Court awards vehicle damage compensation to car owner against French insurance company representative in Luxembourg civil court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of a car owner, ordering the French insurance company's Luxembourg representative to pay 8,477 EUR for vehicle damage. The plaintiff successfully argued that the difference between the pre-accident vehicle value and the scrap offer was 8,377 EUR, with a five-day replacement period. The court accepted the expert valuation without criticism and dismissed the subsidiary claims against other defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg; Code de procédure civile: The court awards compensation for vehicle damage based on the difference between pre-accident value and scrap offer, rejecting alternative repair cost claims when the expert valuation is unchallenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3714/25
L-CIV-55/25, L-CIV-324/25
Audience publique du 19 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège
social
àL-ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de
la compagnie d’assurances française SOCIETE3.)
partie défenderesse
comparant par Maître Johanna MOZER, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
2 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège
social
àL-ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de
la compagnie d’assurances française SOCIETE4.)
partie défenderesse
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile
Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Michelle CLEMEN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
3 ) la société SOCIETE5.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
4 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège
social
àL-ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de
la compagnie d’assurances française SOCIETE6.)
partie défenderesse
comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
-II-
la société SOCIETE5.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE4.)
2 ) la société de droit français SOCIETE7.) SARL, société à responsabilité
limitée, exerçant sous l’enseigne SOCIETE7.), établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE5.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon
par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au RC de
Thionville sous le no. 786 780 189
3 ) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège
social
àL-ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant au nom et pour compte de
la compagnie d’assurances française SOCIETE6.)
parties défenderesses
comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 21 janvier 2025,
la société SOCIETE1.) SA fit donner citation au SOCIETE2.) ASBL, représentant
à la fois les compagnies d’assurances françaises SOCIETE3.), SOCIETE4.) et
SOCIETE6.), et à la compagnie d’assurances SOCIETE5.) SA à comparaître le
jeudi, 13 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Lors de la prédite audience, Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, la société
PAULY AVOCATS SARL et Maître François PRUM se présentaient pour le
SOCIETE2.) ASBL, représentant à la fois les compagnies d’assurances
françaises
SOCIETE3.),
SOCIETE4.)
et
SOCIETE6.).
Maître
Nicolas
BANNASCH se présenta pour la société SOCIETE5.) SA. L’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025, puis au 19 juin 2025.
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 5 mai 2025, la société
SOCIETE5.) SA fit donner citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE7.)
SARL, exerçant sous l’enseigne SOCIETE7.) et au SOCIETE2.) ASBL, agissant
au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances française SOCIETE6.),
à comparaître le jeudi, 19 juin 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître François PRUM se
présenta pour les trois parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries, ensemble avec l’affaire connexe, à l’audience du 29 octobre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,
Maître Mathieu FETTIG, Maître Johanna MOZER, en remplacement de Maître
Rita HELLINCKX-REICHLING, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de
Maître Michaël PIROMALLI, Maître Nicolas BANNASCH et Maître Burak KIRAZ,
en remplacement de Maître François PRUM, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Citation du 21 janvier 2025
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 21 janvier 2025,
la société SOCIETE1.) SA a donné citation au SOCIETE2.), représentant à la
fois les compagnies d’assurances françaises SOCIETE3.), SOCIETE4.) et
SOCIETE6.), et à la compagnie d’assurances SOCIETE5.) SA, afin de voir
condamner à titre principal le SOCIETE2.) agissant pour SOCIETE6.), sinon le
SOCIETE2.) agissant pour SOCIETE3.), sinon le SOCIETE2.) agissant pour
SOCIETE4.) et SOCIETE5.) SA, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, sinon chacun pour le tout, et à défaut encore, toutes les parties dans
les mêmes conditions, à lui payer la somme de 8.477.-EUR, avec les intérêts
légaux à compter du jour du sinistre, sinon à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde, ainsi que tous les frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose qu’une collision en
chaîne s’est produite le 26 mai 2021, vers 07h40, sur l’autoroute A3.
Elle soutient que l’accident a impliqué six véhicules :
- le véhicule n°1, de marque Opel immatriculé NUMERO4.) en France,
appartenant à PERSONNE2.) et assurée auprès de la compagnie d’assurances
SOCIETE8.) et conduite par elle ;
- le véhicule n°2, de marque VW, immatriculé NUMERO5.) au Luxembourg,
appartenant à la société de leasing SOCIETE1.), conduit par PERSONNE3.) et
assuré auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE9.) SA ;
- le véhicule n°3, de marque Renault immatriculé NUMERO6.) en France,
appartenant à la société SOCIETE10.) SA, conduit par PERSONNE4.) et assuré
auprès de la compagnie d’assurance étrangère SOCIETE3.) ;
- le véhicule n°4, de marque Nissan immatriculé NUMERO7.) en France,
appartenant à PERSONNE5.), assuré auprès de la compagnie d’assurance
étrangère SOCIETE4.) ;
- le véhicule n°5, de marque Mazda immatriculé NUMERO8.) au Luxembourg,
appartenant au SOCIETE11.), conduit par PERSONNE6.) et assuré auprès de
la compagnie d’assurances SOCIETE5.) SA ;
- enfin, le véhicule n°6, un camion de marque Volvo, immatriculé en France sous
le numéro NUMERO9.), appartenant au garage SOCIETE12.) et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie d’assurances étrangère
SOCIETE6.).
Il est précisé que la numérotation attribuée aux véhicules sera ultérieurement
reprise par le tribunal.
La société SOCIETE1.) SA soutient, en se référant notamment au procès-verbal
de police dressé en cause, que les véhicules n°1 à n°5 étaient immobilisés dans
le trafic lorsque le véhicule n°6 est venu percuter le véhicule n°5, projetant ce
dernier contre le véhicule n°4 et déclenchant une réaction en chaîne jusqu’au
véhicule n°1.
Elle soutient encore que l’assureur du véhicule n°6 serait intervenu pour
indemniser le dommage accru au véhicule n°3, ce qui impliquerait donc une
reconnaissance de la projection. Toutefois, le dommage causé au véhicule n°2
resterait non indemnisé, l’assureur prétextant une absence de projection.
En droit, la partie demanderesse plaide qu’il ressortirait des explications fournies
que la responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait entièrement au
conducteur du véhicule n°6.
La responsabilité de ce dernier, sinon de son employeur serait ainsi engagée
principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon
en ce qui concerne le conducteur sur la base des articles 1382 et 1383 du même
Code pour des fautes et/ou négligences en lien causal avec l’accident. En effet,
PERSONNE1.) aurait contrevenu aux articles 140 et 141 du Code de la route
relatifs au respect des distances de sécurité.
La partie demanderesse précise encore agir contre la compagnie d’assurances
du responsable, soit la partie citée sub 4), sur le fondement de l’article 89 de la
Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de l’article 15 du règlement
grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la Loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs.
Dans l’hypothèse où le conducteur du véhicule n°6 ne serait pas reconnu
responsable du sinistre, il conviendrait alors de retenir la responsabilité du
conducteur du véhicule n°3 pour ne pas avoir su rester maître de son véhicule.
Dans ce cas, l’impact généré par le véhicule n°6 n’aurait pas justifié la projection
subséquente. La responsabilité du conducteur n°3, sinon de son employeur,
serait alors engagée en tant que gardien du véhicule Renault sur la base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Subsidiairement, la responsabilité du
conducteur n°3 serait engagée sur la base des articles 1382 et 1383 pour des
fautes ou négligences en lien causal avec l’accident, notamment la perte de
contrôle du véhicule en violation des articles 140 et 141 du Code de la route. La
partie demanderesse agirait alors contre la compagnie d’assurance du
responsable, soit la partie citée sub1), sur base de l’action directe.
Plus subsidiairement, si ni le conducteur du véhicule n°6 ni celui du véhicule n°3
ne seraient jugés responsables, il conviendrait de retenir la responsabilité du
conducteur du véhicule n°4, sinon du véhicule n°5 pour ne pas avoir su rester
maître de leur véhicule. La responsabilité du conducteur n°4, sinon de son
employeur, serait engagée en tant que gardien du véhicule Nissan sur la base
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, et subsidiairement, en ce qui concerne
le conducteur, sur la base des articles 1382 et 1383 pour des fautes ou
négligences en lien causal avec l’accident, notamment la perte de contrôle du
véhicule en violation des articles 140 et 141 du Code de la route. À défaut, la
responsabilité du conducteur n°5, sinon de son employeur, serait engagée sur
les mêmes fondements. La partie demanderesse entend agir contre la
compagnie d’assurance du responsable, soit la partie citée sub2) sinon sub3),
sur base de l’action directe.
En ce qui concerne le dommage subi, la partie demanderesse fait valoir que le
dommage matériel subi par le véhicule n°2 s’élève, selon le rapport d’expertise,
à 8.377.-EUR.
Elle réclame en outre une indemnité pour immobilisation pendant cinq jours, fixée
à 100.-EUR, ce qui fait donc un total de 8.477.-EUR.
Citation du 5 mai 2025
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 5 mai 2025, la société
SOCIETE5.) SA a donné citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE7.)
SARL, exerçant sous l’enseigne SOCIETE7.) et au SOCIETE2.), agissant au
nom et pour le compte de la compagnie d’assurances française SOCIETE6.),
pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, à,
- lui payer la somme de 13.927,71.-EUR, sinon tout autre montant même
supérieur à dires d’experts, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires,
au taux légal, à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
- lui payer le montant de 750 EUR (+ pm) sur la base des articles 1382 et 1383
du Code civil, à titre des montants versés et à verser par la partie requérante à
son avocat du chef du présent litige, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à
compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde.
Enfin, elle demande encore leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part à lui payer une indemnité de procédure de 750.-EUR, ainsi
que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que le 26 mai 2021
vers 07h40, PERSONNE6.) (il s’agit du véhicule n° 5) circulait à bord d’un Mazda
CX3 immatriculé NUMERO10.) (L), appartenant à la société SOCIETE11.)
SARL, sur l’autoroute A3 en direction de Luxembourg, dans un trafic dense en «
stop & go ». A un certain moment, entre la frontière française et la Croix de
Bettembourg, le trafic s’immobilisa, obligeant PERSONNE6.) à s’arrêter. Alors
qu’il était à l’arrêt, son véhicule aurait été violemment embouti à l’arrière par un
camion Volvo immatriculé
NUMERO11.)
(F), appartenant à
la société
SOCIETE7.) SARL et piloté par PERSONNE1.), qui alors qu’il était distrait n’avait
pas surveillé le trafic s’étant entretemps immobilisé devant lui. Sous l’effet du
choc, la Mazda aurait été projetée contre l’arrière de la voiture Nissan Juke
immatriculé CZ-NUMERO12.) (F), appartenant et pilotée par PERSONNE5.).
La partie demanderesse fait valoir que le dommage subi par le véhicule
appartenant à SOCIETE11.) SARL a été évalué par l’expertise HOFFMANN &
ASSOCIE SARL en date du 11 juin 2021 à 13.453,71.-EUR, auxquels s’ajoutent
des frais de remorquage de 411,50.-EUR et une indemnité d’immobilisation
calculée pour cinq jours à raison de 12,50.-EUR par jour, soit 62,50.-EUR, ce qui
fait donc un total de 13.927,71.-EUR.
La compagnie SOCIETE5.) SA précise encore qu’elle a indemnisé ce dommage
sur la base de la garantie « dégâts matériels » pour le montant précité et qu’elle
exerce en conséquence son action subrogatoire, conventionnelle, sinon légale,
de ce chef.
En droit, elle soutient que la responsabilité de la société SOCIETE7.) SARL est
engagée principalement sur la base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en
sa qualité de gardienne du véhicule ayant causé le dommage, subsidiairement
sur la base de l’article 1384, alinéa 3 en tant que commettant de la personne
ayant causé l’accident, et plus subsidiairement sur la base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
La responsabilité de PERSONNE1.) serait principalement engagée sur la base
des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les dispositions du Code
de la route dont la violation est en relation causale avec l’accident, et
subsidiairement sur la base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil pour autant
qu’il serait resté gardien du véhicule au moment des faits.
Dans la mesure où la société SOCIETE7.) SARL et PERSONNE1.) étaient
assurés auprès de la société SOCIETE6.) SA, établie en France et représentée
au Grand-Duché de Luxembourg par le
SOCIETE2.)
ASBL, la partie
demanderesse exerce contre celle-ci l’action directe conformément à l’article 44
de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance, telle que modifiée par l’article
10 de la loi du 7 avril 1976, sinon, en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet
1997 sur le contrat d’assurance.
Débats à l’audience
Argumentaire des mandataires des parties concernant les véhicules 3 et 4
(SOCIETE3.) et SOCIETE4.))
Les mandataires des parties concernant les véhicules n°3 et n°4 soutiennent que
leurs clients ne sauraient être tenus pour responsables des dégâts causés à la
voiture n°2.
Ils invoquent que l’ensemble des éléments établit que le seul véhicule à l’origine
des chocs est le véhicule n°6. Selon eux, les déclarations de tous les conducteurs
entendus par la police sont parfaitement concordantes, chaque partie décrivant
avoir ressenti un choc venant de l’arrière, immédiatement suivi d’une projection
vers le véhicule qui la précédait.
Ils ajoutent que leurs clients ont déjà été indemnisés par l’assurance du véhicule
n°6, ce qui constitue, selon eux, une reconnaissance de responsabilité.
Argumentaire du mandataire des parties du véhicule 6 (SOCIETE6.))
Le mandataire des parties concernant le véhicule n°6 soutient, en premier lieu,
qu’une projection jusqu’au véhicule en position n°2 serait matériellement
impossible. Selon lui, même en admettant l’éventualité d’un effet de propulsion
pour certains véhicules de la file, cela ne pourrait en aucun cas concerner le
véhicule n°2. Il précise encore dans ce contexte que le camion ne circulait pas à
une vitesse excessive compte tenu des conditions pluvieuses, de sorte que
l’impact ne pouvait être particulièrement important et qu’aucun effet de propulsion
n’était possible.
Il rappelle dans ce contexte qu’aucun lien matériel direct n’existe entre le véhicule
n°6 et le dommage subi par le véhicule n°2. Dès lors, pour engager la
responsabilité des parties liées au véhicule n°6, il appartiendrait à la victime
d’apporter la preuve d’un comportement anormal imputable audit véhicule,
preuve qui, selon lui, ne serait pas rapportée en l’espèce.
Quant au véhicule n°5, il conteste que le choc subi à l’arrière ait pu le propulser
contre le véhicule n°4. Dès lors, les parties du véhicule n°6 ne pourraient être
tenues responsables que des dommages situés à l’arrière du véhicule n°5 et non
des dégâts situés à l’avant. Il rejette encore toute reconnaissance implicite de
responsabilité, bien qu’il admette que les véhicules n°4 et n°3 ont été indemnisés.
À l’appui de sa thèse d’absence de projection, il se prévaut notamment d’un
rapport médical du 8 juin 2021 concernant la conductrice du véhicule n°4,
PERSONNE5.). Il soutient qu’il en ressortirait clairement que celle-ci y mentionne
deux chocs distincts, ce qui, selon lui, contredirait la version d’un unique choc et
d’une propulsion uniforme vers l’avant.
Enfin, il soutient que les déclarations des témoins entendus ne seraient pas
claires, qu’elles présenteraient des ambiguïtés et pourraient donner lieu à des
interprétations divergentes.
Concernant le préjudice subi par le véhicule Mazda (véhicule 5) il soutient que
l’expertise produite ne lui est pas opposable, celle-ci ne comportant aucune
ventilation des dommages entre l’avant et l’arrière du véhicule.
Argumentaire du mandataire de la partie du véhicule 2 (SOCIETE1.))
Le mandataire du véhicule n°2 soutient que l’ensemble des éléments du dossier
désigne sans ambiguïté le véhicule n°6 comme étant à l’origine du sinistre. Il
insiste sur le fait qu’il s’agit d’un poids lourd, dont la force de projection est
considérable, et affirme que la position anormale du véhicule n°6 serait
clairement établie.
A toutes fins utiles, il formule une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE3.).
Quant au préjudice subi, il fait valoir que si le tribunal devait retenir que le véhicule
n°6 n’est responsable que des dommages à l’arrière et non à l’avant du véhicule
n°2, force serait de constater que l’expert, dans sa prise de position versée en
pièce 4, a clairement distingué le préjudice à l’arrière de celui à l’avant. Si cette
distinction ne suffisait pas à convaincre le tribunal, il y aurait lieu de procéder à
une évaluation du dommage ex aequo et bono.
Argumentaire du mandataire de la partie de la voiture 5 (SOCIETE5.))
Le mandataire du véhicule n°5 soutient qu’il résulte sans ambiguïté que le
premier choc est à l’origine de tous les autres impacts qui ont suivi, et donc
également des dommages subis tant à l’avant qu’à l’arrière de son véhicule.
Il insiste sur le fait que le véhicule n°6 est un camion de plus de douze tonnes, et
non une simple camionnette, ce qui renforce la logique du mécanisme de
propulsion.
Il serait d’ailleurs totalement illogique que l’assurance du véhicule n°6 accepte
d’indemniser d’autres véhicules situés en aval de la chaîne (admettant donc un
effet de propulsion), mais refuse de réparer celui qui a été directement percuté
en premier lieu.
Concernant le certificat médical invoqué par le mandataire du véhicule n°6, relatif
aux déclarations de PERSONNE5.) (conductrice du véhicule n° 4), il relativise
d’abord la portée probante de ce document, dans la mesure où il émane d’un
tiers susceptible d’avoir mal retranscrit les propos. Enfin et surtout, il soutient
qu’une lecture attentive du certificat ne ferait que confirmer ses déclarations
antérieures et l’existence d’un effet de propulsion.
A toutes fins utiles, il propose de démontrer sa version des faits par l’audition du
témoin PERSONNE6.).
APPRECIATION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires inscrites sous les numéros L-CIV-55/25 et L-CIV-324/25 et de statuer par
un même et seul jugement.
Les demandes ayant été introduites conformément aux prescriptions légales,
elles sont recevables en la pure forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser
qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de
toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit
valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil,
qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa
substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est
nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la
charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.
20, n°5).
Le tribunal analysera d’abord, à partir des éléments versés au dossier, quelle
version des faits il convient de retenir et, en particulier, s’il y a eu un effet de
projection consécutif au premier choc, c’est-à-dire du fait du camion jusqu’au
premier véhicule.
Précisons que, dans la mesure où il n’y a pas eu de contact direct entre le
véhicule n°6 et les véhicules n°4 et n°2, il appartient aux parties demanderesses
de démontrer le rôle actif du camion dans la réalisation de leurs dommages.
Il est toutefois précisé que les parties représentant le camion ne contestent pas
que celui-ci est entré en collision avec le véhicule n°5, mais elles soutiennent qu’il
n’y a pas eu de propulsion vers l’avant, et qu’en conséquence, le camion ne
saurait être tenu responsable des dommages subis à l’avant du véhicule n°5.
Il ressort du procès-verbal de police du 14 juin 2021 que les agents, après avoir
interrogé l’ensemble des conducteurs, sont parvenus à une conclusion claire. Ils
ont retenu qu’il s’agissait d’un accident en chaîne ayant une cause unique, à
savoir l’inattention du conducteur du camion, soit du véhicule n°6.
Selon leur reconstitution, tous les véhicules circulaient sur la voie de droite de
l’A3 où la circulation était particulièrement dense.
Ils exposent qu’un
embouteillage se serait formé, contraignant les véhicules n°1 à n°5 à s’arrêter
successivement. Le véhicule n°6 n’aurait pas perçu la file à temps et aurait
percuté le véhicule n°5, lequel aurait alors été, à son tour, projeté contre le
véhicule n°4, déclenchant une collision en chaîne jusqu’au véhicule n°1.
À la lecture des différents interrogatoires, le tribunal ne peut que retenir la même
conclusion.
La conductrice du véhicule n°1 (PERSONNE7.)) indique qu’elle circulait à très
faible allure lorsqu’elle a entendu plusieurs collisions se produire derrière elle,
avant de ressentir un choc provenant du véhicule qui la suivait, lequel a percuté
l’arrière de son véhicule.
Le conducteur du véhicule n°2 (PERSONNE3.)) rapporte qu’il était complètement
à l’arrêt lorsqu’il a entendu un bruit extrêmement fort. Lorsqu’il était en train de
regarder dans son rétroviseur, il aurait été percuté, de sorte que, malgré un
freinage instantané, il aurait été projeté dans le véhicule devant lui.
Le conducteur du véhicule n°3 (PERSONNE4.)) déclare qu’il était à l’arrêt, prêt à
engager la première vitesse, lorsqu’il a entendu un bruit important provenant de
l’arrière. Il affirme avoir été percuté par l’arrière et, dans la mesure où il était en
phase d’accélération, son pied n’était plus sur la pédale de frein, ce qui l’a conduit
à heurter le véhicule qui le précédait.
Le tribunal précise déjà que, bien que le témoin ait initialement affirmé être à
l’arrêt, puis indiqué qu’il était en train d’accélérer (ambiguïté relevée par le
mandataire des parties du camion n°6), il n’en demeure pas moins qu’il décrit
sans équivoque un effet de propulsion vers l’avant.
La conductrice du véhicule n°4 (PERSONNE5.)) indique qu’elle était à l’arrêt
dans un embouteillage et qu’elle maintenait une distance de sécurité importante
avec le véhicule qui la précédait. Elle précise avoir été soudainement percutée
violemment par l’arrière, ce qui l’aurait « propulsée » vers l’avant contre la
camionnette située devant elle. Elle ajoute que les airbags se sont déclenchés et
qu’elle a ressenti une douleur au niveau du thorax.
Le conducteur du véhicule n°5 (PERSONNE6.)) déclare qu’il a subi un choc
violent à l’arrière, lequel l’a poussé dans le véhicule devant lui.
Enfin, le conducteur du camion n° 6 (PERSONNE1.)) reconnaît avoir été distrait
par un appel de phares, ne pas avoir vu clairement dans son rétroviseur en raison
de la pluie, et avoir compris trop tard que la file devant lui était à l’arrêt. Il admet
qu’il aurait pu éviter l’accident et qu’il n’a pas vu les feux de stop du véhicule n°5.
Il précise encore que PERSONNE5.) lui avait dit qu’elle avait ressenti deux
chocs.
Ces témoignages apparaissent suffisamment clairs et concordants pour établir
que les véhicules n°1 à n°5 étaient à l’arrêt ou fortement ralentis lorsqu’ils ont été
successivement projetés sous l’effet d’un choc initial causé par le camion. En
outre, la témoin PERSONNE5.) décrit explicitement un tel effet de propulsion et
ne mentionne nullement avoir été préalablement heurtée par le véhicule
PERSONNE6.).
Le tribunal constate encore que le certificat médical produit par le mandataire des
parties du véhicule n°6, invoquant l’existence de deux chocs distincts, ne remet
pas en cause cette analyse. En effet, une lecture attentive de ce certificat montre
qu’il confirme au contraire l’effet de propulsion, ainsi qu’il l’a été justement relevé
par le mandataire des parties du véhicule n° 5 (« Voiture à l’arrêt dans un
bouchon, emboutie dans un premier temps par le véhicule qui se trouvait derrière
- lui-même percuté par un poids lourd - puis second impact, véhicule ayant été
projeté contre une camionnette, située devant l’assurée »). Il en ressort que
PERSONNE5.) a déclaré à son médecin qu’elle a été percutée par un véhicule
lui-même heurté par un poids lourd, avant d’être projetée vers l’avant contre une
camionnette. Cette description correspond précisément au mécanisme d’une
collision en chaîne initiée par un choc unique d’une grande intensité. Une telle
déclaration ne saurait prêter à discussion et ne laisse place à aucune
interprétation.
Aussi, il convient de relever que la masse du véhicule n°6, un poids lourd de plus
de douze tonnes, rend matériellement plausible la transmission de la force du
choc jusqu’au premier véhicule.
La violence de l’impact est d’ailleurs attestée par les photographies documentant
les dégâts subis par la voiture n°5, lesquelles contredisent également les
déclarations du mandataire des parties du véhicule n°6, selon lesquelles le
camion aurait circulé à une vitesse très réduite en raison des conditions pluviales.
Il convient également de rappeler que PERSONNE5.) a déclaré avoir maintenu
une distance de sécurité importante et que, malgré cela, elle a été projetée contre
le véhicule qui la précédait, ce qui atteste de la violence de l’impact.
À cela s’ajoute, ainsi que l’ont relevé toutes les autres parties, qu’il n’est pas
cohérent que l’assureur du véhicule n°6 ait indemnisé les véhicules n°3 et n°4,
avec lesquels il n’a eu aucun contact direct, tout en refusant l’indemnisation, du
moins en ce qui concerne le véhicule n°5, pourtant directement heurté.
Le tribunal retient que la preuve a bien été rapportée que le conducteur du
véhicule n°6 a commis une faute de conduite en ne percevant pas à temps l’arrêt
de la circulation, et que cette faute est l’unique cause de l’ensemble des
dommages résultant de la collision en chaîne, soit des dommages causés à
l’arrière qu’à l’avant de la voiture directement devant lui, soit la voiture n°5, que
des dommages causés à l’arrière et à l’avant de la voiture n°2.
Dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire d’instruction n’apparaît
nécessaire.
1) Quant à la demande de la société SOCIETE5.) SA contre PERSONNE1.), la
société SOCIETE7.) SARL et le SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de
représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
française SOCIETE6.)
Il convient tout d’abord de préciser que la société SOCIETE7.) SARL n’a pas
contesté être propriétaire du camion n°6, bien que la citation du 21 janvier 2025
indique qu’il appartiendrait au garage SOCIETE12.), information issue des
déclarations de PERSONNE1.), mais non confirmée par d’autres éléments.
Au vu de l’ensemble des éléments établis en cause, le tribunal retient la
responsabilité du conducteur du véhicule n°6 sur le fondement de l’article 1382
du Code civil, dans la mesure où il a violé les articles 140 alinéa 3) et 141 §1
alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques prévoyant que tout conducteur doit
pouvoir arrêter sa voiture derrière un obstacle et observer une distance suffisante
avec la voiture le précédant.
La responsabilité de son employeur, la société SOCIETE7.) SARL est engagée
en vertu de l’article 1384 du Code civil, en sa qualité de propriétaire et gardien
du camion au moment des faits, il étant précisé que la garde s’exerce de manière
alternative et non cumulative.
Dès lors que la responsabilité du conducteur ainsi que celle du propriétaire-
gardien sont retenues, l’action directe exercée contre le SOCIETE2.) est
également à dire fondée, conformément à l’article 89 de la loi modifiée du 27
juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à l’article 24 de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs.
Quant au préjudice subi, le tribunal constate, à l’examen des pièces versées au
dossier, que l’expertise HOFFMANN et ASSOCIE SARL du 11 juin 2021 conclut
à une perte totale évaluée à 19.401,71.-EUR. Il convient de déduire de ce
montant l’offre faite pour l’épave d’un montant de 5.948.-EUR, ce qui aboutit à un
solde de 13.453,71.-EUR.
La facture de remorquage est régulièrement produite et dûment justifiée, tout
comme l’indemnité d’immobilisation, dont le montant n’a pas été contesté.
En conséquence, et en l’absence de contestations circonstanciées, les parties
défenderesses sont à condamner in solidum au paiement de la somme totale de
13.927,71.-EUR, avec les intérêts légaux à partir des dates respectives de
décaissement, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore le remboursement des frais d’avocat
d’un montant de 750.- EUR.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel,
20 novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284
et 21411).
A défaut de preuve d’une faute/négligence dans le chef de la partie adverse,
ladite demande requiert un rejet.
La partie demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
La société SOCIETE5.) SA est toutefois à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la
loi fait défaut.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont encore à
condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.
2/ Quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA contre le SOCIETE2.)
ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la
compagnie d’assurances française SOCIETE6.)
En l’occurrence, la partie demanderesse agit directement contre l’assurance et
non contre le conducteur fautif ni contre le propriétaire gardien.
Il est à rappeler que si l’auteur du dommage est titulaire d’une assurance
responsabilité civile, la victime peut agir indistinctement contre le seul auteur ou
contre le seul assureur, ceci en vertu de l’action directe à l’encontre de l’assureur
que lui confère l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance (cf. RAVARANI (G.), op.cit., n° 1019, p.1006).
En l’occurrence, il est constant que le camion impliqué était assuré auprès de la
compagnie d’assurances étrangère SOCIETE6.), représentée en l’espèce par le
SOCIETE2.).
Au vu des développements précédents, il ressort que la genèse de l’accident
incombe exclusivement au conducteur du camion, engageant sa responsabilité
envers la partie demanderesse en vertu de l’article 1382 du Code civil pour
violation des articles 140, alinéa 3, et 141, §1, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, ainsi que celle du propriétaire gardien de la camionnette, en
application de l’article 1384 du Code civil, de sorte que l’action directe exercée
contre le SOCIETE2.)ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché
de Luxembourg de la compagnie d’assurances française SOCIETE6.), est
fondée en son principe.
La demanderesse fait valoir que le dommage matériel subi par le véhicule n°2
s’élève à 8.377.-EUR. Elle réclame en outre une indemnité pour immobilisation
pendant cinq jours, fixée à 100.-EUR, soit un total de 8.477.-EUR.
À l’appui de sa demande, elle verse un rapport d’expertise établi par l’expert
Jean-Philippe OCTAVE le 8 juin 2021, dont il ressort que le véhicule est
économiquement irréparable, que la différence entre la valeur du véhicule avant
accident et l’offre pour l’épave se chiffre à 8.377.-EUR et que la durée de
remplacement est estimée à 5 jours.
Au vu des pièces versées, et l’expertise n’ayant pas été critiquée autrement, il y
a lieu de condamner l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa
qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie
d’assurances française SOCIETE6.), à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 8.477.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
L’action contre la partie citée 4) ayant été déclarée fondée, les demandes
dirigées contre les autres parties à titre subsidiaire sont à rejeter.
La partie citée 4) ayant succombé au litige, elle est encore à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-55/25 et L-CIV-324/25 ;
reçoit les demandes en la forme,
rôle L-CIV-55/25
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de
représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
française SOCIETE6.) et la rejette en ce qui concerne les autres parties citées ;
partant condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa
qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie
d’assurances française SOCIETE6.), à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 8.477.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, soit le 21 janvier 2025, jusqu’à solde ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité
de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
française SOCIETE6.) aux frais et dépens de l’instance ;
rôle L-CIV-324/25
dit fondée la demande principale de la société anonyme SOCIETE5.) SA ;
partant condamne PERSONNE1.), la société de droit français SOCIETE7.)
SARL et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de
représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
française SOCIETE6.), in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE5.) SA
la somme de 13.927,71.-EUR, avec les intérêts légaux à partir des dates
respectives de décaissement, jusqu’à solde ;
dit non fondée les demande de la société anonyme SOCIETE5.) SA en
remboursement des frais et honoraires d’avocats et en obtention d’une indemnité
de procédure, partant en déboute;
condamne PERSONNE1.), la société de droit français SOCIETE7.) SARL et
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, pris en sa qualité de
représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
française SOCIETE6.), in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière