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CACHAP_152 Généré par l'IA

Court dismisses request as inadmissible due to lack of jurisdiction over the original driving ban decision.

Numéro de cause CACHAP_152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the request inadmissible because the Chamber of Punishment lacks jurisdiction over the original driving ban decision. The applicant sought to extend professional travel exceptions to a 20-month ban, but the Public Prosecutor argued the eight-day appeal deadline had expired. The court ruled that the Chamber cannot directly amend the initial judgment without first addressing the procedural defect of the appeal's timeliness.

Regeste Legislator

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Art. 694(5) CPP; Art. 696(1) CPP; Art. 697(2) CPP: The Chamber of Punishment is incompetent to directly amend a prior driving ban judgment when the appeal was filed outside the statutory deadline or does not target a specific execution decision by the State Prosecutor.

Mots-clés

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jurisdictional incompetence driving ban amendment procedural timeliness professional travel exceptions appeal deadline expiry sursis à l'exécution demande tardive de prolongation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 694(5) Code de procédure pénale
peines, sollicitant, en application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale,
Art. 696(1) Code de procédure pénale
L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Art. 697(2) Code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
Art. 698(3) Code de procédure pénale
14 septembre 2025, le délai de huit jours, prévu à l’article 698(3) du Code de
Art. 669 Code de procédure pénale
En vertu de l’article 669 du Code de procédure pénale, « le procureur général
article 669 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 669 du Code de procédure pénale, « le procureur général
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Texte complet

Arrêt n° 152/25 chap

du 20 novembre 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt novembre deux-mille-vingt-cinq l’arrêt qui suit :

Vu la requête introduite le 19 novembre 2025 par courrier électronique adressée

au greffe de de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par la

société à responsabilité limitée JBV & Partners, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu la requête envoyée par le mandataire d’PERSONNE1.)

par courrier

électronique du 19 novembre 2025 au greffe de la Chambre de l’application des

peines, sollicitant, en application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale,

l’extension des exceptions prévues aux trajets professionnels, à la période

d’interdiction ferme de conduire de 20 mois prononcée par jugement du 24 janvier

2020.

Le requérant indique qu’il a été condamné par jugement contradictoire du 19 juin

2025 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une interdiction de conduire

de 32 mois, dont 20 mois avec sursis et 12 mois assortis d’exceptions, et que cette

décision entraîne la révocation du sursis de 20 mois, sans exception, prononcée

à son encontre par le jugement contradictoire du 24 janvier 2020.

Il demande à voir excepter ladite interdiction de conduire de 20 mois des trajets

prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui relève que le recours ne vise pas

une décision du procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ;

qu’à supposer qu’il vise la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines, rendue le 27 août 2025, qui a été notifiée au requérant le

14 septembre 2025, le délai de huit jours, prévu à l’article 698(3) du Code de

procédure pénale, est expiré, de sorte que le recours est irrecevable pour être

tardif.

Le Ministère public conclut en ordre subsidiaire au rejet du recours dans la mesure

où aucune pièce n’a été versée. Le requérant ne prouverait pas son besoin effectif

et impérieux de son permis de conduire, découlant de ses obligations

professionnelles.

En vertu de l’article 669 du Code de procédure pénale, « le procureur général

d’Etat est chargé de l’exécution des peines prononcées par les juridictions

pénales suivant les conditions et modalités de la loi ».

L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

« la chambre de l’application des peines siège en composition de juge unique en

cas de recours dirigé contre une décision du procureur général d’Etat en matière

de (…) c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,

paragraphe 5 ».

La requête introduite le 19 novembre 2025 ne vise pas une décision prise par le

procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines au sens de

l’article précité, mais tend à saisir directement la Chambre de l’application des

peines sur base de l’article 694(5) du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines est partant incompétente pour connaître

de la demande d’aménagement de la mesure d’interdiction ferme de conduire,

prononcée à l’encontre du requérant par jugement du 24 janvier 2020.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

se déclare incompétente pour connaître de la requête.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, conseiller, en présence de

Viviane PROBST, greffier en chef.