Court dismisses defendant's appeal on gym contract breach, upholding original payment order for unpaid fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order for unpaid gym membership fees. The defendant argued that the plaintiff failed to provide a safe training environment, citing negative online reviews as evidence of a grave breach. The court held that subjective online opinions do not constitute a fundamental breach of the contract's essential obligation to provide access. Consequently, the original judgment ordering payment of the outstanding balance and procedural costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 of the Code of Civil Procedure; A negative online review alone cannot establish a grave breach of contract sufficient to justify anticipatory termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3715/25
L-OPA1-5021/25
Audience publique du 19 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, anciennement dénommée SOCIETE2.) SA, société
anonyme,
représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
agissant par sa succursale SOCIETE3.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Meryem AKBOGA, avocate, en remplacement de Maître
Charles BERNA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 5 juin 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 6 mai 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 12 mai 2025, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 17 septembre 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Charles BERNA se
présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE1.) comparut en
personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 5 novembre
2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Meryem AKBOGA, en remplacement de Maître
Charles BERNA,
et
PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 5021/25 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 6 mai 2025, PERSONNE1.) a été sommé
de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 119,94.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 12.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 5
juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée le 12 mai 2025.
À l’audience, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la confirmation de la
condamnation reprise dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de sa demande, elle indique que PERSONNE1.) a souscrit, le 2 mars
2022, un contrat d’abonnement sportif (« Membership Agreement ») pour une
durée minimale de 56 semaines. Or, ce dernier n’aurait pas réglé les mensualités
(6 × 19,99.-EUR) dues entre le 26 octobre 2022 et le 15 mars 2023. La résiliation
anticipée demandée par ce dernier aurait été refusée, au motif que l’argument
invoqué (à savoir que « le club est fréquenté par beaucoup de membres en
permanence ») ne constituait pas un motif valable prévu par le contrat. Le
défendeur resterait donc redevable du paiement ses mensualités jusqu’au terme
du contrat.
PERSONNE1.) conteste devoir les sommes réclamées et conclut au rejet de la
demande.
Il soutient que le contrat en cause doit être requalifié en contrat d’adhésion,
n’ayant fait l’objet d’aucune négociation préalable. Il s’agirait également d’un
contrat de consommation, dans lequel il occupe la position de partie faible.
Il expose qu’après avoir initialement fréquenté une salle de sport au Luxembourg,
il aurait, à la suite de son déménagement, fréquenté une salle située à
ADRESSE3.). Or, en raison des conditions d’entraînement déplorables régnant
dans le club ADRESSE4.), il aurait été contraint de résilier prématurément le
contrat. Après que la partie demanderesse aurait refusé une résiliation d’un
commun accord, il aurait notifié sa résiliation unilatérale le 6 octobre 2022.
Il soutient que, dans la mesure où la partie demanderesse n’aurait pas respecté
son obligation de fournir un environnement d’entraînement sain, hygiénique et
sécurisé, en violation de ses engagements contractuels, il aurait été en droit de
suspendre le paiement en vertu de l’exception d’inexécution prévue par le Code
civil.
Pour appuyer ses allégations, il se réfère à des avis publics négatifs (pièce n° 8)
publiés sur Google.
Enfin, il conteste devoir à la partie demanderesse les frais d’huissier. Le tribunal
tient à préciser, à cet égard, que la partie demanderesse n’a pas réitéré sa
demande de remboursement des frais d’huissier (84,24.-EUR + 84,24.-EUR pour
la requête ordonnance de paiement et la mise en demeure) formulée dans sa
requête initiale. Cette demande ne fait donc plus partie du débat.
La société SOCIETE1.) SA rétorque que la qualification de contrat d’adhésion
est inopérante, le contrat demeurant valable et obligatoire pour les deux parties.
Elle soutient également que PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de l’exception
d’inexécution, étant donné que l’obligation principale de la société SOCIETE1.)
SA consisterait uniquement à assurer la mise à disposition de la salle et des
appareils. Elle ne garantirait ni un nombre minimal d’usagers, ni l’absence
d’attente aux appareils. Les désagréments évoqués par le défendeur ne
constitueraient d’ailleurs pas une inexécution grave, mais tout au plus une gêne.
La société SOCIETE1.) SA rappelle encore que le contrat prévoyait une durée
d’engagement ferme de 56 semaines, sans faculté de résiliation anticipée avant
son échéance. Elle précise que le défendeur aurait pu opter pour une autre
formule de contrat, plus onéreuse, permettant une résiliation anticipée sans motif,
mais qu’il ne l’aurait pas fait.
En conséquence, malgré la résiliation notifiée le 6 octobre 2022, le défendeur
resterait redevable des six échéances dues jusqu’au terme du contrat.
En réplique, le défendeur soutient qu’au moment de la souscription du contrat,
l’option permettant une résiliation à tout moment n’était pas encore proposée par
la partie demanderesse.
APPRECIATION
1/ Sur la qualification de contrat d’adhésion
Le tribunal relève que le contrat signé par PERSONNE1.) le 2 mars 2022 est un
contrat à durée déterminée de 56 semaines.
Tel que le soutient le défendeur, il s’agit effectivement d’un contrat d’adhésion,
c’est-à-dire d’un contrat dont les clauses sont fixées à l’avance par le
professionnel sans possibilité de négociation individuelle.
Toutefois, cette seule qualification n’affecte ni la validité ni la force obligatoire du
contrat.
Le défendeur n’en tire d’ailleurs aucune conséquence juridique et n’identifie
aucune clause précise susceptible d’être qualifiée d’abusive.
En l’absence d’éléments concrets démontrant un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties, la pertinence de cet argument demeure
incertaine.
Il en résulte que, bien qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion, celui-ci conserve sa
pleine force obligatoire entre les parties.
2/ Sur la résiliation anticipée
Les contrats à durée indéterminée, c’est-à-dire les contrats à exécution
successive conclus sans détermination de durée, impliquent, en principe, le
pouvoir de se dégager unilatéralement ; cette règle se relie à la prohibition des
engagements perpétuels d’après laquelle une personne ne doit pas être
indéfiniment liée par un contrat.
A l’inverse, les contrats à durée déterminée, c’est-à-dire les contrats à exécution
successive assortis d’un terme, ne peuvent, en principe, être l’objet d’une
cessation anticipée résultant d’une manifestation unilatérale de volonté. Dans ce
contexte, il convient d’observer que le contrat est à durée déterminée non
seulement lorsque le terme dont il est affecté est certain, mais encore lorsque
celui-ci présente un caractère incertain ; peu importe, que l’on ignore la date de
réalisation du terme, dès lors que sa survenance est certaine (Dalloz, Les
obligations, Terré, Simler, Lequette, 10e édition, n°479).
En l’occurrence, le contrat conclu entre parties prévoit dans la rubrique « période
contractuelle minimale » que « tous les contrats ont une durée minimum de 56
semaines, sauf Flex qui a une durée de 4 semaines » et stipule expressément
que l’abonnement souscrit est « résiliable à partir du 12 avril 2023 ».
Les parties ont donc fixé un terme précis, et le contrat est dès lors à considérer
comme contrat à durée déterminée.
Pour ce qui est de la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, il y a
lieu de rappeler qu’en principe les contrats à durée déterminée ne peuvent pas
être résiliés avant le terme stipulé. Néanmoins, les parties peuvent invoquer la
clause de résiliation unilatérale prévue au contrat ou tirer argument d’un mauvais
comportement du cocontractant pour mettre fin de façon anticipée au contrat à
durée déterminée. En l’absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du
comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin
de façon unilatérale à ses risques et périls. La gravité du comportement d’une
partie peut ainsi justifier qu’un cocontractant passe outre l’exigence d’une
résolution judiciaire du contrat telle que prévue à l’article 1184 du Code civil (voir
Juris Classeur, Contrats – Distribution, fasc. 70, n°187 et suivants ; Cour 22 juin
2005,n°28190 du rôle ; cf. également Dalloz, Les obligations, précitée, n°660 et
s.). Le manquement grave se définit comme toute faute contractuelle qui rend
impossible la collaboration que l’exécution de la convention requiert des parties
(Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, p. 66, no 83).
En l’espèce, le défendeur a notifié sa résiliation le 6 octobre 2022, soit plus de
six mois avant le terme contractuel fixé au 12 avril 2023.
Il justifie cette résiliation par le fait que la société demanderesse n’aurait pas
respecté ses engagements contractuels, en raison notamment des conditions
d’entraînement déplorables qui régnaient dans le club ADRESSE4.), la partie
demanderesse ayant ainsi failli à son obligation de fournir un environnement
d’entraînement sain, hygiénique et sécurisé.
Or, il convient de constater que les éléments produits par le défendeur, à savoir
uniquement des avis négatifs publiés en ligne (dont certains dénoncent
effectivement une salle constamment bondée) ne sauraient suffire à établir une
inexécution grave des obligations contractuelles de la société demanderesse.
Ces avis, émanant de personnes inconnues et constituant de simples
appréciations subjectives, ne représentent qu’un instantané de la situation et ne
peuvent en aucun cas démontrer un manquement grave.
D’ailleurs, les désagréments invoqués ne constituent pas un manquement à
l’obligation essentielle du prestataire, laquelle consiste à fournir un accès aux
installations sportives.
Il convient dès lors de retenir que le défendeur ne justifie pas d’une inexécution
essentielle du contrat dans le chef de la partie demanderesse et que c’est partant
à tort qu’il a résilié de façon anticipative le contrat.
La demande de la partie demanderesse est dès lors fondée pour le montant
réclamé de 119,94.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 mai 2025, jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à dire
fondée pour la somme réclamée de 12.-EUR dans la mesure où la partie
demanderesse a dû agir en justice afin d’obtenir paiement de la somme qui lui
est due.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
119.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 12.-EUR,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière