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JPLCIVIL_3714 Généré par l'IA

Court awards vehicle damage compensation to car owner against French insurance company representative in Luxembourg civil court.

Numéro de cause JPLCIVIL_3714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of a car owner, ordering the French insurance company's Luxembourg representative to pay 8,477 EUR for vehicle damage. The plaintiff successfully argued that the difference between the pre-accident vehicle value and the scrap offer was 8,377 EUR, with a five-day replacement period. The court accepted the expert valuation without criticism and dismissed the subsidiary claims against other defendants.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg; Code de procédure civile: The court awards compensation for vehicle damage based on the difference between pre-accident value and scrap offer, rejecting alternative repair cost claims when the expert valuation is unchallenged.

Mots-clés

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vehicle damage compensation insurance liability scrap value assessment Peace Court jurisdiction substitute claims rejection compétences juridictionnelles multiples activité au service de plusieurs employeurs privilège de responsabilité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3714/25

L-CIV-55/25, L-CIV-324/25

Audience publique du 19 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège

social

àL-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de

la compagnie d’assurances française SOCIETE3.)

partie défenderesse

comparant par Maître Johanna MOZER, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocate à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

2 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège

social

àL-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de

la compagnie d’assurances française SOCIETE4.)

partie défenderesse

représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,

établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile

Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Michelle CLEMEN, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

3 ) la société SOCIETE5.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

partie défenderesse

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

4 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège

social

àL-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de

la compagnie d’assurances française SOCIETE6.)

partie défenderesse

comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

-II-

la société SOCIETE5.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

partie demanderesse

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE4.)

2 ) la société de droit français SOCIETE7.) SARL, société à responsabilité

limitée, exerçant sous l’enseigne SOCIETE7.), établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE5.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon

par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au RC de

Thionville sous le no. 786 780 189

3 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège

social

àL-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de

la compagnie d’assurances française SOCIETE6.)

parties défenderesses

comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 21 janvier 2025,

la société SOCIETE1.) SA fit donner citation au SOCIETE2.) ASBL, représentant

à la fois les compagnies d’assurances françaises SOCIETE3.), SOCIETE4.) et

SOCIETE6.), et à la compagnie d’assurances SOCIETE5.) SA à comparaître le

jeudi, 13 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Lors de la prédite audience, Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, la société

PAULY AVOCATS SARL et Maître François PRUM se présentaient pour le

SOCIETE2.) ASBL, représentant à la fois les compagnies d’assurances

françaises

SOCIETE3.),

SOCIETE4.)

et

SOCIETE6.).

Maître

Nicolas

BANNASCH se présenta pour la société SOCIETE5.) SA. L’affaire fut fixée aux

fins de plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025, puis au 19 juin 2025.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 5 mai 2025, la société

SOCIETE5.) SA fit donner citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE7.)

SARL, exerçant sous l’enseigne SOCIETE7.) et au SOCIETE2.) ASBL, agissant

au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances française SOCIETE6.),

à comparaître le jeudi, 19 juin 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître François PRUM se

présenta pour les trois parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries, ensemble avec l’affaire connexe, à l’audience du 29 octobre 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,

Maître Mathieu FETTIG, Maître Johanna MOZER, en remplacement de Maître

Rita HELLINCKX-REICHLING, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de

Maître Michaël PIROMALLI, Maître Nicolas BANNASCH et Maître Burak KIRAZ,

en remplacement de Maître François PRUM, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Citation du 21 janvier 2025

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 21 janvier 2025,

la société SOCIETE1.) SA a donné citation au SOCIETE2.), représentant à la

fois les compagnies d’assurances françaises SOCIETE3.), SOCIETE4.) et

SOCIETE6.), et à la compagnie d’assurances SOCIETE5.) SA, afin de voir

condamner à titre principal le SOCIETE2.) agissant pour SOCIETE6.), sinon le

SOCIETE2.) agissant pour SOCIETE3.), sinon le SOCIETE2.) agissant pour

SOCIETE4.) et SOCIETE5.) SA, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, sinon chacun pour le tout, et à défaut encore, toutes les parties dans

les mêmes conditions, à lui payer la somme de 8.477.-EUR, avec les intérêts

légaux à compter du jour du sinistre, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde, ainsi que tous les frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose qu’une collision en

chaîne s’est produite le 26 mai 2021, vers 07h40, sur l’autoroute A3.

Elle soutient que l’accident a impliqué six véhicules :

- le véhicule n°1, de marque Opel immatriculé NUMERO4.) en France,

appartenant à PERSONNE2.) et assurée auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE8.) et conduite par elle ;

- le véhicule n°2, de marque VW, immatriculé NUMERO5.) au Luxembourg,

appartenant à la société de leasing SOCIETE1.), conduit par PERSONNE3.) et

assuré auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE9.) SA ;

- le véhicule n°3, de marque Renault immatriculé NUMERO6.) en France,

appartenant à la société SOCIETE10.) SA, conduit par PERSONNE4.) et assuré

auprès de la compagnie d’assurance étrangère SOCIETE3.) ;

- le véhicule n°4, de marque Nissan immatriculé NUMERO7.) en France,

appartenant à PERSONNE5.), assuré auprès de la compagnie d’assurance

étrangère SOCIETE4.) ;

- le véhicule n°5, de marque Mazda immatriculé NUMERO8.) au Luxembourg,

appartenant au SOCIETE11.), conduit par PERSONNE6.) et assuré auprès de

la compagnie d’assurances SOCIETE5.) SA ;

- enfin, le véhicule n°6, un camion de marque Volvo, immatriculé en France sous

le numéro NUMERO9.), appartenant au garage SOCIETE12.) et conduit par

PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie d’assurances étrangère

SOCIETE6.).

Il est précisé que la numérotation attribuée aux véhicules sera ultérieurement

reprise par le tribunal.

La société SOCIETE1.) SA soutient, en se référant notamment au procès-verbal

de police dressé en cause, que les véhicules n°1 à n°5 étaient immobilisés dans

le trafic lorsque le véhicule n°6 est venu percuter le véhicule n°5, projetant ce

dernier contre le véhicule n°4 et déclenchant une réaction en chaîne jusqu’au

véhicule n°1.

Elle soutient encore que l’assureur du véhicule n°6 serait intervenu pour

indemniser le dommage accru au véhicule n°3, ce qui impliquerait donc une

reconnaissance de la projection. Toutefois, le dommage causé au véhicule n°2

resterait non indemnisé, l’assureur prétextant une absence de projection.

En droit, la partie demanderesse plaide qu’il ressortirait des explications fournies

que la responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait entièrement au

conducteur du véhicule n°6.

La responsabilité de ce dernier, sinon de son employeur serait ainsi engagée

principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon

en ce qui concerne le conducteur sur la base des articles 1382 et 1383 du même

Code pour des fautes et/ou négligences en lien causal avec l’accident. En effet,

PERSONNE1.) aurait contrevenu aux articles 140 et 141 du Code de la route

relatifs au respect des distances de sécurité.

La partie demanderesse précise encore agir contre la compagnie d’assurances

du responsable, soit la partie citée sub 4), sur le fondement de l’article 89 de la

Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de l’article 15 du règlement

grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la Loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs.

Dans l’hypothèse où le conducteur du véhicule n°6 ne serait pas reconnu

responsable du sinistre, il conviendrait alors de retenir la responsabilité du

conducteur du véhicule n°3 pour ne pas avoir su rester maître de son véhicule.

Dans ce cas, l’impact généré par le véhicule n°6 n’aurait pas justifié la projection

subséquente. La responsabilité du conducteur n°3, sinon de son employeur,

serait alors engagée en tant que gardien du véhicule Renault sur la base de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Subsidiairement, la responsabilité du

conducteur n°3 serait engagée sur la base des articles 1382 et 1383 pour des

fautes ou négligences en lien causal avec l’accident, notamment la perte de

contrôle du véhicule en violation des articles 140 et 141 du Code de la route. La

partie demanderesse agirait alors contre la compagnie d’assurance du

responsable, soit la partie citée sub1), sur base de l’action directe.

Plus subsidiairement, si ni le conducteur du véhicule n°6 ni celui du véhicule n°3

ne seraient jugés responsables, il conviendrait de retenir la responsabilité du

conducteur du véhicule n°4, sinon du véhicule n°5 pour ne pas avoir su rester

maître de leur véhicule. La responsabilité du conducteur n°4, sinon de son

employeur, serait engagée en tant que gardien du véhicule Nissan sur la base

de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, et subsidiairement, en ce qui concerne

le conducteur, sur la base des articles 1382 et 1383 pour des fautes ou

négligences en lien causal avec l’accident, notamment la perte de contrôle du

véhicule en violation des articles 140 et 141 du Code de la route. À défaut, la

responsabilité du conducteur n°5, sinon de son employeur, serait engagée sur

les mêmes fondements. La partie demanderesse entend agir contre la

compagnie d’assurance du responsable, soit la partie citée sub2) sinon sub3),

sur base de l’action directe.

En ce qui concerne le dommage subi, la partie demanderesse fait valoir que le

dommage matériel subi par le véhicule n°2 s’élève, selon le rapport d’expertise,

à 8.377.-EUR.

Elle réclame en outre une indemnité pour immobilisation pendant cinq jours, fixée

à 100.-EUR, ce qui fait donc un total de 8.477.-EUR.

Citation du 5 mai 2025

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 5 mai 2025, la société

SOCIETE5.) SA a donné citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE7.)

SARL, exerçant sous l’enseigne SOCIETE7.) et au SOCIETE2.), agissant au

nom et pour le compte de la compagnie d’assurances française SOCIETE6.),

pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa

part, à,

- lui payer la somme de 13.927,71.-EUR, sinon tout autre montant même

supérieur à dires d’experts, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires,

au taux légal, à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;

- lui payer le montant de 750 EUR (+ pm) sur la base des articles 1382 et 1383

du Code civil, à titre des montants versés et à verser par la partie requérante à

son avocat du chef du présent litige, avec les intérêts légaux à partir des

décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à

compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde.

Enfin, elle demande encore leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part à lui payer une indemnité de procédure de 750.-EUR, ainsi

que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que le 26 mai 2021

vers 07h40, PERSONNE6.) (il s’agit du véhicule n° 5) circulait à bord d’un Mazda

CX3 immatriculé NUMERO10.) (L), appartenant à la société SOCIETE11.)

SARL, sur l’autoroute A3 en direction de Luxembourg, dans un trafic dense en «

stop & go ». A un certain moment, entre la frontière française et la Croix de

Bettembourg, le trafic s’immobilisa, obligeant PERSONNE6.) à s’arrêter. Alors

qu’il était à l’arrêt, son véhicule aurait été violemment embouti à l’arrière par un

camion Volvo immatriculé

NUMERO11.)

(F), appartenant à

la société

SOCIETE7.) SARL et piloté par PERSONNE1.), qui alors qu’il était distrait n’avait

pas surveillé le trafic s’étant entretemps immobilisé devant lui. Sous l’effet du

choc, la Mazda aurait été projetée contre l’arrière de la voiture Nissan Juke

immatriculé CZ-NUMERO12.) (F), appartenant et pilotée par PERSONNE5.).

La partie demanderesse fait valoir que le dommage subi par le véhicule

appartenant à SOCIETE11.) SARL a été évalué par l’expertise HOFFMANN &

ASSOCIE SARL en date du 11 juin 2021 à 13.453,71.-EUR, auxquels s’ajoutent

des frais de remorquage de 411,50.-EUR et une indemnité d’immobilisation

calculée pour cinq jours à raison de 12,50.-EUR par jour, soit 62,50.-EUR, ce qui

fait donc un total de 13.927,71.-EUR.

La compagnie SOCIETE5.) SA précise encore qu’elle a indemnisé ce dommage

sur la base de la garantie « dégâts matériels » pour le montant précité et qu’elle

exerce en conséquence son action subrogatoire, conventionnelle, sinon légale,

de ce chef.

En droit, elle soutient que la responsabilité de la société SOCIETE7.) SARL est

engagée principalement sur la base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en

sa qualité de gardienne du véhicule ayant causé le dommage, subsidiairement

sur la base de l’article 1384, alinéa 3 en tant que commettant de la personne

ayant causé l’accident, et plus subsidiairement sur la base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

La responsabilité de PERSONNE1.) serait principalement engagée sur la base

des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les dispositions du Code

de la route dont la violation est en relation causale avec l’accident, et

subsidiairement sur la base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil pour autant

qu’il serait resté gardien du véhicule au moment des faits.

Dans la mesure où la société SOCIETE7.) SARL et PERSONNE1.) étaient

assurés auprès de la société SOCIETE6.) SA, établie en France et représentée

au Grand-Duché de Luxembourg par le

SOCIETE2.)

ASBL, la partie

demanderesse exerce contre celle-ci l’action directe conformément à l’article 44

de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance, telle que modifiée par l’article

10 de la loi du 7 avril 1976, sinon, en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet

1997 sur le contrat d’assurance.

Débats à l’audience

Argumentaire des mandataires des parties concernant les véhicules 3 et 4

(SOCIETE3.) et SOCIETE4.))

Les mandataires des parties concernant les véhicules n°3 et n°4 soutiennent que

leurs clients ne sauraient être tenus pour responsables des dégâts causés à la

voiture n°2.

Ils invoquent que l’ensemble des éléments établit que le seul véhicule à l’origine

des chocs est le véhicule n°6. Selon eux, les déclarations de tous les conducteurs

entendus par la police sont parfaitement concordantes, chaque partie décrivant

avoir ressenti un choc venant de l’arrière, immédiatement suivi d’une projection

vers le véhicule qui la précédait.

Ils ajoutent que leurs clients ont déjà été indemnisés par l’assurance du véhicule

n°6, ce qui constitue, selon eux, une reconnaissance de responsabilité.

Argumentaire du mandataire des parties du véhicule 6 (SOCIETE6.))

Le mandataire des parties concernant le véhicule n°6 soutient, en premier lieu,

qu’une projection jusqu’au véhicule en position n°2 serait matériellement

impossible. Selon lui, même en admettant l’éventualité d’un effet de propulsion

pour certains véhicules de la file, cela ne pourrait en aucun cas concerner le

véhicule n°2. Il précise encore dans ce contexte que le camion ne circulait pas à

une vitesse excessive compte tenu des conditions pluvieuses, de sorte que

l’impact ne pouvait être particulièrement important et qu’aucun effet de propulsion

n’était possible.

Il rappelle dans ce contexte qu’aucun lien matériel direct n’existe entre le véhicule

n°6 et le dommage subi par le véhicule n°2. Dès lors, pour engager la

responsabilité des parties liées au véhicule n°6, il appartiendrait à la victime

d’apporter la preuve d’un comportement anormal imputable audit véhicule,

preuve qui, selon lui, ne serait pas rapportée en l’espèce.

Quant au véhicule n°5, il conteste que le choc subi à l’arrière ait pu le propulser

contre le véhicule n°4. Dès lors, les parties du véhicule n°6 ne pourraient être

tenues responsables que des dommages situés à l’arrière du véhicule n°5 et non

des dégâts situés à l’avant. Il rejette encore toute reconnaissance implicite de

responsabilité, bien qu’il admette que les véhicules n°4 et n°3 ont été indemnisés.

À l’appui de sa thèse d’absence de projection, il se prévaut notamment d’un

rapport médical du 8 juin 2021 concernant la conductrice du véhicule n°4,

PERSONNE5.). Il soutient qu’il en ressortirait clairement que celle-ci y mentionne

deux chocs distincts, ce qui, selon lui, contredirait la version d’un unique choc et

d’une propulsion uniforme vers l’avant.

Enfin, il soutient que les déclarations des témoins entendus ne seraient pas

claires, qu’elles présenteraient des ambiguïtés et pourraient donner lieu à des

interprétations divergentes.

Concernant le préjudice subi par le véhicule Mazda (véhicule 5) il soutient que

l’expertise produite ne lui est pas opposable, celle-ci ne comportant aucune

ventilation des dommages entre l’avant et l’arrière du véhicule.

Argumentaire du mandataire de la partie du véhicule 2 (SOCIETE1.))

Le mandataire du véhicule n°2 soutient que l’ensemble des éléments du dossier

désigne sans ambiguïté le véhicule n°6 comme étant à l’origine du sinistre. Il

insiste sur le fait qu’il s’agit d’un poids lourd, dont la force de projection est

considérable, et affirme que la position anormale du véhicule n°6 serait

clairement établie.

A toutes fins utiles, il formule une offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE3.).

Quant au préjudice subi, il fait valoir que si le tribunal devait retenir que le véhicule

n°6 n’est responsable que des dommages à l’arrière et non à l’avant du véhicule

n°2, force serait de constater que l’expert, dans sa prise de position versée en

pièce 4, a clairement distingué le préjudice à l’arrière de celui à l’avant. Si cette

distinction ne suffisait pas à convaincre le tribunal, il y aurait lieu de procéder à

une évaluation du dommage ex aequo et bono.

Argumentaire du mandataire de la partie de la voiture 5 (SOCIETE5.))

Le mandataire du véhicule n°5 soutient qu’il résulte sans ambiguïté que le

premier choc est à l’origine de tous les autres impacts qui ont suivi, et donc

également des dommages subis tant à l’avant qu’à l’arrière de son véhicule.

Il insiste sur le fait que le véhicule n°6 est un camion de plus de douze tonnes, et

non une simple camionnette, ce qui renforce la logique du mécanisme de

propulsion.

Il serait d’ailleurs totalement illogique que l’assurance du véhicule n°6 accepte

d’indemniser d’autres véhicules situés en aval de la chaîne (admettant donc un

effet de propulsion), mais refuse de réparer celui qui a été directement percuté

en premier lieu.

Concernant le certificat médical invoqué par le mandataire du véhicule n°6, relatif

aux déclarations de PERSONNE5.) (conductrice du véhicule n° 4), il relativise

d’abord la portée probante de ce document, dans la mesure où il émane d’un

tiers susceptible d’avoir mal retranscrit les propos. Enfin et surtout, il soutient

qu’une lecture attentive du certificat ne ferait que confirmer ses déclarations

antérieures et l’existence d’un effet de propulsion.

A toutes fins utiles, il propose de démontrer sa version des faits par l’audition du

témoin PERSONNE6.).

APPRECIATION

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires inscrites sous les numéros L-CIV-55/25 et L-CIV-324/25 et de statuer par

un même et seul jugement.

Les demandes ayant été introduites conformément aux prescriptions légales,

elles sont recevables en la pure forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser

qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de

toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit

valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil,

qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa

substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est

nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la

charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.

20, n°5).

Le tribunal analysera d’abord, à partir des éléments versés au dossier, quelle

version des faits il convient de retenir et, en particulier, s’il y a eu un effet de

projection consécutif au premier choc, c’est-à-dire du fait du camion jusqu’au

premier véhicule.

Précisons que, dans la mesure où il n’y a pas eu de contact direct entre le

véhicule n°6 et les véhicules n°4 et n°2, il appartient aux parties demanderesses

de démontrer le rôle actif du camion dans la réalisation de leurs dommages.

Il est toutefois précisé que les parties représentant le camion ne contestent pas

que celui-ci est entré en collision avec le véhicule n°5, mais elles soutiennent qu’il

n’y a pas eu de propulsion vers l’avant, et qu’en conséquence, le camion ne

saurait être tenu responsable des dommages subis à l’avant du véhicule n°5.

Il ressort du procès-verbal de police du 14 juin 2021 que les agents, après avoir

interrogé l’ensemble des conducteurs, sont parvenus à une conclusion claire. Ils

ont retenu qu’il s’agissait d’un accident en chaîne ayant une cause unique, à

savoir l’inattention du conducteur du camion, soit du véhicule n°6.

Selon leur reconstitution, tous les véhicules circulaient sur la voie de droite de

l’A3 où la circulation était particulièrement dense.

Ils exposent qu’un

embouteillage se serait formé, contraignant les véhicules n°1 à n°5 à s’arrêter

successivement. Le véhicule n°6 n’aurait pas perçu la file à temps et aurait

percuté le véhicule n°5, lequel aurait alors été, à son tour, projeté contre le

véhicule n°4, déclenchant une collision en chaîne jusqu’au véhicule n°1.

À la lecture des différents interrogatoires, le tribunal ne peut que retenir la même

conclusion.

La conductrice du véhicule n°1 (PERSONNE7.)) indique qu’elle circulait à très

faible allure lorsqu’elle a entendu plusieurs collisions se produire derrière elle,

avant de ressentir un choc provenant du véhicule qui la suivait, lequel a percuté

l’arrière de son véhicule.

Le conducteur du véhicule n°2 (PERSONNE3.)) rapporte qu’il était complètement

à l’arrêt lorsqu’il a entendu un bruit extrêmement fort. Lorsqu’il était en train de

regarder dans son rétroviseur, il aurait été percuté, de sorte que, malgré un

freinage instantané, il aurait été projeté dans le véhicule devant lui.

Le conducteur du véhicule n°3 (PERSONNE4.)) déclare qu’il était à l’arrêt, prêt à

engager la première vitesse, lorsqu’il a entendu un bruit important provenant de

l’arrière. Il affirme avoir été percuté par l’arrière et, dans la mesure où il était en

phase d’accélération, son pied n’était plus sur la pédale de frein, ce qui l’a conduit

à heurter le véhicule qui le précédait.

Le tribunal précise déjà que, bien que le témoin ait initialement affirmé être à

l’arrêt, puis indiqué qu’il était en train d’accélérer (ambiguïté relevée par le

mandataire des parties du camion n°6), il n’en demeure pas moins qu’il décrit

sans équivoque un effet de propulsion vers l’avant.

La conductrice du véhicule n°4 (PERSONNE5.)) indique qu’elle était à l’arrêt

dans un embouteillage et qu’elle maintenait une distance de sécurité importante

avec le véhicule qui la précédait. Elle précise avoir été soudainement percutée

violemment par l’arrière, ce qui l’aurait « propulsée » vers l’avant contre la

camionnette située devant elle. Elle ajoute que les airbags se sont déclenchés et

qu’elle a ressenti une douleur au niveau du thorax.

Le conducteur du véhicule n°5 (PERSONNE6.)) déclare qu’il a subi un choc

violent à l’arrière, lequel l’a poussé dans le véhicule devant lui.

Enfin, le conducteur du camion n° 6 (PERSONNE1.)) reconnaît avoir été distrait

par un appel de phares, ne pas avoir vu clairement dans son rétroviseur en raison

de la pluie, et avoir compris trop tard que la file devant lui était à l’arrêt. Il admet

qu’il aurait pu éviter l’accident et qu’il n’a pas vu les feux de stop du véhicule n°5.

Il précise encore que PERSONNE5.) lui avait dit qu’elle avait ressenti deux

chocs.

Ces témoignages apparaissent suffisamment clairs et concordants pour établir

que les véhicules n°1 à n°5 étaient à l’arrêt ou fortement ralentis lorsqu’ils ont été

successivement projetés sous l’effet d’un choc initial causé par le camion. En

outre, la témoin PERSONNE5.) décrit explicitement un tel effet de propulsion et

ne mentionne nullement avoir été préalablement heurtée par le véhicule

PERSONNE6.).

Le tribunal constate encore que le certificat médical produit par le mandataire des

parties du véhicule n°6, invoquant l’existence de deux chocs distincts, ne remet

pas en cause cette analyse. En effet, une lecture attentive de ce certificat montre

qu’il confirme au contraire l’effet de propulsion, ainsi qu’il l’a été justement relevé

par le mandataire des parties du véhicule n° 5 (« Voiture à l’arrêt dans un

bouchon, emboutie dans un premier temps par le véhicule qui se trouvait derrière

- lui-même percuté par un poids lourd - puis second impact, véhicule ayant été

projeté contre une camionnette, située devant l’assurée »). Il en ressort que

PERSONNE5.) a déclaré à son médecin qu’elle a été percutée par un véhicule

lui-même heurté par un poids lourd, avant d’être projetée vers l’avant contre une

camionnette. Cette description correspond précisément au mécanisme d’une

collision en chaîne initiée par un choc unique d’une grande intensité. Une telle

déclaration ne saurait prêter à discussion et ne laisse place à aucune

interprétation.

Aussi, il convient de relever que la masse du véhicule n°6, un poids lourd de plus

de douze tonnes, rend matériellement plausible la transmission de la force du

choc jusqu’au premier véhicule.

La violence de l’impact est d’ailleurs attestée par les photographies documentant

les dégâts subis par la voiture n°5, lesquelles contredisent également les

déclarations du mandataire des parties du véhicule n°6, selon lesquelles le

camion aurait circulé à une vitesse très réduite en raison des conditions pluviales.

Il convient également de rappeler que PERSONNE5.) a déclaré avoir maintenu

une distance de sécurité importante et que, malgré cela, elle a été projetée contre

le véhicule qui la précédait, ce qui atteste de la violence de l’impact.

À cela s’ajoute, ainsi que l’ont relevé toutes les autres parties, qu’il n’est pas

cohérent que l’assureur du véhicule n°6 ait indemnisé les véhicules n°3 et n°4,

avec lesquels il n’a eu aucun contact direct, tout en refusant l’indemnisation, du

moins en ce qui concerne le véhicule n°5, pourtant directement heurté.

Le tribunal retient que la preuve a bien été rapportée que le conducteur du

véhicule n°6 a commis une faute de conduite en ne percevant pas à temps l’arrêt

de la circulation, et que cette faute est l’unique cause de l’ensemble des

dommages résultant de la collision en chaîne, soit des dommages causés à

l’arrière qu’à l’avant de la voiture directement devant lui, soit la voiture n°5, que

des dommages causés à l’arrière et à l’avant de la voiture n°2.

Dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire d’instruction n’apparaît

nécessaire.

1) Quant à la demande de la société SOCIETE5.) SA contre PERSONNE1.), la

société SOCIETE7.) SARL et le SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de

représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

française SOCIETE6.)

Il convient tout d’abord de préciser que la société SOCIETE7.) SARL n’a pas

contesté être propriétaire du camion n°6, bien que la citation du 21 janvier 2025

indique qu’il appartiendrait au garage SOCIETE12.), information issue des

déclarations de PERSONNE1.), mais non confirmée par d’autres éléments.

Au vu de l’ensemble des éléments établis en cause, le tribunal retient la

responsabilité du conducteur du véhicule n°6 sur le fondement de l’article 1382

du Code civil, dans la mesure où il a violé les articles 140 alinéa 3) et 141 §1

alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques prévoyant que tout conducteur doit

pouvoir arrêter sa voiture derrière un obstacle et observer une distance suffisante

avec la voiture le précédant.

La responsabilité de son employeur, la société SOCIETE7.) SARL est engagée

en vertu de l’article 1384 du Code civil, en sa qualité de propriétaire et gardien

du camion au moment des faits, il étant précisé que la garde s’exerce de manière

alternative et non cumulative.

Dès lors que la responsabilité du conducteur ainsi que celle du propriétaire-

gardien sont retenues, l’action directe exercée contre le SOCIETE2.) est

également à dire fondée, conformément à l’article 89 de la loi modifiée du 27

juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à l’article 24 de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs.

Quant au préjudice subi, le tribunal constate, à l’examen des pièces versées au

dossier, que l’expertise HOFFMANN et ASSOCIE SARL du 11 juin 2021 conclut

à une perte totale évaluée à 19.401,71.-EUR. Il convient de déduire de ce

montant l’offre faite pour l’épave d’un montant de 5.948.-EUR, ce qui aboutit à un

solde de 13.453,71.-EUR.

La facture de remorquage est régulièrement produite et dûment justifiée, tout

comme l’indemnité d’immobilisation, dont le montant n’a pas été contesté.

En conséquence, et en l’absence de contestations circonstanciées, les parties

défenderesses sont à condamner in solidum au paiement de la somme totale de

13.927,71.-EUR, avec les intérêts légaux à partir des dates respectives de

décaissement, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore le remboursement des frais d’avocat

d’un montant de 750.- EUR.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel,

20 novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284

et 21411).

A défaut de preuve d’une faute/négligence dans le chef de la partie adverse,

ladite demande requiert un rejet.

La partie demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

La société SOCIETE5.) SA est toutefois à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la

loi fait défaut.

Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont encore à

condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.

2/ Quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA contre le SOCIETE2.)

ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la

compagnie d’assurances française SOCIETE6.)

En l’occurrence, la partie demanderesse agit directement contre l’assurance et

non contre le conducteur fautif ni contre le propriétaire gardien.

Il est à rappeler que si l’auteur du dommage est titulaire d’une assurance

responsabilité civile, la victime peut agir indistinctement contre le seul auteur ou

contre le seul assureur, ceci en vertu de l’action directe à l’encontre de l’assureur

que lui confère l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance (cf. RAVARANI (G.), op.cit., n° 1019, p.1006).

En l’occurrence, il est constant que le camion impliqué était assuré auprès de la

compagnie d’assurances étrangère SOCIETE6.), représentée en l’espèce par le

SOCIETE2.).

Au vu des développements précédents, il ressort que la genèse de l’accident

incombe exclusivement au conducteur du camion, engageant sa responsabilité

envers la partie demanderesse en vertu de l’article 1382 du Code civil pour

violation des articles 140, alinéa 3, et 141, §1, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, ainsi que celle du propriétaire gardien de la camionnette, en

application de l’article 1384 du Code civil, de sorte que l’action directe exercée

contre le SOCIETE2.)ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché

de Luxembourg de la compagnie d’assurances française SOCIETE6.), est

fondée en son principe.

La demanderesse fait valoir que le dommage matériel subi par le véhicule n°2

s’élève à 8.377.-EUR. Elle réclame en outre une indemnité pour immobilisation

pendant cinq jours, fixée à 100.-EUR, soit un total de 8.477.-EUR.

À l’appui de sa demande, elle verse un rapport d’expertise établi par l’expert

Jean-Philippe OCTAVE le 8 juin 2021, dont il ressort que le véhicule est

économiquement irréparable, que la différence entre la valeur du véhicule avant

accident et l’offre pour l’épave se chiffre à 8.377.-EUR et que la durée de

remplacement est estimée à 5 jours.

Au vu des pièces versées, et l’expertise n’ayant pas été critiquée autrement, il y

a lieu de condamner l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa

qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie

d’assurances française SOCIETE6.), à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 8.477.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

L’action contre la partie citée 4) ayant été déclarée fondée, les demandes

dirigées contre les autres parties à titre subsidiaire sont à rejeter.

La partie citée 4) ayant succombé au litige, elle est encore à condamner aux frais

et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-55/25 et L-CIV-324/25 ;

reçoit les demandes en la forme,

rôle L-CIV-55/25

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de

représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

française SOCIETE6.) et la rejette en ce qui concerne les autres parties citées ;

partant condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa

qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie

d’assurances française SOCIETE6.), à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA la somme de 8.477.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, soit le 21 janvier 2025, jusqu’à solde ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité

de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

française SOCIETE6.) aux frais et dépens de l’instance ;

rôle L-CIV-324/25

dit fondée la demande principale de la société anonyme SOCIETE5.) SA ;

partant condamne PERSONNE1.), la société de droit français SOCIETE7.)

SARL et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de

représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

française SOCIETE6.), in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE5.) SA

la somme de 13.927,71.-EUR, avec les intérêts légaux à partir des dates

respectives de décaissement, jusqu’à solde ;

dit non fondée les demande de la société anonyme SOCIETE5.) SA en

remboursement des frais et honoraires d’avocats et en obtention d’une indemnité

de procédure, partant en déboute;

condamne PERSONNE1.), la société de droit français SOCIETE7.) SARL et

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de

représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

française SOCIETE6.), in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière