Luxembourg labor court partially allows unpaid wages claim in emergency proceedings while dismissing other requests due to serious disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the employee's emergency request for unpaid wages and a procedural fee, awarding 250 euros to the plaintiff. While the claim for arrears was accepted in principle, specific requests for October and November wages, vacation compensation, and salary documents were rejected due to serious disputes. The employer was ordered to pay the awarded amount provisionally and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, the court may partially grant claims for unpaid wages if serious disputes exist regarding other requests, while awarding procedural fees to the prevailing party and ordering provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3737/25
L-TREF-113/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société JURISLUX SARL, inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, RCS
n° B 249.621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Quentin
GAVILLET, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, les deux avocats à la
Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 novembre 2025 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21
mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la partie requise à lui payer par provision les
soldes d’arriérés de salaire pour les mois de juin 2024 et août 2024 pour 98,58 euros
nets ainsi que les arriérés de salaire de 4.342,40 euros bruts pour octobre 2024 et
1.888 euros bruts pour novembre 2024, ainsi qu’une indemnité pour congés non pris
de 777,85 euros bruts, sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir
du 9 décembre 2024, jour de la mise en demeure par le syndicat OGB-L, sinon de
la demande en justice et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de septembre, octobre
et novembre 2024, du certificat de rémunération pour l’année 2024 ainsi que du
certificat de travail sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de
retard, une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux frais et
dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution
provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2024 et prenant effet le
20 mars 2024, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en qualité de chef façadier pour une durée hebdomadaire de 40 heures,
le salaire brut horaire étant de 23,60 euros, indice 944,43.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2024, PERSONNE1.) a informé la société
requise de son intention de démissionner avec un préavis d’un mois, se terminant le
14 novembre 2024.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur des arriérés
de salaire en net et brut pour les mois de juin, août, octobre et novembre 2024, outre
une indemnité pour congés non pris et la remise de documents sous peine d’une
astreinte.
Il sollicite également la communication des fiches de salaire des mois de septembre
à novembre 2024 sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de
retard.
Lors des débats à l’audience du 5 novembre 2025, le mandataire du requérant a
demandé acte de ce que l’ensemble des documents réclamés dans la requête aurait
entretemps été remis, à savoir les fiches de salaire des mois de septembre 2024,
octobre 2024 et novembre 2024, le certificat de travail et le certificat de
rémunération. Sa partie entendrait dès lors renoncer à leur remise sous peine d’une
astreinte.
Les arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2024 et novembre 2024 auraient
également été versés de même que l’indemnité pour congés non pris de sorte que le
demandeur entendrait renoncer également à cette demande.
Ce qui serait encore dans les débats serait le salaire de juin 2024 qui serait de 3.688
euros et quant auquel le montant de 3.101,74 euros aurait été payé le 11 juillet 2024.
Un solde de 49 euros resterait dû.
La même situation se présenterait pour août 2024. Sur 2.605,58 euros net tout aurait
été payé sauf 49,58 euros nets.
Enfin, par suite du versement des fiches de salaire manquantes, il se serait avéré que
pour septembre 2024, 3.515,44 euros nets auraient été payés sur 3.564,44 euros,
laissant encore un solde de 49 euros impayé.
En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) donna à considérer
que les retenues actuellement réclamées auraient été faites par rapport à des amendes
infligées au véhicule mis à disposition par la société et payées par la société. Celle-
ci aurait retenu les sommes visées des fiches de salaire et ferait ainsi valoir des
contestations sérieuses par rapport aux revendications adverses.
Pour la société requise, le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontesté, ne
pourrait trancher cette question relevant du fond. Seule la juridiction du fond
pourrait analyser cette question, vérifier la véracité des déclarations de part et
d’autre et ordonner le cas échéant une compensation.
En tout état de cause, la société défenderesse demanda acte de sa demande
reconventionnelle en indemnité de procédure de 500 euros.
PERSONNE1.) fit répliquer que les pièces adverses n’auraient été versées que
durant l’été 2025 et qu’il n’aurait pas été possible antérieurement à faire les
vérifications.
L’avocat du demandeur maintint les affirmations que sa partie aurait également
réglé des contraventions et qu’il ne serait par ailleurs aucunement établi que son
mandant aurait roulé dans la voiture en question. Ces allégations seraient
parfaitement contestées. Il contesta également l’indemnité de procédure adverse en
son principe et son quantum.
La société estima que certaines contraventions auraient effectivement été réglées
par le salarié mais qu’il ne s’agirait pas de celles-là. Elle maintint son droit à retenir
les montants payés par la société tout en insistant sur l’irrecevabilité de la demande
et son indemnité de procédure.
Appréciation :
Il échoit de donner acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce aux demandes en
provision par rapport aux rémunérations des mois d’octobre 2024 et novembre 2024,
ainsi que de l’indemnité compensatoire pour le congé non pris, qui sont entretemps
réglés.
Il lui est également donné acte de ce que les documents réclamés ont entretemps été
versés et qu’il renonce à leur remise sous peine d’une astreinte.
Le débat se limite désormais aux seuls soldes nets sur revenu des mois de juin 2024,
août 2024 et septembre 2024 portant sur 49 euros, 49,58 euros et 49 euros.
Les parties sont en désaccord quant au bien-fondé de la retenue réalisée par
l’employeur qui, selon la société, serait justifié par son paiement de contraventions
provoquées par le salarié.
Outre de savoir si les contraventions visées sont effectivement imputables au salarié,
il se pose également la question du droit de l’employeur de procéder à une telle
compensation.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
En l’espèce, il échoit de relever que pour solutionner le présent litige, le juge des
référés devrait s’adonner à une analyse du fond du dossier, empiétant en ce faisant
sur les prérogatives du juge du fond.
Il s’ensuit que la demande relative aux soldes impayés nets des trois mois est à
déclarer irrecevable pour être sérieusement contestable.
Chacune des parties en litige, PERSONNE1.) à titre principal et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à titre reconventionnel, concluent à se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour le premier et de 500 euros
pour la seconde, chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Quoique la plus grande partie des demandes initialement formulées ait pu être
solutionnée en cours d’instance, il n’en est pas moins qu’il a fallu que l’action soit
introduite pour générer les paiements réclamés.
Il s’ensuit que face à l’attitude de la société adverse, PERSONNE1.) a dû engager
l’action judiciaire et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule
charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant la partie qui succombe, sa
demande en indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce aux demandes en provision par
rapport aux arriérés de salaire pour octobre 2024 et novembre 2024, à l’indemnité
compensatoire de congés non-pris ainsi qu’à la remise sous peine d’astreinte des
fiches de salaire pour septembre, octobre et novembre 2024, du certificat de
rémunération et du certificat de travail,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande par rapport à 49
euros redus par rapport à la rémunération de septembre 2024,
dit l’augmentation de la demande recevable en la pure forme,
dit les demandes en provision par rapport à des soldes nets sur rémunération des
mois de juin 2024, août 2024 et septembre 2024 irrecevables pour se heurter à des
contestations sérieuses,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER