Court convicts defendant of recidivism under Art. 372/377 Penal Code, imposing fine, imprisonment execution, and professional bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of recidivism for committing a new offense punishable by imprisonment after a prior conviction. The court found the defendant guilty of violating Articles 372 and 377 of the Penal Code based on police reports and expert testimony. Consequently, the court sentenced the defendant to a fine, ordered the execution of the previous prison term, and imposed a five-year ban on professional activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 et 377 du Code pénal; Lorsqu'un prévenu commet une nouvelle infraction entraînant une peine privative de liberté après une condamnation antérieure, la peine précédente est exécutée sans confusion et des peines de récidive sont encourues conformément à l'article 56 al. 2 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3108/2025
not. 7897/20/CD
1x ex. p./s
1x art. 387
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen,
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 9 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal
À l’audience du 24 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7897/20/CD à
charge du prévenu et notamment
-
le procès-verbal n°16003/2019 dressé le 11 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,
-
le rapport n°SPJ/JEUN/2020/82005-1/WESO dressé le 18 mai 2020 par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à
Caractère Sexuel,
-
le rapport n°SPJ/JEUN/2021/82005-03/SCGU dressé le 24 janvier 2022 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à Caractère Sexuel.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Christopher GOEPEL du 6 janvier 2023.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°913/23 (XXIe) du 2 novembre 2023 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux
articles 372 et 377 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, il est reproché à
PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 novembre 2019, entre 19.00 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.), dans le cabinet de médecine dentaire d’PERSONNE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant
de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.), née le
DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), partant mineure de moins de seize ans au moment des
faits, notamment en touchant le sein gauche de celle-ci,
avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis par un médecin traitant envers
une personne confiée à ses soins, à savoir sa patiente, en abusant de l’autorité que lui confèrent
ses fonctions »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 24
octobre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 11 novembre 2019, PERSONNE3.), âgée de 15 ans, et sa mère PERSONNE5.), se sont
présentées au commissariat d’Esch afin de dénoncer une atteinte à la pudeur sur la personne de
PERSONNE3.).
Lors de ses auditions policières des 11 novembre 2019 et 15 mai 2020, PERSONNE3.) a relaté
que, le 9 novembre 2019 vers 18.30 heures, elle s’était rendue à un rendez-vous d’urgence chez
son dentiste PERSONNE1.). Sa mère, habituellement présente lors des consultations
médicales, aurait été empêchée ce jour-là. PERSONNE3.) se serait donc rendue au rendez-
vous, accompagnée de son amie PERSONNE4.).
PERSONNE3.) a expliqué qu’PERSONNE1.) aurait, lors de précédentes consultations et en
présence de sa mère, plaisanté sur le fait qu’il la trouvait très jolie et qu’il souhaiterait l’épouser.
Ce soir-là, il lui aurait cependant semblé tout à fait sérieux. Il lui aurait tenu des propos à
caractère sexuel, lui disant vouloir entretenir avec elle une relation intime et la prendre pour
maîtresse, bien qu’elle fût mineure. Il aurait ajouté vouloir également épouser PERSONNE4.),
précisant que la polygamie serait permise dans son pays d’origine. Il lui aurait encore demandé
si elle, s’ils se mariaient, le qualifiait de pédophilie.
PERSONNE3.) a encore déclaré que, durant la consultation, PERSONNE4.) aurait dû quitter
la salle de traitement pour répondre à un appel téléphonique. PERSONNE1.) lui aurait en effet
indiqué qu’il était interdit d’utiliser un téléphone portable à proximité des appareils médicaux.
Pendant le traitement, et en l’absence de PERSONNE4.), le prévenu lui aurait alors
délibérément touché sa poitrine gauche et aurait exercé une légère pression avec sa main.
Lorsque PERSONNE4.) serait revenue dans la salle de soins, PERSONNE1.) aurait cessé tout
contact physique. PERSONNE3.) aurait discrètement fait comprendre à son amie de rester à
proximité d’elle et de ne plus quitter la pièce, par crainte de se retrouver seule avec le prévenu.
La consultation aurait duré près de deux heures. À la fin de celle-ci, PERSONNE1.) aurait
déclaré comprendre si PERSONNE3.) ne souhaiterait plus revenir le consulter, tout en lui
conseillant de poursuivre un traitement auprès d’un autre praticien. N’ayant pas d’argent sur
elle, PERSONNE3.) aurait demandé au prévenu d’adresser la facture à son domicile, ce qu’il
n’aurait toutefois jamais fait.
Entendue par la police le 25 mai 2020, PERSONNE4.) a confirmé avoir accompagné
PERSONNE3.) au cabinet dentaire du prévenu le 9 novembre 2019. Elle a indiqué
qu’PERSONNE1.) leur aurait dès le début adressé des compliments sur leur apparence, qu’elle
aurait d’abord perçus comme de simples marques de politesse. Cependant, au cours du
traitement, le ton du praticien aurait changé : il aurait tenu des propos à connotation sexuelle
déplacés, évoquant son souhait de « leur faire des enfants » et de « les épouser ». Son
comportement à son égard lui aurait semblé inapproprié et dérangeant.
Lorsqu’elle aurait reçu un appel téléphonique, le prévenu lui aurait instruit de quitter la salle
de traitement pour y répondre. À son retour, celui-ci lui aurait semblé nerveux, comme s’il
avait été surpris, faisant quelque chose d’inapproprié. PERSONNE3.), de son côté, aurait paru
bouleversée, sur le point de pleurer, et lui aurait serré la main d’un air troublé. Le prévenu
aurait cependant continué à faire des blagues déplacées.
Une fois sorties du cabinet, PERSONNE3.) aurait insisté pour qu’elles s’éloignent rapidement
et les deux amies auraient couru jusqu’à l’arrêt de bus. Peu après, PERSONNE1.) serait passé
en voiture devant elles.
PERSONNE4.) aurait alors dit sur un ton de la plaisanterie à
PERSONNE3.) qu’il aurait également pu les conduire à la maison. PERSONNE3.) lui aurait
répondu avec colère qu’elle ne monterait jamais dans la voiture d’PERSONNE1.), énervement
que PERSONNE4.) n’aurait pas tout à fait compris à ce moment. Ce n’aurait été qu’à leur
arrivée au domicile de PERSONNE3.) que celle-ci aurait éclaté en sanglots, confiant à
PERSONNE4.) qu’PERSONNE1.) l’aurait touchée à la poitrine.
Le 6 août 2021, PERSONNE1.) a été entendu par la police dans le cadre de la dénonciation
faite par PERSONNE3.). Il a nié l’ensemble des faits lui reprochés, soutenant que
PERSONNE3.) aurait tout inventé.
Il a déclaré que PERSONNE3.) aurait sollicité un rendez-vous en urgence et qu’il lui aurait
proposé un créneau le samedi soir entre 18.00 et 19.00 heures, afin de pouvoir consacrer la
journée à ses fils. Dans l’après-midi, il aurait néanmoins tenté à plusieurs reprises de la joindre
pour annuler le rendez-vous, sans succès, PERSONNE3.) n’ayant pas répondu à ses appels. Il
aurait alors maintenu la consultation. Selon lui, PERSONNE3.) et son amie PERSONNE4.)
seraient arrivées en retard, alors qu’elles auraient été mangées dans un restaurant avant la
consultation.
PERSONNE1.) affirme que PERSONNE3.) lui aurait dit qu’elle devait prendre le bus afin de
se rendre à son cabinet. En réponse à cette déclaration il lui aurait alors conseillé de consulter
un autre dentiste à ADRESSE7.). Il a indiqué aux agents de police qu’il lui aurait recommandé
de consulter un autre médecin alors qu’il ne souhaitait plus la prendre en charge en raison du
non-paiement répété des factures par sa famille et de son manque de suivi médical. Il a décrit
la famille de PERSONNE3.) comme « vulgaire, pauvre, sans traditions », cherchant à « se
victimiser » pour obtenir des aides.
PERSONNE1.) a reconnu être conscient de la minorité de PERSONNE3.) en 2019, tout en
insinuant qu’elle aurait utilisé une fausse carte d’identité et qu’elle paraissait plus âgée que son
âge officiel. Il aurait effectivement évoqué avec elle, en présence de sa mère, le fait qu’elle ne
semblait pas avoir « la dentition d’une fille de 15 ans », mais dans un contexte purement
médical.
Concernant la consultation du 9 novembre 2019, PERSONNE1.) a affirmé qu’elle n’aurait pas
duré plus de dix minutes et qu’il n’aurait eu aucun contact physique avec PERSONNE3.). Il a
ajouté avoir envoyé la facture pour la consultation, que la famille de PERSONNE3.) n’aurait
pourtant jamais réglée.
Lors de son interrogatoire par-devant le Juge d’instruction, le 25 avril 2022, PERSONNE1.) a
maintenu l’intégralité de ses déclarations antérieures, contestant tout comportement
inapproprié de sa part. Il a nié s’être retrouvé seul avec PERSONNE3.) à un quelconque
moment et a dit ne pas se souvenir que PERSONNE4.) aurait quitté la salle de traitement. Il a
enfin affirmé n’avoir fait ni compliments ni remarques personnelles ou à caractère sexuel aux
deux jeunes filles.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le Juge d’instruction a nommé le docteur Christopher
GOEPEL aux fins de procéder à une expertise de cohérence psychologique du témoignage de
la mineure PERSONNE3.), mission qui a été acceptée en date du 31 mai 2022, et dont le rapport
a été déposé en date du 6 janvier 2023.
À l’audience publique du 24 octobre 2025, l’enquêtrice de police PERSONNE2.) relate, sous
la foi du serment, les déclarations faites par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) lors de leurs
auditions respectives des 15 et 25 mai 2020. Interrogée sur le comportement des deux jeunes
filles lors de leurs interrogatoires, PERSONNE2.) indique qu’elles auraient relaté les faits de
manière neutre et chronologique. Elle précise n’avoir eu à aucun moment l’impression que
leurs déclarations auraient été orientées.
PERSONNE3.), à son tour, confirme, sous la foi du serment, ses déclarations initiales. Elle
indique qu’en date du 9 novembre 2019, elle aurait consulté le prévenu pour la première fois
en tant que patiente, les visites précédentes s’étant limitées à accompagner sa mère. Sur
question, elle déclare ne pas se souvenir de la période comprise entre le moment où le prévenu
l’aurait touchée à la poitrine et celui où les deux amies auraient pris le bus. Elle précise que sa
mère avait été la première personne à laquelle elle se serait confiée, avant d’en parler à
PERSONNE4.).
PERSONNE4.) confirme également sous la foi du serment la véracité de ses déclarations
initiales. Elle explique qu’au début, elle aurait pris les commentaires du prévenu pour des
plaisanteries, mais que son impression aurait changé lorsque les propos seraient devenus de
plus en plus déplacés. PERSONNE1.) aurait notamment déclaré qu’il pourrait encore avoir des
enfants, que dans son pays il serait permis d’avoir plusieurs épouses, et que s’il avait leur âge,
il les épouserait toutes les deux. Sur question, PERSONNE4.), confirme que l’ambiance serait
devenue de plus en plus lourde, alors que le prévenu répétait ces remarques malgré les
tentatives des deux filles de lui faire comprendre leur malaise. Après son retour dans la salle
de traitement, il aurait cessé ses plaisanteries, et PERSONNE3.) serait restée silencieuse et
aurait eu l’air effrayée.
PERSONNE4.) précise encore que lorsque les filles avaient quitté le cabinet médical du
prévenu, elle avait d’abord cru que PERSONNE3.) voulait courir pour attraper le bus, avant de
comprendre qu’elle faisait une crise de panique. Lorsque PERSONNE3.) lui aurait finalement
révélé ce qui s’était passé, elle s’est dite choquée, mais non surprise, au vu du comportement
antérieur du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.), pour sa part, conteste à l’audience publique l’ensemble des faits
mis à sa charge, qualifiant les accusations d’allégations mensongères. Il soutient que
PERSONNE3.) mentirait en affirmant qu’il s’agissait de sa première consultation en tant que
patiente, prétendant l’avoir déjà traitée à deux reprises en 2018 et une fois en 2019.
Il reprend ses déclarations initiales, précisant qu’il n’avait pas établi de facture pour la
consultation du 9 novembre 2019, alors qu’il était conscient des difficultés financières de la
famille et désireux, selon ses dires, de leur aider. Il nie avoir adressé des compliments aux deux
filles ou avoir demandé à PERSONNE4.) de quitter la salle de traitement pour répondre à un
appel. Il conteste tout geste déplacé à l’égard de PERSONNE3.), estimant que ces accusations
trouveraient leur origine dans le fait qu’elle se serait sentie vexée à la suite de son conseil de
consulter un autre praticien.
La défense plaide, à titre principal, l’acquittement du prévenu, en l’absence des éléments
constitutifs de l’infraction reprochée. À titre subsidiaire, elle sollicite la reconnaissance de
circonstances atténuantes, en invoquant notamment l’urgence et le contexte professionnel dans
lequel le prévenu aurait agi, ainsi que le doute subsistant quant au déroulement exact des faits.
Elle soutient encore qu’une peine d’emprisonnement ne serait pas appropriée et que toute
amende éventuelle prononcée devrait tenir compte de la situation financière précaire du
prévenu.
2) En droit
Quant à la loi applicable
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux articles 372 et 377 du Code pénal,
articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du
Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août
2023 précitée, sanctionne toujours les faits libellés à charge d’PERSONNE1.), à savoir le fait
d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article
prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en
vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende
de 251 à 10.000 euros.
L’article 377 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne des
mêmes peines la circonstance aggravante prévue à l’article 377, que l’ancien article, à savoir
en élevant le minimum de ces peines chaque fois conformément à l’article 266 du Code pénal
et en prévoyant que le maximum pourra être doublé.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,
sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Les formulations des nouveaux articles 372 et 377 du Code pénal sont cependant plus larges
que celles des anciens textes de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne
saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’attentat à la
pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, dans leur
version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.
Au fond
Il est reproché au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 novembre 2019, entre 19.00 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.), dans le cabinet de médecine dentaire d’PERSONNE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372
et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attenant à la pudeur sur la personne de
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), partant mineure de moins de
seize ans au moment de faits, notamment en touchant le sein gauche de celle-ci, avec la
circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis par un médecin traitant envers une
personne confiée à ses soins, à savoir sa patiente, en abusant de l’autorité que lui confère ses
fonctions.
Quant au principe de la libre appréciation de la preuve :
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne
saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte
que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il
apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation
n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article
154, nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en
jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Quant à la valeur probante des déclarations de PERSONNE3.)
La défense sollicite l’acquittement de son mandant, soutenant que le dossier répressif ne
comporte aucun élément de preuve précis, certain et convaincant de nature à établir, au-delà de
tout doute, la culpabilité du prévenu. Elle fait valoir que l’infraction mise à charge au prévenu
repose, pour l’essentiel, sur les seules déclarations de PERSONNE3.).
À cet égard, la défense s’est notamment référée à l’expertise de cohérence psychologique du
témoignage de la mineure PERSONNE3.), établie le 6 janvier 2023 par le docteur Christopher
GOEPEL, laquelle conclut qu’il n’est pas possible de déterminer si PERSONNE3.) a dit la
vérité ou si elle a intégralement inventé les faits relatés, confortant ainsi la thèse de l’absence
de preuve certaine à charge du prévenu :
« (…) geht es in der merkmalsorientierten Inhaltsanalyse der Aussage darum,
bestimmte inhaltliche und strukturelle Elemente („Realkennzeichen“) zu isolieren, die
sich in unwahren Darstellungen eher nicht finden. Es handelt sich dabei um Kriterien
wie „logische Konsistenz der Aussage“, „Detailreichtum“ und „unstrukturierte
Darstellung“, „Interaktionsschilderungen“, „Wiedergabe von Gesprächen im Rahmen
der strafrelevanten Handlungen“ oder auch Schilderungen von „Komplikationen im
Handlungsverlauf“ etc. etc. Diese sollen sich in der Aussage der Zeugin bezüglich der
strafrechtlich relevanten Kernhandlung finden.
Das bedeutet, dass die Aussagen eines Zeugen schon inhaltlich einen gewissen
Mindestumfang bezüglich der Komplexität der strafrechtlichen Handlung (z.B.
Handlungskette, Interaktionen, etc.) aufweisen muss, um mit der Möglichkeit der
Realkennzeichenanalyse
überhaupt
eine
Unterscheidung
zwischen
einer
erlebnisfundierten und einer erfundenen Aussage vornehmen zu können.
Die Schilderungen der Zeugin [PERSONNE3.)] zu den tatrelevanten Handlungen (also
kurze Berührung an der linken Brust) entsprechen nach Prüfung nicht dem
notwendigen Mindestumfang (sie besitzen also auch eine insgesamt niedrige Anzahl
von möglichen Realkennzeichen) für eine aussagepsychologische Auswertung nach
Realkennzeichen. Methodisch ist deshalb eine Unterscheidung zwischen einer wahren
(„reell erlebten“) und nicht erlebnisfundierten („unwahren oder erfundenen“)
Aussage hier mit den Möglichkeiten der Aussagepsychologie nicht möglich.
Die knappe strafrechtliche relevante Sequenz in der Aussage der Zeugin
[PERSONNE3.)] kann dementsprechend auf einem realen Erlebnis der Zeugin fußen,
aber genauso gut erfunden und von der Zeugin in die sonst plausible Gesamthandlung
eingebaut worden sein. (…) ».
Même si la défense soutient que le dossier répressif ne comporte aucune preuve concrète et
qu’il ressortirait au contraire de l’expertise préqualifiée qu’il n’est pas exclu que
PERSONNE3.) ait pu mentir, le Tribunal se doit toutefois de relever que le docteur Christopher
GOEPEL précise dans son rapport d’expertise préqualifié qu’il ne disposait pas d’éléments
suffisants pour parvenir à une conclusion définitive. Dans les circonstances de l’espèce, il lui
était en effet impossible de procéder à une analyse réelle du contenu (inhaltliche
Realkennzeichenanalyse).
Le Tribunal relève encore qu’il ressort de cette même expertise que les déclarations de
PERSONNE3.) ne peuvent être considérées comme le fruit d’un faux souvenir. L’expert a en
outre constaté que ses déclarations sont demeurées constantes dans le temps et qu’aucun
élément ne permet de retenir l’existence d’une fausse accusation.
« (…) Darüber hinaus ist die Aussage der Zeugin über den Zeitraum von drei Jahren
konstant und wird nicht von Mal zu Mal erweitert bzw. der Tatverdächtige wird nicht
zusätzlich belastet, was Ausdruck suggestiver oder autosuggestiver Einflussnahme sein
könnte. Es kann festgestellt werden, dass relevante, die
Aussage erheblich
beeinflussende suggestive oder autosuggestive Einflüsse durch Dritte auf die
Aussageentstehung und-entwicklung bei der Zeugin [PERSONNE3.)] nach dem
fraglichen
Tatgeschehen
bis
zu
Erstaussage
nicht
erkennt
sind.
Die
„Suggestionshypothese“ („Bei der zu prüfenden Aussage handelt es sich um eine
subjektiv für wahr gehaltene, auf einer vermeintlichen “Erinnerung“ basierende
Darstellung, deren Inhalt aber keine Entsprechung in einer vorausgegangenen Realität
hat, also eine „Pseudoerinnerung“ ist“) ist deshalb sicher zurückzuweisen.
(…)
Hinweise auf eine irgendwie schon bestehende Abneigung der Zeugin gegenüber dem
tatverdächtigen, die unter Umständen eine Falschbeschuldigung begünstigen könnte,
fanden sich in den Darstellungen der Zeugin [PERSONNE3.)] nicht. Relevante
Hinweise in den Aussagen der Zeugin [PERSONNE3.)], die als „Rachehypothese“ als
Ursache für eine Falschaussage weiter belasten könnten, fanden sich im Rahmen der
aussagepsychologischen Untersuchung nicht. (…)».
Le Tribunal constate ainsi, qu’il ressort du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience, que PERSONNE3.) a fourni, tout au long de la procédure, une description
constante, de l’infraction prétendument commise sur sa personne. En effet, le Tribunal est
d’avis que les déclarations de PERSONNE3.) sont cohérentes et ne contiennent pas de
contradictions notoires.
Le Tribunal est encore d’avis que les propos de PERSONNE3.) témoignent d’une grande
richesse de détails concernant les lieux (le cabinet dentaire du prévenu) et les faits eux-mêmes
(l’enchaînement des événements, les interactions ayant eu lieu entre elle et le prévenu, les
actions précises du prévenu évoquées de manière détaillée ainsi que ses propres réactions).
Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE3.) n’a modifié ses déclarations
ou aggravé l’agression qu’elle prétend avoir subie. Au contraire, elle a maintenu tout au long
de la procédure des propos stables et a décrit les événements tels qu’elle les a ressentis.
Les éléments de l’enquête n’ont pas permis de mettre à jour une éventuelle motivation pour
PERSONNE3.) de proférer de fausses accusations contre un médecin ayant déjà auparavant
traité des membres de sa famille.
Le Tribunal relève encore que l’authenticité des déclarations de PERSONNE3.) résulte du fait
qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs du dossier et notamment par les déclarations
de PERSONNE4.).
Il s’ensuit que le dossier répressif n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer
pourquoi PERSONNE3.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu. En effet, le
Tribunal n’a relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la
confondre.
Ainsi, en raison des considérations qui précèdent, le Tribunal n’a aucune raison de douter de
la véracité des déclarations policières de de PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique, de sorte que le Tribunal les tient partant pour crédibles.
Quant à l’infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté,
art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
-
une action physique,
-
une intention coupable,
-
un commencement d’exécution.
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr Pén., 1925, p. 1002 à 1046
et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas
nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à
découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe
encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est
indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
Il résulte des déclarations de PERSONNE3.), que le prévenu aurait, au cours d’un traitement
dentaire, délibérément saisi sa poitrine gauche et l’aurait légèrement serré, allégation qui est
fortement contestée par le prévenu.
Le Tribunal relève qu’alors même que le dossier répressif ne contient pas d’autre élément
matériel venant corroborer directement l’acte physique en question, notamment en raison du
fait que le seul témoin potentiel, PERSONNE4.), n’était pas présent dans la salle de traitement
lors du prétendu contact physique, les déclarations de PERSONNE3.) présentent toutefois un
caractère particulièrement précis et détaillé. Celle-ci n’a jamais varié dans la version des faits
qu’elle affirme avoir vécus et a maintenu des déclarations constantes tout au long de la
procédure, depuis sa première audition jusqu’à son audition publique devant le Tribunal.
Interrogée de manière approfondie lors de l’audience, PERSONNE3.) a été en mesure de relater
les événements avec cohérence et précision. Sur question du Tribunal, elle a encore précisé
que, s’il est exact que le prévenu avait, à un moment donné, posé sa main sur son torse, ce
contact s’inscrivait, selon elle, dans le cadre du traitement dentaire entrepris par le prévenu et
ne lui aurait causé aucune gêne. Le Tribunal considère dès lors que PERSONNE3.) est
parfaitement en mesure de distinguer un contact physique intervenant dans un contexte médical
légitime d’un attouchement étranger à cet acte de soin.
Il ressort en outre de l’expertise de cohérence psychologique du témoignage de
PERSONNE3.), établie le 6 janvier 2023 par le docteur Christopher GOEPEL, que les
déclarations de PERSONNE3.) sont demeurées constantes sur une période de trois ans, sans
évolution ni amplification des faits dénoncés. L’expert a également relevé que la jeune fille n’a
pas cherché à aggraver la version initialement exposée ni à incriminer davantage le prévenu.
Cette constance dans le temps renforce la crédibilité de ses déclarations. Le Tribunal note
d’ailleurs qu’à l’audience, PERSONNE3.) n’a nullement tenté de modifier ou de dramatiser
ses propos : interrogée sur l’endroit précis du contact, elle a clairement indiqué que
l’attouchement allégué avait eu lieu au-dessus de ses vêtements, à la poitrine gauche.
Par ailleurs, les déclarations de PERSONNE3.) quant à l’attitude verbale déplacée du prévenu
à son égard ainsi qu’à l’égard de son amie, trouvent confirmation dans celles de
PERSONNE4.). Les deux filles ont en effet rapporté que le prévenu avait, à leur égard, tenu
des propos à connotation sexuelle déplacés, ce qui corrobore le climat inapproprié dans lequel
s’est déroulée la scène litigieuse et renforce la crédibilité du récit de PERSONNE3.).
S’agissant des déclarations du prévenu, le Tribunal n’est pas convaincu par la crédibilité de la
description qu’il a donnée des faits, celle-ci comportant un nombre significatif d’incohérences.
Dans un premier temps le prévenu a expliqué que les accusations de PERSONNE3.) seraient
motivées par un esprit de vengeance à la suite de sa proposition de poursuivre ses soins auprès
d’un autre médecin. Il a précisé qu’il ne voulait plus soigner la famille de PERSONNE3.), qu’il
a qualifiée de « vulgaire, pauvre, sans traditions », et qu’il a accusée de chercher à « se
victimiser » pour obtenir des aides. Par ailleurs, différents membres de la famille ne le
consulteraient uniquement en cas d’urgence, négligeant tout suivi régulier et ne paieraient pas
ses mémoires d’honoraires.
Or, à l’audience publique, il a déclaré que la seule raison pour laquelle il avait conseillé à
PERSONNE3.) de consulter à l’avenir un médecin dentiste à ADRESSE7.) tenait à des
considérations de confort, son cabinet se trouvant plus éloigné du domicile de la jeune fille et
était donc plus difficilement joignable par les transports publics.
Le Tribunal relève encore que les explications du prévenu concernant la facturation du
traitement sont fluctuantes. Lors de son audition policière, il a déclaré ne plus se rappeler s’il
avait remis la facture directement à PERSONNE3.) ou s’il l’avait envoyée par la suite, tout en
affirmant avoir adressé des rappels à la famille en l’absence de tout paiement. À l’audience
publique, il a toutefois indiqué ne pas avoir établi de facture pour la séance du 9 novembre
2019, invoquant avoir été conscient des difficultés financières de la famille de la jeune fille. Le
Tribunal se doit cependant de constater que cette nouvelle déclaration est en contradiction, non
seulement avec ses déclarations initiales, mais également avec les pièces versées par la défense,
cette dernière produisant notamment une facture datée au 11 novembre 2019 pour les soins
prodigués le 9 novembre 2019, afin de prouver la mauvaise foi de PERSONNE3.).
Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que cette facture, dépourvue de signature et de cachet, et
établie deux jours après le traitement en cause, ne saurait revêtir une valeur probante suffisante
pour corroborer les déclarations du prévenu quant à la réalité des faits allégués.
Le Tribunal relève également qu’il est pour le moins douteux que le prévenu prétend avoir lui-
même proposé un rendez-vous à PERSONNE3.) pour un samedi soir, avant d’affirmer par la
suite qu’il aurait souhaité annuler ce rendez-vous afin de pouvoir passer du temps avec ses fils.
Ce constat, ajouté au fait que le prévenu soutient d’un côté avoir uniquement voulu aider
PERSONNE3.), tout en la décrivant de l’autre côté comme une personne raciste, manipulatrice
et animée d’un esprit de vengeance sans raison apparente ou fondement probant, donne au
Tribunal l’impression qu’il cherche, par tous moyens, à se présenter sous un aspect
particulièrement favorablement et, en tentant de démontrer son professionnalisme en toute
circonstance et sa prétendue bienveillance et sa disponibilité à l’égard de ses patients.
Ces incohérences et cette attitude générale n’ont dès lors pas emporté la conviction du Tribunal
quant à la sincérité et la crédibilité des déclarations du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, et en vertu du principe de la libre appréciation des
preuves applicable en matière pénale, le Tribunal relève qu’il ne ressort d’aucun élément du
dossier répressif que PERSONNE3.) aurait eu un quelconque motif de mensonge ou
d’invention. Au contraire, au vu des développements qui précèdent, ensemble la constance, la
précision et la cohérence de ses déclarations, corroborées pour le surplus par celles de
PERSONNE4.) et confirmées quant à leur stabilité par le docteur Christopher GOEPEL, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que les éléments constitutifs de l’acte matériel d’attentat
à la pudeur, tel que libellé à charge du prévenu, se trouvent établis tant en fait qu’en droit.
Cette action physique commise par le prévenu sur PERSONNE3.) tombe à l’évidence sous la
définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci, d’autant plus qu'elle n'était âgée que de 15
ans.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS,
op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON,
op. cit., t. 1er, art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de
cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826,
ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre
compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome
5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal n’a aucun doute que le
prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral et inapproprié de son geste.
Ce constat se trouve d’ailleurs renforcé par le fait que le Tribunal tient pour crédibles et
établies, tant en fait qu’en droit, les déclarations concordantes de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.), selon lesquelles le prévenu leur a tenu des propos à connotation sexuelle
manifestement déplacés et d’un changement perceptible de l’ambiance après le coup de fil
passé par PERSONNE4.).
En tout état de cause, l’acte que le prévenu a fait subir à PERSONNE3.) traduit par sa nature
l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime.
Le prévenu a pratiqué ce geste à connotation sexuelle tout en sachant que son acte était
immoral.
Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef d’
PERSONNE1.).
c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, et notamment au vu du fait que le
Tribunal retient pour établi qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et PERSONNE3.) à
un endroit où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun
doute.
Quant à la condition d'âge
Il résulte du dossier répressif, que la condition d'âge, prévue par les dispositions de l’article
372 3° du Code pénal, est remplie en l'espèce, PERSONNE3.) ayant été âgée de 15 ans au
moment des faits.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une
personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans la
catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes
exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant
une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.
En l’espèce, le Tribunal relève que le prévenu exerçait la fonction de médecin traitant de la
famille de PERSONNE3.), qu’il connaissait depuis plusieurs années. Il ressort en outre de ses
propres déclarations qu’il avait pleinement connaissance de la minorité de PERSONNE3.), et
notamment du fait que celle-ci était âgée de moins de seize ans au moment des faits.
Il est encore constant en cause que PERSONNE3.) a sollicité l’intervention du prévenu dans
un cadre strictement professionnel, en sa qualité de praticien, afin d’obtenir un traitement pour
ses douleurs dentaires. Le prévenu occupait ainsi une position de confiance particulière,
inhérente à sa profession, impliquant une responsabilité accrue et une obligation de respect et
de protection à l’égard de sa jeune patiente.
En profitant de cette relation de confiance et de sa qualité de professionnel de santé pour
commettre l’acte d’attentat à la pudeur retenu à sa charge, le Tribunal retient dès lors comme
établi la circonstance aggravante tirée de l’autorité et de la position de confiance dont
bénéficiait le prévenu au moment des faits.
Le Tribunal conclut ainsi que la circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal dans le
chef du prévenu est établie.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience publique du 24 octobre 2025 :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 novembre 2019, entre 19.00 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.), dans le cabinet de médecine dentaire d’PERSONNE1.),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un
enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.), née
le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), partant mineure de moins de seize ans au
moment des faits, notamment en touchant le sein gauche de celle-ci,
avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis par un médecin traitant envers
une personne confiée à ses soins, à savoir sa patiente, en abusant de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions »
3) La peine
Aux termes de l’ancien article 372 alinéa 3 du Code pénal, l’attentat à la pudeur commis sur
un enfant de moins de seize ans est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 251 à 50.000 euros.
Selon l’alinéa 1 du même article, l’attentat à la pudeur sans violences ni menaces est puni d’un
emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 250 à 10.000 euros.
Selon l’article 377 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, le minimum des peines
portées par l’article 372 du Code pénal susvisé sera élevé conformément à l’article 266 du
même Code et le maximum pourra être doublé lorsque l’attentat à la pudeur a été commis par
une personne ayant autorité sur la victime.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du
prévenu, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son
chef, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six
(36) mois et à une amende correctionnelle de six mille (6.000) euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’interdiction pour
une durée de cinq ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code
pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de six mille (6.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 1.975,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) l’interdiction pendant cinq (5) ans des droits
énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 372, 377 et 378 du Code pénal
et des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
date qu’en tête, en présence de Martine WODELET, substitut princiapl du Procureur d’État, et
de la greffière assumée Alexia BIAGI, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.