Court allows interest claim against shareholder but dismisses it against liquidator due to lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the liquidator's claim for interest against the Belgian shareholder but dismissed the claim against the French shareholder and the liquidator. The court ruled that interest could only run from the date of the lawsuit because no legal basis existed to calculate it from the company's constitution or the liquidation judgment. Additionally, the demand letter was not served on the Belgian shareholder, preventing interest accrual against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 240, 567, 238, 74, 76 du Nouveau Code de procédure civile; Interest on debt claims accrues only from the date of the lawsuit when no legal basis exists for earlier calculation, and procedural costs are allocated based on the specific circumstances of each party's conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2025TADCOMM/0432
Audience publique du mercredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-
cinq.
Numéro du rôle : TAD-2024-01065
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Lexie BREUSKIN,
premier vice-président,
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
________________________________________________________
Entre:
1) Maître
Paul
JASSENK,
Avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri, en sa
qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en
liquidation judiciaire, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du
Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, en date du 06 décembre
2023,
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en liquidation judiciaire, établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le
numéro NUMERO1.), déclarée en état de liquidation judiciaire par
jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, en date du 06
décembre 2023, représentée par son liquidateur, Maître Paul JASSENK,
actuellement en fonctions, demeurant professionnellement à L-9265
Diekirch, 22, rue du Palais,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l’huissier de justice
suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice
Véronique REYTER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 28 juin 2024,
comparant en personne,
et:
1. PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant à L-ADRESSE3.), pris en
ses qualités d’actionnaire et
d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A, préqualifiée,
comparant par Maître Raphaël COLLIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE5.) (Belgique), ADRESSE6.), pris en ses qualités
d’actionnaire et/ou d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A, préqualifiée,
ayant initialement comparu par Maître Pascal RODEYNS, avocat,
demeurant à Liège, actuellement défaillant,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit COGONI.
_________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à
Esch-sur-Alzette, du 28 juin 2024, 1) Maître Paul JASSENK, Avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue
Prince Henri, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., en liquidation judiciaire, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de liquidation judiciaire par
jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, en date du 06
décembre 2023 et 2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en liquidation
judiciaire, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au
RCS sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de liquidation judiciaire
par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, en date du 06
décembre 2023, représentée par son liquidateur, Maître Paul JASSENK,
actuellement en fonctions, demeurant professionnellement à L-9265
Diekirch, 22, rue du Palais, ont fait donner assignation à 1) PERSONNE1.),
sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à L-
ADRESSE3.), pris en ses qualités d’actionnaire et d’administrateur de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A, préqualifiée, et 2) PERSONNE2.), sans
état connu, né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE5.) (Belgique), ADRESSE6.), pris en ses qualités d’actionnaire
et/ou d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A, préqualifiée,
à comparaître à l’audience publique du mercredi, 18 septembre 2024, à
10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des
conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de
photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2024-01065.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 septembre 2024, l’affaire
fut fixée à l’audience publique du 5 février 2025, puis refixée aux audiences
des 26 mars 2025 et 22 octobre 2025.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Paul
JASSENK fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître
Flavien CARBONE, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Raphaël COLLIN exposa les moyens de sa partie.
La partie défenderesse sub 2) ne comparut pas à l’audience, ni en
personne, ni par mandataire.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour le
Jugement
qui suit :
Faits et procédure
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »)
a été constituée par acte notarié en date du 27 janvier 2021. Son capital
social a été fixé à 30.000.- euros, représenté par 100 actions d’une valeur
nominale de 300.- euros chacune, toutes souscrites par PERSONNE1.).
Conformément à l’acte de constitution, les actions ont été partiellement
libérées à hauteur de 25%, soit un montant de 7.500.- euros mis à la
disposition de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a été déclarée dissoute et sa liquidation ordonnée
par jugement du 6 décembre 2023. Maître Paul JASSENK a été désigné en
qualité de liquidateur (ci-après le « Liquidateur »).
Par courriers en date des 6 décembre 2023 et 22 février 2024, le Liquidateur
a mis en demeure PERSONNE1.) de lui verser le montant de 22.500.- euros
dans un délai de quinze jours.
Par courriel du 27 février 2024, PERSONNE1.) a informé le Liquidateur qu’il
avait cédé les actions de la société SOCIETE1.) à PERSONNE2.), suivant
contrat de cession daté du 27 mai 2021.
Par courrier du 18 avril 2024, le Liquidateur a mis en demeure
PERSONNE2.) de lui verser le montant de 22.500.- euros dans un délai de
quinze jours.
Le 7 mai 2024, PERSONNE2.) a contesté par courriel avoir acquis des
actions de quelque société que ce soit.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2024, le Liquidateur et la société
SOCIETE1.)
ont fait donner assignation à
PERSONNE1.)
et à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens
Le Liquidateur sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement du
montant de 22.500.- euros, avec les intérêts légaux, à partir du 27 janvier
2021, date de la constitution de la société, sinon à partir du jugement
déclaratif de liquidation en date du 6 décembre 2023, sinon à partir de la
mise en demeure du 6 décembre 2023, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Il demande également une majoration de trois points du taux d’intérêt légal
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement.
En outre, il sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux frais et
dépens de l’instance, avec distraction à son profit, et l’exécution provisoire
du jugement sans caution.
Le Liquidateur fonde sa demande sur les articles 420-13 et 430-13 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la « Loi
de 1915 »), qui prévoient que les actionnaires sont tenus de libérer
intégralement leurs apports et ne peuvent être déchargés de cette
obligation.
Lors de l’audience des plaidoiries, le Liquidateur a précisé que la cession
d’actions n’ayant pas été publiée sur le registre de commerce et des
sociétés, elle ne lui est pas opposable. Il ajoute que PERSONNE1.) n’a
fourni aucune preuve du paiement des actions.
Il s’en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la validité de la cession
et son opposabilité.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande du Liquidateur et sollicite une
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a cédé l’intégralité de ses actions à PERSONNE2.) le 27
mai 2021, et qu’il n’est plus actionnaire depuis cette date. Il précise que la
société SOCIETE1.) est également signataire du contrat de cession.
Selon lui, la cession a pris effet immédiatement par la seule volonté des
parties, a été enregistrée dans le registre des actionnaires et est donc
valable et opposable aux tiers.
Il estime que la question du paiement du prix de cession est sans incidence
sur le litige.
Il conclut que PERSONNE2.) est seul responsable de la libération du capital
social.
Il ajoute qu’en matière de société anonyme, il est normal que la cession
d’actions ne soit pas publiée au registre de commerce et des sociétés.
PERSONNE2.) ne s’est pas présenté à l’audience du 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’assignation, dont la recevabilité n’est pas contestée, est recevable pour
avoir été introduite conformément aux forme et délai prévus par la loi.
La demande du Liquidateur constitue une action en libération du capital
social de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.)
s’y
oppose,
invoquant
une
cession
d’actions
à
PERSONNE2.), qu’il estime opposable au Liquidateur.
Conformément aux articles 420-13 et 430-13 de la Loi de 1915, les
actionnaires responsables de libérer le montant total de leurs actions ne
peuvent pas être exemptés de l’obligation de fournir leur apport. Toutefois,
la cession valable des actions les affranchira, à l'égard de la société, de
toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l'égard de tiers,
de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.
Aux termes de l’article 430-8 de la Loi de 1915, les actions sont nominatives
jusqu’à leur entière libération.
L’article 430-4 de la prédite loi prévoit que la cession des parts nominatives
s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre prévu à
l’article 430-3, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ainsi que
selon les règles de transport des créances établies par l’article 1690 du
Code civil, suivant lequel l’opposabilité de la cession d’actions requiert soit
une notification, soit une acceptation par le débiteur.
L’article 430-13 de cette loi précise que les actionnaires sont, nonobstant
toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions.
En l’espèce, bien que la cession ait été transcrite dans le registre des
actionnaires par PERSONNE1.), la signature du cessionnaire y fait défaut.
Cependant, le tribunal relève que les deux versions du contrat de cession
produites sont signées par les deux parties, à savoir PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), en leurs qualités respectives de cédant et de cessionnaire,
et également « pour acceptation » par PERSONNE1.) en sa qualité
d’administrateur unique de la société SOCIETE1.).
Il en résulte que, bien que la cession n’ait pas été régulièrement transcrite
au registre des actionnaires ni publiée au registre de commerce et des
sociétés, elle est opposable à la société SOCIETE1.) et au Liquidateur.
La demande dirigée contre PERSONNE1.) est donc à rejeter.
Il convient de rappeler que les liquidateurs apprécient souverainement la
nécessité d’exiger le paiement du capital non libéré pour faire face au passif
social et aux frais de liquidation (Philippe JEHASSE, Manuel de la
liquidation, p. 348) En effet, la demande en libération du capital constitue
l’exercice discrétionnaire d’une compétence du liquidateur. (Henri Culot La
libération du capital : examen de quelques difficultés pratiques, p. 87). Le
liquidateur, qui agit dans l’intérêt social de la société en liquidation qui ne
survit que pour les besoins de sa liquidation, apprécie dès lors
discrétionnairement si la libération intégrale effective est nécessaire pour
mener à bien la liquidation, c’est-à-dire pour désintéresser les créanciers et
pour faire face aux frais de la liquidation.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une libération ultérieure,
partielle ou totale des actions.
Dès lors, en sa qualité d’actionnaire unique de la société SOCIETE1.),
PERSONNE2.) est responsable de la libération intégrale du capital social,
lequel doit être à la disposition de la société pour la gestion de ses affaires
et, en l’espèce, pour apurer ses dettes et couvrir les frais de liquidation.
La demande en libération du capital social dirigée contre PERSONNE2.) est
donc fondée pour le montant réclamé de 22.500 euros.
Concernant les intérêts, le liquidateur propose plusieurs points de départ :
la date de constitution de la société, celle du jugement de liquidation, la mise
en demeure du 6 décembre 2023, ou la date de la demande en justice.
Le liquidateur n’expose aucun fondement juridique justifiant le calcul des
intérêts à partir de la constitution de la société ou du jugement de liquidation.
Par ailleurs, la mise en demeure du 6 décembre n’a pas été adressée à
PERSONNE2.), et ne peut donc faire courir les intérêts à son égard.
Il convient donc de fixer le point de départ des intérêts à la date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La demande en majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du
3ème mois qui suit la signification du présent jugement est fondée,
conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard.
Les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer
non fondées, l’iniquité requise par la loi faisant défaut.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de
procédure civile ne sont pas données en l’espèce.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a
lieu de laisser les frais et dépens de l’instance engagée à l’égard de
PERSONNE1.) à charge du Liquidateur et de condamner PERSONNE2.)
aux frais et dépens de l’instance engagée à son contre.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande en distraction des
dépens formulée par le Liquidateur, car cette faculté n’existe que pour les
frais desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son
ministère est obligatoire.
Enfin, par application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure
civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’encontre de PERSONNE2.),
qui a initialement comparu par mandataire.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande,
la dit non fondée à l’égard de PERSONNE1.),
partant en déboute,
la dit fondée à l’égard de PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Paul JASSENK, pris en sa
qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, le montant de
22.500.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement,
rejette les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du
jugement,
laisse les frais et dépens de l’instance engagés à l’égard de PERSONNE1.)
à la charge de Maître Paul JASSENK, pris en sa qualité de liquidateur de la
société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance engagés à son
encontre,
dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement à
Diekirch, par Nous
Jean-Claude WIRTH, vice-président du tribunal
d'arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président