JPLSA_3707 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAmensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_3707 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
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Rép. n° 3707/25
du 19.11.2025
L-SAPA-37/25
Audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie saisie,
comparant par Maître Nazan SHIVRI, avocat, en remplacement de Maître Sandrine
OLIVEIRA, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie saisie du 13 juin 2025, les parties furent convoquées par voie du greffe
à comparaître à l’audience publique du publique du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures, salle
JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 31 octobre
2025 à 9 heures, salle JP0.02, lors de laquelle Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE1.), et Maître Nazan SHIVRI, avocat, se présentant pour
PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),
partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),
partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, partie
tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de la somme de
-
412,96 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les enfants communs,
-
787,96 euros indexé à titre de terme courant pour les enfants communs à prélever
mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable,
-
8.764,15 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour PERSONNE1.),
-
323,05 euros indexé à titre de terme courant pour PERSONNE1.) à prélever
mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
15 mai 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17 juin 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries du 31 octobre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation
de la saisie-arrêt pour les montants autorisés.
PERSONNE2.) s’est opposé à la demande en faisant valoir qu’il serait prêt à rembourser
l’ensemble des arriérés en souffrance et à procéder volontairement au paiement des termes
courant.
PERSONNE1.) s’est opposée à la demande motif pris que PERSONNE2.) ne se serait jamais
acquitté volontairement d’un quelconque paiement et que sa proposition de remboursement et
de paiement volontaire serait tardive.
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation de la saisie-arrêt formulée par PERSONNE1.)
ainsi que d’une demande en mainlevée formulée par PERSONNE2.), qui affirme vouloir payer
volontairement les pensions alimentaires ainsi que les arriérés en souffrance.
La saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne doit être employée que pour vaincre
la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette.
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la
créance est compromis.
En l’espèce, PERSONNE1.) souligne que PERSONNE2.) ne se serait jamais volontairement
acquitté de son obligation alimentaire.
Il résulte en effet du décompte versé en cause que PERSONNE2.) n’a jamais procédé
volontairement au paiement des pensions alimentaires depuis 2023.
Au regard de ce qui précède, il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en mainlevée
de la saisie-arrêt.
A l’appui de sa demande en validation, PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu
par le juge aux affaire familiales au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du
30 mars 2023, un jugement NUMERO2.) rendu par le juge aux affaire familiales au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 mai 2023, un arrêt NUMERO3.) rendu
contradictoirement le 5 mars 2025 par la Cour d’appel et un certificat de non-cassation établi
le 30 octobre 2025.
Il est partant constant en cause qu’PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 412,96
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les enfants communs, le montant de
8.764,15 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour PERSONNE1.), et les termes
courant de 787,96 euros indexé à titre de terme courant pour les enfants communs à prélever
mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable et de 323,05
euros indexé à titre de terme courant pour PERSONNE1.) à prélever mensuellement à partir
du 1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable,
partant, valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-37/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires
perçus par PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl, pour la somme de
-
412,96 euros (quatre cent douze euros et quatre-vingt-seize cents) à titre d’arriérés de
pension alimentaire pour les enfants communs,
-
787,96 euros (sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-seize cents) indexé à
titre de terme courant pour les enfants communs à prélever mensuellement à partir du
1er mai 2025 sur la portion incessible et insaisissable,
-
8.764,15 euros huit mille sept cent soixante-quatre euros et quinze cents) à titre
d’arriérés de pension alimentaire pour PERSONNE1.),
-
323,05 euros (trois cent vingt-trois euros et cinq cents) indexé à titre de terme courant
pour PERSONNE1.) à prélever mensuellement à partir du 1er mai 2025 sur la portion
incessible et insaisissable,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 15 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne encore à la partie tierce-saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie des termes courants venant à échéance et de
les continuer à PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier