Labor arrears claim dismissed as employer paid in full; procedural costs awarded to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's request for provisional payment of labor arrears and documents because the employer had already paid the full amount and provided the requested paperwork during deliberation. Although the substantive claims were rendered moot by these payments, the court found the employee's procedural request for a fee of 300 euros partially valid. Consequently, the employer was ordered to pay the procedural fee and bear the case costs, while the main monetary claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: When a party's substantive claims in a labor reference proceeding are rendered moot by subsequent performance of obligations, the court may still award procedural costs to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3726/25
L-TREF-211/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 novembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Mariame
YAZBACK respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30
septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la
somme de 6.077,05 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er au
14 juin 2025 inclus de 2.163,44 euros, une indemnité pour congés non pris pour cinq
mois de 2.520,12 euros, 8 heures non récupérées de 216,32 euros et la prime du 1er
au 31 mai 2025 suivant le contrat collectif de 1.177,17 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la mise en demeure du 29 août 2025, sinon du jour de la demande
et jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts de 3 points à partir de
l’échéance du troisième mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mai et juin 2025,
du certificat de rémunération et du livret de travail endéans la huitaine du jour de la
notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros
par document et jour de retard, une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie
requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir
de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 décembre 2021 et prenant
effet le 2 janvier 2022, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en qualité de chef d’équipe façadier pour une durée
hebdomadaire de 40 heures, le salaire brut horaire étant de 24,50 euros, indice
855.62.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2025, le salarié a
résilié son contrat de travail avec un préavis du 1er au 14 juin 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de
salaire pour le préavis du mois de juin 2025, les indemnités pour congés non pris
s’étalant sur cinq mois, huit jours de récupération non pris et la prime figurant au
contrat collectif lui allouant une prime de 5% de cinq mois de salaires.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mai et juin 2025, le
livret de travail et le certificat de rémunération endéans la huitaine de la notification
de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par document
et jour de retard.
Lors des débats, le mandataire du requérant exposa qu’au jour de la rédaction de la
requête, il n’aurait pas disposé de la fiche de salaire du mois de mai 2025 qui aurait
toutefois été versée entretemps. Dans la mesure où durant ledit mois, il y aurait eu
une adaptation indiciaire qui n’aurait pas résulté du seul paiement net de la
rémunération, le calcul du salaire pour la première moitié du mois de juin 2025
n’aurait pas été fait correctement.
Il y aurait lieu de le revoir vers le haut avec un salaire horaire majoré de 27,71 euros
donnant pour les 10 jours travaillés une rémunération brute de 2.216,80 euros.
La redevance pour jours de congés non pris serait également à corriger mais vers le
bas alors qu’il se serait avéré que le salarié a pris deux jours de congé durant la
période visée. Le montant redû serait de 2.139,21 euros.
Les deux autres chiffres n’auraient pas changé et le total redû porterait donc sur
5.748,43 euros brut.
À l’audience aurait été remise la fiche de salaire du mois de juin 2025 qui
comporterait toutefois une erreur qu’il y aurait lieu de corriger.
Suivant l’avocat, il y aurait accord entre parties et le gérant de la société requise
entendrait procéder à la rectification de la fiche de salaire du mois de juin 2025 et à
la remise du certificat de travail, du certificat de rémunération et du solde de tout
compte.
PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), confirma
les déclarations adverses.
Il reconnut redevoir l’ensemble des montants tels que corrigés et soumis à la barre
d’audience, que la fiche de salaire du mois de juin 2025 serait à corriger et que les
autres documents devraient être remis.
Il indiqua avoir, à l’audience, informé la fiduciaire pour faire le nécessaire et aurait
bon espoir de pouvoir donner satisfaction à la partie adverse avant le prononcé de
l’ordonnance à intervenir.
Le mandataire du requérant demanda acte qu’il allait remettre les pièces manquantes
en cours de délibéré.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire, l’indemnité compensatoire pour congés non pris, l’équivalent de
huit jours de récupération non pris et la prime résultant du contrat collectif.
Lors des débats à l’audience, des rectifications des deux premiers montants sont
intervenus, la première par rapport au salaire de la première moitié du mois de juin
2025 aux fins de l’adapter à l’augmentation d’indice et la seconde par rapport à
l’indemnité pour congés non pris où deux journées de congé pris n’avaient pas été
déduits.
Il est donné acte à PERSONNE1.) de ces rectifications intervenues qui sont
recevables.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Lors des débats, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
reconnaît redevoir ce montant à raison de 2.216,80 euros qui n’est dès lors pas
sérieusement contestable.
Une provision est partant à allouer dans ces mêmes proportions.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Suivant le décompte soumis par le requérant, reprenant le calcul réalisé et tenant
désormais compte de deux journées de congé pris, le montant redu porte sur 9,65
jours, soit 77,20 heures et donne un total brut de 2.139,21 euros.
Le gérant de la société requise confirme l’exactitude et la redevance du montant de
sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable et qu’une provision équivalente peut
être accordée.
Le solde de 8 heures non récupérées n’est pas non plus contesté pour un total de
216,32 euros, de sorte qu’une provision peut être allouée dans ces mêmes
proportions.
La prime de fin d’année résulte du contrat collectif, article 18, renvoyant vers
l’annexe IV – Prime de fin d’année. L’article 18.3 fait état de la proratisation de la
prime et notamment de ce qu’en cas de départ du salarié de la société, il conserve
son droit à une prime équivalente au nombre de rémunérations visées.
Il s’ensuit que le calcul des 5% par rapport à cinq rémunérations mensuelles est
correct.
Le total des rémunérations brutes sur la période visée, à savoir de janvier à mai 2025
inclus est de (4.975,90 + 4.326,88 + 4.543,22 + 4.797,43 + 4.878,57 =) 23.522 euros
dont 5% font 1.176,10 euros.
Ce montant n’est pas non plus contesté par l’employeur de sorte qu’il n’est pas
sérieusement contestable et qu’une provision afférente peut être allouée dans ces
mêmes proportions.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Suivant les explications données à la barre d’audience, la fiche de mai 2025 a été
versée et celle de juin 2025 le jour des plaidoiries. Celle-ci comporterait toutefois
une erreur que l’employeur reconnaît et propose de corriger.
En conséquence, dans la mesure où l’employeur a volontairement remis ces fiches,
quoiqu’en cours d’instance, et reconnaît son erreur quant à celle du mois de juin
2025 qu’il s’est engagé à corriger, il n’y a pas lieu à le condamner à les verser.
Il s’est également engagé à verser le certificat de travail, le certificat de
rémunération pour les impôts ainsi que le solde de tout compte, ce dernier ne
figurant pas dans la requête.
La société requise reconnaît toutefois à l’audience ne pas avoir émis lesdits
documents de sorte qu’il y a lieu de constater que la demande n’est pas sérieusement
contestable et qu’il échoit d’y donner suite.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à 15 jours par référence
à la date de signification de la présente décision.
En cours de délibéré, un premier message du mandataire du requérant est parvenu
au Tribunal, l’informant de ce que les deux fiches de salaire, y compris celle de juin
2025 rectifiée, seraient parvenues à son mandant, à l’instar du certificat de
rémunération et de la fiche d’impôt.
La partie requérante entendrait dès lors renoncer à ces demandes soumises à
astreinte.
Par contre aucun paiement n’aurait été réalisé.
Par courriel du 19 novembre 2025, il s’avère que le paiement du solde encore
réclamé est également parvenu au requérant.
Il échoit par conséquent de donner acte à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) d’avoir rempli l’ensemble des obligations de paiement et de
versement, de sorte que les différentes demandes traitées ci-dessus sont devenues
sans objet.
Il n’en est pas moins que ces paiements et versements de documents se sont produits
en cours de délibéré, partant après l’introduction de l’affaire et l’engagement de frais
par le requérant.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à déclarer
fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 300
euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de la rectification de son décompte relatif à la
demande en provision pour les arriérés de salaire et l’indemnité compensatoire de
congé non pris,
la dit recevable,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la remise des fiches
de salaire, notamment de la fiche de salaire rectifiée du mois de juin 2025, ainsi que
du certificat de rémunération en cours de délibéré,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du paiement le 19
novembre 2025 de la somme nette de 5.722,59 euros correspondant au montant brut
réclamé,
constate par conséquent que PERSONNE1.) n’a plus de revendications à faire
valoir à son ancien employeur,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 300 (trois cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER