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JPLSA_3719 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for 9,493.53 euros but dismisses procedural fee claim and excess amount.

Numéro de cause JPLSA_3719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for 9,493.53 euros, a sum agreed upon by the debtor, while dismissing the claim for the remaining balance and procedural fees. The creditor argued for a higher total including legal interest and a 5,000 euro procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. The court rejected the excess amount due to lack of prior judicial authorization and denied the fee request as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 240 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; The court validates a salary garnishment only for the amount recognized by the debtor, rejecting claims for additional sums without prior judicial authorization and dismissing procedural fee requests.

Mots-clés

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salary garnishment validation procedural fee indemnity prior judicial authorization civil procedure code third party garnishment qualité pour poursuivre créance contestée audience de faillite

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
article 700 du Code de procédure civile
de saisie ainsi que la somme de 800 euros sur base de l’article 700 du Code de

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire n° 3719/25

L-SA-130/25

Audience publique du mercredi, 19 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),

4. PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE4.),

parties créancières-saisissantes,

les quatre comparant par Maître Jerry KIMBOO, avocat au sein de la SELARL

JAD SUI GENERIS, société d’avocats, inscrite au barreau de Nantes (France),

et y demeurant à F-44300 Nantes, 37, rue Félix Lemoine,

et

PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE5.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, établie à L-ADRESSE6.),

représentée par son Président actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande des parties créancières-saisissantes du 11 mars 2025, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du

jeudi, 22 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 lors de laquelle les parties

créancières-saisissantes, les consorts GROUPE1.), était représentées par Maître

Jerry KIMBOO, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE5.), se

présenta personnellement.

Le mandataire des parties créancières-saisissantes et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après

désignés : les consorts GROUPE1.)) ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt

sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions,

et rentes touchés par PERSONNE5.) entre les mains de la société SOCIETE1.)

SAS pour avoir paiement de la somme de 10.617,46 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 21 janvier 2025.

Suivant courrier entré au greffe le 27 février 2025, celle-ci a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 5 novembre 2025, les consorts GROUPE1.) demandent à voir

valider la saisie-arrêt pour un montant total de 11.567,45 euros, montant

incluant les intérêts légaux jusqu’au 31 octobre 2025 et subsidiairement, ils

demandent la validation pour le montant tel qu’il a été autorisé. Ils réclament

encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.

PERSONNE5.) est d’accord avec la validation de la saisie-arrêt pour la somme

de 9.493,53 euros figurant au décompte annexé à la requête en validation de la

saisie-arrêt du 6 mars 2025, mais il s’oppose à la validation de la saisie-arrêt

pour le surplus en faisant valoir que l’augmentation de 9.493,53 euros à

10.617,46 euros n’est pas retraçable au vu des pièces versées et pour le surplus,

il n’y a pas eu d’autorisation.

Les consorts GROUPE1.) estiment que le montant pour lequel la validation de

la saisie est sollicitée résulterait de leurs pièces et notamment du dernier

décompte versés en cause.

A l’appui de leur demande, les consorts GROUPE1.) versent un arrêt rendu

contradictoirement en date du 25 septembre 2023 par la Cour d’appel de Basse-

Terre, la décision déférée étant un jugement en procédure accélérée au fond

rendu par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 14 décembre

2021, ayant infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées

dans le cadre de l’appel principal et ayant condamné in solidum PERSONNE6.),

PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.) et PERSONNE5.) à payer aux consorts

GROUPE1.) la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de

première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,

ledit arrêt étant muni de la clause exécutoire.

Cet arrêt a été signifié entre autres à PERSONNE5.) par actes d’huissier de

justice des 22 février 2024 et 18 juin 2024.

Un certificat de titre exécutoire européen pour créances incontestées a été émis

en date du 23 septembre 2025.

Les

consorts

GROUPE1.)

versent

en

outre

un

jugement

rendu

contradictoirement en date du 27 novembre 2023 par le juge d’exécution du

tribunal judiciaire de Basse-Terre ayant condamné in solidum PERSONNE6.),

PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.) et PERSONNE5.) à payer aux consorts

GROUPE1.) la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus

de saisie ainsi que la somme de 800 euros sur base de l’article 700 du Code de

procédure civile. Ledit jugement est muni de la formule exécutoire.

Ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’un appel a été signifié entre autres à

PERSONNE5.) par acte d’huissier de justice des 22 février 2024 et 18 juin 2024.

Le tribunal judiciaire de Basse-Terre a émis un certificat de titre exécutoire

européen pour créances incontestées en date du 3 octobre 2025.

Par application des articles 5 et 20 du règlement (UE) n° 805/2004 du parlement

européen et du conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire

européen pour les créances incontestées, les décisions précitées jouissent de la

force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et sont exécutées dans les

mêmes conditions qu’une décision rendue par les juridictions indigènes. Ces

décisions constituent constitue donc des titres exécutoires permettant la

validation de la saisie-arrêt.

Il échet de constater qu’il résulte de l’acte de signification avec commandement

du 18 juin 2024 que le montant à payer se chiffre à 9.496,09 euros, incluant les

intérêts arrêtés au 13 juin 2024. D’après le procès-verbal de saisie-attribution

signifié le 6 août 2024, une saisie-attribution a été effectuée le 6 août 2024 pour

un montant de 10.154,85 euros incluant des actes de procédure d’un montant

361,35 euros, les intérêts courus au 6 août 2024 d’un montant de 590,91 euros,

le coût de l’acte de saisie-attribution de 119,14 euros, le montant du complément

du droit proportionnel de 18,18 euros et des frais d’huissier à venir d’un total de

358,53 euros (70,42 + 98,08 + 51,60 + 80,48 + 61,95). Audit montant, les

consorts GROUPE1.) ont encore ajouté la somme de 462,61 euros au titre des

intérêts légaux courus jusqu’au 31 décembre 2024 (10.154,85 + 462,61 euros),

ce qui fait un total de 10.617,46 euros, majoré de la somme de 189,97 euros au

titre des intérêts arrêtés au 28 février 2025, ce qui fait un total de 10.807,43

euros pour lequel la validation de la saisie-arrêt a été demandée d’après leur

note de plaidoiries du 6 mars 2025.

Sur base de leurs décomptes versés lors des débats, ils demandent la validation

de la saisie pour un montant total de 11.567,45 euros, montant incluant les

intérêts légaux jusqu’au 31 octobre 2025 ainsi que des frais de procédure qui ne

sont pas repris dans leurs décomptes antérieurs.

Au vu des contestations de la partie débitrice saisie et compte tenu du fait que

les montants résultant des décomptes établis par les commissaires de justice et

les montants résultant des décomptes établis par les consorts GROUPE1.)

varient d’un décompte à l’autre notamment en ce qui concerne les actes de

procédure et les intérêts légaux, de sorte qu’ils ne sont pas retraçables, la

demande en validation de la saisie est à dire fondée à concurrence de la somme

de 9.493,53 euros, montant reconnu par PERSONNE5.) et est à dire non fondée

pour la somme de 1.123,93 euros (10.617,46 – 9.493,53).

En ce qui concerne l’augmentation des prétentions, il y a lieu de relever que la

demande en validité en rapport avec cette augmentation de 949,99 euros

(11.567,45 – 10.617,46) est irrecevable, les règles d’ordre public concernant la

procédure des saisies-arrêts spéciales disposant que toute saisie-arrêt doit faire

l’objet d’une autorisation préalable du juge de paix, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

Les consorts GROUPE1.) demandent encore à voir condamner PERSONNE5.)

au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,

arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,

Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.

En présence d’un titre exécutoire et au vu de l’accord de la partie débitrice saisie

pour voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 9.493,53 euros, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) SAS de sa déclaration affirmative,

d i t la demande en validité recevable et fondée pour la somme de

9.493,53 euros,

d é c l a r e bonne et valable,

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 17 janvier 2025 par PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par

PERSONNE5.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SAS pour avoir

paiement de la somme de 9.493,53 euros,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

de la partie débitrice-saisie à partir du 21 janvier 2025, jour de la notification de

la saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence

de la somme redue,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le montant de 1.123,93 euros,

d i t la demande en validité irrecevable pour le surplus,

d i t

non fondée la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en octroi d’une indemnité de procédure,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE5.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

greffière assumée