Tax dispute dismissed: Defendant failed to prove water meter malfunction despite contesting three of four invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order for 3,987.56 € in municipal taxes and property tax. While the defendant contested the water bill citing excessive consumption, the court found no concrete evidence challenging the water meter's operation or the meter reading. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 100 c.p.c.: An opposition to a conditional payment order is unfounded if the defendant fails to provide concrete evidence disproving the accuracy of the debt or the underlying facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1649 / 25
du 19 novembre 2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE
SOCIETE1.), établie
à L-
ADRESSE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites
et diligences du receveur communal,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), receveur,
e t
PERSONNE2.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1273/25 rendue en
date du 24 avril 2025 par le juge de paix directeur adjoint à Diekirch,
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOCIETE1.), préqualifiée, réclame
paiement à PERSONNE2.), préqualifié, du montant de 3.987,56 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 2 mai 2025.
Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix le 6 mai 2025, la partie
défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre entrée au greffe en date du 14 mai 2025, la partie demanderesse a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 19 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 16.15 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la
Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2025, l’affaire fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire
et développa ses moyens.
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1273/25 du 24 avril 2025,
il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SOCIETE1.) le montant de 3.987,56 € du chef de taxes communales et d’impôt
foncier.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 mai 2025,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOCIETE1.), les
parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 octobre 2025.
La partie demanderesse réclame le paiement de quatre factures dont trois se
rapportent à des taxes communales (eau, canal, déchets) tandis que la quatrième se
rapporte à l’impôt foncier.
Il y a tout d’abord lieu de retenir que PERSONNE2.) ne conteste pas la facture qui
concerne l’impôt foncier.
Pour ce qui est des trois autres factures, il a indiqué à l’audience qu’il estime que la
consommation d’eau qui lui est facturée est excessive.
Force est cependant de constater que PERSONNE2.) n’a fourni aucun élément
concret mettant en doute le fonctionnement du compteur mesurant sa consommation
en eau ni la lecture des valeurs renseignées par ce compteur.
Par ailleurs, dans un courriel postérieur à l’ordonnance conditionnelle de paiement
et versé en cause par la partie demanderesse, PERSONNE2.) a demandé le paiement
échelonné de sa dette sans en contester le principe.
Il y a partant lieu de déclarer le contredit non fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
SOCIETE1.) le montant de 3.987,56 € avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 2 mai 2025 – jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.