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JPLCIVIL_3715 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's appeal on gym contract breach, upholding original payment order for unpaid fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_3715
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order for unpaid gym membership fees. The defendant argued that the plaintiff failed to provide a safe training environment, citing negative online reviews as evidence of a grave breach. The court held that subjective online opinions do not constitute a fundamental breach of the contract's essential obligation to provide access. Consequently, the original judgment ordering payment of the outstanding balance and procedural costs was upheld.

Regeste Legislator

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s. 100 of the Code of Civil Procedure; A negative online review alone cannot establish a grave breach of contract sufficient to justify anticipatory termination.

Mots-clés

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conditional payment order contractual termination fundamental breach gym membership dispute procedural costs allocation action en paiement créance contestée défense de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3715/25

L-OPA1-5021/25

Audience publique du 19 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, anciennement dénommée SOCIETE2.) SA, société

anonyme,

représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

agissant par sa succursale SOCIETE3.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Meryem AKBOGA, avocate, en remplacement de Maître

Charles BERNA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 5 juin 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 6 mai 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 12 mai 2025, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 17 septembre 2025.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Charles BERNA se

présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE1.) comparut en

personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 5 novembre

2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Meryem AKBOGA, en remplacement de Maître

Charles BERNA,

et

PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 5021/25 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 6 mai 2025, PERSONNE1.) a été sommé

de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 119,94.-EUR, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 12.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 5

juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 12 mai 2025.

À l’audience, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la confirmation de la

condamnation reprise dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de sa demande, elle indique que PERSONNE1.) a souscrit, le 2 mars

2022, un contrat d’abonnement sportif (« Membership Agreement ») pour une

durée minimale de 56 semaines. Or, ce dernier n’aurait pas réglé les mensualités

(6 × 19,99.-EUR) dues entre le 26 octobre 2022 et le 15 mars 2023. La résiliation

anticipée demandée par ce dernier aurait été refusée, au motif que l’argument

invoqué (à savoir que « le club est fréquenté par beaucoup de membres en

permanence ») ne constituait pas un motif valable prévu par le contrat. Le

défendeur resterait donc redevable du paiement ses mensualités jusqu’au terme

du contrat.

PERSONNE1.) conteste devoir les sommes réclamées et conclut au rejet de la

demande.

Il soutient que le contrat en cause doit être requalifié en contrat d’adhésion,

n’ayant fait l’objet d’aucune négociation préalable. Il s’agirait également d’un

contrat de consommation, dans lequel il occupe la position de partie faible.

Il expose qu’après avoir initialement fréquenté une salle de sport au Luxembourg,

il aurait, à la suite de son déménagement, fréquenté une salle située à

ADRESSE3.). Or, en raison des conditions d’entraînement déplorables régnant

dans le club ADRESSE4.), il aurait été contraint de résilier prématurément le

contrat. Après que la partie demanderesse aurait refusé une résiliation d’un

commun accord, il aurait notifié sa résiliation unilatérale le 6 octobre 2022.

Il soutient que, dans la mesure où la partie demanderesse n’aurait pas respecté

son obligation de fournir un environnement d’entraînement sain, hygiénique et

sécurisé, en violation de ses engagements contractuels, il aurait été en droit de

suspendre le paiement en vertu de l’exception d’inexécution prévue par le Code

civil.

Pour appuyer ses allégations, il se réfère à des avis publics négatifs (pièce n° 8)

publiés sur Google.

Enfin, il conteste devoir à la partie demanderesse les frais d’huissier. Le tribunal

tient à préciser, à cet égard, que la partie demanderesse n’a pas réitéré sa

demande de remboursement des frais d’huissier (84,24.-EUR + 84,24.-EUR pour

la requête ordonnance de paiement et la mise en demeure) formulée dans sa

requête initiale. Cette demande ne fait donc plus partie du débat.

La société SOCIETE1.) SA rétorque que la qualification de contrat d’adhésion

est inopérante, le contrat demeurant valable et obligatoire pour les deux parties.

Elle soutient également que PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de l’exception

d’inexécution, étant donné que l’obligation principale de la société SOCIETE1.)

SA consisterait uniquement à assurer la mise à disposition de la salle et des

appareils. Elle ne garantirait ni un nombre minimal d’usagers, ni l’absence

d’attente aux appareils. Les désagréments évoqués par le défendeur ne

constitueraient d’ailleurs pas une inexécution grave, mais tout au plus une gêne.

La société SOCIETE1.) SA rappelle encore que le contrat prévoyait une durée

d’engagement ferme de 56 semaines, sans faculté de résiliation anticipée avant

son échéance. Elle précise que le défendeur aurait pu opter pour une autre

formule de contrat, plus onéreuse, permettant une résiliation anticipée sans motif,

mais qu’il ne l’aurait pas fait.

En conséquence, malgré la résiliation notifiée le 6 octobre 2022, le défendeur

resterait redevable des six échéances dues jusqu’au terme du contrat.

En réplique, le défendeur soutient qu’au moment de la souscription du contrat,

l’option permettant une résiliation à tout moment n’était pas encore proposée par

la partie demanderesse.

APPRECIATION

1/ Sur la qualification de contrat d’adhésion

Le tribunal relève que le contrat signé par PERSONNE1.) le 2 mars 2022 est un

contrat à durée déterminée de 56 semaines.

Tel que le soutient le défendeur, il s’agit effectivement d’un contrat d’adhésion,

c’est-à-dire d’un contrat dont les clauses sont fixées à l’avance par le

professionnel sans possibilité de négociation individuelle.

Toutefois, cette seule qualification n’affecte ni la validité ni la force obligatoire du

contrat.

Le défendeur n’en tire d’ailleurs aucune conséquence juridique et n’identifie

aucune clause précise susceptible d’être qualifiée d’abusive.

En l’absence d’éléments concrets démontrant un déséquilibre significatif entre

les droits et obligations des parties, la pertinence de cet argument demeure

incertaine.

Il en résulte que, bien qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion, celui-ci conserve sa

pleine force obligatoire entre les parties.

2/ Sur la résiliation anticipée

Les contrats à durée indéterminée, c’est-à-dire les contrats à exécution

successive conclus sans détermination de durée, impliquent, en principe, le

pouvoir de se dégager unilatéralement ; cette règle se relie à la prohibition des

engagements perpétuels d’après laquelle une personne ne doit pas être

indéfiniment liée par un contrat.

A l’inverse, les contrats à durée déterminée, c’est-à-dire les contrats à exécution

successive assortis d’un terme, ne peuvent, en principe, être l’objet d’une

cessation anticipée résultant d’une manifestation unilatérale de volonté. Dans ce

contexte, il convient d’observer que le contrat est à durée déterminée non

seulement lorsque le terme dont il est affecté est certain, mais encore lorsque

celui-ci présente un caractère incertain ; peu importe, que l’on ignore la date de

réalisation du terme, dès lors que sa survenance est certaine (Dalloz, Les

obligations, Terré, Simler, Lequette, 10e édition, n°479).

En l’occurrence, le contrat conclu entre parties prévoit dans la rubrique « période

contractuelle minimale » que « tous les contrats ont une durée minimum de 56

semaines, sauf Flex qui a une durée de 4 semaines » et stipule expressément

que l’abonnement souscrit est « résiliable à partir du 12 avril 2023 ».

Les parties ont donc fixé un terme précis, et le contrat est dès lors à considérer

comme contrat à durée déterminée.

Pour ce qui est de la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, il y a

lieu de rappeler qu’en principe les contrats à durée déterminée ne peuvent pas

être résiliés avant le terme stipulé. Néanmoins, les parties peuvent invoquer la

clause de résiliation unilatérale prévue au contrat ou tirer argument d’un mauvais

comportement du cocontractant pour mettre fin de façon anticipée au contrat à

durée déterminée. En l’absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du

comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin

de façon unilatérale à ses risques et périls. La gravité du comportement d’une

partie peut ainsi justifier qu’un cocontractant passe outre l’exigence d’une

résolution judiciaire du contrat telle que prévue à l’article 1184 du Code civil (voir

Juris Classeur, Contrats – Distribution, fasc. 70, n°187 et suivants ; Cour 22 juin

2005,n°28190 du rôle ; cf. également Dalloz, Les obligations, précitée, n°660 et

s.). Le manquement grave se définit comme toute faute contractuelle qui rend

impossible la collaboration que l’exécution de la convention requiert des parties

(Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, p. 66, no 83).

En l’espèce, le défendeur a notifié sa résiliation le 6 octobre 2022, soit plus de

six mois avant le terme contractuel fixé au 12 avril 2023.

Il justifie cette résiliation par le fait que la société demanderesse n’aurait pas

respecté ses engagements contractuels, en raison notamment des conditions

d’entraînement déplorables qui régnaient dans le club ADRESSE4.), la partie

demanderesse ayant ainsi failli à son obligation de fournir un environnement

d’entraînement sain, hygiénique et sécurisé.

Or, il convient de constater que les éléments produits par le défendeur, à savoir

uniquement des avis négatifs publiés en ligne (dont certains dénoncent

effectivement une salle constamment bondée) ne sauraient suffire à établir une

inexécution grave des obligations contractuelles de la société demanderesse.

Ces avis, émanant de personnes inconnues et constituant de simples

appréciations subjectives, ne représentent qu’un instantané de la situation et ne

peuvent en aucun cas démontrer un manquement grave.

D’ailleurs, les désagréments invoqués ne constituent pas un manquement à

l’obligation essentielle du prestataire, laquelle consiste à fournir un accès aux

installations sportives.

Il convient dès lors de retenir que le défendeur ne justifie pas d’une inexécution

essentielle du contrat dans le chef de la partie demanderesse et que c’est partant

à tort qu’il a résilié de façon anticipative le contrat.

La demande de la partie demanderesse est dès lors fondée pour le montant

réclamé de 119,94.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 mai 2025, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à dire

fondée pour la somme réclamée de 12.-EUR dans la mesure où la partie

demanderesse a dû agir en justice afin d’obtenir paiement de la somme qui lui

est due.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

119.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité

de procédure de 12.-EUR,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière