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JPLBAIL_3762 Généré par l'IA

Court orders non-profit association to pay public body for accommodation contract breach and procedural costs.

Numéro de cause JPLBAIL_3762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled in favor of the public establishment, ordering the non-profit association to pay over 27,000 euros for accommodation services and recovery fees. The plaintiff successfully argued that the disputed amounts were expressly recognized, warranting provisional execution without a bond. Conversely, the court rejected the claim for procedural indemnity as the plaintiff failed to demonstrate the inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 115, Art. 238, Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: When amounts are expressly recognized, provisional execution is mandatory; procedural indemnity requires proof of inequity.

Mots-clés

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accommodation contract provisional execution procedural costs non-profit association public establishment arriérés d'entretien frais de détention frais de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire sans
Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
une indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n°

L-BAIL-599/25

Audience publique du 20 novembre 2025

Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de contestations relatives à

l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’établissement public

« ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représenté par ses président et vice-président du conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald,

e t

PERSONNE1.), demeurant à la ALIAS1.) sise à L-ADRESSE2.), représenté par son tuteur, à

savoir :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse

comparant par PERSONNE2.), employé de l’association SOCIETE1.) précitée, mandaté en

vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), chargé de direction de

l’association émargée.

F a i t s

L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée le 19

juin 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le numéro L-

BAIL-599/25.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique

du lundi 25 août 2025 à 9h, salle JP 1.19.

Après une remise à la demande de la partie demanderesse, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle, Maître Florence HOLZ, se présenta pour la

partie demanderesse et PERSONNE2.) se présenta pour la partie défenderesse.

Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été refixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Exposé du litige

Par

requête

déposée

le

juin

2025

au

greffe,

l’établissement

public

ORGANISOCIETE1.)ION1.) a sollicité la convocation de PERSONNE1.), représenté par son

tuteur, l’association SAT, devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

de contrat d’accueil et d’hébergement, pour :

-

voir condamner la partie défenderesse à payer à l’établissement public

ORGANISATION1.) la somme de 15.136,80 euros au titre de cinq factures pour les mois de

novembre 2024 à mars 2025, avec les intérêts légaux à partir du 30ème jour qui suit l’émission

de la facture, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points passé un délai de trois mois

après la notification du jugement à intervenir ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ORGANISATION1.)

le montant de 1.513,68 euros au titre des frais de recouvrement contractuels ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ORGANISATION1.)

une indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

-

voir dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel

ou opposition ; et

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’établissement public ORGANISATION1.) fait valoir que

PERSONNE1.) n’a pas réglé le prix de la prestation pour les mois de novembre 2024 à mars

2025 compris, de sorte qu’il serait redevable à l’établissement public ORGANISATION1.) de

la somme totale de 15.136,80 euros au titre des frais d’hébergement, montant se décomposant

comme suit :

-

facture 2401432 du 30.11.2024 : 3.022,06 euros,

-

facture 2401568 du 31.12.2024 : 3.035,31 euros,

-

facture 2500069 du 31.01.2025 : 3.030,06 euros,

-

facture 2500196 du 28.02.2025 : 3.020,56 euros,

-

facture 2500326 du 31.03.2025 :

3.028,81 euros.

Audit montant s’ajouteraient les frais de recouvrement forfaitaires de 10% tels que prévus par

l’article 4.6 du contrat, soit le montant de 1.513,68 euros.

A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025, l’établissement public ORGANISATION1.) fait

préciser qu’il réclame le montant total de 27.536,86 euros.

Il convient de lui en donner acte.

Les parties sont d’accord à voir juger l’affaire par expédient.

L’établissement public ORGANISATION1.) réclame, outre les factures réclamées initialement,

paiement des factures suivantes :

-

facture 2500452 du 30.04.2025 :

3.042,66 euros,

-

facture 2500573 du 31.05.2025 :

3.129,30 euros,

-

facture 2500694 du 30.06.2025 :

3.104,20 euros,

-

facture 2500823 du 31.07.2025 :

3.123.90 euros,

totalisant le montant de 27.536,86 euros ainsi que des frais de recouvrement y afférents de la

somme totale de 2.753,69 euros.

PERSONNE1.) se déclare d’accord avec les demandes adverses.

Appréciation

La demande de l’établissement public ORGANISATION1.) est à dire recevable.

Il résulte des pièces versées que suivant contrat d’hébergement et de prise en charge conclu

le 15 juillet 2021, l’établissement public ORGANISATION1.) a mis à disposition de

PERSONNE1.) une chambre à la ALIAS1.) sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un

prix mensuel indexé de 2.534,64 euros.

A l’appui de sa demande en paiement, l’établissement public ORGANISATION1.) verse les

factures suivantes :

-

facture 2401432 du 30.11.2024 : 3.022,06 euros,

-

facture 2401568 du 31.12.2024 : 3.035,31 euros,

-

facture 2500069 du 31.01.2025 : 3.030,06 euros,

-

facture 2500196 du 28.02.2025 : 3.020,56 euros,

-

facture 2500326 du 31.03.2025 :

3.028,81 euros,

-

facture 2500452 du 30.04.2025 :

3.042,66 euros,

-

facture 2500573 du 31.05.2025 :

3.129,30 euros,

-

facture 2500694 du 30.06.2025 :

3.104,20 euros,

-

facture 2500823 du 31.07.2025 :

3.123.90 euros,

Au vu des explications fournies par les parties, des pièces versées et en l’absence de

contestations

de

la

somme

réclamée,

la

demande

de

l’établissement

public

ORGANISATION1.) est à dire fondée à concurrence du montant total de 27.536,86 euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 15.136,80 euros à partir de la demande en justice,

le 19 juin 2025, et sur le montant de 12.400,06 euros à partir de l’augmentation de la demande,

le 23 octobre 2025, chaque fois jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à l’établissement public ORGANISATION1.) le

montant de 27.536,86 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 15.136,80 euros à

partir du 19 juin 2025, et sur le montant de 12.400,06 euros à partir du 23 octobre 2025, chaque

fois jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de l’établissement

public ORGANISATION1.) tendant à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points.

En application de l’article 4.6 de la convention d’hébergement, l’établissement public

ORGANISATION1.) est fondé à réclamer la somme totale de 2.753,69 euros (1.513,68 +

1.240,01) à titre de frais de recouvrement conventionnels forfaitaires de 10% du montant

impayé en cas d’introduction d’une demande en justice.

PERSONNE1.)

est donc également condamné à payer à l’établissement public

ORGANISATION1.) le montant de 2.753,69 euros au titre de frais de recouvrement

conventionnels forfaitaires.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en

la demeure.

La somme réclamée par la partie requérante étant expressément reconnue, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il convient de

rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La partie requérante ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.

Succombant à l’instance, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance,

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestations relatives à

l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à l’établissement public « ORGANISATION1.) qu’il réclame le montant de

27.536,86 euros ;

d i t la demande de l’établissement public « SOCIETE2.) » ORGANISATION1.) recevable en

la forme ;

la d i t fondée ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL, à payer à l’établissement public « ORGANISATION1.) le montant de

27.536,86 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 15.136,80 euros à partir de la

demande en justice, le 19 juin 2025, et sur le montant de 12.400,06 euros à partir de

l’augmentation de la demande, le 23 octobre2025, chaque fois jusqu’à solde ;

o r d o n n e

sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;

c o n d a m n e encore PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) ASBL, à payer à l’établissement public « ORGANISATION1.) le montant

de 2.753,69 euros ;

d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de

procédure,

o r d o n n e l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg par,

Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao

FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Simao FREITAS

Greffier assumé