JPLSA_3703 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAeuros, avec les intérêts de retard au taux de 5,12% à partir du 20 mai 2025, jusqu’à solde. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_3703 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3703/25
du 19.11.2025
L-SA-576/25
Audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.),
établi et ayant son siège social à D-ADRESSE1.), représenté par son gérant actuellement en
fonctions, inscrit au Amtsgericht Wittlich sous le numéroNUMERO1.),
partie créancièere-saisissante,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg;
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitric-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 16 juin 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 17 septembre
2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 24 octobre
2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, se
présentant pour l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), et PERSONNE1.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions,
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg, l’établissement
de droit public allemand SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt
sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public
ORGANISATION1.), partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 363.834,85
euros, avec les intérêts de retard au taux de 5,12% à partir du 20 mai 2025, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
4 juin 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 juin 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2025, l’établissement de droit public allemand
SOCIETE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la demande et n’a pas contesté le montant de la créance.
A l’appui de sa demande, l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.) verse une
ordonnance de référé NUMERO2.) du 24 avril 2012 rendue contradictoirement par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, dûment signifiée en date
du 12 mai 2020, et ayant condamné PERSONNE1.) à payer à l’établissement de droit public
allemand SOCIETE1.), outre les frais de l’instance, le montant de 219.856,21 euros avec les
intérêts de retard aux taux de 5,12% l’an à partir du 5 août 2011, jusqu’à solde.
L’établissement de droit public allemand SOCIETE1.) verse encore un certificat de non-appel
établi le 3 novembre 2020.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 363.834,85 euros,
avec les intérêts de retard de 5,12% à partir du 20 mai 2025, jusqu’à solde.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-576/25 pratiquée par L’établissement de droit public allemand
SOCIETE1.) sur les pensions perçues par PERSONNE1.) entre les mains de l’établissement
public ORGANISATION1.) pour la somme de 363.834,85 euros (trois cent soixante-trois mille
huit cent trente-quatre euros et quatre-vingt-cinq cents), avec les intérêts de retard au taux de
5,12% à partir du 20 mai 2025, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 4 juin 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier