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JPLCIVIL_3718 Généré par l'IA

Contredit dismissed against payment order due to plaintiff's failure to prove work scope and cost.

Numéro de cause JPLCIVIL_3718
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order null and void because the plaintiff failed to prove the scope and cost of the disputed works. While the plaintiff's claim for payment and the defendant's counterclaim were both admissible, neither was substantiated by evidence. Consequently, the court ruled that the original payment order was invalid and assigned all litigation costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the party claiming performance of an obligation, and failure to establish the facts supporting the claim results in the dismissal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof payment order contredit procedure construction contract litigation costs civil procedure evidence standard créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 3718/25

L-OPA2- 12235/24

Audience publique du mercredi, 19 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Ralph HELLINCKS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par PERSONNE1.), gérant administratif.

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 26 novembre 2024, entré au greffe du

tribunal de paix le 2 décembre 2024, par la partie défenderesse contredisante

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12235/24 délivrée

le 6 novembre 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le

11 novembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du

26 février 2025 à 15h00, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 29 octobre 2025 lors de laquelle la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL comparut par Maître Johanna

MOZER, tandis que PERSONNE1.) se présenta pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL.

Maître Johanna MOZER et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12235/24 délivrée en

date du 6 novembre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la

société SOCIETE2.)) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 8.265,67 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa facture

émise en date du 7 mars 2024.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg

le 2 décembre 2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement en question, lui notifiée le

11 novembre 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-12235/24.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation

de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 8.265,67 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde. Elle fait exposer qu’elle a accompli tous les travaux

facturés aux termes de sa facture du 7 mars 2024. Dans la mesure où la société

SOCIETE2.) n’a pas réglé le solde de la facture litigieuse, elle n’a pas continué

et terminé les travaux convenus entre parties. Elle invoque la théorie de la

facture acceptée.

La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de cette facture en faisant valoir

que la société SOCIETE1.) a procédé unilatéralement, sans l’informer et sans

son accord préalable au retrait des dispositifs de sécurité sur le site du chantier,

ce qui aurait compromis la sécurité des lieux mettant en jeu la responsabilité de

la société SOCIETE2.) en cas d’accident. En outre, des retards significatifs de

plus d’une année se seraient accumulés au fil du projet pour des raisons diverses

imputables notamment à des défaillances organisationnelles et techniques de la

part de la société SOCIETE1.). Les travaux auraient commencé au début de

l’année 2022 et ils resteraient inachevés à ce jour notamment en ce qui concerne

les travaux en rapport avec les eaux usées, les escaliers et les travaux de

raccordement, ce qui aurait entraîné un préjudice dans le chef de la société

SOCIETE2.). Par ailleurs, le chantier aurait fait l’objet d’une fermeture de la

part de l’ORGANISATION1.) afin d’assurer la sécurité et la santé des salariés

sur le chantier. Le maître d’ouvrage aurait réclamé à la société SOCIETE2.)

une indemnité pour le retard. La société SOCIETE2.) réclame à titre

reconventionnel une indemnité de 10.000 euros pour la mise en conformité des

travaux.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la facture litigieuse se rapporte

uniquement aux travaux d’aménagement extérieur, travaux qui seraient achevés

et qui auraient été réglés pour moitié. Le retrait des dispositifs de sécurité se

rapporterait aux travaux de gros œuvre. Les dispositifs en question auraient été

retirés alors que la société SOCIETE1.) les avait laissés en place plus longtemps

que prévus pour l’intervention de tierces entreprises après la fin des travaux de

gros œuvre. Il n’y aurait pas eu de retard en ce qui concerne les travaux

d’aménagement extérieur. Les travaux de raccordement et de finition ne

feraient pas partie de la première tranche de la facture litigieuse. L’état

d’avancement facturé aux termes de la facture litigieuse aurait été réalisé par la

société SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) donne à considérer que les travaux d’aménagement

extérieur n’auraient pas complètement été réalisés. Ces travaux n’auraient été

réalisés qu’à concurrence d’un montant de 5.000 à 6.000 euros. Elle reconnaît

qu’elle n’a pas contesté la facture litigieuse au motif qu’elle aurait essayé de

trouver un arrangement.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit de la société SOCIETE2.) et la demande principale de la société

SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire

recevables.

1) La demande principale

a) Quant à la qualification du contrat

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage

d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire

quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne

s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de

subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un

bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des

parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas

nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être

déterminé au jour de la formation du contrat.

Il échet de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame paiement du solde de

la facture NUMERO1.) émise en date du 7 mars 2024 d’un montant de

14.129,34 euros HTVA, soit 16.531,33 euros TTC au titre de l’état

d’avancement no 1 de travaux d’aménagement extérieur pour une maison

unifamiliale à ADRESSE3.).

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties

-

que la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de la

réalisation de travaux notamment de gros œuvres et d’aménagement

extérieur ;

-

que la facture litigieuse se rapporte à l’état d’avancement des travaux

d’aménagement extérieur ;

-

que la somme de 8.265,66 euros a été réglée par la société SOCIETE2.) en

rapport avec la facture litigieuse.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les

parties sont liées par un contrat d’entreprise.

b) Quant à l’applicabilité de la théorie de la facture acceptée

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et

ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations. Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant

lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai

vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant

diligent pour soigner sa correspondance courante.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non

seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à

caractère commercial.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,

le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance.

L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en

réalité double ou si l’on veut à deux temps.

Dans un premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la

marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de

cette acceptation, le juge déduit l’existence du contrat et de la créance.

Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut

admettre ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II

apprécie souverainement s’il y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits

avancés à titre de présomption atteignent à ses yeux la signification d'une

acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les circonstances, à

ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement de

la facture litigieuse.

Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de

savoir si cette acceptation prouve l'existence du contrat/de la créance sur lequel

la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il

s'agit ou non d’une vente.

S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera

libre d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme

présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance

affirmée.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le

client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date

de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien

la conformité de la fourniture avec les qualités promises (André CLOQUET,

La facture, n° 446 et suivants).

A aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a contesté avoir reçu la facture

litigieuse dans les jours suivants sa date d’émission.

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) –

de renverser la présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile,

soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises

valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception

de la facture.

La société SOCIETE2.) reconnaît qu’elle n’a pas émis de contestations en

soulignant qu’elle a tenté de régler l’affaire via un arrangement à l’amiable.

En l’absence de contestations et en l’absence de preuve qu’elle a essayé

d’arranger l’affaire et compte tenu de son paiement partiel, la facture litigieuse

est présumée acceptée.

L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le

contrat en cause ne constituant pas un contrat de vente.

Comme mentionné ci-avant, l’acceptation de la facture étant établie, le juge est

libre d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme

présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance

affirmée (cf. La Facture par A. Cloquet et Cour de cassation, 24 janvier 2019,

n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).

Dans la mesure où il est constant en cause pour résulter des renseignements

fournis par les parties que tous les travaux d’aménagement extérieur n’ont pas

été réalisés par la société SOCIETE1.) et dans la mesure où la société

SOCIETE1.) n’a fourni ni le détail des travaux d’aménagement extérieur

commandés par la société SOCIETE2.), ni le détail des travaux faisant l’objet

de la facture litigieuse, travaux qu’elle prétend avoir réalisés, ce qui permettrait

de déterminer l’état des travaux réalisés et facturés, il y a lieu de retenir que

l’acceptation de la facture ne constitue en l’espèce pas une présomption

suffisante pour prouver l’existence de la créance invoquée par la société

SOCIETE1.).

La demande n’est dès lors pas établie sur base de la théorie de la facture

acceptée.

c) Quant au droit commun de la preuve

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que

« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation. »

Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la

société SOCIETE1.) d’établir que la société SOCIETE2.) lui est redevable du

solde de 8.265,67 euros.

Or, il échet de constater qu’elle n’apporte pas cette preuve.

En effet, comme cela a été énoncé ci-avant, la société SOCIETE1.) n’a fourni

ni le détail des travaux d’aménagement extérieur commandés par la société

SOCIETE2.), ni le détail des travaux faisant l’objet de la facture litigieuse, mais

elle verse au contraire en cause un compte rendu de la réunion du 19 avril 2024

établi par la société SOCIETE1.) duquel il résulte qu’il reste des travaux

d’aménagement extérieur à réaliser. Il ne saurait dès lors, face aux contestations

de la société SOCIETE2.), être déterminé quels travaux d’aménagement

extérieur ont effectivement été réalisés par la société SOCIETE1.) et pour quel

coût.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle a réalisé les travaux

d’aménagement extérieur correspondant au solde réclamé de 8.265,67 euros.

Le contredit est partant à dire fondé.

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à dire non fondée.

2) Quant à la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) ayant été introduite

dans les délai et forme de la loi est à dire recevable.

Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient à

la société SOCIETE2.) d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle

et partant le coût des travaux de mise en conformité ainsi que le prétendu retard

de la réalisation des travaux, preuve qui n’est cependant pas apportée. Sa

demande reconventionnelle est en conséquence à dire non fondée.

L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12235/24 rendue en date

du 6 novembre 2024 est donc considérée comme nulle et non avenue.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société

SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

d i t le contredit recevable et fondé,

d i t

recevable, mais non fondée la demande en paiement de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

d i t que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12235/24 rendue

en date du 6 novembre 2024 est considérée comme nulle et non avenue,

d i t recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée