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JPLSA_3704 Généré par l'IA

Court orders partial lifting of salary garnishment for child support when child finishes studies.

Numéro de cause JPLSA_3704
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift the current portion of the salary garnishment for child support. The debtor argued the child had completed studies and no longer qualified for support, while the creditor opposed the change. The court ruled in favor of the debtor, ordering the garnishment to cease from November 1, 2025.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 n.c.p.c.; When a child support garnishment becomes excessive due to the child's graduation, the court may order a partial lifting of the seizure to align with current needs.

Mots-clés

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child support garnishment salary seizure lifting partial mainlevée child education status default judgment third party réouverture de la procédure continuation de la poursuite ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1 n.c.p.c.
conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3704/25

du 19.11.2025

L-SAPA-84/17

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu contradictoirement entre parties du 5 janvier 2018

par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit

au répertoire sous le NUMERO1.).

Comme suite à la demande de la partie débitrice-saisie du 30 juillet 2025, l’affaire fut reproduite

à l’audience publique mercredi, 15 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 5 novembre

2025 à 15 heures, salle JP0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revue l’ordonnance rendue le 19 juin 2017 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour obtenir paiement du

montant de 2.755,24 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et du terme courant de

256,25 euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2017 sur la portion

incessible et insaisissable.

Revu le jugement du tribunal de céans autrement composé du 5 janvier 2018, inscrit sous le

NUMERO1.), ayant validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour le montant de

2.755,24 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant de 256,25 euros,

dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2017 sur la portion incessible et

insaisissable

Vu le courrier de PERSONNE2.) du 30 juillet 2025 sollicitant à ce que l’affaire soit réappelée

aux fins de mainlevée de la saisie-arrêt.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. bien que régulièrement convoquée à comparaître à

l’audience publique du 5 novembre 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celles-ci n’a pas

été remise à une personne habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer par défaut à son égard,

conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a demandé à voir ordonner la mainlevée de

la saisie-arrêt spéciale relativement au terme courant mensuel indexé de pension alimentaire

pour l’enfant PERSONNE3.), qui aurait terminé ses études et ne serait plus en droit de

percevoir un secours alimentaire.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à voir prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt à partir du

1er novembre 2025.

Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner

la mainlevée partielle de la saisie-arrêt spéciale comme sollicitée a partir du 1er novembre 2025.

Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge

de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisie et saisissante, par défaut à l’égard de la partie

tierce-saisie et en premier ressort,

revu le jugement NUMERO2.) du tribunal de céans du 5 janvier 2018,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

ordonne

la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale

n°L-SAPA-84/17 pratiquée par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., à partir du 1er novembre 2025,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les m e t pour moitié à charge de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier