Opposing party's seizure nullity and distraction claims dismissed due to lack of proof of ownership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's requests for seizure nullity and object distraction inadmissible. The plaintiff failed to prove ownership of the seized vehicles through dated contracts or registration documents, as the vehicles were registered to the defendant at the time of seizure. Consequently, the court dismissed the claims and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 744 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A claim for distraction of seized objects requires proof of ownership sufficient to oppose the seizure to a third party; failure to establish this renders the claim unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4393/25
L-CIV 456/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 23 DECEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, en remplacement de Maître Alain
LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
1) PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice
Geoffrey GALLÉ, demeurant à L-ADRESSE2.)
en sa qualité de gardien des objets saisis,
ne comparant pas
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse,
partie saisissante,
comparant en personne
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse,
partie saisie,
ne comparant pas
FAITS :
Par exploit du 22 août 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’ESCH-SUR-ALZETTE, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 18 septembre 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025, lors de laquelle Maître
Gabriela SCHMIT comparut pour la partie demanderesse, PERSONNE3.) se présenta
en personne, tandis que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne comparurent pas.
Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE3.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
A la requête de PERSONNE3.), l’huissier de justice Alex THEISEN de Luxembourg
a dressé en date du 2 juillet 2025 procès-verbal de saisie-exécution à l’égard de
PERSONNE4.) pour obtenir paiement du montant de 7.232,40 euros. Par le même
exploit PERSONNE2.) a été désigné gardien.
Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 août 2025,
PERSONNE1.) a notifié au gardien PERSONNE2.) et dénoncé à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) son opposition à la vente des deux véhicules saisis le 2 juillet 2025,
se prévalant de sa qualité de propriétaire de ces véhicules saisis, plus amplement
renseignés dans l’acte d’opposition, avec citation de comparaître devant la Justice de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour :
-
voir dire que la saisie pratiquée par l'huissier de justice Alex THEISEN suivant
procès-verbal de saisie-exécution du 02 juillet 2025 est nulle et de nul effet
pour autant qu'elle concerne les biens dont la propriété appartient
exclusivement à PERSONNE1.),
-
voir ordonner la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée sur les prédits
biens en faveur du requérant,
-
voir ordonner la restitution des biens saisis,
-
voir les parties citées s'entendre condamner à tous les frais et dépens de
l'instance sinon les voir réserver.
A l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) n’ont pas
comparu.
Comme il résulte du relevé des postes, qu’ils ont été touchés à personne, il échoit,
conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de statuer
par jugement réputé contradictoire à leur encontre.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que la saisie a été pratiquée à
l'encontre de PERSONNE4.) sur la base d’un jugement rendu par le Tribunal de paix
de Luxembourg en date du 26 avril 2024, lequel a condamné PERSONNE4.) à payer
à PERSONNE3.) le montant de 6.000,00 euros, confirmé en appel par un jugement
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 17 janvier 2025.
Comme cependant les deux véhicules saisis sur base desdits jugements, à savoir une
moto ENSEIGNE1.) modèle NUMERO1.) immatriculée NUMERO2.) et un véhicule
ALIAS1.) immatriculé NUMERO3.), auraient été vendus le 1er mai 2023 par
PERSONNE4.)
à
PERSONNE1.)
suite à une reconnaissance de dette de
PERSONNE4.) envers PERSONNE1.) pour un montant de 12.500,00 euros de sorte
que PERSONNE1.) en était devenu propriétaire, il y aurait lieu de faire droit à sa
demande en opposition à la saisie et à la vente desdits objets.
A l’audience publique du 3 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait réitérer ses
prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
PERSONNE3.) s’est formellement opposé à la demande de PERSONNE1.), en
soutenant qu’au moment de la saisie, les véhicules étaient immatriculés au nom de et
appartenaient à PERSONNE5.). À aucun moment PERSONNE4.) n’aurait évoqué le
prétendu fait que les véhicules auraient été vendus avant cette opposition. Les contrats
de vente et la prétendue reconnaissance de dette auraient été créés rétroactivement de
toutes pièces pour empêcher la vente des objets saisis. A ceci il viendrait s’ajouter que
toute cession d’un véhicule automoteur au Luxembourg doit être déclarée sous les
cinq jours à la SOCIETE1.), ce qui n’a manifestement pas été le cas de sorte
qu’administrativement, les véhicules frappés par la saisie exécution appartenaient à
PERSONNE4.) et pouvaient être saisis. Comme il s’agit de biens immatriculés,
l'adage en fait de meuble, possession vaut titre, ne pourrait jouer.
PERSONNE1.) a fait réitérer qu’il serait propriétaire des véhicules et qu’entretemps
PERSONNE4.) aurait commencé à payer sa dette envers PERSONNE3.) par des
paiements à l’huissier de justice, preuves de paiement à l’appui.
Appréciation
La demande en annulation de la saisie-exécution
Une personne qui soutient que les meubles lui appartenant ont été compris à tort dans
une saisie-exécution pratiquée par un créancier contre son débiteur doit agir par la
voie de la demande en distraction d’objets saisis et non par celle de l’action en nullité
de la saisie. Cette action ne peut en principe être exercée que par le débiteur et ses
ayants cause (Cour d’appel, 3 mars 1999, P. 31, 107).
La demande en annulation de la saisie-arrêt est dès lors non fondée.
La demande en distraction
En sollicitant la mainlevée de la saisie et la restitution des objets saisis sur base de
l’article 744 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de considérer que
PERSONNE1.) a formulé une demande en distraction desdits véhicules.
Suivant l’article 744 du nouveau code de procédure civile, celui qui se prétendra
propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par
exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation,
libellé et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité.
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour admettre ou repousser les
preuves de propriété, lesquelles peuvent résulter, soit de témoignages, soit de
présomptions, quelque soit l’intérêt du litige (Trib. Lux. 7 juin 1979, 25, 65).
PERSONNE1.) fonde sa demande sur deux contrats de vente et une reconnaissance
de dette du 1er mai 2023.
Le tribunal constate que si les contrats de vente sont certes datés du 1er mai 2023, ils
n’ont toutefois pas date certaine.
De plus PERSONNE1.) ne verse aucune carte grise ou de certificat d’immatriculation
établissant que lesdits véhicules auraient été immatriculés à un moment donné à son
nom, rendant ainsi les prédits contrats de vente opposables au tiers.
Au contraire, le Tribunal déduit du procès-verbal de saisie-exécution qui fait état de
recherches effectuées par l’huissier de justice auprès de la SOCIETE1.), qu’au
moment de la saisie-exécution, les véhicules étaient immatriculés au nom de
PERSONNE4.).
De plus PERSONNE1.) ne prouve pas qu’il avait factuellement la possession desdits
véhicules au moment de la saisie, qui n’a pas été opérée chez lui.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) n’a pas établi à suffisance
qu’il était effectivement propriétaire des véhicules au moment de la saisie.
La demande du requérant en distraction des biens saisis n’est partant pas fondée.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) et en premier
ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme,
déclare non fondée la demande en annulation de la saisie-exécution,
déclare non fondée la demande en distraction des objets saisis,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière