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TALCH23_3083 Généré par l'IA

Court orders mutual civil compensation between co-defendants for alleged joint harm under Luxembourg law.

Numéro de cause TALCH23_3083
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that both defendants are jointly liable for civil damages, ordering Personne1 to pay Personne2 €2,000 and Personne2 to pay Personne1 €800. While the criminal charges against both individuals were not addressed in this specific judgment, the civil claims were found justified based on the facts presented. The decision establishes that co-defendants in a joint offense must compensate each other for specific losses incurred during the incident.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 399 du Code pénale; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When co-defendants are jointly liable for a criminal offense, each may claim compensation from the other for specific damages suffered, provided the claim is substantiated by evidence of loss.

Mots-clés

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joint criminal liability civil compensation between co-defendants ex aequo et bono assessment mutual damages claim procedural costs allocation Article 399 Code pénal joint and several liability infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 399 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 399 du Code pénal, des
Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
d’avoir transporté et détenu une arme prohibée au sens de l’article 2 de la loi du 2 février 2022
article 399 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
article 411 du Code pénal
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables,
article 414 du Code pénal
dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du
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Texte complet

Jugement no 3083/2025

Not. 2851/23/CD

2 x ex.p/s

1 x confis.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

- p r é v e n u s -

en présence de

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 9 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) :

infractions aux articles 399 et 327 alinéa 2 du Code pénal ; infraction aux articles 2 et 7

de la loi du 2 févier 2022 sur les armes et munitions.

PERSONNE2.) :

infraction à l’article 399 du Code pénal.

À l’audience publique du 21 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte d’PERSONNE1.), contre PERSONNE2.), prévenu et défendeur au

civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au

civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal et qu’au civil.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal et qu’au civil.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2851/23/CD

et notamment :

-

le procès-verbal n°10400/2023 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le rapport n°4490-224/2023 dressé en date du 27 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le rapport n°7070-354/2023 dressé en date du 16 février 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le rapport n°11436-527/2023 dressé en date du 16 février 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le rapport n°13700-666/2023 dressé en date du 3 avril 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu les rapports d’expertise toxicologique n°23 007744 et n°23 007751, établis par le

Laboratoire National de Santé en date du 15 février 2023.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Martine SCHAUL et du PD Docteur Thorsten

SCHWARK, médecins légistes, du 26 mai 2023.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1125/23 (XXIe) rendue le 20 décembre 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmé par l’arrêt

numéro 665/24 du 18 juin 2024 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal concernant PERSONNE1.), du chef d’infractions aux articles 237 alinéa 2 et 399 du

Code pénal et du chef d’infractions aux articles 2 et 7 de la loi du 2 févier 2022 sur les armes

et munitions et, concernant PERSONNE2.), du chef d’infraction à l’article 399 du Code pénal.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025, régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’information donnée par courrier du 9 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« I. PERSONNE1.),

Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque

« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, notamment en lui administrant trois coups avec un couteau au niveau de la fesse

gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures

à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 2 et 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir transporté et détenu une arme prohibée au sens de l’article 2 de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un couteau avec une lame de 14,5 cm tombant sous la

catégorie B37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, ceci sans disposer d’une

autorisation préalable du ministre compétent,

3. Le 22 janvier 2023 vers 05.00 heures au Commissariat de Police Esch-sur-Alzette

(C3R), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, notamment en disant aux

agents de police :

« Déi domm Niggeren wärt ech all killen. Dir sidd ze guthärzech mat hinnen, dir misst mir zwee

Deeg ginn, fier d’Strossbuergerstross ze botzen. Ech hätt se alleguer kéinten killen, ech hätt

him sollten d’Messer an den Hals stierchen »,

partant sans ordre ou condition,

II. PERSONNE2.)

comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eut pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soir par des

placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à

le commettre,

sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit

sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),

préqualifié, ayant notamment causés des blessures au niveau de la nuque, de la main gauche,

de la tête et du visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21

octobre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date 22 janvier 2023, vers 03.55 heures, les agents de police ont été appelés à se rendre à

la discothèque « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE5.), alors que les agents de sécurité de

ladite discothèque y auraient immobilisé un homme en possession d’un couteau.

Sur les lieux, les agents de police ont retrouvé PERSONNE1.), maintenu au sol à l’entrée de

la discothèque par plusieurs agents de sécurité.

PERSONNE4.), copropriétaire de la discothèque « ENSEIGNE1.) » a déclaré avoir aperçu du

coin de l’œil qu’il y avait un peu d’agitation dans la zone VIP. Par la suite, deux agents de

sécurité auraient tenté de raccompagner un homme, identifié comme PERSONNE1.), à

l’extérieur. Un troisième agent de sécurité leur serait venu à l’aide, alors qu’PERSONNE1.)

se serait débattu fortement et ils auraient fini par l’immobiliser au sol à l’entrée de la

discothèque.

PERSONNE5.), également copropriétaire de la discothèque « ENSEIGNE1.) » a déclaré

qu’PERSONNE1.) aurait attiré son attention alors qu’il se serait trouvé au sein d’un groupe

de personnes, qui se seraient introduites sans autorisation dans l’espace VIP et qui auraient

fumé à l’intérieur de la discothèque. Après que le groupe aurait été averti de cesser son

comportement inapproprié, PERSONNE1.), qui aurait déjà été très agressif, aurait commencé

à discuter avec les agents de sécurité. PERSONNE5.) a déclaré qu’à un moment donné

PERSONNE1.) aurait tenu un couteau dans ses mains, sans pouvoir préciser comment et

quand ce dernier l’aurait sorti. Par la suite, une bousculade aurait éclaté entre PERSONNE1.)

et un agent de sécurité et d’autres agents de sécurité seraient alors intervenus afin de faire

sortir PERSONNE1.) de la discothèque. Finalement, PERSONNE1.) aurait été immobilisé au

sol à l’entrée de la discothèque et PERSONNE5.) lui aurait retiré le couteau.

PERSONNE6.), travaillant comme agent de sécurité pour la discothèque « ENSEIGNE1.) »,

a déclaré que le 22 janvier 2023, vers 4.00 heures, il se serait rendu dans la zone VIP, où se

trouvait son collègue PERSONNE2.), ainsi qu’un autre agent de sécurité, dont il ne se

souvenait pas le nom. Il y aurait vu PERSONNE1.) qui aurait porté un grand couteau dans sa

main droite, tout en précisant ne pas avoir vu qu’il aurait porté des coups de couteau à

PERSONNE2.). Par la suite, les agents de sécurité auraient conduit PERSONNE1.) vers la

sortie de la discothèque, où ils auraient finalement réussi à lui retirer son couteau.

Le couteau en question, ultérieurement qualifié comme un couteau tombant sous la catégorie

B.37 soumise à une autorisation préalable du ministre, a été saisi par les agents de police.

Au commissariat, PERSONNE1.) n’a pas pu être auditionné, alors qu’il était fortement

alcoolisé. Il ressort toutefois du procès-verbal n°10400/2023 préqualifié qu’il a dit aux agents

de police : « Déi domm Niggeren wärt ech all killen. Dir sidd ze guthärzech mat hinnen, dir

misst mir zwee Deeg ginn, fier d’Strossbuergerstroos ze botzen. Ech hätt se alleguer kéinten

killenln ech hätt him sollten d’Messer an den Hals stierchen. » Les policiers ont également

constaté qu’PERSONNE1.) présentait deux coupures superficielles à la main gauche, ainsi

que deux autres coupures au niveau de la nuque et de l'arrière de la tête. Il présentait en outre

un hématome important au niveau du nez et du front.

Le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé daté du 15 février 2023

a par la suite révélé qu’PERSONNE1.) présentait un taux d’alcool de 1,53 gramme par litre

de sang et qu’il était également sous l’influence de cocaïne et de cannabis.

Concernant les blessures subies par PERSONNE2.), il ressort de l’ordonnance médicale

établie en date du 22 janvier 2023 par le Dr Nathalie RUSSO qu’il présentait trois plaies à la

fesse gauche ; dont une de cinq centimètres, une de trois centimètres et une de deux

centimètres et que sa main droite présentait un œdème et qu’il présentait en outre un hématome

douloureux au niveau de la tête du deuxième métacarpien, avec limitation fonctionnelle. Par

ailleurs, l’ordonnance médicale indique que « Le bilan radiologique montre une fracture du

deuxième métacarpien de la main droite chez un droitier » et le médecin a retenu une

incapacité de travail d’au moins un mois, devant être réévaluée par un spécialiste.

Entendu par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE2.) a déclaré qu’il travaillerait

parfois les week-ends en tant qu’agent de sécurité pour la discothèque « ENSEIGNE1.) ». Le

22 janvier 2023, vers 3.40 heures, il aurait remarqué que son collègue « PERSONNE7.) »

parlait avec un homme qui aurait jeté des glaçons dans la foule et il lui serait tout de suite venu

à l’aide. À un moment donné PERSONNE1.) se serait immiscé dans la discussion et

PERSONNE2.) lui aurait alors dit « viens on sort ». Étant donné qu’PERSONNE1.) n’aurait

pas réagi, il l’aurait pris par le bras gauche, avec sa main gauche, pour le faire sortir.

PERSONNE2.) aurait senti qu’PERSONNE1.) l’aurait touché à plusieurs reprises aux fesses.

Ne se rendant pas compte qu’il s’agissait de piqures de couteau, il aurait continué à le faire

sortir de la discothèque, mais son collègue PERSONNE6.) aurait soudainement pris

PERSONNE1.) par le cou venant par l’arrière. À ce moment-là, PERSONNE2.) se serait

rendu compte qu’il présentait des blessures à la cuisse gauche et qu’PERSONNE1.) était en

possession d’un couteau. Il aurait alors voulu aller vers ce dernier, mais ses collègues

l’auraient retenu. Finalement, il a déclaré ne pas savoir dans quelles circonstances

PERSONNE1.) avait subi ses blessures au visage, tout en doutant que la blessure à sa propre

main aurait été la conséquence de la querelle avec ce dernier, sans fournir d’autres

explications.

Il ressort du procès-verbal n°10400/2023 préqualifié que l’agent de sécurité

« PERSONNE7.) » mentionné par PERSONNE2.), n’a pas pu être identifié. Selon les

déclarations des autres agents de sécurité, il existerait bien un agent de sécurité dénommé

« PERSONNE7.) », mais ce dernier n’aurait pas travaillé en date du 22 janvier 2023. Par

ailleurs, les agents de sécurité n’ont pas pu confirmer qu’un autre agent de sécurité aurait

approché, le groupe se trouvant dans l’espace VIP, avant PERSONNE2.), de sorte que l’on

peut supposer qu’il était le premier sur place et que, par la suite, d’autres agents de sécurité

lui sont venus à l’aide.

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date

du 22 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’après avoir vu que trois agents de sécurité

étaient en train de taper son ami PERSONNE8.) dans la zone VIP de la discothèque

« ENSEIGNE1.) », il serait intervenu et il aurait alors reçu un coup sur la tête avec une

bouteille ainsi qu’un verre au visage. PERSONNE1.) a précisé qu’il ne connaissait pas l’auteur

de ces faits, mais qu’il s’agissait d’un agent de sécurité alors qu’il n’y avait personne d’autre

dans les environs. Suite à ces coups, il serait tombé par terre et lorsqu’il aurait voulu se relever,

il aurait vu que PERSONNE2.) aurait sorti un couteau. En essayant d’éviter ce couteau avec

sa main gauche, il aurait subi des coupures sur ses doigts. Ensuite, il aurait porté des coups de

couteau à PERSONNE2.) pour se défendre, en précisant que les agents de sécurité auraient

voulu sauter sur sa tête lorsqu’il était par terre. Concernant les menaces proférées au

commissariat de police, il a indiqué ne pas avoir de regret et qu’« ils » devraient être contents

qu’il ne leur ait pas mis le couteau dans le cou.

En date du 3 février 2023, les agents de police ont encore procédé à l’audition d’autres

personnes présentes à la discothèque « ENSEIGNE1.) » le 22 janvier 2023, à savoir

PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).

PERSONNE8.) a indiqué que la nuit du 21 au 22 janvier 2023, il se trouvait dans l’espace VIP

de la discothèque « ENSEIGNE1.) » avec PERSONNE1.) et d’autres amis. À un moment

donné, son ami PERSONNE10.) aurait discuté avec un agent de sécurité et afin de calmer la

situation, PERSONNE8.) se serait immiscé, à la suite de quoi l’agent de sécurité aurait dévié

violemment sa main vers le bas ce qui aurait entrainé davantage de discussions.

PERSONNE1.) se serait alors également rapproché, mais il aurait tout de suite été saisi par

plusieurs agents de sécurité. Finalement, il aurait revu ce dernier au sol de l’entrée de la

discothèque avec plusieurs hématomes au visage.

PERSONNE9.), la copine de PERSONNE8.), a indiqué ne pas avoir été témoin oculaire de la

rixe entre PERSONNE1.) et les agents de sécurité, tout en précisant qu’elle aurait seulement

vu, devant la discothèque, que 5 ou 6 agents de sécurité auraient été agenouillés sur ce dernier.

PERSONNE10.) a également indiqué ne pas avoir été témoin oculaire de ladite rixe, en

précisant qu’il y aurait soudainement eu de l'agitation dans la zone VIP et que pour éviter des

problèmes, il serait allé fumer une cigarette au fumoir avec son ami « PERSONNE11.) ». À

son retour, ses amis auraient quitté la zone VIP et il aurait vu que 6 à 7 agents de sécurité

immobiliseraient PERSONNE1.) au sol de l’entrée de la discothèque.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution par-devant le Juge d’instruction (réalisé

à sa demande) en date du 29 mars 2023, PERSONNE1.) a indiqué que le lendemain des faits

du 22 janvier 2023, PERSONNE2.) et le responsable de la sécurité de la discothèque

« ENSEIGNE1.) », PERSONNE12.), auraient menacé son copain PERSONNE8.) avec une

arme de la marque GLOCK afin que ce dernier garde le silence auprès de la police. Il a encore

affirmé que la famille PERSONNE2.) serait impliquée dans un important trafic de stupéfiants

et d’armes et que la rixe dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » aurait été causé par l’absence

de paiement par PERSONNE10.) des stupéfiants qu’il avait achetés auprès de PERSONNE2.),

tout en soulignant que les déclarations policières de PERSONNE10.) seraient mensongères.

Finalement, il a encore reconnu savoir que le couteau qu’il portait sur lui le jour des faits

constitue une arme soumise à autorisation ministérielle.

Entendu par la Police Grand-Ducale le 2 avril 2023, PERSONNE8.) a indiqué ne pas avoir

été menacé ni par PERSONNE2.), ni par PERSONNE12.). Il reconnait avoir rencontré ce

dernier sur le parking du terrain de foot à ADRESSE6.) le 23 janvier 2023 et qu’il lui aurait

dit que les agents de sécurité impliqués dans la rixe le chercheraient avec des véhicules à

ADRESSE6.).

Entendu par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE12.) a reconnu connaître

PERSONNE8.) depuis 20 ans et de l’avoir rencontré le 23 janvier 2023 pour lui dire qu’il

n’aurait aucun problème de l’accueillir dans son club, mais qu’il ne souhaiterait pas que lui et

ses amis y commettent des agressions à l’aide de couteaux. Il lui aurait encore dit que ses

agents de sécurité seraient fâchés contre lui.

PERSONNE2.) a contesté avoir rencontré et menacé PERSONNE8.) le 23 janvier 2023, ainsi

que d’être en possession d’une arme à feu.

Le 16 mars 2023, PERSONNE13.) s’est présenté au commissariat de police et a déclaré qu’en

date du 22 janvier 2023, il aurait visité la discothèque « ENSEIGNE1.) » avec sa copine, en

précisant qu’il aurait travaillé, il y a plusieurs années, en tant qu’agent de sécurité et qu’il

serait connu sous le nom de « ALIAS1.) ». À un moment donné, il aurait vu des agents de

sécurité discuter avec un groupe de jeunes et lorsqu’il aurait vu qu’un des jeunes hommes

portait un couteau, il leur serait venu à l’aide. Ensemble, ils auraient essayé d’immobiliser la

personne portant le couteau et l’auraient transportée vers la sortie, où elle serait tombée au sol

et plusieurs agents de sécurité se seraient jetés sur elle. Sur question, il a encore indiqué que

quelqu’un avait jeté une bouteille de champagne sur la tête de la personne lorsqu’ils se

dirigeaient vers la sortie, en ajoutant ne pas pouvoir affirmer avec certitude qu’un agent de

sécurité en était l’auteur, mais ne pouvant pas non plus désigner une autre personne qui aurait

pu commettre ce geste.

L’expert légiste Dr Martine SCHAUL a conclu dans son rapport d’expertise du 26 mai 2023,

concernant les blessures subies par PERSONNE1.) :

« Die Hautdurchtrennung am Nacken und an der linken Hand lassen insgesamt eine etwas

unregelmäβige Gestalt erkennen, wie sie nach einer Einwirkung von Glasscherben häufig zu

beobachten ist. Sie sind auch angesichts ihrer Verteilung zwanglos mit einer Einwirkung von

Glasscherben in Einklang zu bringen. (…). Das Gesamtverletzungsbild an der linken Hand

ist aufgrund der Verletzungslokalisation und Morphologie nicht durch ein einfaches

Abrutschen beim Führen eines schneidenden Werkzeugs zu erklären. Ein Griff in einen

unregelmäβig gestalteten schneidenden Gegenstand, wie beispielsweise eine Glasscherbe,

scheint hingegen zwanglos geeignet, die unregelmäβige Verletzungsmorphologie und -

verteilung zu erklären.

Ausweislich der Verletzungen Herrn PERSONNE1.) war es zumindest zu einer wuchtigeren

stumpfen Gewalteinwirkung gegen die linke Augenpartie und den Nasenabhang linksseitig,

gegen das linke Ohr und gegen die rechte Flankenregion auf Höhe des Beckenkammes

gekommen. Schläge mit einem (zunächst) noch intaken Gegenstand mit glatter Oberfläche,

beispielsweise einer Flasche oder einem Glas, wie von Herrn PERSONNE1.) angegeben, oder

ggf. auch Faustschläge sind geeignet, die Verletzung am linken Auge, am linken Ohr und die

Druckschmerzen in der behaarten Kopfhaut zu erklären. Insgesamt ist von einer zumindest

vierfachen stumpfen Gewalteinwirkung auszugehen. (…)

Das Gesamtbild Herrn PERSONNE1.) spricht für eine Fremdbeibringung. Hinweise auf eine

Selbstbeibringung im Sinne einer Selbstverletzung oder auf eine unfallbedingte

Verletzungsentstehung, die über einen Griff in einen schneidenden, am ehesten

unregelmäβigen Gegenstand hinausgehen würde, ergeben sich aus rechtsmedizinischer Sicht

nicht. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung muss in Zusammenschau mit den

Verletzungen des Geschädigten Herrn PERSONNE2.) darauf hingewiesen werden, dass ein

Bruch eins Mittelhandknochens, wie er bei Herrn PERSONNE2.) an der rechten Hand bei

angegebener Rechtshändigkeit festgestellt wurde (Anmerkung : abweichende Seitenangabe in

der polizeilichen Vernehmung Herr PERSONNE2.)), typische Folge der Ausführung von

Faustschlägen/eines

Faustschlages

sein

kann

und

ein

alternativer

plausibler

Verletzungsmechanismus nicht angegeben wird.

Die Verletzungen Herrn PERSONNE1.) sind als leicht bis mittelschwer einzuschätzen und

begründen aus rechtsmedizinischer Sicht eine vorrübergehende Arbeitsunfähigkeit von

mindestens sieben Tagen. »

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date

du 22 juin 2023, PERSONNE2.) a déclaré que le jour des faits, il n’aurait pas travaillé, mais

qu’il serait sorti en privé, tout en affirmant être étranger à un quelconque trafic de stupéfiants.

Lors de ladite soirée, il aurait observé qu'PERSONNE1.) se trouvait au VIP en compagnie de

quelques amis et qu’un d’entre eux aurait lancé un verre d’alcool sur des clients. En tentant

de leur faire comprendre que ce comportement était inacceptable, PERSONNE1.) serait

devenu agressif et il aurait alors demandé à ce dernier de le suivre dehors. Sur le chemin, il se

serait rendu compte qu’PERSONNE1.) l’aurait touché à trois reprises avec un couteau. Après

avoir reçu les trois coups de couteau, il aurait voulu porter des coups à PERSONNE1.), mais

les autres agents de sécurité l’auraient retenu, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de le

frapper et il aurait alors frappé contre un mur. Finalement il a encore déclaré qu’il serait

possible que d’autres agents de sécurité aient frappé PERSONNE1.), mais qu’il n’aurait rien

vu.

À l’audience publique du 21 octobre 2025, le témoin policier PERSONNE3.) a résumé sous

la foi du serment les éléments se dégageant du dossier répressif, en précisant qu’eu égard au

contexte dans lequel PERSONNE1.) a proféré les menaces, il était clair qu’elles étaient

dirigées contre les agents de sécurité.

PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures, en précisant que le jour des faits, il aurait

pris PERSONNE2.) et l’aurait poussé, étant donné que ce dernier aurait frappé ses amis, sans

pouvoir préciser la raison pour laquelle les agents de sécurité seraient intervenus en premier

lieu. Lorsqu’il se serait retourné par la suite, il aurait reçu un verre dans le visage et une

bouteille sur la tête et il serait tombé par terre. Lorsqu’il aurait voulu se relever, il aurait reçu

des coups venant de toutes les directions, également de la part de PERSONNE2.). Il a encore

précisé qu’avec le recul, il n’aurait finalement pas vu de couteau. Enfin, il a reconnu avoir

proféré les menaces, en expliquant son comportement par un traitement injuste qu’il aurait

subi.

PERSONNE2.) a également réitéré ses déclarations antérieures, en précisant cette fois-ci qu’il

aurait travaillé en tant qu’agent de sécurité le 22 janvier 2023, et qu’il y aurait eu un

malentendu devant le Juge d’instruction, devant lequel il avait déclaré ne pas avoir travaillé

le jour des faits. Il a encore précisé avoir retenu PERSONNE1.) dans la zone VIP, afin que

son collègue puisse parler avec l’ami d’PERSONNE1.). Ce dernier l’aurait cependant frappé

à la main et il lui aurait alors demandé de l’accompagner dehors. Sur le chemin,

PERSONNE1.) l’aurait piqué trois fois avec le couteau. Enfin, il a déclaré ne pas avoir porté

de coups à PERSONNE1.), en précisant que les blessures de ce dernier résultaient de

l’intervention des autres agents de sécurité.

2) En droit

2.1) Compétence matérielle

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge.

Est jugée par une composition de juge unique, notamment toute infraction à l’article 399 du

Code pénal, libellée à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractions à l’article 399 du Code pénal, libellées à

charge des deux prévenus, et les infractions libellées sub. 2 et sub. 3 à charge du prévenu

PERSONNE1.), un lien d’indivisibilité qui justifie une composition de trois juges pour

l’ensemble des infractions.

Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent

pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

2.2) Quant au fond

Quant à l’infraction libellée sub. I.1. à l’encontre d’PERSONNE1.)

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), corroborées par les photos documentant ses

blessures annexées au procès-verbal n°10400/2023 précité, l’ordonnance médicale établie en

date du 22 janvier 2023 par le Dr Nathalie RUSSO ainsi que par les aveux d’PERSONNE1.),

le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge de ce dernier.

Quant à la circonstance aggravante, il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 22

janvier 2023 que PERSONNE2.) a fait l’objet une incapacité de travail d’au moins un mois,

devant être réévaluée par un spécialiste, de sorte que la circonstance aggravante se trouve

également établie.

À l’audience publique du 21 octobre 2025, la mandataire du prévenu a invoqué la légitime

défense, sinon de l’excuse de provocation. Elle a expliqué qu’PERSONNE1.) se serait défendu

après avoir été agressé par PERSONNE2.) et qu’il aurait craint pour sa vie.

Quant à la légitime défense

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les

blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-

même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour

repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou

contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un

schéma agression-riposte.

Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque dont

il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni

provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette

attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la

légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y

soustraire.

La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la

possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers

autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette

attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221).

La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une

autre personne.

En l’espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a blessé PERSONNE2.) avec un

couteau à la cuisse gauche et qu’il a également subi des blessures.

Les témoins

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

ont déclaré auprès de la Police

qu’PERSONNE1.) tenait, déjà dans l’espace VIP, un couteau dans ses mains. Son ami,

PERSONNE8.) a indiqué que l’agent de sécurité aurait violemment dévié sa main vers le bas,

suite à quoi PERSONNE1.) se serait rapproché et aurait tout de suite été saisi par plusieurs

agents de sécurité. À cela se rajoute qu’à l’audience publique du 21 octobre 2025,

PERSONNE1.) a lui-même déclaré qu’il aurait pris PERSONNE2.) et l’aurait poussé, après

que ce dernier aurait « frappé » son ami PERSONNE8.), soit à un moment où lui-même n’avait

pas encore subi de coups. C’est partant PERSONNE1.) lui-même qui a pris l’initiative

d’intervenir dans une dispute dans laquelle il n’était, à la base, pas impliquée.

Ce dernier a encore déclaré que quelqu’un lui aurait jeté une bouteille à la tête et un verre dans

le visage. Or, il n’est pas établi à quel moment et dans quelles circonstances ces faits ont eu

lieu et surtout pas que PERSONNE2.) en était l’auteur.

Il n’est dès lors pas établi que le prévenu se trouvait face à une attaque injuste, de sorte que le

moyen tiré de la légitime défense est à rejeter.

Quant à l’excuse de la provocation

Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables,

s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont

dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du

Code pénal.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte

au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en

excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du

libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant

qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime

et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables

sub. art. 321-326 n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de

l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui

diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69).

Tel que retenu ci-avant, il n’est pas établi en l’espèce, que le prévenu PERSONNE1.) se trouvait

face à une attaque injuste, au contraire, le Tribunal estime qu’il a lui-même provoqué voir

aggravé la situation.

Le moyen de l’excuse de provocation est partant à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens

de l’infraction telle que libellée sub. I.1. dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 9

octobre 2025

Quant à l’infraction libellée sub. I.2. à l’encontre d’PERSONNE1.)

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir

la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il

soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le

mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et

délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).

Bien qu’PERSONNE1.) ait reconnu avoir proféré les menaces lui reprochées par le Ministère

Public, il ne ressort pas du dossier répressif que les personnes visées par lesdites menaces, soit

les agents de sécurité, ont eu connaissance de ces dernières, respectivement qu’elles leur ont

inspiré une crainte sérieuse, de sorte que le Tribunal estime que cette infraction n’est pas établie

à suffisance.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction telle que libellée sub. I.2. dans le renvoi

annexé à la citation à prévenu du 9 octobre 2025.

Quant à l’infraction libellée sub. I.3. à l’encontre d’PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir détenu un couteau tombant sous la

catégorie B.37, plus précisément d’avoir détenu un couteau avec une lame de 14,5 cm, partant

une arme interdite et soumise à autorisation préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une

telle autorisation.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police

consignées dans le procès-verbal n°10400/2023 précité ainsi que des aveux du prévenu

PERSONNE1.), ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. I.3.

dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 9 octobre 2025.

Quant à l’infraction libellée sub. II. à l’encontre de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, contesté d’avoir porté des coups à

PERSONNE1.).

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges

ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de

condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26)

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,

qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement

variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la

loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de

la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent

jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et

cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.

En l’espèce, il est constant en cause qu’à la suite des faits du 22 janvier 2023, PERSONNE1.)

présentait un important hématome au niveau du nez et du front, deux coupures superficielles à

la main gauche, ainsi que deux autres coupures situées à la nuque et à l’arrière de la tête.

Même si PERSONNE2.) a contesté avoir porté des coups à PERSONNE1.), force est de

constater qu’il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 22 janvier 2023 par le Dr

Nathalie RUSSO que PERSONNE2.) a subi une fracture du deuxième métacarpien de la main

droite et qu’il n’a pas été en mesure de donner une explication plausible concernant l’origine

de cette blessure.

Par ailleurs, l’expert légiste Dr Martine SCHAUL a retenu dans son rapport d’expertise du 26

mai 2023 que : « Das Gesamtbild Herrn PERSONNE1.) spricht für eine Fremdbeibringung.

Hinweise auf eine Selbstbeibringung im Sinne einer Selbstverletzung oder auf eine

unfallbedingte Verletzungsentstehung, die über einen Griff in einen schneidenden, am ehesten

unregelmäβigen Gegenstand hinausgehen würde, ergeben sich aus rechtsmedizinischer Sicht

nicht. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung muss in Zusammenschau mit den Verletzungen

des Geschädigten Herrn PERSONNE2.) darauf hingewiesen werden, dass ein Bruch eins

Mittelhandknochens, wie er bei Herrn PERSONNE2.) an der rechten Hand bei angegebener

Rechtshändigkeit festgestellt wurde (Anmerkung : abweichende Seitenangabe in der

polizeilichen Vernehmung Herr PERSONNE2.)), typische Folge der Ausführung von

Faustschlägen/eines

Faustschlages

sein

kann

und

ein

alternativer

plausibler

Verletzungsmechanismus nicht angegeben wird. »

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a

porté au moins un coup de poing avec sa main droite à PERSONNE1.) et lui a ainsi causé un

important hématome au visage. Il n’est par contre pas établi à l’abri de tout doute que

PERSONNE2.) a infligé les coupures à PERSONNE1.) qu’il présentait à la main gauche, à la

nuque ainsi qu’à la tête, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce ou ces coups lui ont seulement

causé des blessures au visage.

Il résulte encore du rapport d’expertise du 26 mai 2023 que « Die Verletzungen Herrn

PERSONNE1.)

sind als leicht bis mittelschwer einzuschätzen und begründen aus

rechtsmedizinischer Sicht eine vorrübergehende Arbeitsunfähigkeit von mindestens sieben

Tagen », de sorte que la circonstance aggravante se trouve également établie, étant précisé que

le Tribunal estime que l’hématome qu’PERSONNE1.) présentait au visage justifiait à lui seul

une incapacité de travail de sept jours.

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. II. dans

le renvoi annexé à la citation à prévenu du 9 octobre 2025, sauf à ce qu’il y a lieu de rectifier

le libellée du Ministère Public et de retenir que le respectivement les coups portés par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.) lui ont seulement causé des blessures au visage et non pas à

la nuque, à la main gauche et à la tête.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.):

« I. PERSONNE1.),

Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

3. Le 22 janvier 2023 vers 05.00 heures au Commissariat de Police Esch-sur-Alzette

(C3R),

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, notamment en disant

aux agents de police :

« Déi domm Niggeren wärt ech all killen. Dir sidd ze guthärzech mat hinnen, dir misst mir

zwee Deeg ginn, fier d’Strossbuergerstross ze botzen. Ech hätt se alleguer kéinten killen, ech

hätt him sollten d’Messer an den Hals stierchen »,

partant sans ordre ou condition. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

« I. PERSONNE1.),

Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque

« ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, notamment en lui administrant trois coups avec un couteau au niveau de la fesse

gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 22 janvier 2023 vers 03.45

heures à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 2 et 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir transporté et détenu une arme prohibée au sens de l’article 2 de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un couteau avec une lame de 14,5 cm tombant sous

la catégorie B37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, ceci sans disposer

d’une autorisation préalable du ministre compétent,

II. PERSONNE2.)

Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 22 janvier 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.), dans la discothèque « ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté au moins un coup de poing à

PERSONNE1.), préqualifié, ayant causé des blessures au niveau du visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel. »

3) Quant au délai raisonnable

À l’audience du 21 octobre 2025, les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est

admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité

compétente.

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la

juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans

l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de

l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en

raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également

la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est

soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être

conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.1160).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits

de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, et 2) le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).

La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un

examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise

en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les infractions retenues à l’encontre des prévenus ont été commises en date du 22

janvier 2023, date à laquelle une information judiciaire a été ouverte par le Juge d’instruction.

Le prévenu PERSONNE1.) a été interrogé et inculpé par le magistrat instructeur à cette même

date.

Le prévenu PERSONNE2.) a été interrogé et inculpé par le magistrat instructeur en date du 22

juin 2023 et l’instruction a été clôturée à cette même date.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 28 juin 2023 et l’ordonnance de renvoi

de la chambre du conseil est datée du 20 décembre 2023.

PERSONNE2.) a interjeté appel de cette ordonnance de renvoi en date du 21 décembre 2023.

Par arrêt du 18 juin 2024, la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a déclaré l’appel du 21 décembre 2023 recevable, mais non fondé et a confirmé

l’ordonnance de renvoi du 20 décembre 2023.

L’affaire a été fixée par citation du 22 août 2024 à l’audience du Tribunal du 2 octobre 2024,

date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025. À cette audience,

l’affaire a encore une fois été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025, où l’affaire a été renvoyée

une troisième fois à l’audience du 9 juillet 2025.

Par la suite, l’affaire fût décommandée et par citation à prévenu du 9 octobre 2025 les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent convoqués à l’audience publique du 21 octobre 2025,

où l’affaire a finalement été plaidée.

Le Tribunal constate tout d’abord que le délai entre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 18 juin 2024 et la première citation du Ministère

Public du 22 août 2024 ne peut pas être considéré comme excessivement long. Par ailleurs, le

Tribunal retient que les multiples remises de l’affaire ne sont pas imputables aux autorités

judiciaires, mais notamment à des demandes de remises des mandataires des prévenus.

Il se dégage par conséquent des développements qui précèdent, qu’en l’espèce le délai

raisonnable n’a pas été dépassé.

4) La peine

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 399 du Code pénal dispose que si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois

à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie,

en vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par les articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du

2 février 2022 sur les armes et munitions.

Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non

seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre d’PERSONNE1.), mais également de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’à une amende de deux mille (2.000)

euros.

Au vu des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois

d’PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement

exclu.

PERSONNE2.)

L’article 399 du Code pénal dispose que si les coups ou les blessures ont causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non

seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE2.), mais également de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscation

L'article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit que la confiscation

des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de

sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas

d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme

objets des infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans

l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public :

-

un couteau de type baïonnette pour un fusil d’assaut de type AK-47 avec une poignée

brune et une lame de 14,5 cm,

-

un étui pour la baïonnette,

saisis suivant procès-verbal n°10402 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

tous les vêtements,

saisis suivant procès-verbal n°10403 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE2.)”, modèle inconnu et de couleur noire

-

un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE3.)”, modèle inconnu, de couleur noire et

conçu pour insérer de la munition de calibre 45.

saisis suivant procès-verbal n°4490-224/2023 dressé en date du 27 janvier 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 21 octobre 2025, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.)

contre le prévenu PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil demande, à titre principal, de

voir nommer un expert médical et un expert calculateur aux fins de constater et chiffrer les

dommages subis par PERSONNE2.) à la suite des faits, notamment en raison de la non-

consolidation du dommage, sinon de fixer le préjudice subi par PERSONNE2.) ex aequo et

bon au montant de 31.000 euros, se composant comme

suit :

1. Dommage matériel :

1) Frais de traitement

-

frais médicaux non remboursés

500 euros

-

traitement futurs

500 euros

2) Frais de déplacement

500 euros

-

pour se soigner (consultations médicales)

-

pour assurer sa défense

3) Honoraires d’avocat (194 sinon 162-1 CIC)

1.500 euros

4) Atteinte à l’intégrité physique

-

atteinte temporaire à l’intégrité physique

10.000 euros

-

atteinte permanente à l’intégrité physique

10.000 euros

2. Dommage moral :

1) Pretium doloris

-

pour douleurs endurées

5.000 euros

2) Préjudice d’agrément

-

temporaire

1.000 euros

-

définitif

2.000 euros

31.000 euros

ou tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression

jusqu’à solde.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage subi par PERSONNE2.) à hauteur de 2.000 euros, tous préjudices confondus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression, soit à partir du 22 janvier 2023,

jusqu’à solde.

2) Quant à la partie civile d’PERSONNE1.)

À l’audience publique du 21 octobre 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

demeurant à

Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour compte

d’PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de

29.100 euros, se composant comme suit :

-

atteinte à l’intégrité physique

25.000 euros

-

dégâts vestimentaires (expertise)

100 euros

-

dommage moral

1.000 euros

-

préjudice esthétique

1.000 euros

-

préjudice d’agrément

2.000 euros

__________________________________________________________________________

TOTAL

29.100 euros

avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour des faits, jusqu’à solde, sinon à tout

autre montant même supérieur.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge du

prévenu PERSONNE2.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage subi par PERSONNE1.) à hauteur de 800 euros, tous préjudices confondus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 800

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression, soit à partir du 22 janvier 2023,

jusqu’à solde.

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) une indemnité

provisionnelle de 15.000 euros telle que réclamée.

Enfin, PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros.

Cette demande n’est pas fondée alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charge

d’PERSONNE1.) les frais par lui exposés.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant

au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant

eu la parole en dernier,

AU PENAL

se d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées aux

prévenus,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

1255,51 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours ;

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 797,31

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de

la sécurité et de l’ordre public :

-

un couteau de type baïonnette pour un fusil d’assaut de type AK-47 avec une poignée

brune et une lame de 14,5 cm,

-

un étui pour la baïonnette,

saisis suivant procès-verbal n°10402 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

tous les vêtements,

saisis suivant procès-verbal n°10403 dressé en date du 22 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE2.)”, modèle inconnu et de couleur noire

-

un chargeur vide de la marque “ENSEIGNE3.)”, modèle inconnu, de couleur noire et

conçu pour insérer de la munition de calibre 45.

saisis suivant procès-verbal n°4490-224/2023 dressé en date du 27 janvier 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le

montant de deux mille (2.000) euros, tous préjudices confondus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2023 jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile d’PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile d’PERSONNE1.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant

de huit cents (800) euros, tous préjudices confondus ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de huit cents (800)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2023 jusqu’à solde ;

d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et

en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 399 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 2, 7 et 59 de la

loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure

HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de Martine WODELET, Substitut Principal

du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date

qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Alexia BIAGI, qui, à l'exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.