Luxembourg court convicts two defendants of theft and fraud, granting probation and a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants of theft and fraud after a public hearing. The defendants waived legal counsel, presented defenses regarding work incapacity and self-defense, and the prosecution argued for criminal liability. The court sentenced them to imprisonment suspended for five years, imposed a fine, and ordered the suspension of execution due to the defendants' financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 329, 330-1 du Code pénal; The court may grant a suspended sentence for theft and fraud when the defendant demonstrates remorse and the social danger is deemed low, allowing for probation instead of immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3085/2025
not. 2964/25/CD
1x exp/s
3x exp/sprob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande),
demeurant à F-ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Irlande),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 14 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE2.) :
A. infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
B. I. 1) principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
2) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
II. principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
III. infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
PERSONNE1.) :
1) principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
2) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 18 septembre 2025.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de
leur droit de se faire assister par un avocat, droit auquel ils ont renoncé formellement.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à
l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et ordonna la rupture du délibéré en date du 25 septembre
2025 afin de permettre aux services du Parquet de régulariser la procédure quant à la Caisse
Nationale de Santé, cette dernière n’ayant pas été informée de la remise contradictoire de
l’affaire à l’audience publique du 18 septembre 2025.
Par nouvelle citation du 8 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 novembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège.
A cette audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à
l’audience Jessica DA SILVA GONÇALVES, ont été informés que la procédure quant à la
Caisse Nationale de Santé a été régularisée.
Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance n° 279/25 (Ve) rendue le 19 mars 2025 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE2.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de d’infraction de violation d’une mesure
d’expulsion.
Vu la citation à prévenus du 14 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2964/25/CD.
Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 18 septembre 2025.
Vu l’information donnée le 8 octobre 2025, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu les extraits des casiers judiciaires irlandais de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) datés
respectivement du 4 et 15 juillet 2025 ainsi que les extraits de leurs casiers judiciaires
luxembourgeois datés du 11 août 2025 et versés à l’audience par la représentante du Ministère
Public.
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
« PERSONNE2.),
A. comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 15 janvier 2025 vers 06.36 heures, ainsi que le 17 janvier 2025 vers 14.00 heures à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s'être introduit ou d'avoir tenté de s'introduire dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs
dépendances, en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi modifiée
du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d'une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d'une ordonnance lui interdisant le retour
au domicile, conformément à l'article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l'espèce de s'être introduit dans l'appartement habité par son conjoint, personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), sis à L-ADRESSE3.), duquel il
avait été expulsé sur base d'une mesure d'expulsion du 14 janvier 2025 prise en vertu de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
B. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. le 4 décembre 2024 entre 00.24 et 00.34 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) principalement, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), née
le DATE1.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant un coup avec la poignée d'un couteau
de table, en la tirant par les cheveux et en la tenant contre le matelas du lit en lui tenant une
main sur le visage, lui causant plusieurs blessures/hématomes sur les bras, les jambes et le
visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), pré
qualifiée, notamment en lui donnant un coup avec la poignée d'un couteau de table, en la tirant
par les cheveux et en la tenant contre le matelas du lit en lui tenant une main sur le visage, lui
causant plusieurs blessures/hématomes sur les bras, les jambes et le visage,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement PERSONNE1.), pré qualifiée, en lui disant notamment « I’m gonna fucking kill
you », partant sans ordre ou condition,
II. le 13 janvier 2025 vers 16.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), pré
qualifié, notamment en lui donnant au moins un coup de pied sur la jambe gauche, lui causant
un hématome,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), pré
qualifiée, notamment en lui donnant au moins un coup de pied sur la jambe gauche, lui causant
un hématome,
III. le 23 mars 2025 entre 08.30 et 09.10 heures près de l'arrêt de bus sis à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), pré
qualifiée, notamment en la poussant, en lui donnant un coup avec la tête et un coup de pied
dans la cheville pour la faire tomber par terre, ainsi qu'en la trainant par terre en la tenant
par les épaules de sorte à ce qu'elle ne puisse plus se relever, de sorte à lui causer plusieurs
ecchymoses sur le visage, les bras et les jambes,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel d'au moins 2 jours.
PERSONNE1.)
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 4 décembre 2024 entre 00.24 et 00.34 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) principalement, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant un coup à la tête à l'aide d’une
casserole, lui causant des hématomes au visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), pré
qualifié, notamment en lui donnant un coup à la tête à l'aide d'une casserole, lui causant des
hématomes au visage,
2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle elle vit
habituellement, PERSONNE2.), pré qualifié, notamment en tenant un couteau de cuisine en sa
direction.
A l’audience publique du 18 septembre 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont reconnu
l’intégralité des faits leur reprochés par le Ministère Public. PERSONNE1.) a expliqué avoir
agi en état de légitime défense lorsqu’elle a frappé PERSONNE2.) avec une casserole sur la
tête.
La matérialité des faits à la base de la présente affaire résulte à suffisance de droit des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment des constatations et
investigations policières, des photos relatives aux blessures de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) annexées aux procès-verbaux dressés en cause, du certificat médical établi le
23 mars 2025, ainsi que des aveux des prévenus tant auprès de la police et du juge d’instruction
qu’à l’audience publique du 18 septembre 2025.
Concernant les coups et blessures subis par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 4 décembre
2024, il ne ressort ni du dossier répressif, ni des déclarations à l’audience des prévenus /
victimes que ces coups et blessures ont causé des incapacités de travail personnel. Il n’y a
partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Il en est de même pour les coups et blessures subis par PERSONNE1.) le 13 janvier 2025. Il
n’y a dès lors pas non plus lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Le Tribunal ne saurait encore retenir l’excuse de légitime défense invoquée par PERSONNE1.)
alors qu’il ne ressort pas de ses explications à l’audience qu’elle aurait été dans l’impossibilité
de quitter les lieux, ni en quoi le coup porté sur la tête de PERSONNE2.) avec une casserole
était nécessaire et indispensable à sa défense et proportionné à l’intensité de la prétendue
agression à laquelle elle faisait face au moment même où elle a porté le coup.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« A. comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 15 janvier 2025 vers 06.36 heures, ainsi que le 17 janvier 2025 vers 14.00 heures à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s'être introduit dans un appartement habité par une personne avec laquelle il a cohabité,
en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre
2003 sur la violence domestique,
en l'espèce, de s'être introduit dans l'appartement habité par la personne avec laquelle il vit
habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), sis à L-ADRESSE3.), duquel il avait été
expulsé sur base d'une mesure d'expulsion du 14 janvier 2025 prise en vertu de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
B. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 4 décembre 2024 entre 00.24 et 00.34 heure à L-ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),
préqualifiée, notamment en lui donnant un coup avec la poignée d'un couteau de table, en
la tirant par les cheveux et en la tenant contre le matelas du lit en lui tenant une main sur le
visage, lui causant plusieurs blessures/hématomes sur les bras, les jambes et le visage,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement PERSONNE1.), préqualifiée, en lui disant notamment « I’m gonna fucking
kill you », partant sans ordre ou condition,
II. le 13 janvier 2025 vers 16.00 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),
préqualifiée, en lui donnant un coup de pied sur la jambe gauche, lui causant un hématome,
III. le 23 mars 2025 entre 08.30 et 09.10 heures, près de l'arrêt de bus sis à L-ADRESSE4.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),
préqualifiée, notamment en la poussant, en lui donnant un coup avec la tête et un coup de
pied dans la cheville pour la faire tomber par terre, ainsi qu'en la trainant par terre en la
tenant par les épaules de sorte à ce qu'elle ne puisse plus se relever, de sorte à lui causer
plusieurs ecchymoses sur le visage, les bras et les jambes,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel de deux jours. »
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 4 décembre 2024 entre 00.24 et 00.34 heure à L-ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle
vit habituellement,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, notamment en lui donnant un coup à la tête à l'aide d'une casserole, lui causant
des hématomes au visage,
2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle elle vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle elle vit
habituellement, PERSONNE2.), préqualifié, notamment en tenant un couteau de cuisine en
sa direction. »
La peine
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de violation de domicile est punie, en vertu de l’article 439 alinéa 2 du Code pénal
d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros, lorsqu’aucune incapacité de travail ne s’en est suivie, et
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros, lorsque
ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales d’attentat contre les
personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont punies
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 330-1 point 1° du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les
articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable
a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Eu égard à la gravité inhérente à toute violence conjugale, à la multiplicité des faits, ainsi qu’à
plusieurs condamnations renseignées dans le casier judiciaire du prévenu, mais en tenant
compte des aveux et du repentir paraissant sincère de ce dernier, le Tribunal condamne
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une peine d’amende
correctionnelle de 1.800 euros.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines
et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent
jugement.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros, lorsqu’aucune incapacité de travail ne s’en est suivie.
L’article 329 alinéa 2 du Code pénal réprime l’auteur de menaces par gestes d'un attentat contre
les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins
six mois, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
L’article 330-1 point 1° du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les
articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable
a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
Au vu de la gravité inhérente à toute violence conjugale et de la multiplicité des faits mais en
tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortie du sursis
intégral, et à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés
d’un interprète assermenté, entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole
en dernier,
PERSONNE2.)
d i t qu’il n’y a pas lieu à application de la circonstance aggravante de l’incapacité de travail
personnel pour les infractions libellées sub B.I.1. et B.II.,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende
correctionnelle de MILLE HUIT CENTS (1.800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 168,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX-HUIT
(18) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique comprenant des
visites régulières en vue de son agressivité et de sa dépendance à l’alcool, sinon de tout
autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au service du Procureur Général d’État,
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
communiquer aux agents du service central d'assistance sociale les renseignements ou
documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence,
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la
présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public
peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas
où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution
de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme
non avenue.
PERSONNE1.)
d i t qu’il n’y a pas lieu à application de la circonstance aggravante de l’incapacité de travail
personnel pour l’infraction libellée sub 1.,
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la légitime défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1, 409 et 439
du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196,
627, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.