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JPLSA_3707 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSA_3707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Regeste Legislator

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JPLSA_3707 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Mots-clés

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griefs de procédure ajournement de débats procédure contentieuse délais de procédure procédure de révision procédure de revendication lors de la saisie
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Texte complet

Rép. n° 3707/25

du 19.11.2025

L-SAPA-37/25

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie saisie,

comparant par Maître Nazan SHIVRI, avocat, en remplacement de Maître Sandrine

OLIVEIRA, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisie du 13 juin 2025, les parties furent convoquées par voie du greffe

à comparaître à l’audience publique du publique du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures, salle

JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 31 octobre

2025 à 9 heures, salle JP0.02, lors de laquelle Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE1.), et Maître Nazan SHIVRI, avocat, se présentant pour

PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),

partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, partie

tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de la somme de

-

412,96 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les enfants communs,

-

787,96 euros indexé à titre de terme courant pour les enfants communs à prélever

mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable,

-

8.764,15 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour PERSONNE1.),

-

323,05 euros indexé à titre de terme courant pour PERSONNE1.) à prélever

mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

15 mai 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17 juin 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries du 31 octobre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation

de la saisie-arrêt pour les montants autorisés.

PERSONNE2.) s’est opposé à la demande en faisant valoir qu’il serait prêt à rembourser

l’ensemble des arriérés en souffrance et à procéder volontairement au paiement des termes

courant.

PERSONNE1.) s’est opposée à la demande motif pris que PERSONNE2.) ne se serait jamais

acquitté volontairement d’un quelconque paiement et que sa proposition de remboursement et

de paiement volontaire serait tardive.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation de la saisie-arrêt formulée par PERSONNE1.)

ainsi que d’une demande en mainlevée formulée par PERSONNE2.), qui affirme vouloir payer

volontairement les pensions alimentaires ainsi que les arriérés en souffrance.

La saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne doit être employée que pour vaincre

la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette.

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la

créance est compromis.

En l’espèce, PERSONNE1.) souligne que PERSONNE2.) ne se serait jamais volontairement

acquitté de son obligation alimentaire.

Il résulte en effet du décompte versé en cause que PERSONNE2.) n’a jamais procédé

volontairement au paiement des pensions alimentaires depuis 2023.

Au regard de ce qui précède, il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en mainlevée

de la saisie-arrêt.

A l’appui de sa demande en validation, PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu

par le juge aux affaire familiales au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du

30 mars 2023, un jugement NUMERO2.) rendu par le juge aux affaire familiales au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 mai 2023, un arrêt NUMERO3.) rendu

contradictoirement le 5 mars 2025 par la Cour d’appel et un certificat de non-cassation établi

le 30 octobre 2025.

Il est partant constant en cause qu’PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 412,96

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les enfants communs, le montant de

8.764,15 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour PERSONNE1.), et les termes

courant de 787,96 euros indexé à titre de terme courant pour les enfants communs à prélever

mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable et de 323,05

euros indexé à titre de terme courant pour PERSONNE1.) à prélever mensuellement à partir

du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-37/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires

perçus par PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

Sàrl, pour la somme de

-

412,96 euros (quatre cent douze euros et quatre-vingt-seize cents) à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour les enfants communs,

-

787,96 euros (sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-seize cents) indexé à

titre de terme courant pour les enfants communs à prélever mensuellement à partir du

1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable,

-

8.764,15 euros huit mille sept cent soixante-quatre euros et quinze cents) à titre

d’arriérés de pension alimentaire pour PERSONNE1.),

-

323,05 euros (trois cent vingt-trois euros et cinq cents) indexé à titre de terme courant

pour PERSONNE1.) à prélever mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion

incessible et insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 15 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce-saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie des termes courants venant à échéance et de

les continuer à PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier