Court orders mutual civil compensation between co-defendants for alleged joint harm under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that both defendants are jointly liable for civil damages, ordering Personne1 to pay Personne2 €2,000 and Personne2 to pay Personne1 €800. While the criminal charges against both individuals were not addressed in this specific judgment, the civil claims were found justified based on the facts presented. The decision establishes that co-defendants in a joint offense must compensate each other for specific losses incurred during the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 399 du Code pénale; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When co-defendants are jointly liable for a criminal offense, each may claim compensation from the other for specific damages suffered, provided the claim is substantiated by evidence of loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3083/2025
Not. 2851/23/CD
2 x ex.p/s
1 x confis.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Guinée-Bissau),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u s -
en présence de
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Guinée-Bissau),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 9 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) :
infractions aux articles 399 et 327 alinéa 2 du Code pénal ; infraction aux articles 2 et 7
de la loi du 2 févier 2022 sur les armes et munitions.
PERSONNE2.) :
infraction à l’article 399 du Code pénal.
À l’audience publique du 21 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte d’PERSONNE1.), contre PERSONNE2.), prévenu et défendeur au
civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au
civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal et qu’au civil.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal et qu’au civil.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2851/23/CD
et notamment :
-
le procès-verbal n°10400/2023 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
le rapport n°4490-224/2023 dressé en date du 27 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
le rapport n°7070-354/2023 dressé en date du 16 février 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
le rapport n°11436-527/2023 dressé en date du 16 février 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
le rapport n°13700-666/2023 dressé en date du 3 avril 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu les rapports d’expertise toxicologique n°23 007744 et n°23 007751, établis par le
Laboratoire National de Santé en date du 15 février 2023.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Martine SCHAUL et du PD Docteur Thorsten
SCHWARK, médecins légistes, du 26 mai 2023.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1125/23 (XXIe) rendue le 20 décembre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmé par l’arrêt
numéro 665/24 du 18 juin 2024 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal concernant PERSONNE1.), du chef d’infractions aux articles 237 alinéa 2 et 399 du
Code pénal et du chef d’infractions aux articles 2 et 7 de la loi du 2 févier 2022 sur les armes
et munitions et, concernant PERSONNE2.), du chef d’infraction à l’article 399 du Code pénal.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’information donnée par courrier du 9 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« I. PERSONNE1.),
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, notamment en lui administrant trois coups avec un couteau au niveau de la fesse
gauche,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures
à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 2 et 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir transporté et détenu une arme prohibée au sens de l’article 2 de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un couteau avec une lame de 14,5 cm tombant sous la
catégorie B37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, ceci sans disposer d’une
autorisation préalable du ministre compétent,
3. Le 22 janvier 2023 vers 05.00 heures au Commissariat de Police Esch-sur-Alzette
(C3R), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, notamment en disant aux
agents de police :
« Déi domm Niggeren wärt ech all killen. Dir sidd ze guthärzech mat hinnen, dir misst mir zwee
Deeg ginn, fier d’Strossbuergerstross ze botzen. Ech hätt se alleguer kéinten killen, ech hätt
him sollten d’Messer an den Hals stierchen »,
partant sans ordre ou condition,
II. PERSONNE2.)
comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n’eut pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soir par des
placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à
le commettre,
sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit
sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les
faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),
préqualifié, ayant notamment causés des blessures au niveau de la nuque, de la main gauche,
de la tête et du visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21
octobre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date 22 janvier 2023, vers 03.55 heures, les agents de police ont été appelés à se rendre à
la discothèque « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE5.), alors que les agents de sécurité de
ladite discothèque y auraient immobilisé un homme en possession d’un couteau.
Sur les lieux, les agents de police ont retrouvé PERSONNE1.), maintenu au sol à l’entrée de
la discothèque par plusieurs agents de sécurité.
PERSONNE4.), copropriétaire de la discothèque « ENSEIGNE1.) » a déclaré avoir aperçu du
coin de l’œil qu’il y avait un peu d’agitation dans la zone VIP. Par la suite, deux agents de
sécurité auraient tenté de raccompagner un homme, identifié comme PERSONNE1.), à
l’extérieur. Un troisième agent de sécurité leur serait venu à l’aide, alors qu’PERSONNE1.)
se serait débattu fortement et ils auraient fini par l’immobiliser au sol à l’entrée de la
discothèque.
PERSONNE5.), également copropriétaire de la discothèque « ENSEIGNE1.) » a déclaré
qu’PERSONNE1.) aurait attiré son attention alors qu’il se serait trouvé au sein d’un groupe
de personnes, qui se seraient introduites sans autorisation dans l’espace VIP et qui auraient
fumé à l’intérieur de la discothèque. Après que le groupe aurait été averti de cesser son
comportement inapproprié, PERSONNE1.), qui aurait déjà été très agressif, aurait commencé
à discuter avec les agents de sécurité. PERSONNE5.) a déclaré qu’à un moment donné
PERSONNE1.) aurait tenu un couteau dans ses mains, sans pouvoir préciser comment et
quand ce dernier l’aurait sorti. Par la suite, une bousculade aurait éclaté entre PERSONNE1.)
et un agent de sécurité et d’autres agents de sécurité seraient alors intervenus afin de faire
sortir PERSONNE1.) de la discothèque. Finalement, PERSONNE1.) aurait été immobilisé au
sol à l’entrée de la discothèque et PERSONNE5.) lui aurait retiré le couteau.
PERSONNE6.), travaillant comme agent de sécurité pour la discothèque « ENSEIGNE1.) »,
a déclaré que le 22 janvier 2023, vers 4.00 heures, il se serait rendu dans la zone VIP, où se
trouvait son collègue PERSONNE2.), ainsi qu’un autre agent de sécurité, dont il ne se
souvenait pas le nom. Il y aurait vu PERSONNE1.) qui aurait porté un grand couteau dans sa
main droite, tout en précisant ne pas avoir vu qu’il aurait porté des coups de couteau à
PERSONNE2.). Par la suite, les agents de sécurité auraient conduit PERSONNE1.) vers la
sortie de la discothèque, où ils auraient finalement réussi à lui retirer son couteau.
Le couteau en question, ultérieurement qualifié comme un couteau tombant sous la catégorie
B.37 soumise à une autorisation préalable du ministre, a été saisi par les agents de police.
Au commissariat, PERSONNE1.) n’a pas pu être auditionné, alors qu’il était fortement
alcoolisé. Il ressort toutefois du procès-verbal n°10400/2023 préqualifié qu’il a dit aux agents
de police : « Déi domm Niggeren wärt ech all killen. Dir sidd ze guthärzech mat hinnen, dir
misst mir zwee Deeg ginn, fier d’Strossbuergerstroos ze botzen. Ech hätt se alleguer kéinten
killenln ech hätt him sollten d’Messer an den Hals stierchen. » Les policiers ont également
constaté qu’PERSONNE1.) présentait deux coupures superficielles à la main gauche, ainsi
que deux autres coupures au niveau de la nuque et de l'arrière de la tête. Il présentait en outre
un hématome important au niveau du nez et du front.
Le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé daté du 15 février 2023
a par la suite révélé qu’PERSONNE1.) présentait un taux d’alcool de 1,53 gramme par litre
de sang et qu’il était également sous l’influence de cocaïne et de cannabis.
Concernant les blessures subies par PERSONNE2.), il ressort de l’ordonnance médicale
établie en date du 22 janvier 2023 par le Dr Nathalie RUSSO qu’il présentait trois plaies à la
fesse gauche ; dont une de cinq centimètres, une de trois centimètres et une de deux
centimètres et que sa main droite présentait un œdème et qu’il présentait en outre un hématome
douloureux au niveau de la tête du deuxième métacarpien, avec limitation fonctionnelle. Par
ailleurs, l’ordonnance médicale indique que « Le bilan radiologique montre une fracture du
deuxième métacarpien de la main droite chez un droitier » et le médecin a retenu une
incapacité de travail d’au moins un mois, devant être réévaluée par un spécialiste.
Entendu par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE2.) a déclaré qu’il travaillerait
parfois les week-ends en tant qu’agent de sécurité pour la discothèque « ENSEIGNE1.) ». Le
22 janvier 2023, vers 3.40 heures, il aurait remarqué que son collègue « PERSONNE7.) »
parlait avec un homme qui aurait jeté des glaçons dans la foule et il lui serait tout de suite venu
à l’aide. À un moment donné PERSONNE1.) se serait immiscé dans la discussion et
PERSONNE2.) lui aurait alors dit « viens on sort ». Étant donné qu’PERSONNE1.) n’aurait
pas réagi, il l’aurait pris par le bras gauche, avec sa main gauche, pour le faire sortir.
PERSONNE2.) aurait senti qu’PERSONNE1.) l’aurait touché à plusieurs reprises aux fesses.
Ne se rendant pas compte qu’il s’agissait de piqures de couteau, il aurait continué à le faire
sortir de la discothèque, mais son collègue PERSONNE6.) aurait soudainement pris
PERSONNE1.) par le cou venant par l’arrière. À ce moment-là, PERSONNE2.) se serait
rendu compte qu’il présentait des blessures à la cuisse gauche et qu’PERSONNE1.) était en
possession d’un couteau. Il aurait alors voulu aller vers ce dernier, mais ses collègues
l’auraient retenu. Finalement, il a déclaré ne pas savoir dans quelles circonstances
PERSONNE1.) avait subi ses blessures au visage, tout en doutant que la blessure à sa propre
main aurait été la conséquence de la querelle avec ce dernier, sans fournir d’autres
explications.
Il ressort du procès-verbal n°10400/2023 préqualifié que l’agent de sécurité
« PERSONNE7.) » mentionné par PERSONNE2.), n’a pas pu être identifié. Selon les
déclarations des autres agents de sécurité, il existerait bien un agent de sécurité dénommé
« PERSONNE7.) », mais ce dernier n’aurait pas travaillé en date du 22 janvier 2023. Par
ailleurs, les agents de sécurité n’ont pas pu confirmer qu’un autre agent de sécurité aurait
approché, le groupe se trouvant dans l’espace VIP, avant PERSONNE2.), de sorte que l’on
peut supposer qu’il était le premier sur place et que, par la suite, d’autres agents de sécurité
lui sont venus à l’aide.
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date
du 22 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’après avoir vu que trois agents de sécurité
étaient en train de taper son ami PERSONNE8.) dans la zone VIP de la discothèque
« ENSEIGNE1.) », il serait intervenu et il aurait alors reçu un coup sur la tête avec une
bouteille ainsi qu’un verre au visage. PERSONNE1.) a précisé qu’il ne connaissait pas l’auteur
de ces faits, mais qu’il s’agissait d’un agent de sécurité alors qu’il n’y avait personne d’autre
dans les environs. Suite à ces coups, il serait tombé par terre et lorsqu’il aurait voulu se relever,
il aurait vu que PERSONNE2.) aurait sorti un couteau. En essayant d’éviter ce couteau avec
sa main gauche, il aurait subi des coupures sur ses doigts. Ensuite, il aurait porté des coups de
couteau à PERSONNE2.) pour se défendre, en précisant que les agents de sécurité auraient
voulu sauter sur sa tête lorsqu’il était par terre. Concernant les menaces proférées au
commissariat de police, il a indiqué ne pas avoir de regret et qu’« ils » devraient être contents
qu’il ne leur ait pas mis le couteau dans le cou.
En date du 3 février 2023, les agents de police ont encore procédé à l’audition d’autres
personnes présentes à la discothèque « ENSEIGNE1.) » le 22 janvier 2023, à savoir
PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
PERSONNE8.) a indiqué que la nuit du 21 au 22 janvier 2023, il se trouvait dans l’espace VIP
de la discothèque « ENSEIGNE1.) » avec PERSONNE1.) et d’autres amis. À un moment
donné, son ami PERSONNE10.) aurait discuté avec un agent de sécurité et afin de calmer la
situation, PERSONNE8.) se serait immiscé, à la suite de quoi l’agent de sécurité aurait dévié
violemment sa main vers le bas ce qui aurait entrainé davantage de discussions.
PERSONNE1.) se serait alors également rapproché, mais il aurait tout de suite été saisi par
plusieurs agents de sécurité. Finalement, il aurait revu ce dernier au sol de l’entrée de la
discothèque avec plusieurs hématomes au visage.
PERSONNE9.), la copine de PERSONNE8.), a indiqué ne pas avoir été témoin oculaire de la
rixe entre PERSONNE1.) et les agents de sécurité, tout en précisant qu’elle aurait seulement
vu, devant la discothèque, que 5 ou 6 agents de sécurité auraient été agenouillés sur ce dernier.
PERSONNE10.) a également indiqué ne pas avoir été témoin oculaire de ladite rixe, en
précisant qu’il y aurait soudainement eu de l'agitation dans la zone VIP et que pour éviter des
problèmes, il serait allé fumer une cigarette au fumoir avec son ami « PERSONNE11.) ». À
son retour, ses amis auraient quitté la zone VIP et il aurait vu que 6 à 7 agents de sécurité
immobiliseraient PERSONNE1.) au sol de l’entrée de la discothèque.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution par-devant le Juge d’instruction (réalisé
à sa demande) en date du 29 mars 2023, PERSONNE1.) a indiqué que le lendemain des faits
du 22 janvier 2023, PERSONNE2.) et le responsable de la sécurité de la discothèque
« ENSEIGNE1.) », PERSONNE12.), auraient menacé son copain PERSONNE8.) avec une
arme de la marque GLOCK afin que ce dernier garde le silence auprès de la police. Il a encore
affirmé que la famille PERSONNE2.) serait impliquée dans un important trafic de stupéfiants
et d’armes et que la rixe dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » aurait été causé par l’absence
de paiement par PERSONNE10.) des stupéfiants qu’il avait achetés auprès de PERSONNE2.),
tout en soulignant que les déclarations policières de PERSONNE10.) seraient mensongères.
Finalement, il a encore reconnu savoir que le couteau qu’il portait sur lui le jour des faits
constitue une arme soumise à autorisation ministérielle.
Entendu par la Police Grand-Ducale le 2 avril 2023, PERSONNE8.) a indiqué ne pas avoir
été menacé ni par PERSONNE2.), ni par PERSONNE12.). Il reconnait avoir rencontré ce
dernier sur le parking du terrain de foot à ADRESSE6.) le 23 janvier 2023 et qu’il lui aurait
dit que les agents de sécurité impliqués dans la rixe le chercheraient avec des véhicules à
ADRESSE6.).
Entendu par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE12.) a reconnu connaître
PERSONNE8.) depuis 20 ans et de l’avoir rencontré le 23 janvier 2023 pour lui dire qu’il
n’aurait aucun problème de l’accueillir dans son club, mais qu’il ne souhaiterait pas que lui et
ses amis y commettent des agressions à l’aide de couteaux. Il lui aurait encore dit que ses
agents de sécurité seraient fâchés contre lui.
PERSONNE2.) a contesté avoir rencontré et menacé PERSONNE8.) le 23 janvier 2023, ainsi
que d’être en possession d’une arme à feu.
Le 16 mars 2023, PERSONNE13.) s’est présenté au commissariat de police et a déclaré qu’en
date du 22 janvier 2023, il aurait visité la discothèque « ENSEIGNE1.) » avec sa copine, en
précisant qu’il aurait travaillé, il y a plusieurs années, en tant qu’agent de sécurité et qu’il
serait connu sous le nom de « ALIAS1.) ». À un moment donné, il aurait vu des agents de
sécurité discuter avec un groupe de jeunes et lorsqu’il aurait vu qu’un des jeunes hommes
portait un couteau, il leur serait venu à l’aide. Ensemble, ils auraient essayé d’immobiliser la
personne portant le couteau et l’auraient transportée vers la sortie, où elle serait tombée au sol
et plusieurs agents de sécurité se seraient jetés sur elle. Sur question, il a encore indiqué que
quelqu’un avait jeté une bouteille de champagne sur la tête de la personne lorsqu’ils se
dirigeaient vers la sortie, en ajoutant ne pas pouvoir affirmer avec certitude qu’un agent de
sécurité en était l’auteur, mais ne pouvant pas non plus désigner une autre personne qui aurait
pu commettre ce geste.
L’expert légiste Dr Martine SCHAUL a conclu dans son rapport d’expertise du 26 mai 2023,
concernant les blessures subies par PERSONNE1.) :
« Die Hautdurchtrennung am Nacken und an der linken Hand lassen insgesamt eine etwas
unregelmäβige Gestalt erkennen, wie sie nach einer Einwirkung von Glasscherben häufig zu
beobachten ist. Sie sind auch angesichts ihrer Verteilung zwanglos mit einer Einwirkung von
Glasscherben in Einklang zu bringen. (…). Das Gesamtverletzungsbild an der linken Hand
ist aufgrund der Verletzungslokalisation und Morphologie nicht durch ein einfaches
Abrutschen beim Führen eines schneidenden Werkzeugs zu erklären. Ein Griff in einen
unregelmäβig gestalteten schneidenden Gegenstand, wie beispielsweise eine Glasscherbe,
scheint hingegen zwanglos geeignet, die unregelmäβige Verletzungsmorphologie und -
verteilung zu erklären.
Ausweislich der Verletzungen Herrn PERSONNE1.) war es zumindest zu einer wuchtigeren
stumpfen Gewalteinwirkung gegen die linke Augenpartie und den Nasenabhang linksseitig,
gegen das linke Ohr und gegen die rechte Flankenregion auf Höhe des Beckenkammes
gekommen. Schläge mit einem (zunächst) noch intaken Gegenstand mit glatter Oberfläche,
beispielsweise einer Flasche oder einem Glas, wie von Herrn PERSONNE1.) angegeben, oder
ggf. auch Faustschläge sind geeignet, die Verletzung am linken Auge, am linken Ohr und die
Druckschmerzen in der behaarten Kopfhaut zu erklären. Insgesamt ist von einer zumindest
vierfachen stumpfen Gewalteinwirkung auszugehen. (…)
Das Gesamtbild Herrn PERSONNE1.) spricht für eine Fremdbeibringung. Hinweise auf eine
Selbstbeibringung im Sinne einer Selbstverletzung oder auf eine unfallbedingte
Verletzungsentstehung, die über einen Griff in einen schneidenden, am ehesten
unregelmäβigen Gegenstand hinausgehen würde, ergeben sich aus rechtsmedizinischer Sicht
nicht. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung muss in Zusammenschau mit den
Verletzungen des Geschädigten Herrn PERSONNE2.) darauf hingewiesen werden, dass ein
Bruch eins Mittelhandknochens, wie er bei Herrn PERSONNE2.) an der rechten Hand bei
angegebener Rechtshändigkeit festgestellt wurde (Anmerkung : abweichende Seitenangabe in
der polizeilichen Vernehmung Herr PERSONNE2.)), typische Folge der Ausführung von
Faustschlägen/eines
Faustschlages
sein
kann
und
ein
alternativer
plausibler
Verletzungsmechanismus nicht angegeben wird.
Die Verletzungen Herrn PERSONNE1.) sind als leicht bis mittelschwer einzuschätzen und
begründen aus rechtsmedizinischer Sicht eine vorrübergehende Arbeitsunfähigkeit von
mindestens sieben Tagen. »
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date
du 22 juin 2023, PERSONNE2.) a déclaré que le jour des faits, il n’aurait pas travaillé, mais
qu’il serait sorti en privé, tout en affirmant être étranger à un quelconque trafic de stupéfiants.
Lors de ladite soirée, il aurait observé qu'PERSONNE1.) se trouvait au VIP en compagnie de
quelques amis et qu’un d’entre eux aurait lancé un verre d’alcool sur des clients. En tentant
de leur faire comprendre que ce comportement était inacceptable, PERSONNE1.) serait
devenu agressif et il aurait alors demandé à ce dernier de le suivre dehors. Sur le chemin, il se
serait rendu compte qu’PERSONNE1.) l’aurait touché à trois reprises avec un couteau. Après
avoir reçu les trois coups de couteau, il aurait voulu porter des coups à PERSONNE1.), mais
les autres agents de sécurité l’auraient retenu, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de le
frapper et il aurait alors frappé contre un mur. Finalement il a encore déclaré qu’il serait
possible que d’autres agents de sécurité aient frappé PERSONNE1.), mais qu’il n’aurait rien
vu.
À l’audience publique du 21 octobre 2025, le témoin policier PERSONNE3.) a résumé sous
la foi du serment les éléments se dégageant du dossier répressif, en précisant qu’eu égard au
contexte dans lequel PERSONNE1.) a proféré les menaces, il était clair qu’elles étaient
dirigées contre les agents de sécurité.
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures, en précisant que le jour des faits, il aurait
pris PERSONNE2.) et l’aurait poussé, étant donné que ce dernier aurait frappé ses amis, sans
pouvoir préciser la raison pour laquelle les agents de sécurité seraient intervenus en premier
lieu. Lorsqu’il se serait retourné par la suite, il aurait reçu un verre dans le visage et une
bouteille sur la tête et il serait tombé par terre. Lorsqu’il aurait voulu se relever, il aurait reçu
des coups venant de toutes les directions, également de la part de PERSONNE2.). Il a encore
précisé qu’avec le recul, il n’aurait finalement pas vu de couteau. Enfin, il a reconnu avoir
proféré les menaces, en expliquant son comportement par un traitement injuste qu’il aurait
subi.
PERSONNE2.) a également réitéré ses déclarations antérieures, en précisant cette fois-ci qu’il
aurait travaillé en tant qu’agent de sécurité le 22 janvier 2023, et qu’il y aurait eu un
malentendu devant le Juge d’instruction, devant lequel il avait déclaré ne pas avoir travaillé
le jour des faits. Il a encore précisé avoir retenu PERSONNE1.) dans la zone VIP, afin que
son collègue puisse parler avec l’ami d’PERSONNE1.). Ce dernier l’aurait cependant frappé
à la main et il lui aurait alors demandé de l’accompagner dehors. Sur le chemin,
PERSONNE1.) l’aurait piqué trois fois avec le couteau. Enfin, il a déclaré ne pas avoir porté
de coups à PERSONNE1.), en précisant que les blessures de ce dernier résultaient de
l’intervention des autres agents de sécurité.
2) En droit
2.1) Compétence matérielle
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge.
Est jugée par une composition de juge unique, notamment toute infraction à l’article 399 du
Code pénal, libellée à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractions à l’article 399 du Code pénal, libellées à
charge des deux prévenus, et les infractions libellées sub. 2 et sub. 3 à charge du prévenu
PERSONNE1.), un lien d’indivisibilité qui justifie une composition de trois juges pour
l’ensemble des infractions.
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
2.2) Quant au fond
Quant à l’infraction libellée sub. I.1. à l’encontre d’PERSONNE1.)
Au vu des déclarations de PERSONNE2.), corroborées par les photos documentant ses
blessures annexées au procès-verbal n°10400/2023 précité, l’ordonnance médicale établie en
date du 22 janvier 2023 par le Dr Nathalie RUSSO ainsi que par les aveux d’PERSONNE1.),
le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge de ce dernier.
Quant à la circonstance aggravante, il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 22
janvier 2023 que PERSONNE2.) a fait l’objet une incapacité de travail d’au moins un mois,
devant être réévaluée par un spécialiste, de sorte que la circonstance aggravante se trouve
également établie.
À l’audience publique du 21 octobre 2025, la mandataire du prévenu a invoqué la légitime
défense, sinon de l’excuse de provocation. Elle a expliqué qu’PERSONNE1.) se serait défendu
après avoir été agressé par PERSONNE2.) et qu’il aurait craint pour sa vie.
Quant à la légitime défense
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-
même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou
contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un
schéma agression-riposte.
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque dont
il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni
provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette
attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la
légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y
soustraire.
La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la
possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers
autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette
attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221).
La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une
autre personne.
En l’espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a blessé PERSONNE2.) avec un
couteau à la cuisse gauche et qu’il a également subi des blessures.
Les témoins
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
ont déclaré auprès de la Police
qu’PERSONNE1.) tenait, déjà dans l’espace VIP, un couteau dans ses mains. Son ami,
PERSONNE8.) a indiqué que l’agent de sécurité aurait violemment dévié sa main vers le bas,
suite à quoi PERSONNE1.) se serait rapproché et aurait tout de suite été saisi par plusieurs
agents de sécurité. À cela se rajoute qu’à l’audience publique du 21 octobre 2025,
PERSONNE1.) a lui-même déclaré qu’il aurait pris PERSONNE2.) et l’aurait poussé, après
que ce dernier aurait « frappé » son ami PERSONNE8.), soit à un moment où lui-même n’avait
pas encore subi de coups. C’est partant PERSONNE1.) lui-même qui a pris l’initiative
d’intervenir dans une dispute dans laquelle il n’était, à la base, pas impliquée.
Ce dernier a encore déclaré que quelqu’un lui aurait jeté une bouteille à la tête et un verre dans
le visage. Or, il n’est pas établi à quel moment et dans quelles circonstances ces faits ont eu
lieu et surtout pas que PERSONNE2.) en était l’auteur.
Il n’est dès lors pas établi que le prévenu se trouvait face à une attaque injuste, de sorte que le
moyen tiré de la légitime défense est à rejeter.
Quant à l’excuse de la provocation
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables,
s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont
dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du
Code pénal.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte
au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en
excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du
libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant
qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime
et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables
sub. art. 321-326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de
l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui
diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69).
Tel que retenu ci-avant, il n’est pas établi en l’espèce, que le prévenu PERSONNE1.) se trouvait
face à une attaque injuste, au contraire, le Tribunal estime qu’il a lui-même provoqué voir
aggravé la situation.
Le moyen de l’excuse de provocation est partant à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens
de l’infraction telle que libellée sub. I.1. dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 9
octobre 2025
Quant à l’infraction libellée sub. I.2. à l’encontre d’PERSONNE1.)
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir
la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il
soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le
mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et
délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
Bien qu’PERSONNE1.) ait reconnu avoir proféré les menaces lui reprochées par le Ministère
Public, il ne ressort pas du dossier répressif que les personnes visées par lesdites menaces, soit
les agents de sécurité, ont eu connaissance de ces dernières, respectivement qu’elles leur ont
inspiré une crainte sérieuse, de sorte que le Tribunal estime que cette infraction n’est pas établie
à suffisance.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction telle que libellée sub. I.2. dans le renvoi
annexé à la citation à prévenu du 9 octobre 2025.
Quant à l’infraction libellée sub. I.3. à l’encontre d’PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir détenu un couteau tombant sous la
catégorie B.37, plus précisément d’avoir détenu un couteau avec une lame de 14,5 cm, partant
une arme interdite et soumise à autorisation préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une
telle autorisation.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police
consignées dans le procès-verbal n°10400/2023 précité ainsi que des aveux du prévenu
PERSONNE1.), ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. I.3.
dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 9 octobre 2025.
Quant à l’infraction libellée sub. II. à l’encontre de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, contesté d’avoir porté des coups à
PERSONNE1.).
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de
condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26)
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,
qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement
variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la
loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de
la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et
cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.
En l’espèce, il est constant en cause qu’à la suite des faits du 22 janvier 2023, PERSONNE1.)
présentait un important hématome au niveau du nez et du front, deux coupures superficielles à
la main gauche, ainsi que deux autres coupures situées à la nuque et à l’arrière de la tête.
Même si PERSONNE2.) a contesté avoir porté des coups à PERSONNE1.), force est de
constater qu’il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 22 janvier 2023 par le Dr
Nathalie RUSSO que PERSONNE2.) a subi une fracture du deuxième métacarpien de la main
droite et qu’il n’a pas été en mesure de donner une explication plausible concernant l’origine
de cette blessure.
Par ailleurs, l’expert légiste Dr Martine SCHAUL a retenu dans son rapport d’expertise du 26
mai 2023 que : « Das Gesamtbild Herrn PERSONNE1.) spricht für eine Fremdbeibringung.
Hinweise auf eine Selbstbeibringung im Sinne einer Selbstverletzung oder auf eine
unfallbedingte Verletzungsentstehung, die über einen Griff in einen schneidenden, am ehesten
unregelmäβigen Gegenstand hinausgehen würde, ergeben sich aus rechtsmedizinischer Sicht
nicht. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung muss in Zusammenschau mit den Verletzungen
des Geschädigten Herrn PERSONNE2.) darauf hingewiesen werden, dass ein Bruch eins
Mittelhandknochens, wie er bei Herrn PERSONNE2.) an der rechten Hand bei angegebener
Rechtshändigkeit festgestellt wurde (Anmerkung : abweichende Seitenangabe in der
polizeilichen Vernehmung Herr PERSONNE2.)), typische Folge der Ausführung von
Faustschlägen/eines
Faustschlages
sein
kann
und
ein
alternativer
plausibler
Verletzungsmechanismus nicht angegeben wird. »
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a
porté au moins un coup de poing avec sa main droite à PERSONNE1.) et lui a ainsi causé un
important hématome au visage. Il n’est par contre pas établi à l’abri de tout doute que
PERSONNE2.) a infligé les coupures à PERSONNE1.) qu’il présentait à la main gauche, à la
nuque ainsi qu’à la tête, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce ou ces coups lui ont seulement
causé des blessures au visage.
Il résulte encore du rapport d’expertise du 26 mai 2023 que « Die Verletzungen Herrn
PERSONNE1.)
sind als leicht bis mittelschwer einzuschätzen und begründen aus
rechtsmedizinischer Sicht eine vorrübergehende Arbeitsunfähigkeit von mindestens sieben
Tagen », de sorte que la circonstance aggravante se trouve également établie, étant précisé que
le Tribunal estime que l’hématome qu’PERSONNE1.) présentait au visage justifiait à lui seul
une incapacité de travail de sept jours.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. II. dans
le renvoi annexé à la citation à prévenu du 9 octobre 2025, sauf à ce qu’il y a lieu de rectifier
le libellée du Ministère Public et de retenir que le respectivement les coups portés par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.) lui ont seulement causé des blessures au visage et non pas à
la nuque, à la main gauche et à la tête.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.):
« I. PERSONNE1.),
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
3. Le 22 janvier 2023 vers 05.00 heures au Commissariat de Police Esch-sur-Alzette
(C3R),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, notamment en disant
aux agents de police :
« Déi domm Niggeren wärt ech all killen. Dir sidd ze guthärzech mat hinnen, dir misst mir
zwee Deeg ginn, fier d’Strossbuergerstross ze botzen. Ech hätt se alleguer kéinten killen, ech
hätt him sollten d’Messer an den Hals stierchen »,
partant sans ordre ou condition. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« I. PERSONNE1.),
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque
« ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, notamment en lui administrant trois coups avec un couteau au niveau de la fesse
gauche,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 22 janvier 2023 vers 03.45
heures à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 2 et 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir transporté et détenu une arme prohibée au sens de l’article 2 de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un couteau avec une lame de 14,5 cm tombant sous
la catégorie B37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, ceci sans disposer
d’une autorisation préalable du ministre compétent,
II. PERSONNE2.)
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté au moins un coup de poing à
PERSONNE1.), préqualifié, ayant causé des blessures au niveau du visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel. »
3) Quant au délai raisonnable
À l’audience du 21 octobre 2025, les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la
juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans
l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de
l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en
raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également
la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est
soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être
conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, et 2) le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un
examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise
en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les infractions retenues à l’encontre des prévenus ont été commises en date du 22
janvier 2023, date à laquelle une information judiciaire a été ouverte par le Juge d’instruction.
Le prévenu PERSONNE1.) a été interrogé et inculpé par le magistrat instructeur à cette même
date.
Le prévenu PERSONNE2.) a été interrogé et inculpé par le magistrat instructeur en date du 22
juin 2023 et l’instruction a été clôturée à cette même date.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 28 juin 2023 et l’ordonnance de renvoi
de la chambre du conseil est datée du 20 décembre 2023.
PERSONNE2.) a interjeté appel de cette ordonnance de renvoi en date du 21 décembre 2023.
Par arrêt du 18 juin 2024, la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a déclaré l’appel du 21 décembre 2023 recevable, mais non fondé et a confirmé
l’ordonnance de renvoi du 20 décembre 2023.
L’affaire a été fixée par citation du 22 août 2024 à l’audience du Tribunal du 2 octobre 2024,
date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025. À cette audience,
l’affaire a encore une fois été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025, où l’affaire a été renvoyée
une troisième fois à l’audience du 9 juillet 2025.
Par la suite, l’affaire fût décommandée et par citation à prévenu du 9 octobre 2025 les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent convoqués à l’audience publique du 21 octobre 2025,
où l’affaire a finalement été plaidée.
Le Tribunal constate tout d’abord que le délai entre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 18 juin 2024 et la première citation du Ministère
Public du 22 août 2024 ne peut pas être considéré comme excessivement long. Par ailleurs, le
Tribunal retient que les multiples remises de l’affaire ne sont pas imputables aux autorités
judiciaires, mais notamment à des demandes de remises des mandataires des prévenus.
Il se dégage par conséquent des développements qui précèdent, qu’en l’espèce le délai
raisonnable n’a pas été dépassé.
4) La peine
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 399 du Code pénal dispose que si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie,
en vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par les articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions.
Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non
seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre d’PERSONNE1.), mais également de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’à une amende de deux mille (2.000)
euros.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois
d’PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement
exclu.
PERSONNE2.)
L’article 399 du Code pénal dispose que si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non
seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE2.), mais également de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros.
Comme le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscation
L'article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit que la confiscation
des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de
sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas
d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme
objets des infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans
l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public :
-
un couteau de type baïonnette pour un fusil d’assaut de type AK-47 avec une poignée
brune et une lame de 14,5 cm,
-
un étui pour la baïonnette,
saisis suivant procès-verbal n°10402 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
tous les vêtements,
saisis suivant procès-verbal n°10403 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE2.)”, modèle inconnu et de couleur noire
-
un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE3.)”, modèle inconnu, de couleur noire et
conçu pour insérer de la munition de calibre 45.
saisis suivant procès-verbal n°4490-224/2023 dressé en date du 27 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
AU CIVIL
1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 21 octobre 2025, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.)
contre le prévenu PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil demande, à titre principal, de
voir nommer un expert médical et un expert calculateur aux fins de constater et chiffrer les
dommages subis par PERSONNE2.) à la suite des faits, notamment en raison de la non-
consolidation du dommage, sinon de fixer le préjudice subi par PERSONNE2.) ex aequo et
bon au montant de 31.000 euros, se composant comme
suit :
1. Dommage matériel :
1) Frais de traitement
-
frais médicaux non remboursés
500 euros
-
traitement futurs
500 euros
2) Frais de déplacement
500 euros
-
pour se soigner (consultations médicales)
-
pour assurer sa défense
3) Honoraires d’avocat (194 sinon 162-1 CIC)
1.500 euros
4) Atteinte à l’intégrité physique
-
atteinte temporaire à l’intégrité physique
10.000 euros
-
atteinte permanente à l’intégrité physique
10.000 euros
2. Dommage moral :
1) Pretium doloris
-
pour douleurs endurées
5.000 euros
2) Préjudice d’agrément
-
temporaire
1.000 euros
-
définitif
2.000 euros
31.000 euros
ou tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression
jusqu’à solde.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage subi par PERSONNE2.) à hauteur de 2.000 euros, tous préjudices confondus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression, soit à partir du 22 janvier 2023,
jusqu’à solde.
2) Quant à la partie civile d’PERSONNE1.)
À l’audience publique du 21 octobre 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,
demeurant à
Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de
29.100 euros, se composant comme suit :
-
atteinte à l’intégrité physique
25.000 euros
-
dégâts vestimentaires (expertise)
100 euros
-
dommage moral
1.000 euros
-
préjudice esthétique
1.000 euros
-
préjudice d’agrément
2.000 euros
__________________________________________________________________________
TOTAL
29.100 euros
avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour des faits, jusqu’à solde, sinon à tout
autre montant même supérieur.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge du
prévenu PERSONNE2.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage subi par PERSONNE1.) à hauteur de 800 euros, tous préjudices confondus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 800
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression, soit à partir du 22 janvier 2023,
jusqu’à solde.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) une indemnité
provisionnelle de 15.000 euros telle que réclamée.
Enfin, PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros.
Cette demande n’est pas fondée alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charge
d’PERSONNE1.) les frais par lui exposés.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant
au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant
eu la parole en dernier,
AU PENAL
se d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées aux
prévenus,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
1255,51 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 797,31
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de
la sécurité et de l’ordre public :
-
un couteau de type baïonnette pour un fusil d’assaut de type AK-47 avec une poignée
brune et une lame de 14,5 cm,
-
un étui pour la baïonnette,
saisis suivant procès-verbal n°10402 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
tous les vêtements,
saisis suivant procès-verbal n°10403 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
-
un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE2.)”, modèle inconnu et de couleur noire
-
un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE3.)”, modèle inconnu, de couleur noire et
conçu pour insérer de la munition de calibre 45.
saisis suivant procès-verbal n°4490-224/2023 dressé en date du 27 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de deux mille (2.000) euros, tous préjudices confondus ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2023 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile d’PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile d’PERSONNE1.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant
de huit cents (800) euros, tous préjudices confondus ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de huit cents (800)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2023 jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et
en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 399 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 2, 7 et 59 de la
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure
HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de Martine WODELET, Substitut Principal
du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date
qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Alexia BIAGI, qui, à l'exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.