Court dismisses consumer's warranty claim as vehicle warranty expired, ordering payment of unpaid invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a payment order for an unpaid vehicle repair invoice. The plaintiff proved a sales contract and the repair request, while the defendant failed to provide evidence that the manufacturer's two-year warranty covered the specific defect at the time of repair. Consequently, the court ruled the debt valid and ordered the defendant to pay the invoice amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 1300 et s. du Code civil; Le contredit contre une ordonnance de paiement conditionnelle est recevable mais non fondé lorsque le débiteur ne rapporte pas la preuve d'une garantie constructeur applicable au moment de la demande de réparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No
/2025
du 20.11.2025
Audience publique du jeudi, 20 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration spéciale
écrite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-3778/25 rendue en
date du 8 août 2025 par le juge de paix directeur de Diekirch, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 391,66
euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 12 août 2025.
Par déclaration entrée au greffe le 28 août 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre
la prédite ordonnance de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 6 octobre 2025, les parties
ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 6 novembre 2025 à 15.30 heures en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près
de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques
des parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, elle a été utilement retenue avec les
débats qui se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), représentant de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et
a conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.) a été entendue en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3778/25 du 8 août 2025, il
a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « le SOCIETE1.) ») le montant de 391,66 euros du chef
d’une facture impayée, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite
ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date
du 12 août 2025.
Par courrier entré au greffe en date du 28 août 2025, PERSONNE2.) a régulièrement
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2025, le SOCIETE1.) conclut au rejet du
contredit et à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de 391,66
euros, outre les intérêts.
A l’appui de sa demande, le SOCIETE1.) expose qu’un contrat de vente aurait été conclu
entre parties en date du 31 mai 2021 portant sur un véhicule neuf de marque
ENSEIGNE1.). Dans le cadre de ladite vente, PERSONNE2.) aurait signé et partant
accepté les conditions générales qui prévoiraient une garantie de deux ans.
En date du 20 août 2024, PERSONNE2.) aurait présenté le véhicule susmentionné au
SOCIETE1.) en raison d’un bruit de sifflement au démarrage.
Il aurait été constaté que le bruit provenait du couvercle culasse qui aurait dû être
remplacé.
La réparation du véhicule aurait eu lieu en date du 18 novembre 2024.
Dans la mesure où la garantie de deux ans n’aurait plus joué, le SOCIETE1.) se serait
mis en contact avec la marque ENSEIGNE1.) afin de savoir si cette dernière serait
disposée à prendre en charge une partie des frais de réparation. Le SOCIETE1.) aurait
dû attendre un mois et demi pour la réponse de la part de la marque ENSEIGNE1.),
raison pour laquelle la facture litigieuse n’aurait été envoyée à la cliente qu’en date du
29 janvier 2025.
Il résulterait de la facture litigieuse que le montant total de l’intervention aurait été de
446,35 euros et que la marque ENSEIGNE1.) aurait pris en charge le montant de 111,60
euros, de sorte que seul le montant de 391,66 euros aurait finalement été facturé à
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conclut au bien-fondé de son contredit et partant au rejet de la demande
en paiement du SOCIETE1.).
Elle fait valoir qu’elle aurait acheté une voiture neuve auprès du SOCIETE1.) en 2021
et qu’un bruit dérangeant serait survenu en 2024, raison pour laquelle elle aurait pris
contact avec ce dernier.
Le SOCIETE1.) lui aurait alors confirmé que l’intervention serait couverte par la
garantie.
Lorsque le véhicule aurait été restitué à PERSONNE2.) après l’intervention en date du
18 novembre 2024, elle n’aurait pas reçu de facture, ce qui aurait confirmé les dires du
SOCIETE1.) selon lesquels la réparation serait couverte par la garantie.
Quelques mois après l’intervention du SOCIETE1.), PERSONNE2.) aurait cependant
reçu la facture litigieuse, malgré le fait que son véhicule bénéficierait toujours de la
garantie du constructeur.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant en cause que suivant contrat de vente du 31 mai 2021, PERSONNE2.) a
acquis un véhicule neuf de marque ENSEIGNE1.) auprès du SOCIETE1.).
Il est également constant que PERSONNE2.) s’est présentée auprès du SOCIETE1.) en
date du 20 août 2024 en raison d’un bruit de sifflement au démarrage du véhicule. Il a
été constaté que ledit bruit provenait du couvercle culasse.
Les travaux de réparation ont été effectués en date du 18 novembre 2024.
Au vu de ce qui précède, la demande en paiement du SOCIETE1.) est, en principe, à
déclarer fondée.
Il incombe dès lors à PERSONNE2.) de rapporter la preuve du fait qui a produit
l’extinction de son obligation de paiement.
Il résulte des « garanties commerciales ENSEIGNE1.) » faisant partie des conditions
générales annexées au contrat de vente conclu entre parties sous l’article 10, dûment
signées et acceptées par PERSONNE2.), que « SOCIETE2.) garantit le véhicule contre
tout défaut de fabrication, pendant une durée de deux (2) ans, sans limitation de
kilométrage (…) ».
Contrairement à la position de PERSONNE2.), le véhicule n’était dès lors plus couvert
pas la garantie de deux ans au moment où cette dernière l’avait présenté au SOCIETE1.)
en août 2024.
Eu égard aux contestations du SOCIETE1.), PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve
que ce dernier lui aurait confirmé la prise en charge de la réparation de son véhicule par
la garantie du constructeur. Ainsi, elle ne verse aucune attestation testimoniale en ce
sens.
Les faits ne sont pas davantage offerts en preuve.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la marque ENSEIGNE1.), malgré expiration de
la garantie de deux ans, a fait bénéficier PERSONNE2.) d’une garantie partielle en
prenant en charge une partie des frais de réparation.
Au vu de tous les développements qui précèdent et notamment des stipulations
contractuelles susvisées, il y a lieu de déclarer non fondé le contredit formé par
PERSONNE2.) et partant fondée la demande en paiement du SOCIETE1.).
Il convient partant de condamner PERSONNE2.) à payer au SOCIETE1.) le montant de
391,66 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 août 2025, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. le montant de 391,66 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 août
2025, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.