Court validates salary garnishment for child support arrears and fees, deducting unproven costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for child support arrears and legal fees, reducing the total by unproven expense items. The creditor argued for the full amount while the debtor contested only the specific fee line items without disputing the debt itself. The court allowed the garnishment for the proven principal and fees but ordered the removal of the disputed amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n°4/2009, art. 1 al. 1; A foreign judgment is enforceable in Luxembourg and serves as an enforceable title for garnishment; however, the court must verify the supporting documents for claimed fees and order the removal of unsupported charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3723/25
L-SAPA-4/25
Audience publique du mercredi, 19 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses
organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 19 mai 2025, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du lundi,
18 août 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique elle fut contradictoirement
remise à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 lors de laquelle elle
fut utilement retenue.
A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était
représentée par Maître Perrine LAURICELLA, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par
PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la
somme de 20.515,34 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire à titre
personnel et de frais d’huissier de justice et du montant de 1.158,16 euros indexé
à prélever mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion incessible et
insaisissable au titre du terme courant d’une pension alimentaire à titre personnel.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 23 janvier 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 6 février 2025, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) demande la validation
de la saisie-arrêt pour les sommes autorisées. S’agissant des frais d’huissier pour
lesquels, elle ne verse pas de justificatifs, elle se rapporte à prudence de justice.
PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir le montant réclamé au principal mais il
fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler une
pension alimentaire d’un montant de 1.158,16 euros au titre du terme courant.
Aux termes de l’article 17 alinéa 2 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du
18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
dispose qu’une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La
Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un
autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit
nécessaire.
L’article 20 du même règlement dispose qu’aux fins de l’exécution d’une décision
dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes
chargées de l’exécution:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir
l’authenticité;
b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du
formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;
c) le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date
à laquelle le calcul a été effectué;
d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé
au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet
État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues
officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée,
conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État
membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut
indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne,
autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le
formulaire soit rempli.
A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit une copie de
l’expédition du jugement, exécutoire de plein droit, rendu le 5 décembre 2019 par
le tribunal de la famille d’Arlon aux termes duquel PERSONNE2.) a été condamné
à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire après divorce à titre personnel
de 950 euros par mois à partir du 1er septembre 2019, indexation applicable à partir
du 1er septembre 2020, l’extrait de la décision délivré par ce même tribunal au
moyen du formulaire prévu à cet effet ainsi qu’une copie de l’expédition de l’arrêt
rendu par la Cour d’appel de Liège en date du 5 novembre 2020 ayant confirmé
ledit jugement, l’extrait de la décision délivré par cette même juridiction au moyen
du formulaire prévu à cet effet ainsi qu’un décompte détaillé des arriérés dus.
Par application des articles 17 alinéa 2 et 41 alinéa 1er du règlement (CE)
n°4/2009, la décision du 5 décembre 2019 jouit donc de la force exécutoire au
Grand-Duché de Luxembourg et y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une
décision indigène. Cette décision constitue partant un titre exécutoire permettant
la validation de la saisie-arrêt.
La partie saisissante verse encore en cause l’exploit de signification du 30 mai
2024, le commandement de payer du 11 juillet 2024 et la signification-
commandement du 17 décembre 2024. Elle ne verse aucune pièce permettant de
justifier le poste « recherches revenus 01/07/2024 » de 17,11 euros figurant dans
son décompte et le poste « saisie-arrêt exécution 30/08/2024 » de 337,61 euros.
Au vu des pièces du dossier, la demande en validation de la saisie-arrêt formée par
PERSONNE1.) est recevable et fondée à concurrence de la somme de 20.160,62
euros (20.515,34 – 17,11 – 337,61) à titre d’arriérés de pension alimentaire à titre
personnel et de frais d’huissier de justice et à concurrence du montant de 1.158,16
euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion
incessible et insaisissable au titre du terme courant d’une pension alimentaire à
titre personnel.
Pour le surplus, il échet d’ordonner la mainlevée.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’une décision étrangère exécutoire,
il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable à concurrence de la somme de 20.160,62 euros et du
montant de 1.158,16 euros indexé à titre de terme courant à prélever
mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion incessible et insaisissable,
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 17 janvier 2025 par PERSONNE1.)
sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour
avoir paiement :
-
de la somme de 20.160,62 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire à titre
personnel et de frais d’huissier de justice ;
-
du montant de 1.158,16 euros indexé à titre de terme courant à prélever
mensuellement à partir du 1er février 2025 sur la portion incessible et
insaisissable ;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension
de la partie débitrice-saisie à partir du 23 janvier 2025, jour de la notification de la
saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence des
sommes redues,
o r d o n n e la mainlevée pour le surplus,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée