Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_3733 Généré par l'IA

Labor court partially allows unpaid wages claim while dismissing counterclaim for procedural fees.

Numéro de cause JPLTREF_3733
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court partially granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and the work certificate, while dismissing the counterclaim for procedural fees. The employer argued that the July wage claim was contestable and the fee counterclaim lacked merit, but the court found the August wage claim valid and the fee counterclaim inadmissible. Consequently, the employer was ordered to pay the approved wage amount plus interest and the procedural fee, with the work certificate to be delivered under threat of daily penalties.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The labor court may partially grant a provisional wage claim if the dispute is not seriously contestable, while rejecting a counterclaim for procedural fees if the underlying claim is dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law unpaid wages provisional execution work certificate procedural fees labor court counterclaim dismissal indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.170 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
article L. 125-5 du Code du travail
Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte
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Texte complet

Rép. n° 3733/25

L-TREF-192/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 29 octobre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29

août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 5.847,40 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour les mois de juillet

et août 2025 compris, sous déduction d’un montant net perçu de 826,35 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

Elle sollicite également la condamnation de la société requise à lui délivrer les fiches

de salaire desdits mois, le solde de tout compte et le certificat de travail dans les

meilleurs délais sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de

l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 26 mai 2025 et prenant effet le 27

mai 2025, avec une durée totale de quatre mois, PERSONNE1.) a été engagée en

qualité de serveuse polyvalente pour une durée hebdomadaire de 40 heures,

rémunérée par le salaire minimal brut non qualifié luxembourgeois.

Par courrier du 25 juin 2025, la salariée a été licenciée avec un préavis de 15 jours,

ceci durant la période d’essai d’un mois. Le contrat est dès lors censé prendre fin le

9 juillet 2025.

Il s’avère que par suite d’un courrier du mandataire de la requérante, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a, par le biais d’un courrier de son mandataire,

reconnu une erreur d’appréciation du licenciement et accordé à la salariée un délai

de préavis de 2 mois.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) se base sur ce courrier et sur la

reconnaissance de préavis de deux mois par son employeur pour lui réclamer des

arriérés de salaire pour les mois de juillet et août 2025, outre la remise des fiches de

salaire afférentes, du certificat de travail et du solde de tout compte.

Lors des débats à l’audience du 29 octobre 2025, PERSONNE1.) réitéra ses

prétentions à avoir droit à une prime équivalente à deux mois de salaire, soit au vu

de la dernière fiche de salaire du mois de juin 2025, à 2 x 2.923,70 euros.

Les deux fiches de salaire seraient également demandées, pour les mois de juillet et

août 2025.

La société aurait payé à son ancienne salariée l’équivalent du préavis contesté de

quinze jours, soit 826,35 euros, perçus en net qu’il y aurait lieu de déduire.

Quoique la société adverse injecta qu’elle ne pourrait plus verser de fiches de salaire

alors que le contrat aurait pris fin le 10 juillet 2025, il y aurait eu reconnaissance par

celle-ci qu’un préavis de deux mois serait à allouer. En conséquence, ces fiches de

salaire devraient être remises, à l’instar du certificat de travail et du solde de tout

compte.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit un petit résumé

de la présente affaire. La salariée aurait été embauchée en qualité de serveuse

polyvalente le 27 mai 2025. Le licenciement serait intervenu suivant courrier du 25

juin 2025 mais aurait été prématuré. Il se serait agi d’un contrat à durée déterminée

qui ne pourrait être résilié que pour des motifs précis, non présents en l’espèce.

La société aurait, suivant son courrier du 24 juillet 2025 reconnu cette circonstance

et se serait déclarée d’accord à réparer le préjudice causé en payant l’équivalent de

deux mois de préavis, comme si le contrat avait été à durée indéterminée.

Pour la période jusqu’au 15 juillet 2025, il appartiendrait au juge du fond de

déterminer la réparation du préjudice causé à la salariée.

À partir du 15 juillet 2025, celle-ci aurait été prise à charge par l’ADEM et perçu

une indemnité de chômage. En conséquence, la requérante ne saurait prétendre qu’à

un salaire brut de 1.351,87 euros, partant à la moitié du salaire redû de 2.703,14

euros dont il faudrait encore déduire le montant de 833,75 euros perçu à titre de

chômage, laissant un solde de 518,12 euros.

Pour le mois d’août 2025, il y aurait lieu de déduire du salaire de 2.703,74 euros

l’indemnité de chômage de 1.520,36 euros perçue, laissant un solde à payer de

1.183,38 euros. En tout, pour les deux mois visés, il y aurait lieu à payer à l’ancienne

salariée la somme des deux soldes, soit 518,12 euros et 1.183,38 euros, partant, le

montant de 1.701,50 euros.

À titre reconventionnel, la société requise entendit conclure à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.170 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, alors qu’elle se serait vue obligée de prendre un avocat pour

organiser sa défense face à une ancienne salariée qui tenterait de jouer sur plusieurs

fronts et d’amasser l’intégralité des salaires et les indemnités de chômage.

Il faudrait encore préciser que la partie requérante aurait manifestement reçu tous

les documents dont elle aurait eu besoin pour s’inscrire auprès de l’ADEM, de sorte

que la demande afférente ne serait plus justifiée.

PERSONNE1.) fit contester le montant de 1.701,50 euros. Elle entendit refaire le

calcul à partir des deux mensualités reconnues dues par la partie adverse pour un

total de 5.407,48 euros dont il y aurait lieu de déduire le montant brut de 960,43

euros payé à titre de salaire pour le mois de juillet 2025, conformément à la fiche de

salaire. Il faudrait également retirer 833,75 euros de chômage perçus pour juillet

2025 et 1.520,36 euros pour le mois d’août 2025, de sorte que le solde serait de

2.092,94 euros bruts.

L’intéressée n’aurait perçu aucune indemnité de maladie et en août 2025, aucune

indemnité de chômage. Elle serait honnête et ne voudrait pas tricher.

Il faudrait retenir que la salariée aurait été fautivement licenciée le 25 juin 2025 avec

effet au 9 juillet 2025, erreur reconnue par l’employeur qui entendrait désormais

réduire le montant à payer. Ce serait un fait que l’intéressée n’aurait perçu ni maladie

ni chômage entre le 10 juillet 2025, lendemain de sa désaffiliation à la sécurité

sociale et le 15 juillet 2025, sa prise en charge effective par l’ADEM.

Mais entre les deux, aucune rémunération ne lui serait parvenue non plus de sorte

qu’il y aurait lieu à insister sur le chiffre de 2.092,94 euros, correspondant à une

réparation intégrale.

Le mandataire de la requérante fit encore souligner que les pièces réclamées,

notamment la fiche de salaire du mois de juillet 2025, ne lui aurait été communiquée

que juste avant l’audience, de sorte qu’il entendrait renoncer à réclamer les fiches

de salaire.

Il insisterait néanmoins sur les autres documents, notamment le certificat de travail

et le solde de tout compte, sous peine d’astreinte.

L’affaire serait arrivée par devant la juridiction uniquement par suite des

agissements fautifs de l’employeur. La requérante aurait nécessairement dû engager

des frais pour défendre ses droits de sorte qu’elle fit insister à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

L’indemnité de procédure adverse serait formellement contestée.

Le mandataire de la société requise contesta que des pièces furent versées

concernant la maladie de la salariée. Il se serait agi d’un problème récurrent durant

la courte période d’embauche.

Ce qu’il faudrait toutefois relever serait qu’au moment d’introduire la requête, la

requérante n’aurait pas pu ignorer la prise en charge par l’ADEM dès le 15 juillet

2025, alors que les informations afférentes seraient émises immédiatement, bien

avant le paiement effectif des fonds. Or, l’acte introductif d’instance ne

mentionnerait aucunement une telle prise en charge, omettant ainsi d’en informer la

partie adverse.

Il faudrait constater que les parties ne seraient pas d’accord sur le montant à allouer.

L’ancien employeur entendrait insister sur ce que le chômage ne pourrait

commencer qu’une fois l’ancienne salariée ne soit plus en maladie. Ce serait le 15

juillet 2025, justifiant une prise en charge par la CNS entre la désaffiliation le 10

juillet 2025 auprès l’employeur et la prise en charge par l’ADEM.

Le calcul fait par la société serait juste et devrait être pris en considération.

La société requise insisterait également sur son indemnité de procédure et demanda

au Tribunal de limiter l’astreinte à 100 euros par document. Elle serait d’avis que

toutes les pièces actuellement réclamées auraient été délivrées.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

montants correspondant à un préavis de deux mois accordé par l’employeur qui

reconnaît avoir fait un licenciement prématuré.

Les parties sont d’accord à ce que le montant visé correspond au salaire brut tel qu’il

résulte de la fiche de salaire du mois de juin 2025, soit 2.703,74 euros, dont il échoit

de retirer les montants perçus par l’ADEM, à savoir 833,75 euros bruts pour la

période du 15 juillet 2025 au 31 juillet 2025 et 1.520,36 euros pour le mois d’août

2025.

Le désaccord résulte toutefois de ce que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) estime ne redevoir pour le mois de juillet 2025 que la moitié du salaire

brut, soit 1.351,87 euros, dont il y aurait lieu de déduire l’indemnité de chômage

perçue, soit 833,75 euros, laissant un solde redû de 518,12 euros. Elle est d’avis que

la salariée a été en maladie jusqu’au 15 juillet 2025, date à partir de laquelle elle est

prise en charge par l’ADEM.

PERSONNE1.) prétend à toucher pour juillet le salaire, soit 2.703,74 euros, dont

sont à retirer 960,43 euros bruts déjà payés par l’employeur et 833,75 euros de

chômage, laissant un solde redû de 909,56 euros bruts.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Pour solutionner le montant redû pour le mois de juillet 2025, le juge des référés

devrait s’adonner à une analyse approfondie du dossier et empiéterait en ce faisant

sur les prérogatives du juge du fond.

Dans ces circonstances, la demande par rapport au montant à payer pour le mois de

juillet 2025 se heurte à des contestations sérieuses et la demande afférente est à

déclarer irrecevable.

Par contre, quant au mois d’août 2025, les parties sont d’accord à retenir le montant

originaire du salaire brut, soit 2.703,74 euros, à diminuer de l’indemnité de chômage

reçue, soit 1.520,36 euros, pour laisser un solde à payer de 1.183,38 euros.

Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, la demande en paiement d’une

provision pour le mois d’août 2025 est à déclarer fondée pour 1.183,38 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 29 août 2025, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut également à voir condamner la société adverse à lui délivrer

le certificat de travail et le solde de tout compte sous peine d’une astreinte de 50

euros par jour de retard.

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

Quoique la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) déclare avoir versé tous les

documents qu’elle doit légalement remettre à son salarié en fin de contrat, elle ne

rapporte pas la preuve d’avoir effectivement remis le certificat de travail, la seule

inscription auprès de l’ADEM n’étant pas suffisante pour en déduire cette remise.

Il échoit par conséquent de condamner la société requise à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de travail demandé.

La partie demanderesse sollicite enfin la remise d’un « solde de tout compte », sans

donner de plus amples informations.

Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte

délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de

son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au

salarié […] Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard

de l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités

envisagé au moment du règlement de compte ».

Il suit de ce qui précède que le document est à soumettre par le salarié à l’employeur

et vise à protéger ce dernier contre des revendications éventuelles de son ancien

employé.

La partie demanderesse ne justifie dès lors pas la raison pour laquelle le Tribunal

devrait octroyer à l’employeur l’obligation de fournir ce document de sorte que cette

demande n’est pas fondée.

PERSONNE1.) conclut à se voir délivrer le document repris ci-dessus endéans un

délai non autrement déterminé, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de

retard.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le montant maximum de l’astreinte

encourue étant limité à 1.500 euros par document.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à 15 jours par référence

à la date de signification de la présente décision.

PERSONNE1.) conclut, à titre principal, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure

de chaque fois 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant

la partie qui succombe, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée reconventionnellement est à déclarer non-fondée.

Concernant la demande principale en indemnité de procédure, il échoit de relever

que malgré reconnaissance expresse suivant courrier officiel du mandataire de la

partie requise d’une faute dans son chef et d’un engagement à réparer le préjudice

accru à la partie adverse, il a néanmoins fallu que la requérante introduise une action

en justice et engage des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande partiellement fondée,

déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en paiement

d’une indemnité pour le mois de juillet 2025,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour le mois

d’août 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de

1.183,38 (mille cent quatre-vingt-trois virgule trente-huit) euros,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de de 1.183,38 (mille cent quatre-vingt-

trois virgule trente-huit) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, 29 août 2025, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la délivrance des fiches de salaire

pour les mois de juillet 2025 et août 2025,

déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande tendant à la

remise du solde de tout compte,

déclare fondée la demande en délivrance du certificat de travail,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de travail endéans la quinzaine de la signification de la

présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,

plafonnée à 1.500 euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée,

partant, en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER