Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed a nine-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on police reports and seized items including hashish and marijuana. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized objects as evidence of the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and order the confiscation of seized items proven to be products or instruments of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3084/2025
Notice 7017/25/CD
1 x ex.p
1 x confis.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 9 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience publique du 22 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-
1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les
conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la
renonciation à tout moment.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7017/25/CD et
notamment le procès-verbal numéro 39/2025 et le rapport 1091-15/2025 établis en date du 7
janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R).
Vu les autres procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d’essais PSI25_0103 et PSI25_0104 du 14 février 2025 établis par le Laboratoire
National de Santé.
Vu la citation à prévenu 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 7 janvier 2025 vers 16.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE3.), au ADRESSE4.), près de la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l‘acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
1 sachet en plastique contenant de la marihuana d’un poids total net de 0,54 gramme,
-
1 sachet en plastique contenant du haschisch d’un poids total net de 18,64 grammes,
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet et le
produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions.»
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 22
octobre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 7 janvier 2025, dans le cadre d’une patrouille pédestre, des agents de police ont
procédé à un contrôle d’identité de plusieurs personnes se trouvant dans le parc municipal «
ADRESSE4.) ».
À cette occasion, le prévenu PERSONNE1.) a également été soumis à un contrôle, après avoir
été aperçu jetant un objet de couleur bleue dans une haie à l’approche des agents. La
vérification des lieux a permis de découvrir un gant en latex bleu contenant une résine végétale
dure de couleur brune, ainsi qu’un sachet en plastique déchiré muni d’une étiquette portant le
logo « ENSEIGNE1.) ». L’ensemble, d’un poids net de 18,64 grammes, a été saisi.
Au commissariat de police, le prévenu a été soumis à une fouille corporelle, au cours de
laquelle les agents ont découvert, dans la poche gauche de sa veste, un paquet de cigarettes
contenant une substance végétale d’un poids net de 0,54 gramme, vraisemblablement du
cannabis. Cette substance a été saisie, le prévenu reconnaissant qu’elle était destinée à sa
consommation personnelle, ajoutant l’avoir achetée à ADRESSE6.).
S’agissant du gant bleu litigieux et du fait qu’il l’a jeté dans une haie, le prévenu a expliqué
l’avoir trouvé dans le parc et l’avoir emporté avec lui. Ayant reconnu, à l’odeur, qu’il pouvait
s’agir de cannabis, il aurait décidé de s’en défaire avant de quitter les lieux, alors que l’objet
ne lui appartenait pas.
Questionné par les agents au sujet du logo figurant sur l’emballage retrouvé à l’intérieur du
gant litigieux, PERSONNE1.) a déclaré avoir acquis le produit deux jours avant à
ADRESSE6.), tout en précisant ne pas être en mesure d’identifier ou de nommer le vendeur.
À l’audience publique, le prévenu a admis la détention des 0,54 gramme de stupéfiants
retrouvés sur lui, reconnaissant qu’ils lui appartenaient. Il a toutefois contesté être le
propriétaire du gant litigieux contenant les 18,64 grammes de résine, réitérant sa version selon
laquelle il l’aurait trouvé fortuitement et s’en serait débarrassé alors qu’il n’en était pas le
propriétaire.
2) En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, le 7 janvier 2025, vers
16.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),
au ADRESSE4.), près de la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes, en infraction aux articles 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir
I. en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu, 1 sachet en plastique contenant de la marihuana d’un poids total
net de 0,54 gramme, et 1 sachet en plastique contenant du haschisch d’un poids total
net de 18,64 grammes, et d’avoir
II. acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-devant, partant l’objet et le produit
direct ou indirect de l’infraction libellée sub. I., sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8, paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
Il résulte du dossier répressif, et notamment du procès-verbal n° 39/2025 et du rapport n° 1091-
15/2025 du 7 janvier 2025, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Ville-haute, que les agents de police ont aperçu le prévenu jeter le gant en latex bleu dans une haie
à leur arrivée sur les lieux.
Le Tribunal relève encore que les déclarations du prévenu sont fondamentalement contradictoires.
Dans un premier temps, celui-ci a soutenu avoir trouvé le gant litigieux dans le parc, l’avoir
emporté avec lui, puis avoir décidé de le jeter, alors qu’il n’en était pas le propriétaire. Dans un
second temps, il a néanmoins déclaré avoir acheté le sachet en plastique muni du logo
“ENSEIGNE1.)” à ADRESSE6.), sachet qui se trouvait précisément dans le gant bleu qu’il avait
tenté de dissimuler. Ces versions, manifestement incompatibles entre elles, ôtent toute crédibilité
à ses explications.
Les affirmations du prévenu, selon lesquelles il aurait, après avoir trouvé le gant litigieux, choisi
de le garder puis de s’en débarrasser soudainement avant de quitter les lieux, ne sauraient par
ailleurs emporter la conviction du Tribunal. Cette version apparaît d’autant moins plausible alors
qu’il ressort du dossier répressif que le prévenu n’a pas répondu aux appels des agents de police
et ne s’est retourné vers eux qu’après avoir jeté le gant litigieux dans la haie, comportement
incompatible avec celui d’une personne sans reproche.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et eu égard aux développements qui
précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’infraction reprochée au prévenu par le
Ministère Public sub. I est établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à l’article 8
paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction
primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur de l’infraction prévue à l’article 8.1.b), également être
poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973.
La détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de
PERSONNE1.) constitue l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention reprochée
au prévenu.
Cette infraction primaire ayant été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait ignorer que
les produits stupéfiants détenus par lui provenaient d’une infraction à l’article 8.1.b) de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à l’article 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
le 7 janvier 2025 vers 16.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE3.), au ADRESSE4.), près de la ADRESSE5.),
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,
ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l‘acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
1 sachet en plastique contenant de la marihuana d’un poids total net de 0,54 gramme,
-
1 sachet en plastique contenant du haschisch d’un poids total net de 18,64 grammes,
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet et
le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions.»
3) La peine
Les infractions respectives aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à
charge du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se
trouvent partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une
part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi
que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de repentir sincère, le Tribunal condamne le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’à une amende
de mille deux cents (1.200) euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois du
prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement
exclu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
1 sachet en plastique muni du logo “ENSEIGNE1.)”
1 gant en latex bleu
18,64 grammes net de haschisch
saisis suivant procès-verbal n° 40/2025 dressé en date du 7 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R),
1 sachet en plastique contenant de la marihuana d’un poids total net de 0,54 gramme,
saisi suivant procès-verbal n° 41/2025 dressé en date du 7 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de neuf (9) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 455,46 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :
1 sachet en plastique muni du logo “ENSEIGNE1.)”
1 gant en latex bleu
18,64 grammes net de haschisch
saisis suivant procès-verbal n° 40/2025 dressé en date du 7 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R),
1 sachet en plastique contenant de la marihuana d’un poids total net de 0,54 gramme,
saisi suivant procès-verbal n° 41/2025 dressé en date du 7 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale et
des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge, et
prononcé, en présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, en
l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté de la greffière assumée Alexia BIAGI, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.