manquements du locataire et étrangers à ceux-ci et au

dommage en lui-même, qui auraient amélioré ou aggravé la situation du bailleur, tels

que la revente de l’immeuble (Y. Merchiers, Le bail en général, n° 287, p. 227).

Il convient dès lors d’analyser les différents dégâts invoqués par la requérante à la

lumière des principes ci-avant exposés.

Frais de nettoyage de la maison

La requérante réclame des frais de nettoyage à hauteur de 1.160,- euros. Elle verse

en pièce 4 une facture de la société SOCIETE4.) d’un montant de 1.160,- euros.

L’état des lieux de sortie retient que la maison n’a pas été remise dans un état

complètement nettoyé.

Les frais de nettoyage tels qu’exposés par la requérante sont justifiés, de sorte que sa

demande en paiement à hauteur de 1.160,- euros est à déclarer fondée.

Frais de nettoyage de la terrasse

La requérante réclame des frais de nettoyage à hauteur de 2.913,30 euros. Elle verse

en pièce 6 une offre du 23 février 2024 de la société SOCIETE5.) en vue de procéder

à une remise en état, nettoyage et élimination de tâches tenaces, traces d’huile et de

rouille.

Il y a lieu de noter qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que le sol de la terrasse au

1er étage est à nettoyer et que l’état de celui de la terrasse du rez-de-chaussée est

inchangé.

Il y a lieu de noter que suite à l’intervention de la société SOCIETE4.) la maison a été

entièrement nettoyée. Il résulte de la facture de celle-ci que les deux terrasses ont été

nettoyées et qu’au 1er étage des traces de graisse ont été enlevées.

La demande en paiement de 2.913,30 euros est partant à déclarer non fondée.

Frais de remise en état de la maison

La requérante réclame le montant de 8.500,- euros du chef de frais de remise en état

de la maison suivant devis établi par PERSONNE4.) le 28 septembre 2023. Ce devis

inclut la repeinture de toute la maison, le remplacement du plan de travail de la cuisine,

de la plaque céramique et du lavabo de la salle de bains.

Les parties défenderesses contestent ces frais.

Aux termes du contrat de bail, les lieux ont été loués aux parties défenderesses à partir

du 1er septembre 2019 dans un parfait état. Le contrat de bail précise encore que la

maison était entièrement rénovée.

L’état des lieux de sortie mentionne des dégradations, notamment des trous, des

traces et des impacts sur les murs de l’entrée, de la cuisine, du salon et des chambres.

Il y a lieu de noter que ces traces son indépendantes des dégâts issus d’une inondation

des lieux tel qu’allégué.

Il y a lieu de relever que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une peinture, pour

autant qu’ils soient normaux, ne sont pas à supporter par le preneur (Les Novelles, Le

louage de choses, vol. 1, no 945).

Il résulte de l’état des lieux de sortie que certaines dégradations, notamment l’état des

murs et du plafond de l’entrée dépassent l’usure normale pendant trois ans et demi de

location.

Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’il y ait lieu de

remplacer le plan de travail et la plaque céramique de la cuisine de même que le

lavabo de la salle de bains.

Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de retenir que les preneurs n’ont pas à

supporter l’intégralité des frais de remise en peinture et qu’ils ne répondent que de

l’usure anormale. Le tribunal fixe, compte tenu des éléments soumis à son

appréciation, les frais à charge des locataires ex aequo et bono au montant de 2.000,-

euros.

Frais de ramonage de la cheminée

La requérante réclame remboursement du montant de 210,- euros du chef de frais de

ramonage. Elle verse une facture de 210,- euros de la société SOCIETE3.) sàrl suite

à une intervention le 20 décembre 2023.

Les parties défenderesses versent en cause une facture de la même entreprise suite

à une intervention du 27 octobre 2022.

Le bail ayant pris fin le 31 juillet 2023, le paiement de la facture réclamée n’incombe

pas aux défendeurs alors que l’intervention annuelle a eu lieu le 27 octobre 2022.

Frais de réfection de la banquette

La requérante réclame le montant de 1.780,- euros du chef de réfection d’une

banquette. Aux termes d’un échange de messages, la restauration de l’assise et des

accoudoirs reviendrait à 1.300,- à 1.600,- euros.

Les parties défenderesses contestent cette demande.

Il y a lieu de noter qu’aucun dégât n’a été relevé à la page 2 de l’état des lieux de sortie

intitulé « inventaire meubles accessoires ».

La demande y relative est partant à déclarer non fondée.

Demande relative au remplacement de deux fauteuils intérieurs, d’une table

basse, d’un tapis, d’un coussin et de la table et de deux chaises de jardin

Les parties défenderesses contestent cette demande à l’exception du montant de

69,99 euros du chef de remplacement de la table et de deux chaises de jardin.

Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’une table basse est cassée, que le tapis est

dans un état OK et qu’un coussin manque.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de fixer les

frais à charge des locataires ex aequo et bono au montant de 200,- euros.

Demande relative à la condamnation à une indemnité d’indisponibilité

La requérante réclame le montant de 13.700,-

euros à titre d’indemnité

d’indisponibilité.

L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte

de jouissance des lieux. L’indemnité est due pendant la durée nécessaire à la

constatation des dégâts et pendant la durée des travaux de remise en état (Le bail à

loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 192).

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de fixer

l’indemnité d’indisponibilité à une mois de loyer initialement convenu entre parties, soit

au montant de 2.350,- euros.

-

La demande reconventionnelle en remboursement de la garantie locative

Les parties défenderesses demandent à se voir rembourser la garantie locative à

hauteur de 7.015,- euros tel qu’il ressort du décompte versé.

Le tribunal rappelle que la garantie locative n’est remboursable, ou sujette à restitution,

qu’après l’expiration du bail : le preneur ne peut en réclamer la remise aussi longtemps

qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations couvertes par cette garantie, le plus

souvent, toutes celles que le contrat et la loi lui imposent : il doit restituer le bien,

réparer les éventuels dégâts locatifs ou en payer le coût. Il ne peut en cours de bail

imposer des compensations s’il omet d’exécuter l’une de ses obligations. N’étant

remboursable qu’après entière exécution, le bailleur exerce sur elle le droit de rétention

et n’est tenu de remettre le solde revenant au preneur qu’au moment où la rétention

n’a plus de raison d’être (Les Novelles, Le louage de choses, p. 441 et 442 sub n°

1165b et s.).

Etant donné que le présent litige met un terme aux relations contractuelles entre

parties, la demande en remboursement de la garantie locative à hauteur du montant

réclamé de 7.015,- euros est à déclarer fondée en principe et le tribunal procèdera ci-

après à la compensation des demandes réciproques des parties.

Les défendeurs demandent le paiement de pénalités de retard à concurrence de la

somme de 5.832,- euros du chef de la rétention de la garantie locative, en application

de la loi du 23 juillet 2024.

La loi du 23 juillet 2024, portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006

sur le bail à usage d’habitation, a inséré à l’article 5 un nouveau paragraphe 2bis libellé

comme suit:

« Lorsque à la fin du bail, l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux

d’entrée, sauf usure et vétusté normale, et que le bailleur n’a pas de revendication en

matière d’arriérés de loyer ou de dégâts locatifs, la moitié de la garantie locative la loi

du 23 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation est à restituer dans un délai maximal d’un mois à partir de la

remise en mains propres, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés

au bailleur ou à son mandataire.

La régularisation définitive et la restitution du solde de la garantie locative, déduction

faite, le cas échéant, des sommes restant encore dues au bailleur, pour autant qu’elles

sont dûment justifiées, sont effectuées au plus tard dans le mois qui suit soit la

réception des décomptes relatifs aux charges locatives que le bailleur est tenu de

demander auprès des différents services et administrations au plus tard un mois après

la fin du bail soit l’approbation définitive des comptes annuels de l’immeuble lors de la

prochaine assemblée générale des copropriétaires. »

La loi du 23 juillet précitée précise cependant en son article 11 qui introduit un nouvel

article 33bis que « Les articles 5, paragraphes 1er et 2 (…) de la présente loi continuent

à s’appliquer dans leur teneur ayant existé avant l’entrée en vigueur de la loi précitée

du 23 juillet 2024 aux baux verbaux et aux contrats de bail à usage d’habitation conclus

avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 juillet 2024 ».

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu en date du 1er septembre 2019 et a pris fin

le 31 juillet 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2024 précitée.

La demande est partant à rejeter pour être non fondée.

*

*

*

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la requérante est à

déclarer partiellement fondée pour le montant de (1.160,- + 2.000,- + 200,- + 2.350,-

=) 5.710,- euros tandis que celle des parties défenderesses est partiellement fondée

pour le montant de 7.015,- euros.

En opérant la compensation judiciaire entre les deux créances, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) au paiement du montant de (7.015,- – 5.710,- =) 1.305,- euros.

Les demandes accessoires

En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise, leurs demandes respectives sont

à déclarer non fondées.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de

4.895,46 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés par

eux.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20

novembre 2014, n° 39462, cité dans TAD, 14 mars 2018, numéros du rôle 21284 et

21411).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès lors

que le choix des parties demanderesses de faire gérer le litige les opposant à la partie

défenderesse, par une tierce personne qu’elles rémunèrent, ne saurait être opposable

à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à

une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont les parties

demanderesses doivent seules supporter les conséquences.

Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en

paiement des frais et honoraires d’avocat exposés par eux.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament finalement le montant de 667,16 euros à

titre de remboursement de frais d’huissier. Il y a lieu de noter que la décision unilatérale

de procéder à un constat d’huissier afin de sauvegarder leurs droits n’est pas une

dépense imputable à PERSONNE1.) de sorte que leur demande est à déclarer non

fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

d i t la demande en paiement de PERSONNE1.) partiellement fondée à hauteur de

5.710,- euros et déboute pour le surplus,

d i t la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) partiellement

fondée à hauteur de 7.015,- euros et déboute pour le surplus,

après compensation judiciaire, d i t la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

fondée à hauteur de 1.305,- euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant

de 1.305,- euros (mille trois cent cinq euros) avec les intérêts légaux à partir du 16

octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

d i t non fondées les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation

d’une pénalité de retard sur base de l’article 5, paragraphe 2bis de la loi modifiée du

21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, en remboursement des frais de

l’huissier et des frais d’avocat

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg

par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé

Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Simao FREITAS

Greffier assumé