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JPLTREF_3740 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses provisional wage arrears claim due to serious contestation by employer.

Numéro de cause JPLTREF_3740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail declared the plaintiff's requests for provisional wage arrears and salary records inadmissible because the employer raised serious legal objections. The plaintiff sought payment of €10,026.60 in unpaid wages and documents, while the defendant contested the underlying obligation. The court ruled that these serious defenses prevented a provisional order, leaving the plaintiff to pursue the full merits of the case.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A provisional order in labor law is inadmissible when the existence of the obligation is seriously contested by the defendant.

Mots-clés

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labor law provisional order wage arrears serious contestation Tribunal du Travail new civil procedure code inadmissible request arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la
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Texte complet

Rép. n° 3740/25

L-TREF-199/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Audrey SEBE, en remplacement de Maître Arnaud

SCHMITT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 1er octobre à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 5 novembre 2025et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5

septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la partie requise à lui payer par provision le

montant de 10.026,60 euros à titre d’arriérés de salaire pour mai, juin, juillet et août

2025, avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2025, jour de la mise en demeure

par le syndicat OGB-L, sinon de la demande en justice, et jusqu’à solde.

Elle sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mai, juin, juillet

et août 2025 sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de retard,

la condamnation de la partie requise à une indemnité de procédure de 1.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la

partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à

intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé électroniquement en date du 2

septembre 2024, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en qualité de Business Developer pour une durée hebdomadaire de 40

heures, le salaire brut étant fixé à 3.085,11 euros.

Par lettre recommandée du 11 septembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)

informa la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la résiliation du contrat

de travail avec effet immédiat en raison de graves manquements de la société à son

encontre, notamment les non-paiements de salaire depuis le mois de mai 2025 et

l’absence de production des fiches de salaire afférentes.

La requête reprend l’ensemble de ces revendications.

Lors des débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’avocat de la requérante exposa

ne pas disposer matériellement du contrat de travail qui aurait été signé

électroniquement et ne serait plus disponible pour celle-ci.

Il n’en serait pas moins que sa qualité de salariée ne serait pas mise en cause à partir

de septembre 2025.

Entre le 5 janvier 2025 et le 21 mai 2025, la requérante se serait trouvée en congé

de maternité et aurait encore été en maladie par la suite. Actuellement seraient

réclamés les arriérés de salaire pour la fin mai et les mois de juin, juillet et août 2025

ainsi que les fiches de salaire afférentes.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contesta les

revendications adverses. PERSONNE1.) aurait bien été engagée par contrat à durée

indéterminée avec une période d’essai de six mois durant laquelle il aurait été décidé

de mettre fin à son contrat, la salariée ne convenant pas au poste prévu.

Or, avant de pouvoir procéder à la résiliation du contrat de travail, l’actuelle partie

requérante aurait fait part de son état, étant enceinte, de sorte que l’employeur

n’aurait pas procédé au licenciement, vu la protection de la femme enceinte par le

Code du travail.

La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ n’aurait pas pris en charge la maternité de

l’actuelle demanderesse vu le peu de temps travaillé auprès de son employeur. Par

ailleurs, la fin du congé de maternité ne serait pas clairement déterminée.

L’intéressée ferait état du 21 mai 2025 mais elle aurait informé la société vers la fin

du mois de mai 2025 de son intention de ne pas revenir au travail. Un arrêt maladie

aurait été versé.

Comme la salariée se serait déjà trouvée en maladie avant, la société aurait

légitimement considéré qu’elle serait prise en charge par la CNS, les 77 jours étant

échus.

Il aurait par la suite été constaté que la salariée aurait été désaffiliée des organismes

de sécurité sociale, faute de ne toucher ni une indemnité et ni un salaire. Cette

désaffiliation aurait été réalisée le 4 janvier 2025.

Une demande aurait été faite à la fiduciaire de la société de procéder à la réaffiliation

de la salariée qui se serait par la suite trouvée en maladie avec l’intention qu’elle

soit prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Des échanges auraient eu

lieu entre la société, voire sa fiduciaire, et le Centre Commun de la Sécurité Sociale

mais cet organisme aurait refusé une réaffiliation alors que la salariée n’aurait pas

repris son travail. Sa maladie n’aurait par la suite pas non plus été prise à charge.

Au vu de ces développements, il serait clair que l’employeur se trouverait dans une

situation inédite par rapport à une salariée malade non prise en charge alors que

désaffiliée. Il ne s’agirait aucunement d’une mauvaise volonté de la société mais de

circonstances exceptionnelles.

La salariée n’aurait pas été prise en charge par la caisse de maladie durant son congé

de maternité et une fois celui-ci arrivé à son terme, elle aurait à nouveau été en

maladie.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) déclara ignorer si des certificats médicaux avaient été versés pour

justifier de la maladie.

En tout état de cause, il y aurait des contestations sérieuses qui justifieraient de voir

déclarer les demandes adverses irrecevables, sinon non-fondées. Il estima que le

juge des référés ne saurait trouver la solution du présent litige.

La production des fiches de salaire serait contestée pour la même raison.

L’indemnité de procédure de la demanderesse serait contestée en son principe et son

quantum.

PERSONNE1.) fit contester la régularité de la fiche de désaffiliation versée par la

partie adverse. Il faudrait constater que l’ensemble des échanges aurait eu lieu entre

la fiduciaire, au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), et celle-

ci. Il n’y aurait aucune preuve d’une désaffiliation administrative.

Pour la demanderesse, le contrat de travail aurait nécessairement continué jusqu’au

11 septembre 2025, date de la résiliation avec effet immédiat par la salariée. Elle

estima que l’employeur ne l’aurait pas déclarée dès le départ, raison pour laquelle

elle n’aurait pas été prise à charge par la suite. Ainsi l’employeur n’aurait pas rempli

ses obligations patronales.

PERSONNE1.) revendiqua l’application du principe de l’article L. 121-6, point 3,

2e alinéa du Code du travail, à savoir le maintien de son salaire jusqu’au 77e jour de

maladie continue. Le seul élément pouvant faire échec à ce principe serait la

décision de la CNS que la salariée est apte à travailler.

La société requise aurait purement et simplement négligé de faire les démarches

administratives, n’aurait pas payé les salaires pour la durée requise et n’aurait pas

émis les fiches de salaire afférentes. Les demandes telles qu’elles résultent de la

requête seraient dès lors à déclarer fondées et justifiées.

Le mandataire de la défenderesse contesta les allégations adverses d’avoir fabriqué

le document attestant de la désaffiliation. Il s’agirait d’une mesure administrative

automatique par suite d’une absence de prise en charge par les organismes sociaux

durant sa maternité et l’absence d’une rémunération.

Il faudrait constater que la salariée se serait trouvée en maladie depuis octobre 2024.

Il s’ensuivrait, en tenant compte du congé de maternité, que les 77 jours seraient

arrivés à échéance en mai 2025. Il aurait en conséquence fallu que la CNS prenne à

charge la salariée.

L’ensemble des contestations serait maintenu.

Appréciation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en provision par rapport à des arriérés de

salaire pour les mois mai 2025, juin 2025, juillet 2025 et août 2025 compris, outre

pour la remise de documents, notamment les fiches de salaire des mois de mai à août

2025.

Les parties sont en litige quant à la prise en charge de la salariée durant la période

de maladie, la durée de celle-ci et notamment à partir de quand les organismes de

sécurité sociale étaient censés la prendre à leur charge en tenant compte des 77 jours

durant lesquels elle reste à charge de la société.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

La solution du litige nécessite pour le juge saisi une analyse approfondie du dossier

qui n’est pas compatible avec sa qualité de juge de l’évident et de l’incontesté.

Dans ces circonstances, les demandes quant aux arriérés de salaire pour les mois

préqualifiés et la production sous astreinte des fiches de salaire afférentes sont à

déclarer irrecevables pour se heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante ne justifie pas de l’iniquité à se voir imputer les frais non autrement

compris dans les dépens, de sorte que sa demande est à rejeter comme non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la demanderesse, partie

qui succombe.

Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevables pour être sérieusement contestables les demandes en provision

par rapport aux arriérés de salaire des mois de mai à août 2025 compris,

déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en production

des fiches de salaire pour les mois de mai à août 2025,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par PERSONNE1.),

laisse les frais à charge de PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER