Court validates salary garnishment for 9,493.53 euros but dismisses procedural fee claim and excess amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for 9,493.53 euros, a sum agreed upon by the debtor, while dismissing the claim for the remaining balance and procedural fees. The creditor argued for a higher total including legal interest and a 5,000 euro procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. The court rejected the excess amount due to lack of prior judicial authorization and denied the fee request as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; The court validates a salary garnishment only for the amount recognized by the debtor, rejecting claims for additional sums without prior judicial authorization and dismissing procedural fee requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3719/25
L-SA-130/25
Audience publique du mercredi, 19 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
4. PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE4.),
parties créancières-saisissantes,
les quatre comparant par Maître Jerry KIMBOO, avocat au sein de la SELARL
JAD SUI GENERIS, société d’avocats, inscrite au barreau de Nantes (France),
et y demeurant à F-44300 Nantes, 37, rue Félix Lemoine,
et
PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE5.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, établie à L-ADRESSE6.),
représentée par son Président actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande des parties créancières-saisissantes du 11 mars 2025, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
jeudi, 22 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 lors de laquelle les parties
créancières-saisissantes, les consorts GROUPE1.), était représentées par Maître
Jerry KIMBOO, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE5.), se
présenta personnellement.
Le mandataire des parties créancières-saisissantes et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après
désignés : les consorts GROUPE1.)) ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt
sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions,
et rentes touchés par PERSONNE5.) entre les mains de la société SOCIETE1.)
SAS pour avoir paiement de la somme de 10.617,46 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 21 janvier 2025.
Suivant courrier entré au greffe le 27 février 2025, celle-ci a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 5 novembre 2025, les consorts GROUPE1.) demandent à voir
valider la saisie-arrêt pour un montant total de 11.567,45 euros, montant
incluant les intérêts légaux jusqu’au 31 octobre 2025 et subsidiairement, ils
demandent la validation pour le montant tel qu’il a été autorisé. Ils réclament
encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PERSONNE5.) est d’accord avec la validation de la saisie-arrêt pour la somme
de 9.493,53 euros figurant au décompte annexé à la requête en validation de la
saisie-arrêt du 6 mars 2025, mais il s’oppose à la validation de la saisie-arrêt
pour le surplus en faisant valoir que l’augmentation de 9.493,53 euros à
10.617,46 euros n’est pas retraçable au vu des pièces versées et pour le surplus,
il n’y a pas eu d’autorisation.
Les consorts GROUPE1.) estiment que le montant pour lequel la validation de
la saisie est sollicitée résulterait de leurs pièces et notamment du dernier
décompte versés en cause.
A l’appui de leur demande, les consorts GROUPE1.) versent un arrêt rendu
contradictoirement en date du 25 septembre 2023 par la Cour d’appel de Basse-
Terre, la décision déférée étant un jugement en procédure accélérée au fond
rendu par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 14 décembre
2021, ayant infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées
dans le cadre de l’appel principal et ayant condamné in solidum PERSONNE6.),
PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.) et PERSONNE5.) à payer aux consorts
GROUPE1.) la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de
première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,
ledit arrêt étant muni de la clause exécutoire.
Cet arrêt a été signifié entre autres à PERSONNE5.) par actes d’huissier de
justice des 22 février 2024 et 18 juin 2024.
Un certificat de titre exécutoire européen pour créances incontestées a été émis
en date du 23 septembre 2025.
Les
consorts
GROUPE1.)
versent
en
outre
un
jugement
rendu
contradictoirement en date du 27 novembre 2023 par le juge d’exécution du
tribunal judiciaire de Basse-Terre ayant condamné in solidum PERSONNE6.),
PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.) et PERSONNE5.) à payer aux consorts
GROUPE1.) la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus
de saisie ainsi que la somme de 800 euros sur base de l’article 700 du Code de
procédure civile. Ledit jugement est muni de la formule exécutoire.
Ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’un appel a été signifié entre autres à
PERSONNE5.) par acte d’huissier de justice des 22 février 2024 et 18 juin 2024.
Le tribunal judiciaire de Basse-Terre a émis un certificat de titre exécutoire
européen pour créances incontestées en date du 3 octobre 2025.
Par application des articles 5 et 20 du règlement (UE) n° 805/2004 du parlement
européen et du conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées, les décisions précitées jouissent de la
force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et sont exécutées dans les
mêmes conditions qu’une décision rendue par les juridictions indigènes. Ces
décisions constituent constitue donc des titres exécutoires permettant la
validation de la saisie-arrêt.
Il échet de constater qu’il résulte de l’acte de signification avec commandement
du 18 juin 2024 que le montant à payer se chiffre à 9.496,09 euros, incluant les
intérêts arrêtés au 13 juin 2024. D’après le procès-verbal de saisie-attribution
signifié le 6 août 2024, une saisie-attribution a été effectuée le 6 août 2024 pour
un montant de 10.154,85 euros incluant des actes de procédure d’un montant
361,35 euros, les intérêts courus au 6 août 2024 d’un montant de 590,91 euros,
le coût de l’acte de saisie-attribution de 119,14 euros, le montant du complément
du droit proportionnel de 18,18 euros et des frais d’huissier à venir d’un total de
358,53 euros (70,42 + 98,08 + 51,60 + 80,48 + 61,95). Audit montant, les
consorts GROUPE1.) ont encore ajouté la somme de 462,61 euros au titre des
intérêts légaux courus jusqu’au 31 décembre 2024 (10.154,85 + 462,61 euros),
ce qui fait un total de 10.617,46 euros, majoré de la somme de 189,97 euros au
titre des intérêts arrêtés au 28 février 2025, ce qui fait un total de 10.807,43
euros pour lequel la validation de la saisie-arrêt a été demandée d’après leur
note de plaidoiries du 6 mars 2025.
Sur base de leurs décomptes versés lors des débats, ils demandent la validation
de la saisie pour un montant total de 11.567,45 euros, montant incluant les
intérêts légaux jusqu’au 31 octobre 2025 ainsi que des frais de procédure qui ne
sont pas repris dans leurs décomptes antérieurs.
Au vu des contestations de la partie débitrice saisie et compte tenu du fait que
les montants résultant des décomptes établis par les commissaires de justice et
les montants résultant des décomptes établis par les consorts GROUPE1.)
varient d’un décompte à l’autre notamment en ce qui concerne les actes de
procédure et les intérêts légaux, de sorte qu’ils ne sont pas retraçables, la
demande en validation de la saisie est à dire fondée à concurrence de la somme
de 9.493,53 euros, montant reconnu par PERSONNE5.) et est à dire non fondée
pour la somme de 1.123,93 euros (10.617,46 – 9.493,53).
En ce qui concerne l’augmentation des prétentions, il y a lieu de relever que la
demande en validité en rapport avec cette augmentation de 949,99 euros
(11.567,45 – 10.617,46) est irrecevable, les règles d’ordre public concernant la
procédure des saisies-arrêts spéciales disposant que toute saisie-arrêt doit faire
l’objet d’une autorisation préalable du juge de paix, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Les consorts GROUPE1.) demandent encore à voir condamner PERSONNE5.)
au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,
Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.
En présence d’un titre exécutoire et au vu de l’accord de la partie débitrice saisie
pour voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 9.493,53 euros, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) SAS de sa déclaration affirmative,
d i t la demande en validité recevable et fondée pour la somme de
9.493,53 euros,
d é c l a r e bonne et valable,
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 17 janvier 2025 par PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par
PERSONNE5.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SAS pour avoir
paiement de la somme de 9.493,53 euros,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
de la partie débitrice-saisie à partir du 21 janvier 2025, jour de la notification de
la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence
de la somme redue,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le montant de 1.123,93 euros,
d i t la demande en validité irrecevable pour le surplus,
d i t
non fondée la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en octroi d’une indemnité de procédure,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE5.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
greffière assumée