Tenant admitted arrears in Luxembourg rent case; court ordered payment and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant admitted the debt of arrears during the hearing, reducing the state's claim to 3,040 EUR. The court found the claim admissible and established the debt based on the tenant's own explanations regarding her precarious social situation. Consequently, the judgment ordered the tenant to pay the reduced amount with interest and established provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 Nouveau Code de Procédure civile: When a tenant admits the debt of arrears, the claim is admissible and the court may order provisional execution without a bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3717/25
L-BAIL-211/25
Audience publique du 19 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre
d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office National de
l’Accueil, établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer,
représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de
Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
représentée par la société à responsabilité limitée Etude SADLER SARL,
établie et ayant son siège social à L-1611 LUXEMBOURG, 9, avenue de
la Gare, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B275043, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocate à la Cour,
demeurant à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Julie OÉ, avocate, en remplacement de
Maître Noémie SADLER, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 23 avril 2025.
Lors de la prédite audience, la société Etude SADLER SARL se présenta
pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 16 juin 2025, puis refixée au 22 octobre 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES,
et Maître Julie OÉ, en remplacement de Maître Noémie SADLER, cette
dernière en représentation de la société ETUDE SADLER SARL, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe en date du 10 mars 2025, l’ETAT a sollicité
la convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de
4.940.- EUR à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les
intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir du
jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon à
partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 250,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans
caution,
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant
que demandeur de protection internationale, a été logée temporairement
dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au
1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de
protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de
la protection subsidiaire.
PERSONNE1.) a obtenu la protection le 24 octobre 2017, de sorte que,
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de
protection temporaire, elle n’a plus eu droit aux conditions matérielles
d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de
procédure et elle aurait partant été obligée de quitter ladite structure. A titre
exceptionnel, l’ONA a continué à loger PERSONNE1.) de manière
temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le
31 octobre 2017, la partie
défenderesse s’est notamment engagée à payer à l’ONA, en guise de
contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle et à quitter
le logement au plus tard pour le 31 octobre 2018. Un second engagement
unilatéral a ensuite été signé en date du 28 octobre 2021,
Finalement, PERSONNE1.) aurait quitté la structure en date du 4 avril
2024.
Si la partie défenderesse a entretemps quitté la structure, elle resterait
actuellement redevable d’arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de
4.940.- EUR.
A l’audience des plaidoiries, l’Etat a réduit sa demande à titre d’arrières
d’indemnité d’occupation pour la porter à 3.040.-EUR en raison de
paiements entretemps intervenus.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) pour sa part a confirmé à l’audience l’existence du montant
des arriérés et a dès lors reconnu la dette. Elle a expliqué se trouver dans
une situation sociale précaire, alors qu’elle est sans emploi et qu’elle a
quatre enfants dont 3 encore à sa charge. Elle a ajouté avoir mis en place
un ordre permanant à hauteur de 100.- EUR par mois pour apurer la dette.
Appréciation
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la
défenderesse, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) redoit à l’ETAT
le montant total de 3.040.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la requête du 10 mars 2025 jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non-
fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en cause.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre
à sa charge.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
recevable en la forme,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la
réduction de sa demande titre d’indemnités d’occupation,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 3.040.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la requête du 10 mars 2025 jusqu’à solde,
dit
non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et en déboute ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière