Tenant's claim for security deposit return and charges rejected; landlord's lawyer fee claim dismissed due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claims for the return of the security deposit and the allocation of procedural costs, finding the landlord had validly communicated the expense breakdown. While the tenant's request for attorney fees was declared inadmissible due to the absence of supporting documents, the court partially allowed the landlord's counterclaim by ordering the parties to share litigation costs equally. The judgment also refused provisional execution and rejected the tenant's procedural fee request as unjustified given the case outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court exercises discretion regarding procedural fees and requires tangible evidence for attorney fee claims; provisional execution is mandatory only under specific conditions not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3724/25
L-BAIL-926/24
Audience publique du 19 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Salah NACER, avocat, en remplacement de Maître
Caroline MULLER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.) et
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS
& Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155
LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 18 juin 2025 (Répertoire
No. 2110/25) ayant toisé certains volets et réservé d’autres volets de la
demande. L’affaire fut refixée pour la continuation des débats à l’audience
du 22 octobre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Salah NACER, en remplacement de Maître Caroline MULLER, et Maître
Franck SIMANS, en remplacement de Maître David GROSS, ce dernier en
représentation de la société Etude d’avocats GROSS & Associés SARL,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 7.200.- EUR à titre
de restitution de la garantie locative, avec les intérêts légaux à compter de
la mise en demeure du 28 octobre 2024, sinon avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde, de s’entendre condamner à
verser les décomptes des charges pour les années 2022/2023, 2023/2024
et 2024/2025 sous peine d’une astreinte journalière de 50.- EUR et de voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et demande la condamnation des parties défenderesses aux frais et
dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mai 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir entretemps
été remboursé de l’intégralité de la garantie locative et avoir reçu les
décomptes pour les périodes 2022/2023 et 2023/2024. Toutefois, le
décompte pour celle couvrant 2024/2025 ferait défaut, de sorte qu’il
conviendrait de réserver ce point afin de permettre
aux
parties
défenderesses de verser la pièce en question. En outre, il a maintenu sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors que c’est en
raison du comportement des parties défenderesses qu’il a dû agir en justice
et que ce n’était qu’après le dépôt de la requête que ces dernières ont
restitué la garantie locative ainsi que les décomptes sollicités.
En réponse aux arguments de la requérante, il a fait valoir que les frais
d’avocat ne seraient pas justifiés et que la procédure engagée par les
bailleurs serait due au fait qu’ils n’avaient pas fourni les décomptes de
charges locatives, raison pour laquelle il aurait dans un premier temps
refusé de régler celles-ci.
Concernant le montant des dégâts locatifs sollicités, il a fait valoir qu’il
ressortirait de l’état des lieux d’entrée que la vitre de la porte de la chambre
à coucher se trouvait déjà dans un mauvais état, de sorte que cette
demande serait à rejeter.
Finalement, il a sollicité le remboursement de ses propres frais d’avocat,
demande qu’il avait réservée dans sa requête, à hauteur de 2.274,48.-
EUR.
Les parties défenderesses pour leur part
ont
demandé à titre
reconventionnel le remboursement des frais d’avocat exposés dans le
cadre d’une action en justice antérieure à l’encontre du locataire afin
d’obtenir le paiement des charges locatives. À l’appui de leur demande,
elles versent deux factures d’un montant respectif de 568,40 et 690,30.-
EUR. Elles ont également sollicité la condamnation du requérant à la
somme de 500.- EUR à titre de frais d’avocat exposés dans le cadre de la
présente affaire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience du 18 juin 2025 le
jugement n°2110/25 dont le dispositif est conçu comme suit :
« déclare la demande principale et reconventionnelle recevables ;
constate que la demande en restitution de la garantie locative et en
communication des décomptes pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024
sont devenues sans objet;
déclare
la
demande
reconventionnelle
de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à titre de dégâts locatifs fondée à concurrence de 150.-
EUR et pour le surplus en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme de 150.- EUR ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15. »
À l’audience du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a déclaré que le
décompte produit pour l’exercice 2024/2025 ne serait pas précis. Il a
contesté le montant des factures de gaz et d’électricité, soutenant que pour
la période estivale allant du mois de juin à août 2024, il se serait trouvé la
plupart du temps en vacances. Il estime dès lors qu’aucun décompte
valable ne lui aurait été remis.
Les parties défenderesses ont, pour leur part, fait valoir en premier lieu que
la demande en remboursement des frais d’avocat formulée par le requérant
à l’audience du 28 mai 2025 doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle
constitue une demande nouvelle ne figurant pas dans la requête
introductive.
Elles ont encore soutenu que le décompte soumis serait correct.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la demande en restitution des frais d’avocat
Les parties défenderesses ont soulevé à l’audience du 22 octobre 2025
l’irrecevabilité de la demande formulée par le requérant à l’audience du 28
mai 2025 tendant au remboursement des frais d’avocat exposés dans le
cadre de la présente procédure pour ne pas figurer dans l’acte introductif
d’instance et constituer dès lors une demande nouvelle.
S’il est vrai que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles
est d’intérêt privé et ne peut normalement pas être soulevée d’office par le
juge (sauf dans les hypothèses où il statue par défaut), le moyen n’a pas à
être soulevé in limine litis. Il ne saurait en être autrement puisqu’une
demande nouvelle est, par principe, émise en cours d’instance, et donc
postérieurement à l’introduction de la demande initiale dont elle se
distingue ou à laquelle elle s’ajoute.
Il convient de rappeler que l’article 53 du Nouveau Code de procédure
civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif
d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut
être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent
aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui
n’était pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte
introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en
déterminant ses éléments constitutifs, à savoir, les parties, l’objet et la
cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la
demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent
irrecevable (cf. CA 24.09.1998, No. 20974).
Si la rigueur de ce principe est atténuée, dans une certaine mesure, par la
jurisprudence dans le souci d’éviter aux parties d’entamer un nouveau
procès sur une question liée à la première, il n’en demeure pas moins que
doit être considérée comme demande nouvelle et partant comme demande
irrecevable, la demande qui n’est ni réservée ni même virtuellement
comprise dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, aucune demande tendant au remboursement des frais
d’avocat ne figure dans l’acte introductif. Celui-ci se limite à réserver au
requérant « tous droits, dus, moyens et actions, notamment le droit
d’augmenter sa demande en cours d’instance suivant qu’il appartiendra et
de formuler une demande en dédommagement du préjudice qu’il subirait
le cas échéant en cas de restitution tardive de la garantie locative et un
remboursement de charge. »
Il en résulte que le requérant ne s’est pas réservé le droit de réclamer les
frais d’avocat. Cette demande, qui ne se rattache pas par son objet et sa
cause à la demande initiale, doit dès lors être déclarée irrecevable.
Quant au fond
Le tribunal relève que les parties défenderesses ont communiqué au
requérant le décompte de l’exercice 2024/2025. Ce dernier soutient que le
document manque de précision et que les défendeurs n’ont pas rempli leur
obligation, faisant valoir qu’il se trouvait à l’étranger durant les mois de juin
à août 2024, de sorte que sa consommation d’électricité ne pourrait être
aussi élevée.
Toutefois, ces critiques reposent sur de simples allégations non
corroborées par des éléments tangibles. De plus, le décompte litigieux est
établi selon la même méthode que ceux des exercices 2022/2023 et
2023/2024, qui n’ont suscité aucune contestation, et les frais critiqués sont
inférieurs à ceux facturés pour l’exercice précédent sur les mêmes mois
d’été. Il y a donc lieu de retenir que les parties défenderesses ont
valablement communiqué le décompte pour l’exercice 2024/2025.
S’agissant de la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) tendant au remboursement des frais d’avocat, il ressort
que les notes d’honoraires produites (pièces 11 et 12) concernent un autre
litige en matière de bail à loyer. Quant à la somme de 500 EUR réclamée
au titre des frais d’avocat exposés dans la présente affaire, elle n’est
étayée par aucune pièce probante. Partant, les parties défenderesses ne
sauraient prospérer dans leur demande, laquelle doit être rejetée.
Quant aux accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée,
l’iniquité n’étant pas rapportée en l’espèce.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
statuant en continuation du jugement No. 2110/25 du 18 juin 2025 ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnisation
pour frais d’avocat irrecevable ;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont communiqué le
décompte de l’exercice 2024/2025 à PERSONNE1.) ;
dit les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en déboute ;
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière