Court orders non-profit association to pay public body for accommodation contract breach and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the public establishment, ordering the non-profit association to pay over 27,000 euros for accommodation services and recovery fees. The plaintiff successfully argued that the disputed amounts were expressly recognized, warranting provisional execution without a bond. Conversely, the court rejected the claim for procedural indemnity as the plaintiff failed to demonstrate the inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, Art. 238, Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: When amounts are expressly recognized, provisional execution is mandatory; procedural indemnity requires proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-599/25
Audience publique du 20 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de contestations relatives à
l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’établissement public
« ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représenté par ses président et vice-président du conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald,
e t
PERSONNE1.), demeurant à la ALIAS1.) sise à L-ADRESSE2.), représenté par son tuteur, à
savoir :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par PERSONNE2.), employé de l’association SOCIETE1.) précitée, mandaté en
vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), chargé de direction de
l’association émargée.
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée le 19
juin 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le numéro L-
BAIL-599/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique
du lundi 25 août 2025 à 9h, salle JP 1.19.
Après une remise à la demande de la partie demanderesse, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle, Maître Florence HOLZ, se présenta pour la
partie demanderesse et PERSONNE2.) se présenta pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été refixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Exposé du litige
Par
requête
déposée
le
juin
2025
au
greffe,
l’établissement
public
ORGANISOCIETE1.)ION1.) a sollicité la convocation de PERSONNE1.), représenté par son
tuteur, l’association SAT, devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
de contrat d’accueil et d’hébergement, pour :
-
voir condamner la partie défenderesse à payer à l’établissement public
ORGANISATION1.) la somme de 15.136,80 euros au titre de cinq factures pour les mois de
novembre 2024 à mars 2025, avec les intérêts légaux à partir du 30ème jour qui suit l’émission
de la facture, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points passé un délai de trois mois
après la notification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ORGANISATION1.)
le montant de 1.513,68 euros au titre des frais de recouvrement contractuels ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ORGANISATION1.)
une indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
-
voir dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel
ou opposition ; et
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’établissement public ORGANISATION1.) fait valoir que
PERSONNE1.) n’a pas réglé le prix de la prestation pour les mois de novembre 2024 à mars
2025 compris, de sorte qu’il serait redevable à l’établissement public ORGANISATION1.) de
la somme totale de 15.136,80 euros au titre des frais d’hébergement, montant se décomposant
comme suit :
-
facture 2401432 du 30.11.2024 : 3.022,06 euros,
-
facture 2401568 du 31.12.2024 : 3.035,31 euros,
-
facture 2500069 du 31.01.2025 : 3.030,06 euros,
-
facture 2500196 du 28.02.2025 : 3.020,56 euros,
-
facture 2500326 du 31.03.2025 :
3.028,81 euros.
Audit montant s’ajouteraient les frais de recouvrement forfaitaires de 10% tels que prévus par
l’article 4.6 du contrat, soit le montant de 1.513,68 euros.
A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025, l’établissement public ORGANISATION1.) fait
préciser qu’il réclame le montant total de 27.536,86 euros.
Il convient de lui en donner acte.
Les parties sont d’accord à voir juger l’affaire par expédient.
L’établissement public ORGANISATION1.) réclame, outre les factures réclamées initialement,
paiement des factures suivantes :
-
facture 2500452 du 30.04.2025 :
3.042,66 euros,
-
facture 2500573 du 31.05.2025 :
3.129,30 euros,
-
facture 2500694 du 30.06.2025 :
3.104,20 euros,
-
facture 2500823 du 31.07.2025 :
3.123.90 euros,
totalisant le montant de 27.536,86 euros ainsi que des frais de recouvrement y afférents de la
somme totale de 2.753,69 euros.
PERSONNE1.) se déclare d’accord avec les demandes adverses.
Appréciation
La demande de l’établissement public ORGANISATION1.) est à dire recevable.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat d’hébergement et de prise en charge conclu
le 15 juillet 2021, l’établissement public ORGANISATION1.) a mis à disposition de
PERSONNE1.) une chambre à la ALIAS1.) sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un
prix mensuel indexé de 2.534,64 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, l’établissement public ORGANISATION1.) verse les
factures suivantes :
-
facture 2401432 du 30.11.2024 : 3.022,06 euros,
-
facture 2401568 du 31.12.2024 : 3.035,31 euros,
-
facture 2500069 du 31.01.2025 : 3.030,06 euros,
-
facture 2500196 du 28.02.2025 : 3.020,56 euros,
-
facture 2500326 du 31.03.2025 :
3.028,81 euros,
-
facture 2500452 du 30.04.2025 :
3.042,66 euros,
-
facture 2500573 du 31.05.2025 :
3.129,30 euros,
-
facture 2500694 du 30.06.2025 :
3.104,20 euros,
-
facture 2500823 du 31.07.2025 :
3.123.90 euros,
Au vu des explications fournies par les parties, des pièces versées et en l’absence de
contestations
de
la
somme
réclamée,
la
demande
de
l’établissement
public
ORGANISATION1.) est à dire fondée à concurrence du montant total de 27.536,86 euros,
avec les intérêts légaux sur le montant de 15.136,80 euros à partir de la demande en justice,
le 19 juin 2025, et sur le montant de 12.400,06 euros à partir de l’augmentation de la demande,
le 23 octobre 2025, chaque fois jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est donc condamné à payer à l’établissement public ORGANISATION1.) le
montant de 27.536,86 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 15.136,80 euros à
partir du 19 juin 2025, et sur le montant de 12.400,06 euros à partir du 23 octobre 2025, chaque
fois jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de l’établissement
public ORGANISATION1.) tendant à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points.
En application de l’article 4.6 de la convention d’hébergement, l’établissement public
ORGANISATION1.) est fondé à réclamer la somme totale de 2.753,69 euros (1.513,68 +
1.240,01) à titre de frais de recouvrement conventionnels forfaitaires de 10% du montant
impayé en cas d’introduction d’une demande en justice.
PERSONNE1.)
est donc également condamné à payer à l’établissement public
ORGANISATION1.) le montant de 2.753,69 euros au titre de frais de recouvrement
conventionnels forfaitaires.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée
à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en
la demeure.
La somme réclamée par la partie requérante étant expressément reconnue, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La partie requérante ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.
Succombant à l’instance, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance,
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestations relatives à
l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à l’établissement public « ORGANISATION1.) qu’il réclame le montant de
27.536,86 euros ;
d i t la demande de l’établissement public « SOCIETE2.) » ORGANISATION1.) recevable en
la forme ;
la d i t fondée ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL, à payer à l’établissement public « ORGANISATION1.) le montant de
27.536,86 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 15.136,80 euros à partir de la
demande en justice, le 19 juin 2025, et sur le montant de 12.400,06 euros à partir de
l’augmentation de la demande, le 23 octobre2025, chaque fois jusqu’à solde ;
o r d o n n e
sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;
c o n d a m n e encore PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) ASBL, à payer à l’établissement public « ORGANISATION1.) le montant
de 2.753,69 euros ;
d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de
procédure,
o r d o n n e l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg par,
Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao
FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé