Luxembourg labor court dismisses provisional wage arrears claim due to serious contestation by employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the plaintiff's requests for provisional wage arrears and salary records inadmissible because the employer raised serious legal objections. The plaintiff sought payment of €10,026.60 in unpaid wages and documents, while the defendant contested the underlying obligation. The court ruled that these serious defenses prevented a provisional order, leaving the plaintiff to pursue the full merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A provisional order in labor law is inadmissible when the existence of the obligation is seriously contested by the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3740/25
L-TREF-199/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Audrey SEBE, en remplacement de Maître Arnaud
SCHMITT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 1er octobre à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 5 novembre 2025et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5
septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la partie requise à lui payer par provision le
montant de 10.026,60 euros à titre d’arriérés de salaire pour mai, juin, juillet et août
2025, avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2025, jour de la mise en demeure
par le syndicat OGB-L, sinon de la demande en justice, et jusqu’à solde.
Elle sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mai, juin, juillet
et août 2025 sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de retard,
la condamnation de la partie requise à une indemnité de procédure de 1.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la
partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à
intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé électroniquement en date du 2
septembre 2024, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en qualité de Business Developer pour une durée hebdomadaire de 40
heures, le salaire brut étant fixé à 3.085,11 euros.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)
informa la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la résiliation du contrat
de travail avec effet immédiat en raison de graves manquements de la société à son
encontre, notamment les non-paiements de salaire depuis le mois de mai 2025 et
l’absence de production des fiches de salaire afférentes.
La requête reprend l’ensemble de ces revendications.
Lors des débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’avocat de la requérante exposa
ne pas disposer matériellement du contrat de travail qui aurait été signé
électroniquement et ne serait plus disponible pour celle-ci.
Il n’en serait pas moins que sa qualité de salariée ne serait pas mise en cause à partir
de septembre 2025.
Entre le 5 janvier 2025 et le 21 mai 2025, la requérante se serait trouvée en congé
de maternité et aurait encore été en maladie par la suite. Actuellement seraient
réclamés les arriérés de salaire pour la fin mai et les mois de juin, juillet et août 2025
ainsi que les fiches de salaire afférentes.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contesta les
revendications adverses. PERSONNE1.) aurait bien été engagée par contrat à durée
indéterminée avec une période d’essai de six mois durant laquelle il aurait été décidé
de mettre fin à son contrat, la salariée ne convenant pas au poste prévu.
Or, avant de pouvoir procéder à la résiliation du contrat de travail, l’actuelle partie
requérante aurait fait part de son état, étant enceinte, de sorte que l’employeur
n’aurait pas procédé au licenciement, vu la protection de la femme enceinte par le
Code du travail.
La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ n’aurait pas pris en charge la maternité de
l’actuelle demanderesse vu le peu de temps travaillé auprès de son employeur. Par
ailleurs, la fin du congé de maternité ne serait pas clairement déterminée.
L’intéressée ferait état du 21 mai 2025 mais elle aurait informé la société vers la fin
du mois de mai 2025 de son intention de ne pas revenir au travail. Un arrêt maladie
aurait été versé.
Comme la salariée se serait déjà trouvée en maladie avant, la société aurait
légitimement considéré qu’elle serait prise en charge par la CNS, les 77 jours étant
échus.
Il aurait par la suite été constaté que la salariée aurait été désaffiliée des organismes
de sécurité sociale, faute de ne toucher ni une indemnité et ni un salaire. Cette
désaffiliation aurait été réalisée le 4 janvier 2025.
Une demande aurait été faite à la fiduciaire de la société de procéder à la réaffiliation
de la salariée qui se serait par la suite trouvée en maladie avec l’intention qu’elle
soit prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Des échanges auraient eu
lieu entre la société, voire sa fiduciaire, et le Centre Commun de la Sécurité Sociale
mais cet organisme aurait refusé une réaffiliation alors que la salariée n’aurait pas
repris son travail. Sa maladie n’aurait par la suite pas non plus été prise à charge.
Au vu de ces développements, il serait clair que l’employeur se trouverait dans une
situation inédite par rapport à une salariée malade non prise en charge alors que
désaffiliée. Il ne s’agirait aucunement d’une mauvaise volonté de la société mais de
circonstances exceptionnelles.
La salariée n’aurait pas été prise en charge par la caisse de maladie durant son congé
de maternité et une fois celui-ci arrivé à son terme, elle aurait à nouveau été en
maladie.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) déclara ignorer si des certificats médicaux avaient été versés pour
justifier de la maladie.
En tout état de cause, il y aurait des contestations sérieuses qui justifieraient de voir
déclarer les demandes adverses irrecevables, sinon non-fondées. Il estima que le
juge des référés ne saurait trouver la solution du présent litige.
La production des fiches de salaire serait contestée pour la même raison.
L’indemnité de procédure de la demanderesse serait contestée en son principe et son
quantum.
PERSONNE1.) fit contester la régularité de la fiche de désaffiliation versée par la
partie adverse. Il faudrait constater que l’ensemble des échanges aurait eu lieu entre
la fiduciaire, au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), et celle-
ci. Il n’y aurait aucune preuve d’une désaffiliation administrative.
Pour la demanderesse, le contrat de travail aurait nécessairement continué jusqu’au
11 septembre 2025, date de la résiliation avec effet immédiat par la salariée. Elle
estima que l’employeur ne l’aurait pas déclarée dès le départ, raison pour laquelle
elle n’aurait pas été prise à charge par la suite. Ainsi l’employeur n’aurait pas rempli
ses obligations patronales.
PERSONNE1.) revendiqua l’application du principe de l’article L. 121-6, point 3,
2e alinéa du Code du travail, à savoir le maintien de son salaire jusqu’au 77e jour de
maladie continue. Le seul élément pouvant faire échec à ce principe serait la
décision de la CNS que la salariée est apte à travailler.
La société requise aurait purement et simplement négligé de faire les démarches
administratives, n’aurait pas payé les salaires pour la durée requise et n’aurait pas
émis les fiches de salaire afférentes. Les demandes telles qu’elles résultent de la
requête seraient dès lors à déclarer fondées et justifiées.
Le mandataire de la défenderesse contesta les allégations adverses d’avoir fabriqué
le document attestant de la désaffiliation. Il s’agirait d’une mesure administrative
automatique par suite d’une absence de prise en charge par les organismes sociaux
durant sa maternité et l’absence d’une rémunération.
Il faudrait constater que la salariée se serait trouvée en maladie depuis octobre 2024.
Il s’ensuivrait, en tenant compte du congé de maternité, que les 77 jours seraient
arrivés à échéance en mai 2025. Il aurait en conséquence fallu que la CNS prenne à
charge la salariée.
L’ensemble des contestations serait maintenu.
Appréciation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en provision par rapport à des arriérés de
salaire pour les mois mai 2025, juin 2025, juillet 2025 et août 2025 compris, outre
pour la remise de documents, notamment les fiches de salaire des mois de mai à août
2025.
Les parties sont en litige quant à la prise en charge de la salariée durant la période
de maladie, la durée de celle-ci et notamment à partir de quand les organismes de
sécurité sociale étaient censés la prendre à leur charge en tenant compte des 77 jours
durant lesquels elle reste à charge de la société.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
La solution du litige nécessite pour le juge saisi une analyse approfondie du dossier
qui n’est pas compatible avec sa qualité de juge de l’évident et de l’incontesté.
Dans ces circonstances, les demandes quant aux arriérés de salaire pour les mois
préqualifiés et la production sous astreinte des fiches de salaire afférentes sont à
déclarer irrecevables pour se heurter à des contestations sérieuses.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante ne justifie pas de l’iniquité à se voir imputer les frais non autrement
compris dans les dépens, de sorte que sa demande est à rejeter comme non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la demanderesse, partie
qui succombe.
Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevables pour être sérieusement contestables les demandes en provision
par rapport aux arriérés de salaire des mois de mai à août 2025 compris,
déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en production
des fiches de salaire pour les mois de mai à août 2025,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.),
laisse les frais à charge de PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER