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JPLTREF_3737 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows unpaid wages claim in emergency proceedings while dismissing other requests due to serious disputes.

Numéro de cause JPLTREF_3737
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the employee's emergency request for unpaid wages and a procedural fee, awarding 250 euros to the plaintiff. While the claim for arrears was accepted in principle, specific requests for October and November wages, vacation compensation, and salary documents were rejected due to serious disputes. The employer was ordered to pay the awarded amount provisionally and bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, the court may partially grant claims for unpaid wages if serious disputes exist regarding other requests, while awarding procedural fees to the prevailing party and ordering provisional execution without security.

Mots-clés

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labor emergency proceedings unpaid wages arrears provisional execution procedural fee award serious dispute rejection arriérés de salaire déductions et remboursements paiement de suppléments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
retard, une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

Rép. n° 3737/25

L-TREF-113/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société JURISLUX SARL, inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, RCS

n° B 249.621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Quentin

GAVILLET, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, les deux avocats à la

Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 novembre 2025 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21

mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la partie requise à lui payer par provision les

soldes d’arriérés de salaire pour les mois de juin 2024 et août 2024 pour 98,58 euros

nets ainsi que les arriérés de salaire de 4.342,40 euros bruts pour octobre 2024 et

1.888 euros bruts pour novembre 2024, ainsi qu’une indemnité pour congés non pris

de 777,85 euros bruts, sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir

du 9 décembre 2024, jour de la mise en demeure par le syndicat OGB-L, sinon de

la demande en justice et jusqu’à solde.

Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de septembre, octobre

et novembre 2024, du certificat de rémunération pour l’année 2024 ainsi que du

certificat de travail sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de

retard, une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux frais et

dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution

provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2024 et prenant effet le

20 mars 2024, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en qualité de chef façadier pour une durée hebdomadaire de 40 heures,

le salaire brut horaire étant de 23,60 euros, indice 944,43.

Par lettre recommandée du 11 octobre 2024, PERSONNE1.) a informé la société

requise de son intention de démissionner avec un préavis d’un mois, se terminant le

14 novembre 2024.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur des arriérés

de salaire en net et brut pour les mois de juin, août, octobre et novembre 2024, outre

une indemnité pour congés non pris et la remise de documents sous peine d’une

astreinte.

Il sollicite également la communication des fiches de salaire des mois de septembre

à novembre 2024 sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de

retard.

Lors des débats à l’audience du 5 novembre 2025, le mandataire du requérant a

demandé acte de ce que l’ensemble des documents réclamés dans la requête aurait

entretemps été remis, à savoir les fiches de salaire des mois de septembre 2024,

octobre 2024 et novembre 2024, le certificat de travail et le certificat de

rémunération. Sa partie entendrait dès lors renoncer à leur remise sous peine d’une

astreinte.

Les arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2024 et novembre 2024 auraient

également été versés de même que l’indemnité pour congés non pris de sorte que le

demandeur entendrait renoncer également à cette demande.

Ce qui serait encore dans les débats serait le salaire de juin 2024 qui serait de 3.688

euros et quant auquel le montant de 3.101,74 euros aurait été payé le 11 juillet 2024.

Un solde de 49 euros resterait dû.

La même situation se présenterait pour août 2024. Sur 2.605,58 euros net tout aurait

été payé sauf 49,58 euros nets.

Enfin, par suite du versement des fiches de salaire manquantes, il se serait avéré que

pour septembre 2024, 3.515,44 euros nets auraient été payés sur 3.564,44 euros,

laissant encore un solde de 49 euros impayé.

En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) donna à considérer

que les retenues actuellement réclamées auraient été faites par rapport à des amendes

infligées au véhicule mis à disposition par la société et payées par la société. Celle-

ci aurait retenu les sommes visées des fiches de salaire et ferait ainsi valoir des

contestations sérieuses par rapport aux revendications adverses.

Pour la société requise, le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontesté, ne

pourrait trancher cette question relevant du fond. Seule la juridiction du fond

pourrait analyser cette question, vérifier la véracité des déclarations de part et

d’autre et ordonner le cas échéant une compensation.

En tout état de cause, la société défenderesse demanda acte de sa demande

reconventionnelle en indemnité de procédure de 500 euros.

PERSONNE1.) fit répliquer que les pièces adverses n’auraient été versées que

durant l’été 2025 et qu’il n’aurait pas été possible antérieurement à faire les

vérifications.

L’avocat du demandeur maintint les affirmations que sa partie aurait également

réglé des contraventions et qu’il ne serait par ailleurs aucunement établi que son

mandant aurait roulé dans la voiture en question. Ces allégations seraient

parfaitement contestées. Il contesta également l’indemnité de procédure adverse en

son principe et son quantum.

La société estima que certaines contraventions auraient effectivement été réglées

par le salarié mais qu’il ne s’agirait pas de celles-là. Elle maintint son droit à retenir

les montants payés par la société tout en insistant sur l’irrecevabilité de la demande

et son indemnité de procédure.

Appréciation :

Il échoit de donner acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce aux demandes en

provision par rapport aux rémunérations des mois d’octobre 2024 et novembre 2024,

ainsi que de l’indemnité compensatoire pour le congé non pris, qui sont entretemps

réglés.

Il lui est également donné acte de ce que les documents réclamés ont entretemps été

versés et qu’il renonce à leur remise sous peine d’une astreinte.

Le débat se limite désormais aux seuls soldes nets sur revenu des mois de juin 2024,

août 2024 et septembre 2024 portant sur 49 euros, 49,58 euros et 49 euros.

Les parties sont en désaccord quant au bien-fondé de la retenue réalisée par

l’employeur qui, selon la société, serait justifié par son paiement de contraventions

provoquées par le salarié.

Outre de savoir si les contraventions visées sont effectivement imputables au salarié,

il se pose également la question du droit de l’employeur de procéder à une telle

compensation.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

En l’espèce, il échoit de relever que pour solutionner le présent litige, le juge des

référés devrait s’adonner à une analyse du fond du dossier, empiétant en ce faisant

sur les prérogatives du juge du fond.

Il s’ensuit que la demande relative aux soldes impayés nets des trois mois est à

déclarer irrecevable pour être sérieusement contestable.

Chacune des parties en litige, PERSONNE1.) à titre principal et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à titre reconventionnel, concluent à se voir

allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour le premier et de 500 euros

pour la seconde, chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Quoique la plus grande partie des demandes initialement formulées ait pu être

solutionnée en cours d’instance, il n’en est pas moins qu’il a fallu que l’action soit

introduite pour générer les paiements réclamés.

Il s’ensuit que face à l’attitude de la société adverse, PERSONNE1.) a dû engager

l’action judiciaire et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant la partie qui succombe, sa

demande en indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce aux demandes en provision par

rapport aux arriérés de salaire pour octobre 2024 et novembre 2024, à l’indemnité

compensatoire de congés non-pris ainsi qu’à la remise sous peine d’astreinte des

fiches de salaire pour septembre, octobre et novembre 2024, du certificat de

rémunération et du certificat de travail,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande par rapport à 49

euros redus par rapport à la rémunération de septembre 2024,

dit l’augmentation de la demande recevable en la pure forme,

dit les demandes en provision par rapport à des soldes nets sur rémunération des

mois de juin 2024, août 2024 et septembre 2024 irrecevables pour se heurter à des

contestations sérieuses,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER