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JPLSA_3723 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and fees, deducting unproven costs.

Numéro de cause JPLSA_3723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for child support arrears and legal fees, reducing the total by unproven expense items. The creditor argued for the full amount while the debtor contested only the specific fee line items without disputing the debt itself. The court allowed the garnishment for the proven principal and fees but ordered the removal of the disputed amounts.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n°4/2009, art. 1 al. 1; A foreign judgment is enforceable in Luxembourg and serves as an enforceable title for garnishment; however, the court must verify the supporting documents for claimed fees and order the removal of unsupported charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment child support arrears legal fees foreign judgment enforcement partial validation third party seizure provisional execution obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n°4/2009, art. 1 al. 1
Aux termes de l’article 17 alinéa 2 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du
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Texte complet

Répertoire n° 3723/25

L-SAPA-4/25

Audience publique du mercredi, 19 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses

organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 19 mai 2025, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du lundi,

18 août 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique elle fut contradictoirement

remise à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 lors de laquelle elle

fut utilement retenue.

A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était

représentée par Maître Perrine LAURICELLA, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par

PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la

somme de 20.515,34 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire à titre

personnel et de frais d’huissier de justice et du montant de 1.158,16 euros indexé

à prélever mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion incessible et

insaisissable au titre du terme courant d’une pension alimentaire à titre personnel.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 23 janvier 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 6 février 2025, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) demande la validation

de la saisie-arrêt pour les sommes autorisées. S’agissant des frais d’huissier pour

lesquels, elle ne verse pas de justificatifs, elle se rapporte à prudence de justice.

PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir le montant réclamé au principal mais il

fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler une

pension alimentaire d’un montant de 1.158,16 euros au titre du terme courant.

Aux termes de l’article 17 alinéa 2 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du

18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et

l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

dispose qu’une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La

Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un

autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit

nécessaire.

L’article 20 du même règlement dispose qu’aux fins de l’exécution d’une décision

dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes

chargées de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir

l’authenticité;

b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du

formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;

c) le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date

à laquelle le calcul a été effectué;

d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé

au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet

État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues

officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée,

conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État

membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut

indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne,

autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le

formulaire soit rempli.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit une copie de

l’expédition du jugement, exécutoire de plein droit, rendu le 5 décembre 2019 par

le tribunal de la famille d’Arlon aux termes duquel PERSONNE2.) a été condamné

à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire après divorce à titre personnel

de 950 euros par mois à partir du 1er septembre 2019, indexation applicable à partir

du 1er septembre 2020, l’extrait de la décision délivré par ce même tribunal au

moyen du formulaire prévu à cet effet ainsi qu’une copie de l’expédition de l’arrêt

rendu par la Cour d’appel de Liège en date du 5 novembre 2020 ayant confirmé

ledit jugement, l’extrait de la décision délivré par cette même juridiction au moyen

du formulaire prévu à cet effet ainsi qu’un décompte détaillé des arriérés dus.

Par application des articles 17 alinéa 2 et 41 alinéa 1er du règlement (CE)

n°4/2009, la décision du 5 décembre 2019 jouit donc de la force exécutoire au

Grand-Duché de Luxembourg et y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une

décision indigène. Cette décision constitue partant un titre exécutoire permettant

la validation de la saisie-arrêt.

La partie saisissante verse encore en cause l’exploit de signification du 30 mai

2024, le commandement de payer du 11 juillet 2024 et la signification-

commandement du 17 décembre 2024. Elle ne verse aucune pièce permettant de

justifier le poste « recherches revenus 01/07/2024 » de 17,11 euros figurant dans

son décompte et le poste « saisie-arrêt exécution 30/08/2024 » de 337,61 euros.

Au vu des pièces du dossier, la demande en validation de la saisie-arrêt formée par

PERSONNE1.) est recevable et fondée à concurrence de la somme de 20.160,62

euros (20.515,34 – 17,11 – 337,61) à titre d’arriérés de pension alimentaire à titre

personnel et de frais d’huissier de justice et à concurrence du montant de 1.158,16

euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion

incessible et insaisissable au titre du terme courant d’une pension alimentaire à

titre personnel.

Pour le surplus, il échet d’ordonner la mainlevée.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’une décision étrangère exécutoire,

il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable à concurrence de la somme de 20.160,62 euros et du

montant de 1.158,16 euros indexé à titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion incessible et insaisissable,

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 17 janvier 2025 par PERSONNE1.)

sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour

avoir paiement :

-

de la somme de 20.160,62 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire à titre

personnel et de frais d’huissier de justice ;

-

du montant de 1.158,16 euros indexé à titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion incessible et

insaisissable ;

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension

de la partie débitrice-saisie à partir du 23 janvier 2025, jour de la notification de la

saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence des

sommes redues,

o r d o n n e la mainlevée pour le surplus,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée