Court convicts drunk driver for DUI and imposes 27-month license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for driving under the influence with an alcohol level of 1.14 mg/L. The defendant pleaded guilty during the hearing and requested leniency, but the court rejected this due to the defendant's history as a road user. Consequently, the court imposed a 1,000 euro fine, a 27-month driving ban, and set a 10-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Code of Criminal Procedure Articles 190-1: A driver found guilty of driving under the influence is liable to a fine, compulsory detention for non-payment, and a mandatory driving ban, with no leniency granted to habitual road users.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3078/2025
not. 21813/25/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 30 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (1,14 milligramme par litre d’air expiré), contravention.
À cette audience, le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sylvie
DENAYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce ãur, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n°442/2025 du 26 mai 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 1,14 milligramme par litre d’air expiré.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 24 octobre 2025 et versé à
l’audience par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé, le 26 mai 2025 vers 9.03 heures à
ADRESSE3.), avec un taux d’alcool de 1,14 milligramme par litre d’air expiré, ainsi que
d’avoir contrevenu à une disposition énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à
charge de PERSONNE1.), qui est connexe au délit libellé sub 1).
À l’audience du 7 novembre 2024, le prévenu a été en aveu des infractions qui lui sont
reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, notamment au vu des
constatations policières consignées dans le procès-verbal précité, du résultat de l’examen de
l’air expiré pratiqué par éthylomètre, ainsi qu’au vu des aveux du prévenu, les infractions
reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le
retenir dans les liens des préventions libellées.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 mai 2025 vers 9.03 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,14 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1
du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 27
mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier du prévenu, le Tribunal décide
de pas faire bénéficier PERSONNE1.) ni d’un sursis à l’exécution ni d’un autre aménagement
à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire. En effet, le fait de circuler le matin à 09.00
heures avec un taux d’alcoolémie de 1,14 mg/litre d’air expiré dénote un problème sérieux de
dépendance à l’alcool. De même à l’audience publique le prévenu se tenait juste debout en
tremblant et le même état a été constaté par les policiers lors de son audition le jour après les
faits suivant les indications fournies au procès-verbal. Dans ces conditions, le Tribunal estime
que le prévenu constitue un réel danger pour les autres usagers de la route, raison pour laquelle
aucun aménagement quant à l’exécution de l’interdiction de conduire n’est à accorder.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composée de son Premier
Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la mandataire
du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-SEPT (27) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 26-1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en
présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.