Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3717 Généré par l'IA

Tenant admitted arrears in Luxembourg rent case; court ordered payment and provisional execution.

Numéro de cause JPLBAIL_3717
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant admitted the debt of arrears during the hearing, reducing the state's claim to 3,040 EUR. The court found the claim admissible and established the debt based on the tenant's own explanations regarding her precarious social situation. Consequently, the judgment ordered the tenant to pay the reduced amount with interest and established provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 115 Nouveau Code de Procédure civile: When a tenant admits the debt of arrears, the claim is admissible and the court may order provisional execution without a bond.

Mots-clés

Généré par l'IA
tenant arrears provisional execution admitted debt social precariousness procedural costs rent case Luxembourg bail indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de Procédure civile
procédure de 250,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Article 115 Nouveau Code de Procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 3717/25

L-BAIL-211/25

Audience publique du 19 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre

d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office National de

l’Accueil, établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer,

représenté par son directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de

Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

représentée par la société à responsabilité limitée Etude SADLER SARL,

établie et ayant son siège social à L-1611 LUXEMBOURG, 9, avenue de

la Gare, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B275043, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocate à la Cour,

demeurant à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Julie OÉ, avocate, en remplacement de

Maître Noémie SADLER, avocate à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 mars

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 23 avril 2025.

Lors de la prédite audience, la société Etude SADLER SARL se présenta

pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 16 juin 2025, puis refixée au 22 octobre 2025.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES,

et Maître Julie OÉ, en remplacement de Maître Noémie SADLER, cette

dernière en représentation de la société ETUDE SADLER SARL, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe en date du 10 mars 2025, l’ETAT a sollicité

la convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:

voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de

4.940.- EUR à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les

intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir du

jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon à

partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 250,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile,

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans

caution,

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant

que demandeur de protection internationale, a été logée temporairement

dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au

1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de

protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire.

PERSONNE1.) a obtenu la protection le 24 octobre 2017, de sorte que,

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de

protection temporaire, elle n’a plus eu droit aux conditions matérielles

d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de

procédure et elle aurait partant été obligée de quitter ladite structure. A titre

exceptionnel, l’ONA a continué à loger PERSONNE1.) de manière

temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des

démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le

31 octobre 2017, la partie

défenderesse s’est notamment engagée à payer à l’ONA, en guise de

contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle et à quitter

le logement au plus tard pour le 31 octobre 2018. Un second engagement

unilatéral a ensuite été signé en date du 28 octobre 2021,

Finalement, PERSONNE1.) aurait quitté la structure en date du 4 avril

2024.

Si la partie défenderesse a entretemps quitté la structure, elle resterait

actuellement redevable d’arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de

4.940.- EUR.

A l’audience des plaidoiries, l’Etat a réduit sa demande à titre d’arrières

d’indemnité d’occupation pour la porter à 3.040.-EUR en raison de

paiements entretemps intervenus.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) pour sa part a confirmé à l’audience l’existence du montant

des arriérés et a dès lors reconnu la dette. Elle a expliqué se trouver dans

une situation sociale précaire, alors qu’elle est sans emploi et qu’elle a

quatre enfants dont 3 encore à sa charge. Elle a ajouté avoir mis en place

un ordre permanant à hauteur de 100.- EUR par mois pour apurer la dette.

Appréciation

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives

versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la

défenderesse, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) redoit à l’ETAT

le montant total de 3.040.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la requête du 10 mars 2025 jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non-

fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en cause.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre

à sa charge.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

recevable en la forme,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la

réduction de sa demande titre d’indemnités d’occupation,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 3.040.-EUR, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la requête du 10 mars 2025 jusqu’à solde,

dit

non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et en déboute ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière