Court orders partial lifting of salary garnishment for child support when child finishes studies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift the current portion of the salary garnishment for child support. The debtor argued the child had completed studies and no longer qualified for support, while the creditor opposed the change. The court ruled in favor of the debtor, ordering the garnishment to cease from November 1, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 n.c.p.c.; When a child support garnishment becomes excessive due to the child's graduation, the court may order a partial lifting of the seizure to align with current needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3704/25
du 19.11.2025
L-SAPA-84/17
Audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu contradictoirement entre parties du 5 janvier 2018
par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit
au répertoire sous le NUMERO1.).
Comme suite à la demande de la partie débitrice-saisie du 30 juillet 2025, l’affaire fut reproduite
à l’audience publique mercredi, 15 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 5 novembre
2025 à 15 heures, salle JP0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revue l’ordonnance rendue le 19 juin 2017 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour obtenir paiement du
montant de 2.755,24 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et du terme courant de
256,25 euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2017 sur la portion
incessible et insaisissable.
Revu le jugement du tribunal de céans autrement composé du 5 janvier 2018, inscrit sous le
NUMERO1.), ayant validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour le montant de
2.755,24 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant de 256,25 euros,
dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2017 sur la portion incessible et
insaisissable
Vu le courrier de PERSONNE2.) du 30 juillet 2025 sollicitant à ce que l’affaire soit réappelée
aux fins de mainlevée de la saisie-arrêt.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. bien que régulièrement convoquée à comparaître à
l’audience publique du 5 novembre 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celles-ci n’a pas
été remise à une personne habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer par défaut à son égard,
conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a demandé à voir ordonner la mainlevée de
la saisie-arrêt spéciale relativement au terme courant mensuel indexé de pension alimentaire
pour l’enfant PERSONNE3.), qui aurait terminé ses études et ne serait plus en droit de
percevoir un secours alimentaire.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à voir prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt à partir du
1er novembre 2025.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner
la mainlevée partielle de la saisie-arrêt spéciale comme sollicitée a partir du 1er novembre 2025.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge
de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisie et saisissante, par défaut à l’égard de la partie
tierce-saisie et en premier ressort,
revu le jugement NUMERO2.) du tribunal de céans du 5 janvier 2018,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
ordonne
la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale
n°L-SAPA-84/17 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., à partir du 1er novembre 2025,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les m e t pour moitié à charge de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier