Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4393 Généré par l'IA

Opposing party's seizure nullity and distraction claims dismissed due to lack of proof of ownership.

Numéro de cause JPLCIVIL_4393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's requests for seizure nullity and object distraction inadmissible. The plaintiff failed to prove ownership of the seized vehicles through dated contracts or registration documents, as the vehicles were registered to the defendant at the time of seizure. Consequently, the court dismissed the claims and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 744 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A claim for distraction of seized objects requires proof of ownership sufficient to oppose the seizure to a third party; failure to establish this renders the claim unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure nullity distraction of objects proof of ownership property rights litigation costs third party opposition civil procedure détenteur de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 744 du nouveau code de procédure civile
l’article 744 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de considérer que
Art. 238 du Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 3 mars 1999, P. 31, 107
Trib. Lux. 7 juin 1979, 25, 65
présomptions, quelque soit l’intérêt du litige (Trib. Lux. 7 juin 1979, 25, 65).
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Texte complet

Rép. no. 4393/25

L-CIV 456/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 23 DECEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, en remplacement de Maître Alain

LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

1) PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ, demeurant à L-ADRESSE2.)

en sa qualité de gardien des objets saisis,

ne comparant pas

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse,

partie saisissante,

comparant en personne

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)

partie défenderesse,

partie saisie,

ne comparant pas

FAITS :

Par exploit du 22 août 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’ESCH-SUR-ALZETTE, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le jeudi, 18 septembre 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025, lors de laquelle Maître

Gabriela SCHMIT comparut pour la partie demanderesse, PERSONNE3.) se présenta

en personne, tandis que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne comparurent pas.

Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE3.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

A la requête de PERSONNE3.), l’huissier de justice Alex THEISEN de Luxembourg

a dressé en date du 2 juillet 2025 procès-verbal de saisie-exécution à l’égard de

PERSONNE4.) pour obtenir paiement du montant de 7.232,40 euros. Par le même

exploit PERSONNE2.) a été désigné gardien.

Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 août 2025,

PERSONNE1.) a notifié au gardien PERSONNE2.) et dénoncé à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) son opposition à la vente des deux véhicules saisis le 2 juillet 2025,

se prévalant de sa qualité de propriétaire de ces véhicules saisis, plus amplement

renseignés dans l’acte d’opposition, avec citation de comparaître devant la Justice de

paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour :

-

voir dire que la saisie pratiquée par l'huissier de justice Alex THEISEN suivant

procès-verbal de saisie-exécution du 02 juillet 2025 est nulle et de nul effet

pour autant qu'elle concerne les biens dont la propriété appartient

exclusivement à PERSONNE1.),

-

voir ordonner la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée sur les prédits

biens en faveur du requérant,

-

voir ordonner la restitution des biens saisis,

-

voir les parties citées s'entendre condamner à tous les frais et dépens de

l'instance sinon les voir réserver.

A l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) n’ont pas

comparu.

Comme il résulte du relevé des postes, qu’ils ont été touchés à personne, il échoit,

conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de statuer

par jugement réputé contradictoire à leur encontre.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que la saisie a été pratiquée à

l'encontre de PERSONNE4.) sur la base d’un jugement rendu par le Tribunal de paix

de Luxembourg en date du 26 avril 2024, lequel a condamné PERSONNE4.) à payer

à PERSONNE3.) le montant de 6.000,00 euros, confirmé en appel par un jugement

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 17 janvier 2025.

Comme cependant les deux véhicules saisis sur base desdits jugements, à savoir une

moto ENSEIGNE1.) modèle NUMERO1.) immatriculée NUMERO2.) et un véhicule

ALIAS1.) immatriculé NUMERO3.), auraient été vendus le 1er mai 2023 par

PERSONNE4.)

à

PERSONNE1.)

suite à une reconnaissance de dette de

PERSONNE4.) envers PERSONNE1.) pour un montant de 12.500,00 euros de sorte

que PERSONNE1.) en était devenu propriétaire, il y aurait lieu de faire droit à sa

demande en opposition à la saisie et à la vente desdits objets.

A l’audience publique du 3 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

PERSONNE3.) s’est formellement opposé à la demande de PERSONNE1.), en

soutenant qu’au moment de la saisie, les véhicules étaient immatriculés au nom de et

appartenaient à PERSONNE5.). À aucun moment PERSONNE4.) n’aurait évoqué le

prétendu fait que les véhicules auraient été vendus avant cette opposition. Les contrats

de vente et la prétendue reconnaissance de dette auraient été créés rétroactivement de

toutes pièces pour empêcher la vente des objets saisis. A ceci il viendrait s’ajouter que

toute cession d’un véhicule automoteur au Luxembourg doit être déclarée sous les

cinq jours à la SOCIETE1.), ce qui n’a manifestement pas été le cas de sorte

qu’administrativement, les véhicules frappés par la saisie exécution appartenaient à

PERSONNE4.) et pouvaient être saisis. Comme il s’agit de biens immatriculés,

l'adage en fait de meuble, possession vaut titre, ne pourrait jouer.

PERSONNE1.) a fait réitérer qu’il serait propriétaire des véhicules et qu’entretemps

PERSONNE4.) aurait commencé à payer sa dette envers PERSONNE3.) par des

paiements à l’huissier de justice, preuves de paiement à l’appui.

Appréciation

La demande en annulation de la saisie-exécution

Une personne qui soutient que les meubles lui appartenant ont été compris à tort dans

une saisie-exécution pratiquée par un créancier contre son débiteur doit agir par la

voie de la demande en distraction d’objets saisis et non par celle de l’action en nullité

de la saisie. Cette action ne peut en principe être exercée que par le débiteur et ses

ayants cause (Cour d’appel, 3 mars 1999, P. 31, 107).

La demande en annulation de la saisie-arrêt est dès lors non fondée.

La demande en distraction

En sollicitant la mainlevée de la saisie et la restitution des objets saisis sur base de

l’article 744 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de considérer que

PERSONNE1.) a formulé une demande en distraction desdits véhicules.

Suivant l’article 744 du nouveau code de procédure civile, celui qui se prétendra

propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par

exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation,

libellé et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité.

Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour admettre ou repousser les

preuves de propriété, lesquelles peuvent résulter, soit de témoignages, soit de

présomptions, quelque soit l’intérêt du litige (Trib. Lux. 7 juin 1979, 25, 65).

PERSONNE1.) fonde sa demande sur deux contrats de vente et une reconnaissance

de dette du 1er mai 2023.

Le tribunal constate que si les contrats de vente sont certes datés du 1er mai 2023, ils

n’ont toutefois pas date certaine.

De plus PERSONNE1.) ne verse aucune carte grise ou de certificat d’immatriculation

établissant que lesdits véhicules auraient été immatriculés à un moment donné à son

nom, rendant ainsi les prédits contrats de vente opposables au tiers.

Au contraire, le Tribunal déduit du procès-verbal de saisie-exécution qui fait état de

recherches effectuées par l’huissier de justice auprès de la SOCIETE1.), qu’au

moment de la saisie-exécution, les véhicules étaient immatriculés au nom de

PERSONNE4.).

De plus PERSONNE1.) ne prouve pas qu’il avait factuellement la possession desdits

véhicules au moment de la saisie, qui n’a pas été opérée chez lui.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) n’a pas établi à suffisance

qu’il était effectivement propriétaire des véhicules au moment de la saisie.

La demande du requérant en distraction des biens saisis n’est partant pas fondée.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) et en premier

ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme,

déclare non fondée la demande en annulation de la saisie-exécution,

déclare non fondée la demande en distraction des objets saisis,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière