Labor court partially allows unpaid wages claim while dismissing counterclaim for procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and the work certificate, while dismissing the counterclaim for procedural fees. The employer argued that the July wage claim was contestable and the fee counterclaim lacked merit, but the court found the August wage claim valid and the fee counterclaim inadmissible. Consequently, the employer was ordered to pay the approved wage amount plus interest and the procedural fee, with the work certificate to be delivered under threat of daily penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The labor court may partially grant a provisional wage claim if the dispute is not seriously contestable, while rejecting a counterclaim for procedural fees if the underlying claim is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3733/25
L-TREF-192/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 29 octobre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29
août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 5.847,40 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour les mois de juillet
et août 2025 compris, sous déduction d’un montant net perçu de 826,35 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Elle sollicite également la condamnation de la société requise à lui délivrer les fiches
de salaire desdits mois, le solde de tout compte et le certificat de travail dans les
meilleurs délais sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de
l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée déterminée signé le 26 mai 2025 et prenant effet le 27
mai 2025, avec une durée totale de quatre mois, PERSONNE1.) a été engagée en
qualité de serveuse polyvalente pour une durée hebdomadaire de 40 heures,
rémunérée par le salaire minimal brut non qualifié luxembourgeois.
Par courrier du 25 juin 2025, la salariée a été licenciée avec un préavis de 15 jours,
ceci durant la période d’essai d’un mois. Le contrat est dès lors censé prendre fin le
9 juillet 2025.
Il s’avère que par suite d’un courrier du mandataire de la requérante, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a, par le biais d’un courrier de son mandataire,
reconnu une erreur d’appréciation du licenciement et accordé à la salariée un délai
de préavis de 2 mois.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) se base sur ce courrier et sur la
reconnaissance de préavis de deux mois par son employeur pour lui réclamer des
arriérés de salaire pour les mois de juillet et août 2025, outre la remise des fiches de
salaire afférentes, du certificat de travail et du solde de tout compte.
Lors des débats à l’audience du 29 octobre 2025, PERSONNE1.) réitéra ses
prétentions à avoir droit à une prime équivalente à deux mois de salaire, soit au vu
de la dernière fiche de salaire du mois de juin 2025, à 2 x 2.923,70 euros.
Les deux fiches de salaire seraient également demandées, pour les mois de juillet et
août 2025.
La société aurait payé à son ancienne salariée l’équivalent du préavis contesté de
quinze jours, soit 826,35 euros, perçus en net qu’il y aurait lieu de déduire.
Quoique la société adverse injecta qu’elle ne pourrait plus verser de fiches de salaire
alors que le contrat aurait pris fin le 10 juillet 2025, il y aurait eu reconnaissance par
celle-ci qu’un préavis de deux mois serait à allouer. En conséquence, ces fiches de
salaire devraient être remises, à l’instar du certificat de travail et du solde de tout
compte.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit un petit résumé
de la présente affaire. La salariée aurait été embauchée en qualité de serveuse
polyvalente le 27 mai 2025. Le licenciement serait intervenu suivant courrier du 25
juin 2025 mais aurait été prématuré. Il se serait agi d’un contrat à durée déterminée
qui ne pourrait être résilié que pour des motifs précis, non présents en l’espèce.
La société aurait, suivant son courrier du 24 juillet 2025 reconnu cette circonstance
et se serait déclarée d’accord à réparer le préjudice causé en payant l’équivalent de
deux mois de préavis, comme si le contrat avait été à durée indéterminée.
Pour la période jusqu’au 15 juillet 2025, il appartiendrait au juge du fond de
déterminer la réparation du préjudice causé à la salariée.
À partir du 15 juillet 2025, celle-ci aurait été prise à charge par l’ADEM et perçu
une indemnité de chômage. En conséquence, la requérante ne saurait prétendre qu’à
un salaire brut de 1.351,87 euros, partant à la moitié du salaire redû de 2.703,14
euros dont il faudrait encore déduire le montant de 833,75 euros perçu à titre de
chômage, laissant un solde de 518,12 euros.
Pour le mois d’août 2025, il y aurait lieu de déduire du salaire de 2.703,74 euros
l’indemnité de chômage de 1.520,36 euros perçue, laissant un solde à payer de
1.183,38 euros. En tout, pour les deux mois visés, il y aurait lieu à payer à l’ancienne
salariée la somme des deux soldes, soit 518,12 euros et 1.183,38 euros, partant, le
montant de 1.701,50 euros.
À titre reconventionnel, la société requise entendit conclure à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.170 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, alors qu’elle se serait vue obligée de prendre un avocat pour
organiser sa défense face à une ancienne salariée qui tenterait de jouer sur plusieurs
fronts et d’amasser l’intégralité des salaires et les indemnités de chômage.
Il faudrait encore préciser que la partie requérante aurait manifestement reçu tous
les documents dont elle aurait eu besoin pour s’inscrire auprès de l’ADEM, de sorte
que la demande afférente ne serait plus justifiée.
PERSONNE1.) fit contester le montant de 1.701,50 euros. Elle entendit refaire le
calcul à partir des deux mensualités reconnues dues par la partie adverse pour un
total de 5.407,48 euros dont il y aurait lieu de déduire le montant brut de 960,43
euros payé à titre de salaire pour le mois de juillet 2025, conformément à la fiche de
salaire. Il faudrait également retirer 833,75 euros de chômage perçus pour juillet
2025 et 1.520,36 euros pour le mois d’août 2025, de sorte que le solde serait de
2.092,94 euros bruts.
L’intéressée n’aurait perçu aucune indemnité de maladie et en août 2025, aucune
indemnité de chômage. Elle serait honnête et ne voudrait pas tricher.
Il faudrait retenir que la salariée aurait été fautivement licenciée le 25 juin 2025 avec
effet au 9 juillet 2025, erreur reconnue par l’employeur qui entendrait désormais
réduire le montant à payer. Ce serait un fait que l’intéressée n’aurait perçu ni maladie
ni chômage entre le 10 juillet 2025, lendemain de sa désaffiliation à la sécurité
sociale et le 15 juillet 2025, sa prise en charge effective par l’ADEM.
Mais entre les deux, aucune rémunération ne lui serait parvenue non plus de sorte
qu’il y aurait lieu à insister sur le chiffre de 2.092,94 euros, correspondant à une
réparation intégrale.
Le mandataire de la requérante fit encore souligner que les pièces réclamées,
notamment la fiche de salaire du mois de juillet 2025, ne lui aurait été communiquée
que juste avant l’audience, de sorte qu’il entendrait renoncer à réclamer les fiches
de salaire.
Il insisterait néanmoins sur les autres documents, notamment le certificat de travail
et le solde de tout compte, sous peine d’astreinte.
L’affaire serait arrivée par devant la juridiction uniquement par suite des
agissements fautifs de l’employeur. La requérante aurait nécessairement dû engager
des frais pour défendre ses droits de sorte qu’elle fit insister à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
L’indemnité de procédure adverse serait formellement contestée.
Le mandataire de la société requise contesta que des pièces furent versées
concernant la maladie de la salariée. Il se serait agi d’un problème récurrent durant
la courte période d’embauche.
Ce qu’il faudrait toutefois relever serait qu’au moment d’introduire la requête, la
requérante n’aurait pas pu ignorer la prise en charge par l’ADEM dès le 15 juillet
2025, alors que les informations afférentes seraient émises immédiatement, bien
avant le paiement effectif des fonds. Or, l’acte introductif d’instance ne
mentionnerait aucunement une telle prise en charge, omettant ainsi d’en informer la
partie adverse.
Il faudrait constater que les parties ne seraient pas d’accord sur le montant à allouer.
L’ancien employeur entendrait insister sur ce que le chômage ne pourrait
commencer qu’une fois l’ancienne salariée ne soit plus en maladie. Ce serait le 15
juillet 2025, justifiant une prise en charge par la CNS entre la désaffiliation le 10
juillet 2025 auprès l’employeur et la prise en charge par l’ADEM.
Le calcul fait par la société serait juste et devrait être pris en considération.
La société requise insisterait également sur son indemnité de procédure et demanda
au Tribunal de limiter l’astreinte à 100 euros par document. Elle serait d’avis que
toutes les pièces actuellement réclamées auraient été délivrées.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
montants correspondant à un préavis de deux mois accordé par l’employeur qui
reconnaît avoir fait un licenciement prématuré.
Les parties sont d’accord à ce que le montant visé correspond au salaire brut tel qu’il
résulte de la fiche de salaire du mois de juin 2025, soit 2.703,74 euros, dont il échoit
de retirer les montants perçus par l’ADEM, à savoir 833,75 euros bruts pour la
période du 15 juillet 2025 au 31 juillet 2025 et 1.520,36 euros pour le mois d’août
2025.
Le désaccord résulte toutefois de ce que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) estime ne redevoir pour le mois de juillet 2025 que la moitié du salaire
brut, soit 1.351,87 euros, dont il y aurait lieu de déduire l’indemnité de chômage
perçue, soit 833,75 euros, laissant un solde redû de 518,12 euros. Elle est d’avis que
la salariée a été en maladie jusqu’au 15 juillet 2025, date à partir de laquelle elle est
prise en charge par l’ADEM.
PERSONNE1.) prétend à toucher pour juillet le salaire, soit 2.703,74 euros, dont
sont à retirer 960,43 euros bruts déjà payés par l’employeur et 833,75 euros de
chômage, laissant un solde redû de 909,56 euros bruts.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Pour solutionner le montant redû pour le mois de juillet 2025, le juge des référés
devrait s’adonner à une analyse approfondie du dossier et empiéterait en ce faisant
sur les prérogatives du juge du fond.
Dans ces circonstances, la demande par rapport au montant à payer pour le mois de
juillet 2025 se heurte à des contestations sérieuses et la demande afférente est à
déclarer irrecevable.
Par contre, quant au mois d’août 2025, les parties sont d’accord à retenir le montant
originaire du salaire brut, soit 2.703,74 euros, à diminuer de l’indemnité de chômage
reçue, soit 1.520,36 euros, pour laisser un solde à payer de 1.183,38 euros.
Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, la demande en paiement d’une
provision pour le mois d’août 2025 est à déclarer fondée pour 1.183,38 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 29 août 2025, et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut également à voir condamner la société adverse à lui délivrer
le certificat de travail et le solde de tout compte sous peine d’une astreinte de 50
euros par jour de retard.
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
Quoique la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) déclare avoir versé tous les
documents qu’elle doit légalement remettre à son salarié en fin de contrat, elle ne
rapporte pas la preuve d’avoir effectivement remis le certificat de travail, la seule
inscription auprès de l’ADEM n’étant pas suffisante pour en déduire cette remise.
Il échoit par conséquent de condamner la société requise à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de travail demandé.
La partie demanderesse sollicite enfin la remise d’un « solde de tout compte », sans
donner de plus amples informations.
Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte
délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de
son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au
salarié […] Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard
de l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités
envisagé au moment du règlement de compte ».
Il suit de ce qui précède que le document est à soumettre par le salarié à l’employeur
et vise à protéger ce dernier contre des revendications éventuelles de son ancien
employé.
La partie demanderesse ne justifie dès lors pas la raison pour laquelle le Tribunal
devrait octroyer à l’employeur l’obligation de fournir ce document de sorte que cette
demande n’est pas fondée.
PERSONNE1.) conclut à se voir délivrer le document repris ci-dessus endéans un
délai non autrement déterminé, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de
retard.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le montant maximum de l’astreinte
encourue étant limité à 1.500 euros par document.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à 15 jours par référence
à la date de signification de la présente décision.
PERSONNE1.) conclut, à titre principal, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure
de chaque fois 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant
la partie qui succombe, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée reconventionnellement est à déclarer non-fondée.
Concernant la demande principale en indemnité de procédure, il échoit de relever
que malgré reconnaissance expresse suivant courrier officiel du mandataire de la
partie requise d’une faute dans son chef et d’un engagement à réparer le préjudice
accru à la partie adverse, il a néanmoins fallu que la requérante introduise une action
en justice et engage des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande partiellement fondée,
déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en paiement
d’une indemnité pour le mois de juillet 2025,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour le mois
d’août 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de
1.183,38 (mille cent quatre-vingt-trois virgule trente-huit) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de de 1.183,38 (mille cent quatre-vingt-
trois virgule trente-huit) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 29 août 2025, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la délivrance des fiches de salaire
pour les mois de juillet 2025 et août 2025,
déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande tendant à la
remise du solde de tout compte,
déclare fondée la demande en délivrance du certificat de travail,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de travail endéans la quinzaine de la signification de la
présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
plafonnée à 1.500 euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER