Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3716 Généré par l'IA

Court partially allowed debt collection claims against a family wealth management company, awarding principal, limited recovery fees, and procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_3716
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance partially upheld the plaintiff's claims against the defendant family wealth management company. While the main debt and a fixed recovery fee were granted, the request for additional recovery costs was rejected due to lack of proof exceeding the statutory cap. The defendant was ordered to pay the awarded amounts plus procedural costs, with no provisional execution granted.

Regeste Legislator

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Loi du 17 décembre 2004 sur le recouvrement des créances; Le tribunal de paix peut accorder une indemnité forfaitaire de recouvrement mais rejette les frais supplémentaires sans preuve de dépassement, tout en allouant une indemnité de procédure équitable au gagnant.

Mots-clés

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recouvrement des créances indemnité forfaitaire frais de recouvrement indemnité de procédure tribunal de paix société de gestion preuve de dépassement procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article 5 (1) de la Loi de 2004
à lui payer la somme forfaitaire de 40.-EUR en application de l’article 5 (1) de
article 5(3) de la Loi de 2004
recouvrement sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004, il échet de relever que
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de la
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 3716/25

L-CIV-679/23

Audience publique du 19 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SECS, société en commandite simple, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à la même

adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.)

partie demanderesse

comparant par Maître Deniz ATLI, avocate, en remplacement de Maître Yasmine

POOS, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, SOCIETE3.) SA

SPF, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)

partie défenderesse

représentée par la société C.A.S. SARL, société à responsabilité limitée, inscrite

au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2339

LUXEMBOURG, 1a, rue Christophe Plantin, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B231602,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Emmanuelle PRISER,

avocate à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Emmanuelle PRISER, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI du 17 novembre

2023, la société en commandite simple SOCIETE1.) SECS fit donner citation à

la société anonyme société de gestion de patrimoine familial SOCIETE3.) SA

SPF à comparaître le jeudi, 14 décembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société C.A.S. SARL se

présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 20 mars 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

A l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Deniz ATLI, en remplacement de Maître Yasmine POOS, et Maître Emmanuelle

PRISER, en représentation de la société C.A.S. SARL, furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Citation

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI du 17 novembre

2023, la société en commandite simple SOCIETE1.) SECS a donné citation à la

société anonyme société de gestion de patrimoine familial SOCIETE3.) SA SPF

pour la voir condamner :

-

à lui payer la somme de 10.366,73.-EUR à augmenter des intérêts légaux de

retard de paiement en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard à compter du 31

mai 2022, sinon en application de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril

2004 précitée avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sinon à compter

du 31 mai 2022, date de la note de frais et honoraires n°NUMERO4.), sinon

à compter du 12 octobre 2022, date d’un rappel, sinon à compter du 8

décembre 2022, date d’une mise en demeure, sinon encore à compter de la

présente demande en justice, et jusqu’à solde ;

-

à lui payer la somme forfaitaire de 40.-EUR en application de l’article 5 (1) de

la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée ;

-

à lui payer des frais de recouvrement encourus par SOCIETE1.) par suite

directe du retard de paiement du débiteur, évalués provisoirement à la somme

de 1.000.-EUR en application de l’article 5(3) de la loi modifiée du 18 avril

2004 précitée.

Elle demande encore d’assortir le jugement de l’exécution provisoire et de

condamner la partie adverse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de la

condamner aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SECS soutient qu’au courant

du mois d’avril 2022, Marina WEISS, avocat à la cour au sein de l’étude

parisienne SOCIETE4.), aurait, au nom et pour le compte de la partie

défenderesse, contacté la partie demanderesse en vue de la préparation pour le

compte de celle-ci d’un avis sur des questions de droit des sociétés

luxembourgeois et procédures d’insolvabilité luxembourgeoises.

Afin d’entériner le mandat, une lettre d’engagement aurait été conclue entre la

partie demanderesse et la partie défenderesse en date du 20 avril 2022. Une

relation contractuelle se serait donc nouée entre eux.

Suite à l’émission de son avis juridique au courant du mois de mai 2022, la partie

demanderesse aurait, en date du 6 juin 2022, adressé sa note de frais et

honoraires du 31 mai 2022 à la partie défenderesse.

Cette note, tout comme le rappel du 12 octobre 2022 et une mise en demeure du

8 décembre 2022, n’auraient jamais fait l’objet de la moindre contestation de la

part de la partie défenderesse ; au contraire, par courriel du 9 novembre 2022,

les avocats français de la partie défenderesse auraient informé la partie

demanderesse que « vos honoraires seront réglés incessamment ».

Or, jusqu’à présent aucun paiement ne serait intervenu.

La partie défenderesse cherchant à se soustraire à son obligation de paiement,

il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

En droit, la société SOCIETE1.) SECS fonde sa demande principalement sur les

articles 1134 et 1134-1 du Code civil, sinon plus subsidiairement sur tout autre

base légale applicable.

2. Débats à l’audience des plaidoiries

La partie défenderesse conclut au rejet partiel de la demande adverse.

Elle conteste avoir accepté la facture, soutenant que ses avocats français

n’avaient jamais eu mandat pour réceptionner cette facture à son nom.

Elle souligne en outre qu’à l’origine, la facture transmise ne comportait ni la liste

détaillée des prestations effectuées ni la durée correspondante à chacune

d’elles. Cette absence d’indications précises l’aurait empêchée de vérifier la

réalité et la consistance du travail accompli. Ce ne serait qu’après consultation

du dossier au greffe du présent tribunal qu’elle aurait découvert une version

complète de la facture, comportant enfin la liste et la durée des prestations.

Lors de cette consultation, elle aurait toutefois constaté que quatorze prestations

antérieures à la lettre d’engagement lui avaient été facturées. Ces interventions

auraient principalement consisté en des échanges de courriels entre avocats,

des réunions internes ou des démarches préparatoires, toutes liées à la rédaction

de ladite lettre. Or, de telles prestations préliminaires ne sauraient être

considérées comme des prestations facturables au client. De surcroît, elles

auraient été facturées au taux horaire d’un avocat expérimenté.

En conséquence, la défenderesse soutient que ces prestations, d’un montant de

2.240.-EUR hors taxes, soit 2.680.-EUR TTC, doivent être retranchées du

montant réclamé.

À titre subsidiaire, la défenderesse soutient qu’il y aurait lieu de biffer de la facture

les trois prestations dont la partie demanderesse aurait elle-même admis, lors de

la procédure de taxation, qu’elles pourraient être supprimées. Ces prestations

représenteraient un montant total de 288.-EUR HT, soit 336,16.-EUR TTC.

S’agissant du solde de la facture, notamment relatif à la rédaction d’un mémo de

quatre pages, la défenderesse s’en remet à l’appréciation du tribunal. Elle donne

toutefois à considérer que ce document constituait un simple travail préparatoire,

sans vocation à être produit en justice, léger dans sa forme et dépourvu de

technicité particulière. Dès lors, ne soulevant aucune difficulté juridique

complexe, il ne saurait justifier le montant facturé.

Concernant les frais de bureau, la défenderesse reconnaît que les conditions

générales prévoient un forfait de 10 %, mais soutient que si les honoraires sont

réduits, ces frais doivent l’être proportionnellement.

Concernant les débours de 24,40.-EUR pour un extrait RCS, la défenderesse

soutient qu’aucun extrait ne figure au dossier et qu’aucune explication n’a été

donnée sur sa nature ou son utilité. Cette dépense devrait donc être écartée.

S’agissant des intérêts, la défenderesse rappelle que les conditions générales

fixent un taux contractuel de 5 %, et non le taux légal. Elle soutient encore que

ces intérêts ne devraient courir qu’à compter de la décision judiciaire, ou, à titre

subsidiaire, du premier rappel.

Enfin, elle conteste la somme forfaitaire de 40.-EUR réclamée à titre de frais de

recouvrement, le retard de paiement n’étant pas imputable à la défenderesse.

De même, la demande de 1.000.-EUR formulée au titre de l’article 5(3) de la loi

modifiée du 18 avril 2004 précitée devrait être rejetée, faute de justification et, en

tout état de cause, en raison du caractère excessif du montant demandé.

Enfin, la défenderesse considère qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de

l’exécution provisoire, aucune urgence particulière n’étant démontrée.

Réplique

La partie demanderesse réplique qu’il a été expressément convenu entre les

parties que toutes les communications devraient être adressées directement à

l’étude parisienne SOCIETE4.), de sorte que la transmission de la facture par

son entremise était parfaitement régulière et conforme à l’accord des parties.

Elle fait ensuite valoir qu’elle était parfaitement en droit de facturer les 14

premières prestations, ce qui a d’ailleurs été reconnu par la décision de taxation

du Conseil de l’Ordre des avocats du 26 mars 2025.

En ce qui concerne les intérêts, elle indique modifier sa demande et sollicite

désormais l’application du taux contractuel de 5 %, conformément à l’accord des

parties, en lieu et place du taux légal initialement réclamé.

Enfin, compte tenu des multiples audiences de fixation, elle augmente sa

demande au titre de l’indemnité de procédure à la somme de 3.000.-EUR.

3. Appréciation

1/ Quant à la demande principale

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient la partie demanderesse d’établir le bien-

fondé de sa demande.

En l’espèce, la partie demanderesse poursuit le recouvrement de sa note

d’honoraires NUMERO5.) du 31 mai 2022, d’un montant total de 10.366,73.-

EUR, lequel se compose de 8.036.-EUR d’honoraires, de 803,60.-EUR de frais

de bureau calculés à 10 %, de 1.502,73.-EUR de TVA à 17 %, ainsi que de

24,40.-EUR de débours.

Cette facture a fait l’objet d’une taxation à l’issue de laquelle le Conseil de l’Ordre

a retenu son caractère justifié.

Il convient de rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail

demandé à l’avocat et doivent se rapporter à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il est de principe que la

taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même. L’appréciation du

montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son

autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de

l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière

du client.

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du

dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions et de

conclusions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en

doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations écrites et plaidoiries orales.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le conseil

de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils

excèderaient les normes raisonnables. La taxation effectuée par le conseil de

l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie, mais cette dernière peut

trouver dans l’avis un élément supplémentaire pour apprécier la demande de

l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).

En l’occurrence, la société SOCIETE3.) SA SPF ne conteste pas la réalité des

prestations accomplies ; elle reconnaît en effet que les diligences facturées ont

effectivement été réalisées. Ses critiques se concentrent, d’une part, sur le

caractère non facturable des quatorze premières prestations, qu’elle considère

comme de simples actes préparatoires liés à la négociation et à la finalisation de

la lettre d’engagement, et, d’autre part, sur l’excès allégué du montant facturé

pour la rédaction du mémorandum, estimant que la question traitée n’aurait pas

présenté une complexité suffisante pour justifier le prix facturé.

Il convient de distinguer ces deux aspects.

Le tribunal constate que les quatorze premières prestations, effectuées entre le

7 et le 25 avril 2022, pour un montant total de 2.284.-EUR, se composent

principalement d’échanges électroniques avec les avocats français de la

défenderesse, d’un entretien téléphonique d’une heure avec ces derniers, ainsi

que d’une réunion interne entre les deux avocats en charge du dossier, Me Marc

Kleyr et Me Pascal Sassel. Elles incluent également l’analyse d’un courriel

adressé par Me Kleyr sollicitant des clarifications sur trois points, la rédaction de

la lettre d’engagement ainsi que l’envoi et le traitement de deux courriels en lien

avec celle-ci.

S’agissant tout d’abord des échanges de courriels intervenus entre le 7 et le 13

avril 2022, facturés pour un temps total de 36 minutes, le tribunal constate qu’ils

ne consistaient qu’en une première prise de contact : recherche d’un créneau

pour une conférence téléphonique et échanges très brefs, rédigés en quelques

lignes et pouvant être lus en quelques secondes. Ces interventions ne portaient

en rien sur le fond du dossier, ne comportaient aucune analyse juridique et

relevaient exclusivement d’une prise de contact administrative en vue d’une

relation contractuelle. Elles ne sauraient dès lors faire l’objet d’une facturation

d’honoraires. Le tribunal considère dès lors que le montant correspondant, soit

280.-EUR (104+88+88), doit être retranché.

Ensuite, l’analyse de la lettre d’engagement montre qu’il s’agit d’un document

largement standardisé, comportant des conditions générales et des définitions

préétablies, seules les premières pages ayant été adaptées pour décrire la

mission et identifier les avocats responsables. La rédaction matérielle de ce

document n’exigeait pas un travail substantiel et, en tant qu’acte de formalisation

du mandat, ne constitue pas en elle-même une prestation juridique facturable.

Par conséquent, trois prestations liées exclusivement à la finalisation ou à la

transmission de la lettre d’engagement doivent être exclues. Il s’agit de :

- la rédaction de la lettre d’engagement du 20 avril 2022, facturée à 220.-EUR ;

- la revue/analyse, le même jour, de l’email de M. Weiss confirmant que le lient

acceptait les termes proposés, facturée à 44.-EUR ;

- la revue/ analyse, le 24 avril 2022, de l’email de M. Weiss transmis avec la lettre

d’engagement signée, facturée à 44.-EUR.

soit pour un montant total 308.-EUR. Le mandataire de la partie demanderesse

n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer, sur question du tribunal, pour quelle

raison de telles démarches préparatoires à toute relation commerciale seraient

facturables au client.

Toutefois, s’agissant des autres prestations que la défenderesse estime non

facturables, il convient de relever que, bien qu’elles aient été réalisées avant la

signature de la lettre d’engagement, elles visaient déjà à clarifier la mission et à

traiter les trois questions juridiques soulevées par les avocats français. Les

échanges portant sur ces points, ainsi que certaines discussions techniques

nécessaires à la compréhension du dossier, constituent un travail juridique

autonome, utile au client et pouvant légitimement être facturé.

Pour le surplus, s’agissant des prestations réalisées après la signature de la lettre

d’engagement, lesquelles portent principalement sur la rédaction du

mémorandum et les recherches juridiques nécessaires à son élaboration, la

société SOCIETE3.) SA SPF ne conteste pas leur principe mais critique le

montant facturé, estimant que la question traitée ne présentait pas une

complexité suffisante pour justifier un tel coût.

Le tribunal constate à la lecture du mémorandum que celui-ci portait sur la

possibilité pour le client d’acquérir certains biens appartenant à la société en

commandite par actions SOCIETE5.) S.C.A. SICAR, dissoute et placée en

liquidation judiciaire, dans un contexte où le jugement de liquidation rendait

applicables les règles de la faillite sous réserve des dispositions dérogatoires de

l’article 19 de la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR.

Cette analyse impliquait de concilier deux régimes distincts : le régime général

de la liquidation de faillite et le régime dérogatoire applicable aux SICAR. Une

telle articulation ne saurait être considérée comme anodine, impliquant la mise

en œuvre conjointe du droit des sociétés et du droit de l’insolvabilité. Le tribunal

estime dès lors que les trois questions posées présentaient une complexité

technique certaine, excédant de simples interrogations standard, et nécessitaient

des recherches juridiques appropriées.

Il convient en outre de préciser que le caractère concis du mémorandum ne

diminue en rien la technicité de l’analyse nécessaire pour parvenir à une solution

fiable.

Ainsi, la critique de la partie défenderesse, qui d’ailleurs n’explique pas en quoi

la question manquerait de complexité (en effet, elle n’a pas développé

d’argumentation au fond) mais se contente de l’affirmer, ne saurait être retenue.

La procédure de taxation a d’ailleurs reconnu expressément la complexité de la

mission et validé comme raisonnable le temps consacré par les deux avocats en

charge du dossier.

Il reste à préciser que les taux horaires appliqués ont été expressément acceptés

par le client dans la lettre d’engagement. Ces tarifs, librement convenus, ne

peuvent désormais plus être remis en cause.

Ainsi, après déduction des prestations non facturables, les honoraires se trouvent

ramenés de 8.036.-EUR à 7.448.-EUR. Les frais de bureau, fixés

contractuellement à 10 %, doivent être recalculés sur cette base et s’élèvent donc

à 744,80.-EUR. La TVA à 17 %, appliquée sur le total honoraire + frais de bureau

(soit 8.192,80.-EUR), représente 1.392,77.-EUR.

S’agissant des débours, la société SOCIETE3.) SA SPF conteste le poste «

demande d’extrait RCS » de 24,40.-EUR. La partie demanderesse, interrogée à

l’audience, n’a pu préciser la nature de ce débours et n’a produit aucune pièce

permettant d’identifier l’extrait prétendument sollicité. En l’absence de toute

justification, il y a lieu de retrancher ce poste.

Le montant total dû, après corrections, s’élève ainsi à 9.585,57.-EUR. Ce

montant est à assortir des intérêts au taux conventionnel de 5 %, conformément

à la lettre d’engagement et tel qu’accepté par les parties à l’audience des

plaidoiries, et ce, à partir de la mise en demeure du 8 décembre 2022, jusqu’à

solde.

2/ Quant aux demandes accessoires

S’agissant de l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 40 euros sur base de l’article

5 (1) de la Loi de 2004, cette demande est à dire fondée à concurrence de la

somme de 40 euros pour le recouvrement de la créance.

Quant à l’obtention du montant de 1.000.-EUR réclamé au titre des frais de

recouvrement sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004, il échet de relever que

la partie qui l’invoque doit justifier de ce que le recouvrement de sa créance a

engagé des frais dépassant le forfait alloué par l’article 5(1).

Or, en l’occurrence, la partie demanderesse reste en défaut de rapporter cette

preuve. Cette demande est donc à rejeter.

Enfin, la partie demanderesse conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 3.000.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) SECS confrontée à un débiteur récalcitrant a dû se

résigner à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser

intégralement à sa charge. Sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée à concurrence du montant de 250.- EUR

et il convient de condamner la partie défenderesse au paiement dudit montant

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance qui sont à mettre à sa charge en tant

que partie qui succombe dans ses prétentions.

En l’absence d’un moyen justifiant de l’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le

présent jugement de la formule exécutoire.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée à concurrence de la somme de 9.585,57.-EUR avec les intérêts

conventionnels de 5% à partir de la mise en demeure du 8 décembre 2022,

jusqu’à solde,

partant, condamne la société de gestion de patrimoine familial SOCIETE3.) SA

SPF à payer à la société en commandite simple SOCIETE1.) SECS la somme

de 9.585,57.-EUR avec les intérêts conventionnels de 5% à partir de la mise en

demeure du 8 décembre 2022, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) SECS

au titre des frais de recouvrement jusqu’à concurrence du montant de 40.- EUR

et déboute pour le surplus,

condamne la société de gestion de patrimoine familial SOCIETE3.) SA SPF à

payer à la société en commandite simple SOCIETE1.) SECS le montant de 40.-

EUR,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence

de la somme de 250.-EUR et déboute pour le surplus,

partant, condamne la société de gestion de patrimoine familial SOCIETE3.) SA

SPF à payer à la société en commandite simple SOCIETE1.) SECS la somme

de 250.-EUR à ce titre,

condamne la société de gestion de patrimoine familial SOCIETE3.) SA SPF aux

frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière