Luxembourg labor court dismisses salary arrears claim due to serious contestation regarding employment status in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor reference court declared the plaintiff's claims for unpaid wages and unused vacation pay inadmissible due to serious disputes regarding the employment relationship. The court held that determining the employee's status and the regularity of the claimed amounts requires a full trial incompatible with summary proceedings. Consequently, all requests for provisional payment and document production were rejected, and the plaintiff bears the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When the existence of an employment relationship or the regularity of claimed wages is seriously contested, the labor reference court must declare the request inadmissible and remand the case to the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3739/25
L-TREF-163/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Ilaria CENDRET, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par Maître Alexandre OLMI, en remplacement de Maître Andreas
KOMNINOS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 25 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31
juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la partie requise à lui payer par provision le
montant de 74.162,97 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de
septembre 2024 à avril 2025 inclus (62.149,60 euros) et à compter de mai 2025 avec
la majoration d’indice (7.962,91 euros), ainsi qu’une indemnité compensatoire pour
congés non pris de 4.050,46 euros bruts pour 11, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mars, avril et mai
2025, la condamnation de la partie requise à une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation
de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance
à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 décembre 2023 et prenant
effet le 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a été engagé par la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
en qualité de gérant pour une durée
hebdomadaire de 40 heures, le salaire net étant de 5.000 euros, indice 944,43.
Par lettre recommandée du 24 mars 2025, PERSONNE1.) est informé par le
mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la résiliation de
son contrat de travail avec un préavis de deux mois, prenant effet le 1er avril 2025 et
se terminant le 31 mai 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) demande une provision par rapport aux
mois de septembre 2024 à mai 2025, une indemnité pour congés non pris ainsi que
la remise des fiches de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2025.
Dans le cadre de la demande introductive d’instance, il est fait référence à un
courrier du mandataire de la société requise du 15 juillet 2025 suivant lequel la
qualité de salarié du requérant est mise en cause. Pour le demandeur, il s’agirait
d’une manœuvre dilatoire qui aurait pour seule finalité de faire échapper la partie
adverse aux conséquences juridiques des manquements récurrents à ses obligations
légales.
Il y est également mentionné que la qualité de salarié du requérant serait incontestée.
Lors des débats à l’audience du 5 novembre 2025, le mandataire du requérant revint
à ces développements pour conclure que la qualité de salarié du demandeur serait
incontestablement reconnue dans le cadre du contrat de travail et dans la procédure
de licenciement qui s’en serait suivie.
Il résulterait également des pièces versées que le demandeur aurait été déclaré
auprès des organismes de sécurité sociale et que des fiches de salaire seraient
versées.
Tous les éléments du dossier permettraient de conclure à la qualité de salarié du
demandeur de sorte que la juridiction saisie serait compétente et devrait trancher ce
litige.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) releva
l’incompétence matérielle de la juridiction saisie alors qu’il n’y aurait ni contrat de
travail ni lien de subordination du requérant par rapport à la société. PERSONNE1.)
aurait été gérant technique de la société et disposerait de l’autorisation
d’établissement pour le commerce de restauration. La qualité de salarié et le lien de
subordination seraient formellement contestés.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne se déclare compétent, quod non, la
société entendrait contester la réalisation d’un travail véritable. Elle verserait des
attestations testimoniales pour établir l’absence de travail réellement presté.
La demande adverse serait à déclarer irrecevable sinon non-fondée, tant par rapport
aux prétendus arriérés de salaire et congés non pris que par rapport aux fiches de
salaire.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) solliciterait
une injonction à l’encontre de PERSONNE1.) de restituer la voiture de service mise
à sa disposition, les clés du coffre-fort et d’accès pour le restaurant ainsi que le livret
comptable dont il disposerait toujours.
La société se verrait adresser des demandes de la part des administrations auxquelles
elle ne saurait répondre en l’absence des documents comptables pour vérifier leur
justesse.
En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 500 euros.
PERSONNE1.) fit répliquer que les contestations ne seraient pas sérieuses car
intervenues postérieurement à la résiliation du contrat de travail, à savoir en juillet
2025.
L’ensemble des demandes reconventionnelles serait contesté.
Suivant les extraits du Registre de Commerce et des Sociétés pour les années 2024
et 2025, versés en pièces, la société serait engagée par la signature conjointe des
deux gérants. Cette situation ne justifierait aucunement d’une absence de lien de
subordination, bien au contraire.
Concernant la demande reconventionnelle, l’ensemble des objets listés serait détenu
en vertu du mandat social et ne relèverait pas de la compétence du Tribunal du
travail.
L’ensemble des prétentions serait maintenu.
Appréciation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en provision par rapport à des arriérés de
salaire pour les mois de septembre 2024 à mai 2025 compris ainsi que pour des
congés non pris, outre pour la remise de documents, notamment les fiches de salaire
des mois de mars, avril et mai 2025.
Les parties sont en litige quant à la qualité de salarié du demandeur de sorte que la
compétence de la présente juridiction est mise en cause.
Il y a lieu de retenir que le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne
peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de
procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des
contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs
salariés, relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage y compris
les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas
de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin d’office,
et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la
question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur des arriérés de salaire impayés, une indemnité
compensatoire pour congé non pris ainsi que la remise de fiches de salaire.
L’origine du litige se situe ainsi de façon claire et non-équivoque dans les relations
de travail entre parties de sorte que le tribunal du travail est matériellement
compétent pour connaître de la requête introduite par PERSONNE1.) à l’encontre
de son ancien employeur.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Les parties sont en litige quant à la qualité de salarié du demandeur, de son lien de
subordination par rapport à la société et partant de la régularité de sa demande par
rapport aux salaires réclamés et aux congés non pris.
L’analyse de cette question nécessite dans le chef du juge une analyse approfondie
du dossier qui n’est pas compatible avec le référé.
Dans ces circonstances, la demande relative aux arriérés de salaire et aux congés
non pris fait l’objet de contestations sérieuses et est à considérer irrecevable.
Dans la mesure où la production de fiches de salaire se trouve également en relation
avec la qualité de salarié du requérant, la demande en remise de celles pour les mois
de mars, avril et mai 2025 est également à déclarer irrecevable.
Concernant les demandes reconventionnelles relatives à l’injonction à donner quant
à la voiture de services, les clés et le livret comptable, il échoit de relever qu’elles
sont encore liées étroitement à la qualité de la partie défenderesse sur reconvention
qui ne saurait être déterminée que par devant le juge du fond.
Elles sont dès lors également à déclarer irrecevables.
Chacune des parties en litige, PERSONNE1.) à titre principal et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à titre reconventionnel, concluent à se voir
allouer une indemnité de procédure de 500 euros, chaque fois au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Aucune des parties ne justifie de l’iniquité de laisser à sa charge les frais non
compris dans les dépens de sorte que chacune des demandes est à déclarer non-
fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Eu égard à l’issue de l’instance, il n’est pas opportun d’ordonner l’exécution
provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevables les demandes en provision par rapport aux arriérés de salaire
des mois de septembre 2024 à mai 2025 compris ainsi que par rapport à l’indemnité
pour congés non pris pour se heurter à des contestations sérieuses,
déclare irrecevable la demande en production des fiches de salaire pour les mois
de mars à mai 2025 pour se heurter à des contestations sérieuses,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles,
les déclare irrecevables pour faire l’objet de contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,
dit non-fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de
procédure,
met les frais à charge de PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER