Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_3739 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses salary arrears claim due to serious contestation regarding employment status in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_3739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor reference court declared the plaintiff's claims for unpaid wages and unused vacation pay inadmissible due to serious disputes regarding the employment relationship. The court held that determining the employee's status and the regularity of the claimed amounts requires a full trial incompatible with summary proceedings. Consequently, all requests for provisional payment and document production were rejected, and the plaintiff bears the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When the existence of an employment relationship or the regularity of claimed wages is seriously contested, the labor reference court must declare the request inadmissible and remand the case to the court of first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings employment status dispute unpaid wages claim inadmissible request provisional payment vacation pay indemnity procedural costs allocation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3739/25

L-TREF-163/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Ilaria CENDRET, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par Maître Alexandre OLMI, en remplacement de Maître Andreas

KOMNINOS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 juillet 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 25 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31

juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la partie requise à lui payer par provision le

montant de 74.162,97 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de

septembre 2024 à avril 2025 inclus (62.149,60 euros) et à compter de mai 2025 avec

la majoration d’indice (7.962,91 euros), ainsi qu’une indemnité compensatoire pour

congés non pris de 4.050,46 euros bruts pour 11, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mars, avril et mai

2025, la condamnation de la partie requise à une indemnité de procédure de 500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation

de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance

à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 décembre 2023 et prenant

effet le 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a été engagé par la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

en qualité de gérant pour une durée

hebdomadaire de 40 heures, le salaire net étant de 5.000 euros, indice 944,43.

Par lettre recommandée du 24 mars 2025, PERSONNE1.) est informé par le

mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la résiliation de

son contrat de travail avec un préavis de deux mois, prenant effet le 1er avril 2025 et

se terminant le 31 mai 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) demande une provision par rapport aux

mois de septembre 2024 à mai 2025, une indemnité pour congés non pris ainsi que

la remise des fiches de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2025.

Dans le cadre de la demande introductive d’instance, il est fait référence à un

courrier du mandataire de la société requise du 15 juillet 2025 suivant lequel la

qualité de salarié du requérant est mise en cause. Pour le demandeur, il s’agirait

d’une manœuvre dilatoire qui aurait pour seule finalité de faire échapper la partie

adverse aux conséquences juridiques des manquements récurrents à ses obligations

légales.

Il y est également mentionné que la qualité de salarié du requérant serait incontestée.

Lors des débats à l’audience du 5 novembre 2025, le mandataire du requérant revint

à ces développements pour conclure que la qualité de salarié du demandeur serait

incontestablement reconnue dans le cadre du contrat de travail et dans la procédure

de licenciement qui s’en serait suivie.

Il résulterait également des pièces versées que le demandeur aurait été déclaré

auprès des organismes de sécurité sociale et que des fiches de salaire seraient

versées.

Tous les éléments du dossier permettraient de conclure à la qualité de salarié du

demandeur de sorte que la juridiction saisie serait compétente et devrait trancher ce

litige.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) releva

l’incompétence matérielle de la juridiction saisie alors qu’il n’y aurait ni contrat de

travail ni lien de subordination du requérant par rapport à la société. PERSONNE1.)

aurait été gérant technique de la société et disposerait de l’autorisation

d’établissement pour le commerce de restauration. La qualité de salarié et le lien de

subordination seraient formellement contestés.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne se déclare compétent, quod non, la

société entendrait contester la réalisation d’un travail véritable. Elle verserait des

attestations testimoniales pour établir l’absence de travail réellement presté.

La demande adverse serait à déclarer irrecevable sinon non-fondée, tant par rapport

aux prétendus arriérés de salaire et congés non pris que par rapport aux fiches de

salaire.

À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) solliciterait

une injonction à l’encontre de PERSONNE1.) de restituer la voiture de service mise

à sa disposition, les clés du coffre-fort et d’accès pour le restaurant ainsi que le livret

comptable dont il disposerait toujours.

La société se verrait adresser des demandes de la part des administrations auxquelles

elle ne saurait répondre en l’absence des documents comptables pour vérifier leur

justesse.

En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 500 euros.

PERSONNE1.) fit répliquer que les contestations ne seraient pas sérieuses car

intervenues postérieurement à la résiliation du contrat de travail, à savoir en juillet

2025.

L’ensemble des demandes reconventionnelles serait contesté.

Suivant les extraits du Registre de Commerce et des Sociétés pour les années 2024

et 2025, versés en pièces, la société serait engagée par la signature conjointe des

deux gérants. Cette situation ne justifierait aucunement d’une absence de lien de

subordination, bien au contraire.

Concernant la demande reconventionnelle, l’ensemble des objets listés serait détenu

en vertu du mandat social et ne relèverait pas de la compétence du Tribunal du

travail.

L’ensemble des prétentions serait maintenu.

Appréciation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en provision par rapport à des arriérés de

salaire pour les mois de septembre 2024 à mai 2025 compris ainsi que pour des

congés non pris, outre pour la remise de documents, notamment les fiches de salaire

des mois de mars, avril et mai 2025.

Les parties sont en litige quant à la qualité de salarié du demandeur de sorte que la

compétence de la présente juridiction est mise en cause.

Il y a lieu de retenir que le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne

peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs

salariés, relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage y compris

les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin d’office,

et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la

question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.

En l’espèce, l’objet du litige porte sur des arriérés de salaire impayés, une indemnité

compensatoire pour congé non pris ainsi que la remise de fiches de salaire.

L’origine du litige se situe ainsi de façon claire et non-équivoque dans les relations

de travail entre parties de sorte que le tribunal du travail est matériellement

compétent pour connaître de la requête introduite par PERSONNE1.) à l’encontre

de son ancien employeur.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Les parties sont en litige quant à la qualité de salarié du demandeur, de son lien de

subordination par rapport à la société et partant de la régularité de sa demande par

rapport aux salaires réclamés et aux congés non pris.

L’analyse de cette question nécessite dans le chef du juge une analyse approfondie

du dossier qui n’est pas compatible avec le référé.

Dans ces circonstances, la demande relative aux arriérés de salaire et aux congés

non pris fait l’objet de contestations sérieuses et est à considérer irrecevable.

Dans la mesure où la production de fiches de salaire se trouve également en relation

avec la qualité de salarié du requérant, la demande en remise de celles pour les mois

de mars, avril et mai 2025 est également à déclarer irrecevable.

Concernant les demandes reconventionnelles relatives à l’injonction à donner quant

à la voiture de services, les clés et le livret comptable, il échoit de relever qu’elles

sont encore liées étroitement à la qualité de la partie défenderesse sur reconvention

qui ne saurait être déterminée que par devant le juge du fond.

Elles sont dès lors également à déclarer irrecevables.

Chacune des parties en litige, PERSONNE1.) à titre principal et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à titre reconventionnel, concluent à se voir

allouer une indemnité de procédure de 500 euros, chaque fois au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Aucune des parties ne justifie de l’iniquité de laisser à sa charge les frais non

compris dans les dépens de sorte que chacune des demandes est à déclarer non-

fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Eu égard à l’issue de l’instance, il n’est pas opportun d’ordonner l’exécution

provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevables les demandes en provision par rapport aux arriérés de salaire

des mois de septembre 2024 à mai 2025 compris ainsi que par rapport à l’indemnité

pour congés non pris pour se heurter à des contestations sérieuses,

déclare irrecevable la demande en production des fiches de salaire pour les mois

de mars à mai 2025 pour se heurter à des contestations sérieuses,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes

reconventionnelles,

les déclare irrecevables pour faire l’objet de contestations sérieuses,

dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,

dit non-fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de

procédure,

met les frais à charge de PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER