Luxembourg labor court allows partial salary arrears claim but dismisses premature termination and new procedural demands in emergency hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for salary arrears based on a settlement but rejected requests for wage slips and work certificates as premature. The employer admitted payment difficulties, yet the judge deemed the document requests inadmissible because the employment contract remains active. Consequently, the plaintiff received a procedural fee award while the employer bore the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A labor emergency claim is partially admissible for salary arrears but inadmissible if it seeks premature termination documents or introduces new demands during the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3732/25
L-TREF-190/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,
demeurant à Howald
ET
l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe
représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans une
ordonnance rendue en date du 1er octobre 2025, répertoire n° 2972/25, refixant
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 29 octobre 2025 à
15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de l’affaire lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et
les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Revu l’ordonnance n° 2972/25 rendue le 1er octobre 2025.
Il échoit de rappeler que par requête déposée au greffe le 26 août 2025,
PERSONNE1.) a réclamé à son employeur, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.), une provision pour arriérés de salaire et de congés non pris pour un
total de 40.847,40 euros brut ainsi que la condamnation de celui-ci à lui remettre
l’intégralité des fiches de salaire pour les années 2024 et 2025, la fiche non-
périodique reprenant les congés non pris ainsi que le certificat de travail, ceci
endéans les trois jours de la notification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte
non déterminée par document et par jour de retard.
L’ordonnance reprise sous rubrique a alloué au requérant une provision pour les
arriérés de salaire de 41.000 euros, par suite d’un accord intervenu entre parties, à
majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande, 26 août 2025, et jusqu’à
solde mais déclaré irrecevable pour être sérieusement contestable la demande
relative à l’indemnité compensatoire de congés non pris.
L’affaire a été refixée pour continuation des débats par rapport au volet des
documents à remettre qui n’a pas été toisé lors des débats.
À l’audience du 29 octobre 2025, le mandataire du requérant reconnut que des
documents auraient été versés par la partie adverse, mais ils ne seraient pas ceux
demandés. Il s’agirait des fiches de salaire des mois de février 2025 à juin 2025.
L’employeur aurait certes reconnu le montant de 41.000 euros à titre d’arriérés de
salaire, mais le montant ne ressortirait pas des pièces soumises.
L’avocat du requérant mit en cause le salaire tel qu’il résulte du contrat conclu. Il
ne saurait s’agir de 2.800 euros bruts alors que son mandant serait un joueur de foot
professionnel et en tant que tel à considérer comme qualifié. Le salaire minimum
qualifié devrait dès lors être alloué et non pas le salaire minimum non qualifié. Les
documents seraient dès lors contestés.
Il devrait être alloué à la partie adverse une injonction de dresser les fiches de salaire
correctes et ce depuis la prise d’effet du contrat de travail.
Le salarié n’aurait pas été déclaré auprès de la sécurité sociale et injonction devrait
être donnée d’y remédier sous peine d’une astreinte non autrement chiffrée.
La partie adverse ferait état d’avoir assuré son mandant auprès de la société
SOCIETE2.) SA. Or, ce document ne saurait pallier à l’obligation d’inscrire le
salarié auprès des services de sécurité sociale.
PERSONNE1.) aurait rencontré des soucis par rapport à son autorisation de séjour
par suite des négligences de son employeur. La défaillance d’être inscrit auprès des
organismes de sécurité sociale aurait eu pour conséquence que son autorisation de
séjour n’aurait pas été renouvelée et qu’il aurait été informé de son refoulement vers
son pays d’origine.
Il aurait dû introduire un recours administratif pour expliquer les circonstances et la
réalité de son embauche qui aurait eu pour effet que le ministère aurait suspendu le
refoulement. Le versement des fiches de salaire serait impératif pour assurer à
l’intéressé son maintien au pays et l’exécution de son contrat de travail.
Le requérant ne disposerait pas de compte courant auprès d’un établissement
bancaire par suite de la défaillance de son employeur à lui fournir des fiches de
salaire.
La demande serait à accompagner d’une astreinte.
Le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) contesta en bloc
l’ensemble des prétentions adverses, notamment quant au montant du salaire tel
qu’il résulterait du contrat de travail.
Il dut reconnaître que son mandant aurait du mal à satisfaire à toutes ses obligations
et que les temps seraient difficiles pour le club de foot. Néanmoins, des efforts
sérieux seraient entrepris aux fins de régulariser la situation, notamment la
production des fiches de salaire. Ainsi, les fiches de salaire des mois de février 2025
à juin 2025 inclus seraient versées en pièces. Elles seraient conformes au salaire tel
que résultant du contrat de travail et les allégations adverses quant à un salaire
minimum qualifié seraient formellement contestées.
Dans la mesure où les fiches de salaire actuellement versées seraient contestées, le
juge des référés devrait nécessairement se déclarer incompétent par rapport à leur
remise et le juge du fond devrait être saisi.
Concernant la demande relative au certificat de travail, elle ne serait pas justifiée du
moment que le contrat de travail serait toujours en cours. Le joueur salarié aurait
accepté de signer un contrat pour une saison complémentaire ce qui justifierait de
sa confiance dans son employeur qui mettrait tout en œuvre pour régulariser la
situation.
L’avocat de la partie défenderesse sollicita en tout état de cause de ne pas prononcer
d’astreinte.
Appréciation:
La première ordonnance prise a acté l’accord entre parties de ce que l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) redoit à PERSONNE1.) un total de 41.000 euros bruts
d’arriérés de salaire, sans qu’une durée en termes de mois ne soit précisée.
Désormais, le Tribunal entend statuer sur la production des fiches de salaire. Il est
constant en cause que des fiches de salaire sont versées pour les mois de février
2025 à juin 2025 inclus, reprenant le montant tel que figurant au contrat conclu entre
parties, à savoir un montant brut de 2.800 euros.
Suivant le mandataire du requérant, ces fiches de salaire sont contestées alors que
son mandant serait un joueur professionnel de foot et partant à rémunérer suivant un
salaire qualifié.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Il échoit de relever que pour déterminer si les fiches de salaire actuellement versées
sont les bonnes, il faudrait que le juge des référés s’adonne à une analyse du contrat
de travail, notamment de savoir si le salarié est à considérer comme qualifié ou non,
et empiéterait en ce faisant sur les prérogatives du juge du fond.
En conséquence, le juge des référés doit se déclarer incompétent pour toiser la
question de savoir si les fiches de salaire appropriées ont été versées.
Aussi faut-il préciser que suivant la demande introductive d’instance sont réclamées
les fiches de salaire depuis l’entrée en fonction du requérant, partant à partir du mois
d’août 2024.
Au regard des contestations émises par rapport au montant brut repris dans les fiches
de salaire actuellement produites, il est incertain que les parties soient d’accord sur
le salaire brut figurant dans celles à remettre pour la période antérieure.
Il s’ensuit que le juge des référés doit également déclarer cette demande irrecevable
alors que sérieusement contestable.
Concernant le certificat de travail prévu à l’article L. 125-6 du Code du travail, il
n’est dû qu’à l’expiration du contrat de travail. Or, actuellement le contrat de travail
est toujours en cours, aucun licenciement voire démission n’étant rapporté, de sorte
que cette demande est à rejeter comme étant prématurée.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) fait demander pour la première fois la
condamnation sous peine d’astreinte de son employeur à l’inscrire auprès des
organismes de sécurité sociale.
Au vu des contestations émises, il échoit de constater que cette demande est nouvelle
au regard de l’article 53 du nouveau code de procédure civile et partant irrecevable.
PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de
2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des aveux de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) qu’elle a du mal
à assurer les paiements de salaire ainsi que le versement des documents tels que
fiches de salaire. Il n’en est pas moins que la situation d’irrégularité dans laquelle
l’employeur se retrouve a généré la présente instance et obligé le demandeur à
engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
revu l’ordonnance n° 2972/25 rendue le 1er octobre 2025,
déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande à produire les
fiches de salaire depuis la prise d’effet du contrat de travail à ce jour, sous peine
d’une astreinte,
déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en délivrance
du certificat de travail,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il demande à voir condamner l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) à l’inscrire auprès des services de sécurité sociale
sous peine d’une astreinte,
constate que cette demande, formulée pour la première fois à l’audience du 29
octobre 2025, est à déclarer irrecevable pour être nouvelle,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée partiellement fondée pour le montant de 500 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 500 (cinq cents) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER